‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 70 sur 189 · DES CONVENT. EN GEN. TIT. I, SECT · texte numérisé non relu

DES CONVENT. EN GEN. TIT. I, SECT

sultante de l'inobservation des formalités prescrites par la loi , ne peut être proposée par d'autre que par le mari, par la femme ou ses héritiers (i). Celui qui, sur les droits d'un absent a souscrit un compromis avec son curateur non autorisé à compromettre , est recevable à réclamer la nullité du compromis C2). L'art, i raS est applicable à un compromis passé entre un majeur et un mineur, ou le tuteur de celui-ci, sans autorisation du conseil de famille ; or, le majeur, aux termes de cet art., i^e peut opposer au mineur la nullité du compromis, à raison de l'incapacité de celui-ci pour compromettre : ce sera au mineur à voir, à sa majorité, s'il a à se plaindre d'avoir été lésé par le jugement arbitral (3).

2. Les conventions étant des engagemens volontaires, qui se forment par le consentement , elles doivent être faites avec connaissance et avec liberté; et si elles manquent de l'un ou de l'autre de ces caractères, comme si elles sont faites par erreur (4), ou par force (5), elles sont nulles, suivant les règles qui seront expliquées dans la section V. (C. civ., 1108 , s. )

Celui qui a faculté pour faire un acte valable, est censé (s'il y a doute), l'avoir fait eu la qualité qui ait rendu l'acte valable, et non en une qualité qui le rendait nul (6). La donation faite par une femme à l'enfant adultérin de son mari, peut être déclarée .mile si, par les mauvais traitemens qu'elle éprouvait à son sujet, il y a lieu de croire que la donation n'a pas été libre de sa part (7). La clause par laquelle un débiteur, en donnant hypothèque sur un immeuble , permet au créancier d'en poursuivre la vente , publiquement et devant notaire , dans le cas de non paiement au terme convenu, est valable (8). La condition insérée dans un contrat de vente , que le vendeur pourra rentrer dans l'objet vendu , après la mort de l'acquéreur, s'il n'en a pas disposé, est valable (9).

3. Comme les conventions se forment par le consentement, personne ne peut en faire pour un autre , s'il n'a pouvoir de lui ; et on peut encore moins faire pix^judice par des conventions à des tierces personnes (10). ( C. civ. , 1119.)

Lorsqu'un créancier hypothécaire, inscrit sur un immeuble, fait en cette qualité assurer l'immeuble, et paie la prime sur sa valeur totale, l'assurance doit avoir effet, non seulement dans l'intérêt du créancier et jusqu'à concurrence de sa créance, mais aussi dans l'intérêt du propriétaire et pour la valeur totale de l'immeuble. Vainement on dirait que le créancier n'a pu stipuler pour autrui (11).

4. On peut faire des conventions pour ceux de qui l'on a charge (12); et on les engage selon le pouvoir qu'ils en ont donné (i3). ( C. civ. , 1989. )

(i) Cass. I £ décembre i8i5. (2) Rejet, 5 octobre 1808. (3) Rejet, t*""" mai i8ri . (4) L. 57, ff. de obi. et act. L. 116, § 2, ff. de reg. jur. Vid. 1. 9, ff. de eontr. èmpt. (5) Dict. I. n6, de reg. jur. Vid. tit. V. les titres des vices des conventions. (6) Rejet, 20 juillet i8i4- (7) Angers, 19 janvier i8i4- (8) Trêves, i5 avril ]8i5. (9) Rejet, 7 juin 1814. (10) L. 38, § 17, ff. de verb, obi. § 18, inst. de iniit. stip. L. 9, § 4i ff- ^^ reb. cred. L. 73, § ult. ff . de reg. jur. L. 3, Cod. ne ux. pr. mar. L. 10, ff.de jurej. L. 74, ff. de reg. jur. L. 27, § 4» ff> de pact. V. les deux art. suiv. (ii)Colraar, 27 juin 1823. (12) L. 10, in fine, ff. de pact. (i3) L. 5, ff. mand.L. 3, eod. V. les art. 2 et 3 des procurations.

I X) IIS lois (IN IMS , I.l\ . 1 ,

Le mandataire qui îi pouvoir de liaiisif^cr ii'csl pas , j)ar rcla in<'ine, investi du droit de j)roioger Tr-xisteiice d'un compromis ''i). 1-e lifjuidat(;ur d'une société n'c-st,aux termes du droit commun , qu'un simple mandataire, encore que ce liquidateur ait été associé gérant de la société (en commandite ) et comme simple mandataire, il ne [)eut enga ger la société par un compromis (2).

