‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 69 sur 189 · DES CONVENT. EN CEN. TIT. I, SECT. 1. I · texte numérisé non relu

DES CONVENT. EN CEN. TIT. I, SECT. 1. I

un acte sous seing privé déposé chez un notaire par la partie débitrice , à charge par ce notaire d'en donner copie ou extrait quand et à qui il appartiendra, lorsque l'autre partie a reconnu tacitement ce titre après son dépôt, par différens actes passés devant le même notaire (i). Un notaire n'est pas tenu de faire enregistrer un acte qu'il n'a pas revêtu de sa signature (2). Les jugemens qui interdisent ou suspendent des officiers ministériels, ne produisent aucun effet tant qu'ils ne sont pas signifiés. Jusque-là , les actes de leur ministère , faits par ces officiers, ne peuvent être annulés , sOus prétexte de l'interdiction ou suspension prononcée (3). Pour qu'un acte soit authentique, est-il nécessaire que l'officier public qui le reçoit ait mission spéciale , relativement à ce qui fait l'objet de l'acte? Du moins, est-il certain que l'authenticité n'en peut être contestée par ceux là mêmes qui ont fait choix d'un tel officier public pour l'acte dont il s'agit (4)?

14. Si la signature d'une convention sous seing privé est contestée , il faut la vérifier (5). ( C. civ. , i323 , s. )

L'héritier qui a déclaré ne pas reconnaître la signature de son auteur, doit être condamné aux frais de la vérification, si la signature est reconnue véritable (6).

i5. Les conventions par-devant notaires ne sont accomplies qu'après que tout est écrit , et que ceux qui doivent signer y ont mis leurs seings , et les notaires le leur (7). ( C. civ., i3i7 , s. )

Dans l'intervalle de l'abolition de la royauté à la loi du 25 ventôse an XI, les actes notariés ont pu être exécutés encore qu'ils ne fussent pas revêtus de la formule exécutoire prescrite par la loi du 6 octobre 1791(8). Un acte qui a été reçu par un notaire, mais auquel manque sa signature , n'est point un acte notarié ou authentique, lors même qu'il a été signé des parties et des témoins instrumentaires (9). Sont actes publics, s'ils sont revêtus des formes consacrées pour les actes de la puissance publique , les actes par lesquels un prince souverain s'engage comme personne privée, quoique no« reçus par des notaires (10). La peine de nullité prononcée par l'art. 68 de la loi du 26 ventôse an XI , sur le notariat , ne doit être appliquée qu'au défaut de mention de la signature, soit des parties, soit des témoins, et elle ne doit pas être appliquée au défaut de mention de la signature des notaires qui ont reçu l'acte (et qui l'ont signé (11). Elle doit encore moins être appliquée au défaut de mention de la signature du notaire qui signe l'acte en second , en exécution et dans le cas de l'art. 9 de la dite loi du 25 ventôse an XI (12).

16. Les conventions pcuventse faire, non-seulement entre présens, mais aussi entre absens fi3), par procureur (14), ou autre médiateur (i 5), ou même par lettres (16). (C. civ., 1991, s. 1998, s.)

(i) Rejet, 27 mars 1821. (2) Rejet, 2 novembre 1807. (3) Rejet, 25 novembre i8i3. (4) Rejet, i5 juin 1824. (5) Vid. 1. 17, cod. Si cert. petat. Ord. de 1539, art. 92. (6) Amiens, 10 janvier 1821. (7) L. 17, Cod. defid. instr. Inst. de empt. et vend. Pour les formes des contrats, v. lesordon. de i539, art. 67; Orléans, art. 84; Blois, i65, etc. (8) Cass. 21 vendémiaire an xr. (9) Cass. 2 nov. 1807. (10) Cass. 7 juin 1809. (ii) Avis du couseil-d'état, 1,6 juiu 1810. (12) Cass. Il juin 1812. (t3) L. 2, § 2, ff. de obi. et act. L. 2, ff. de pact. (14) L. 10, in fineff. de pact. (i5)Dict. 1. 2, § 2, de obi. et act. § i, last. de obi. excons.L. 2, ff . de pact. (16) Vol per epistolam. Dd . 11.

