‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 68 sur 189 · DES CONVENT. EN GEN. TIT. I, SKCT · texte numérisé non relu

DES CONVENT. EN GEN. TIT. I, SKCT

8. Les conventions s'accomplissent par le consentement mutuel donné et arrêté réciproquement (i). Ainsi, la vente est accomplie par le seul consentement, quoique la marchandise ne soit pas délivrée, ni le prix payé (2), (C. civ, , iSSi , 1594. )

En matière de vente , la lettre missive d'une des parties contenant les conditions de la vente et adressée à ceux que ces conditions peuvent intéresser, ne lie pas celte partie, et ne peut faire preuve que la vente a été consommée. Lorsque des parties contractantes sont convenues de rédiger leurs conventions par écrit; il n'existe pas d'engagement entre elles tant que cette formalité n'est pas accomplie (3). Lorsqa'après la vente volontaire il y a enchère et adjudication, c'est l'adjudication qui est la véritable vente (4). L'obligation contractée par l'acquéreur d'un immeuble , de loger, nourrir et entretenir le vendeur pendant sa vie, tant en santé qu'en maladie, forme un prix suffisant , encore que la valeur présumée de la pension viagère soit inférieure au revenu de l'immeuble. Il y a lieu dans ce cas d'appliquer l'art. 1976 , qui permet aux parties de constituer une rente viagère, au taux qu'il leur plaît de fixer (5). La vente verbale avouée par les deux parties est valable quoiqu'il ait été convenu qu'il en serait rédigé acte devant notaire. Si cette formalité n'a pas été requise comme condition de vente, son Inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts (i65f>), La circonstance qu'il a été donné des arrhes ne prouve pas que la vente n'était que proposée et non consommée (6). Celui qui a donné des arrhes pour une vente qu'il avoue être parfaite, ne peut s'en départir en offrant de restituer le double (7). Le second acquéreur qui a la possession u'cst pas préférable au premier qui n'a que le titre, mais un titre authentique et transcrit. Même avant la seconde vente (8). Dans le concours de deux acquéreurs successifs du même immeuble, par actes authentiques, la provision est due au premier titre (9). La simple dénégation d'être débiteur du prix d'une vente faite par acte authentique portant quittance, bien que ce prix n'ait pas été payé, ne constitue point le délit d'escroquerie ou d'abus de confiance ; c'est une déclaration mensongère , un acte d'indélicatesse et de mauvaise foi , ce n'est point un délit que l'on peut placer dans la cathégorie des articles 4o5, 406 , 407 et 4^8 du Code pénal. Il en serait autrement si, pour obtenir la quittance portée au contrat, on eût employé des manoeuvres frauduleuses (10). Une vente simulée peut être sans effet à l'égard de celui à qui elle fait titre d'acquéreur, et cependant avoir effet à l'égard des tiers à qui cet acquéreur revend , si le premier contrat de vente a été revêtu de toutes les formalités qui donnent publicité et saisine, si d'ailleurs les tiers acquéreurs n'ont pas eu connaissance de la simulation et ont acquis de bonne foi (ii).

Les jugemens portant resolHtion de contrats de vente pour défaut de paiement quelconque du prix de l'acquisition, et prononcés avant rentrée en possession de l'acquéreur, ne sont assujettis qu'au droit d'enregistrement, tel qu'il est réglé pour les jugemens portajit résolution

(i) L. 2, § I, ff. de obi. et act. 48, eod. L. 5i, § 9, eod. (2) Inst. de empt. et vend. L. i, ff. de pact. Pour l'accomplissement des conventions, v. l'art, suiv. et les art. 2 de la sect. i et 10, de la sect. 2 du Contrat de vente. (3) Agen, 17 janvier 1824. (4) Paris, 3 avril 1812. (5) Cass. 16 avril 1822. (6) Colmar, i5 janvier i8i3. (7) Strasbourg, i3 mai i8i3. (8) Colmar, 16 mai i8i5. (9) Angers, Il novembre 18 18. (10) Cass. 2 décembre i8i3. (11) Caen, 19 mars 1823.