5. Les tuteurs et curateurs , les administrateurs et les chefs des communautés , le maître d'un<' société , les cr)mmis et j>réposés à (pielque commerce, et toutes les personnes qui en ont d'autres sous leur puissance ou sous leur conduite, ou qui les représentent , ()euvent faire pour eux des conventions , selon l'étendue de leur ministère ou de leur pouvoir (3) , ainsi qu'il sera expliqué en son lieu à l'égard de chacune de ces sortes de personnes.

6. Si un tiers traite pour un absent, sans avoir son ordre, mais s'en faisant fort, l'absent n'entre dans la convention que lorsqu il latifie ; et s'il ne le fait, celui qui s'est obligé sera tenu , ou de la peine à laquelle il se sera soumis, ou du dommage qu'il aura causé, selon la qualité de la convention , les suites où il aura donné lieu , et les autres circonstances; mais après que l'absent a ratifié ce qui a été géré pour lui, quoiqu'il son préjudice , il ne peut plus s'en plaindre (4).

7. Les conventions étant formées, tout ce qui a été convenu tient lieu de loi à ceux qui les ont faites (5) , et elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement commun (6) , ou par les autres voies qui seront expliquées dans la section VI. ( C. civ. , ii34. )

On ne peut arguer de simulation un acte que l'on a consenti et signé (7). La clause que la dot constituée en commun par les père et mère sera imputable pour le tout sur la succession du prémourant, est valable (8). Des négocians associés, qui ont nommé des arbitres pour statuer sur leurs différens, peuvent renoncer même à la faculté de former opposition à l'ordonnance à^exequatur (9). Le traité entre un greffier et le successeur qu'il a présenté et fait agréer au gouvernement, ne peut être attaqué sous prétexte de lésion quand il a été consenti de bonne foi et sans fraude (10). On peut valablement autoriser son créancier, à prendre inscription en vertu du jugement de reconnaissance de la signature d'un acte privé (11). Le fermier qui s'est obligé d'amener en un lieu désigné, telles choses que le bailleur jugerait à propos, ne peut se dispenser de conduire au lieu qui lui est indiqué, des denrées stipulées livrables dans un autre endroit ( 12). Le mandat donné par une commune non au-

(i) Cass. 18 août 1819. (2) Cass. i5 janvier 1812. (3) L. i5, ff. de pact. L. 14, ff. de pact. V. l'art. 5 et les suiv. delà sect. 2 des tuteurs; l'art. 5 de la sect. 1 ; et les art. i et 3 de la sect. 3 des syndics, directeurs et autres adm. les art. 16 et 17 de la sect. 4» delà société, et les art. i et 2 de la sect. 3, des personnes qui exercent quelque com. publ. (4) Leg. 9, ff. de neg. gest. Dict. leg. § 3, Inst. de inut. stip. § 20 eod. (5) L. 23, ff. de reg. jur. L. r, § fi, ff. depositi. L. i, ff. de pact. L. 34, ff. de reg. jur. V. l'art. 22 de cette sect. (6) § ult. inst.quib. mod. toU. obi. L. 55, ff. de reg. jur. (7) Paris 8 août i8r5. (8) Cass. 11 juillet 18 14. (9) Colmar, 9 août r8i5. (10) Paris, 28 janvier 1819. (11) Paris, 6 août i8i3. (12) Rejet, 1 avril 1819.

DES CONVENT. EN GÉN. TIT. ï, SECT. H. l3£

î-orisée de faire l'acquisition d'un bien national, est nul (i). L'ordonnance du 12 décembre 1814, qui a dispensé les conscrits réformés delà classe de i8i5 , des indemnités exigées par les lois sur la conscription, n'a pas porté atteinte aux conventions passées entre les conscrits de celte classe, et leurà remplaçans (2). La procuration donnée à un associé par son associé à l'effet d'aliéner les immeubles appartenant à la société , n'est pas révoqué par la dissolution de cette société lorsque la liquidation en est confiée à l'associé mandataire (3). Après la dissolution de la société, l'obligation on bypotlièque consentie sur les immeubles sociaux par l'associé liquidateur, sans le concours ou le pouvoir spécial de son coassocié, est sans effet, quant à la portion appartenant à celui-ci (4)- L'associé qui, à défaut de reddition de compte de sa gestion, empêche ses associés de s'acquitter envers lui des sommes qu'ils peuvent lui devoir, n'a pas droit aux intérêts de ses avances , qui ont couru dans l'intervalle écoulé depuis la dissolution de la société jusqu'à la reddition du compte, quoique cependant il fût dit dans l'acte de société que V intérêt des avances serait payé à six pour cent (Ji). Dans le cas ci-dessus, le coassocié mis en demeure de s'acquitter, est tenu des intérêts de la somme dont il est redevable à partir du jour de sa mise en demeure (6).