128 LFS LOIS CIVILKS, I.IV. I.

Le mandant ayant le pouvoir tle révoquor le mandat quand bon lui semble, le mandataire a Ut droit de se faire indemniser de ce qu'il a dépensé à la suite du niandiit avant fl'en connaître la révocation. — Le commissionnaire qui, sur l'ordre du commettant, a frété im hâtimint pour l'expédition de marchandises flont il est consignataire, mais qui n'a effectué le chargement et l'envoi de ces marchandises qu'après avoir reçu un ordre contraire , est réputé avoir agi sans pouvoir, et en conséquence l'expédition esta ses risques et périls (i).

SECTION IL

Des principes qui suivent de la nature des conventions , et des règles

pour les interpréter.

1. Les conventions devant être proportionnées aux besoins où elles se rapportent , elles sont arbitraires, et telles qu'on veut ; et toutes personnes peuvent faite toutes sortes de conventions (2}, pourvu seulement que la personne ne soit pas incapable de contracter (3) , ( C. civ., 1124 , 1 1^5 , s. ), et que la convention n'ait rien de contraire aux lois et aux bonnes mœurs (4). ( C. civ. 6, 686, 900, ii33, 1172, 1387.)

Le sénatus-consulte velléien, qui déclarait les femmes incapables de souscrire un cautionnement étant abrogé par le Code civil , la femme mariée dans un pays où il était en vigueur, tel que la ci-devant Normandie, peut s'obliger avec l'autorisation de son mari , le cautionner et affecter à son cautionnement les immeubles qu'elle s'est constitués en dot (5). Une obligation contractée postérieurement à la promulgation du code par une femme normande autorisée par son mari , conjointement et solidairement avec lui, est valable , et peut s'exécuter sur ses biens particuliers , autres que sa dot et les immeubles assimilés aux biens dotaux (6).

Le majeur ne peut invoquer le privilège de minorité, pour faire rescinder la convention par lui faite avec un mineur (7). Il ne peut attaquer en cassation un jugement rendu en faveur d'un mineur, en la personne de sou tuteur, sur le fondement que celui-ci n'avait pas été autorisé à plaider par le conseil de famille, et que le mineur n'avait pas de subrogé tuteur (8). Bien qu'un partage fait avec un mineur soit nul, le majeur est non recevable à proposer cette nullité , si elle résulte de la violation d'une règle établie dans l'intérêt du mineur (9). On ne peut demander la nullité d'un jugement ou d'un arrêt rendu eu faveur d'une femme mariée, sous le prétexte que le ministère public n'a pas été entendu (10). Une action réelle de la femme ne peut être exercée en justice par le mari seul , au nom et comme poursuivant les droits de son époux. Cependant le mari ayant procédé seul, la femme peut sur l'appel , en rectifiant ce qui a été fait , couvrir le défaut de qualité de son mari, et suivre l'action originaire (11). La nullité de l'échange du fonds dotal, ré-

^i) Cass. 4 thermidor an 9. (2) L. i, ff. de pact. (3) § 8. Inst. de inut. stip. 1. I, ^ 12, ff. de obi. et act. L. a8, ff . de pact. (4) L. fi, cod. de pact. L. 7. ^ 7, ff. de pact. L. 27, §4» eod. § 23, inst. de inut. stip. Ait. praetor. L. 7, ^ 7, ff. de pact. V. la sect. 4 des Vices des convent. (5) Cass. 27 août 1810. (6) Cass. 5 mars 181 1 . (7) Cass. 3o août i8i5. (8) Rejet, 4 juin 1818. (9) Rejet, 3o août iSi5. (To)Cass. 19 mars i8i3, (11) Colinar, 17 avril 1817.

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