1 '>f) I.KS I.OIS Civil, F.S, J.IV. I.

<le contrats pour cause de nullité radicale. Eu ce cas, l'acquéreur est réputé n'avoir pas été propriétaire, et n'avoir pu faire transmission (i). Le système sur la publicité des hypothèques est étranger aux subrogations et ventes successives : toute aliénation a effet a l'égard des tiers, quand elle est [)arfaite cntie les contractans (•x).

g. Dans les. conventions qui obligent à rendre ce qu'on a reçu , soit la mrme chose comme dans le prêt à usage ( C r iv, , 1875, s. ) et dans le dépôt , soit tme autre chose de la même nature , comme dans le prêt d'argent ou de denrées (C. civ., 1905, s. y, l'obligation ne se forme que quand la délivrance accompagne le consentement. C'est j)ourquoi ou dit que ces sortes d'obligations se contractent par la chose (3) , quoique le consentement y soit nécessaire (/|).

10. Le consentement qui fait la convention se donne, ou sans écrit, ou par écrit (5). La convention sans écrit se fait, ou verbalement, ou par quelque autre voie qui marque ou présuppose le consentement. Ainsi , celui qui reçoit un dépôt, quoique sans parler, s'oblige aux engagemens des dépositaires (6). (C. civ. 1927, s.)

1 1. Les conventions par écrit se font, ou par-devantnotaires(7), ou sous seing privé ; soit que ceux qui font convention l'écrivent de leur main , ou que seulement ils signent (8). ( C, civ. , i326. )

12. Si la vérité d'ime convention sans écrit est contestée , on peut en faire preuves, ou par témoins, ou par les autres voies que prescrivent les règles des preuves (9).

Par le droit romain toutes conventions valaient sans écrit, mais rordonnance de Moulins , art. 54 ■> et celle de 1667, tit. 20 , art. 3 , ont défendu de recevoir les preuves des conventions au-dessus de cent livres.

i3. Les conventions par-devant notaires portent la preuve de leur vérité parla signatui^e de l'officier public (10). (C. civ. i3i7,s.)

Un écrit sous seing privé, reçu dans un dépôt public, mais dont l'écriture est sujette à vérification , n'est point authentique (11). Mais l'acte sous seing reconnu par toutes les parties, et par elles déposé chez un notaire, devient authentique par le seul fait du dépôt. Alors , aussi devient valide l'hypothèque conventionnelle conférée par l'acte originairement sous seing privé (i 2). Un acte de notaire , dûment enregistré, ne perd pas le caractère d'authenticité, par cela seul que l'enregistrement a été bâtonné à défaut de paiement du droit(i3). On peut considérer comme acte authentique, et dont il est permis au notaire de délivrer une expédition exécutoire en vertu de laquelle on peut saisir,

(1) Loi, 27 ventôse au 9. (2) Paris, 12 décembre 1817. (3) Inst. quib . mod. re cont . obi . § 2, eod . § 3, eod . L . i, § 2, 3, 4, 5, ff . de obi . et act . L . 2, ff . de reb. cr. ('4) L. 4, ff., de obi. et act. L. i, § 3, ff. de pact. (5) Inst. de empt . et vend . § i , Inst . de obi . ex cons . L .i 2, § i , ff . de obi . et act . L . 17, Cod. de pact. (6) L. 2, ff . de pact. L. 52, § 10. ff. de obi. et act. L. 17, Cod. de pact. (7) L. t6, Cod. de fine instr. inst. de empt. et vend. (8) Inst. de comp. et vend. d. 1. 16. Cod. de fide instr. (9) L. 9, 1. 10, et seq. Cod. de fide inst. (lo) Vid. 1. 16, Cod. de fid. instr. Inst. de empt. et vend. Les contrats pardevant notaires sont exécutoires. Ord. de i539, art. 65 et 66. (11) Cass. 16 mai 1809. (12) Rejet, 12 juillet t8i5. (i3) Rejet, 16 décembre iSti.

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