Lorsque dans le contrat d'acquisition d'un immeuble, le mari a déclaré qu'elle était faitepour servir de remploi aux deniers dotaux de sa femme, dont il était détenteur, il ne peut, après qu'elle a formellement accepté le remploi, faire tomber cet immeuble dans la communauté, sous le prétexte qiiele prixenaétépayéaveclesdeniers decettecominunauté(7). Lecréancier poursuivant la venle d'un immeuble, est réputé à cet égard , mandataire des autres, et les clauses par lui insérées au cahier des charges , sont obligatoires pour tous (8). L'acquéreur, obligé par le cahier des charges de payer son prix avec intérêt sur le bordereau de liquidation, ou sur les délégations qui seront consenties, ne peut se décharger de ces intérêts en faisant des offres réelles , et en consignant (9). Lorsque dans un contrat de remplacement, il a été stipulé qu'au cas où le remplacé serait obligé de remplir le service du remplaçant , il y aurait lieu à une résolution partielle du contrat , la résolution partielle ne peut être prononcée si le remplacé n'est rappelé au service que par l'effet d'une ievée extraordinaire, et non pour remplir le service de son remplaçant (10).

8. Les conventions devant être formées par le consentement mutuel de ceux qui traitent ensemble , chacun doit y expliquer sincèrement et clairement ce qu'il promet et ce qu'il prétend (11); et c'est par leur intention commune qu'on explique ce que la convention peut avoir d'obscur et de douteux (12).

9. Si l'intention commune des parties ne se découvre pas par l'expression , et qu'on puisse l'interpréter par quelque usage des lieux , ou des personnes qui ont fait la convention , ou par d'autres voies , il faut s'en tenir à ce qui sera le plus vraisemblable , selon ces vues (i3). ( C. civ. , 1 1 56 , s. )

(i) Rejet, 23 janvier t8i6. (2) Cass. i8 mal 1819. (3) Cass. 3 août 1819. (4) Cass. 3 août 1819. (5) Cass. du 21 juin 1819. (6) Cass. 21 juin 1819. (7) Cass.

6 décembre 1819. (8) Cass. 11 août i8i3. (9) Paris, 20 août i8i3. (xo) Cass.

7 avril 1824. (11) L. 39, ff. de pact. L. 21, ff. de contr. emp. L. 99, ff. de verb. obi. (12) L. 34 ff. dereg. jur. L. 168, § i, eod. (i3) L. 34, i(- de reg. jur. L. tT4, eod.

1 V/ IFS LOIS civrr.F.s, i.iv. i.

l/iiiterprét.'ifion tics actes npp.'uticiit aux Cfuirs d'appel, et qurlnue sens yu'elles aient tloiiné aux actes, il ne peut y avoir de contravention aux (lifférens articles du code , dont les dispositions sur rinicr|trélalion fies conventions sont plutôt des conseils que des règles impératives (i). Ces dispositions d'ailleurs ne sont pas ap[>licables, lorsqu'il ne s'agit pas d'interprétation des contrats, mais bien de celles des lettres confidentielles, dont les expressions ne doivent pas être pesées à la rigueur (î).

10. Toutes les clauses des conventions s'interpi-ètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de toute la suite de l'acte entier ( C. civ, , 1161 , s. ) , et môme de ce qui est énoncé dans les préambules (3).

11. Si les termes d'une convention paraissent contraires à l'intention des contractans , d'ailleurs évidente , il faut suivre cette intention plutôt que les termes (4). ( C. civ. , 1 163. )

Quand un jugement a statué sur deux instances distinctes , celui qui a poursuivi sans réserve l'exécution de la partie qui lui est favorable , n'est pas censé avoir acquiescé à l'autre (5).

12. Si les termes d'une convention ont un double sens, il faut prendre celui qui est le plus conforme à l'intention commune des contractans, et qui se rapporte le plus au sujet de la convention (6).

i3. Les obscurités et les incertitudes des clauses qui obligent , s'interprètent en faveur de celui qui est obligé ( C. civ. , 1162 j, et il faut restreindre l'obligation au sens qui la diminue (7) ( C. civ. , 1164 ) ; car celui qui s'oblige ne veut que le moins, et l'autre a du faire expliquer clairement ce qu'il prétendait (8). Mais si d'autres règles veulent qu'on interprète contre celui qui est obligé, comme dans le cas de l'art, suivant, on étend l'obligation selon les circonstances ; et en général , quand l'engagement est assez entendu , on ne doit ni l'étendre ni le restreindre au préjudice de l'un pour favoriser l'autre (9).

14. Si l'obscurité, l'ambiguité, ou tout autre vice d'une expression , est un effet de la mauvaise foi , ou de la faute de celui qui doit expliquer son intention , l'interprétation s'en fait contre lui, paiTe qu'il a dû faire entendre nettement ce qu'il entendait; ainsi , lorsqu'un vendeur se sert d'une expression équivoque sur les qualités de la chose vendue , l'explication s'en fait contre lui (10). ( C. civ. , 1 158. )

i5.Si quelqu'un est obligé indéterminément à l'une ou à l'autre

(i) Rejet, 12 août 1823. (9) Rejet, 18 mars 1807. (3) L. 24, ff. de legib. L. i34, § I, ff. de verb. obi. (4) L. -219, ff. de verb. sigu. L. 6, § t, ff. de cont. cmpt. L. 7, in f. ff. de supell. leg. (5) Cass. 3o décembre 1818. (6) L. 67, ff. de reg. jur. L. 80, ff. de verb. obi. (7) L. 47, ff. de obi. et act. L. 38, § 18, ff. de verb. obi. (8)L. 99, ff. eod. L. 109, ff. verb. obi. (9) L, 3, ff. de reb. cred. (10) L. 39, ff. de pact. L. 2x, ff. de contr. eœpt. L. 33, ff. de contr. empt. L. 172, ff. de reg. jur. Vid. L. 69 § 5, ff. de evict. L. 39, ff. de act. empt. et vend. \. l'art. 10 de la sort. 3 du louage, et l'art. 14 de la scct, ti du rontrat de vente.

DES CONVKNT. KN GÉN. TIT. I, SKCT. 2. 1 33

(le deux choses , il a la liberté de donnei" celle qu'il voudra , si la convention n'a rien de contraire (i).

i6. Dans les conventions où l'on s'oblige à des choses dont la valeur peut aller à plus ou moins , selon la différence de leurs qualités, comme les denrées (2) , ou quelques ouvrages (3) , ou autres choses , l'obligation ne s'étend pas au meilleur et du plus grand prix , mais on la modère à ce qui s'appelle bon et marchand (/|). Et le débiteur , par exemple , qui doit du froment , s'acquitte s'il en donne de cette qualité ; car on présume que les contractans n'ont pensé qu'à ce qui est de l'usage ordinaire. Mais si la convention règle les qualités de ce qui est dû , ou que l'intention des contractans paraisse par les circonstances , il faut s'y tenir (5).

17. Si , dans une convention, on laisse à régler le prix d'une chose (6) , l'estimation ne s'en fera, ni au plus haut prix , ni au plus bas , mais au prix commun (7) , sans aucun égard aux circonstances particulières de l'attachement que l'un ou l'autre des contractans pourrait avoir pour la chose qu'il faut estimer, ni de son besoin (8); mais il faut seulement considérer ce qu'elle vaut dans la vérité (9) ; ce qu'elle vaudrait dans son usage commun pour qui que ce fût, et ce qu'elle pourrait être justement vendue (10). ( C. civ. , 11 59. )

18. Les estimations de choses qui n'ont pas été délivrées en temps et lieu , comme du vin , des grains , et autres semblables , se font sur le pied de leur valeur, au temps et au lieu où la délivrance en devait être faite (n).

19. Les expressions qui ne peuvent avoir aucun sens par aucune voie, sont rejetées comme si elles n'avaient pas été écrites (12).

20. Les fautes d'écriture qui peuvent être réparées par les sens assez entendus, n'empêchent pas l'effet que doit avoir la convention (i3).

21. Toutes les clauses de convention ont leur sens borné au sujet dont on y traite, et ne doivent pas être étendues à des choses auxquelles on n'a pas pensé (14). Ainsi, une quittance générale relative à un compte de recette et de dépense, n'annulle pas des obligations dont on n'a point compté (i5). Ainsi , une transaction est bornée aux différens dont on a traité, et ne s'étend pas à d'autres dont il ne s'agissait point ; car on ne doit présumer , ni qu'une personne

(i) L. 10, in fine ff. de jur. dot. L. 25, ff. de contr. empt. Vid. 1. 21, in fine, ff. de act. empt. (2) L. 75, § i, ff. de verb. obi. Dict. leg. § 2. L. 52, ff. mand. (3) L. 54, § I, ff. de verb. obi. (4) L. 19, § 4, ff. de aed. éd. L. 18, eod. Dict. leg. 18, § r. L. i6, § r, ff. de op. lib. (5) Dict. leg. 75, § 2, ff. de verb. obi. Vid. 1. 52, ff . mand. (6)\. 16, § ult. ff . de pig. (^7) L. 3, § 0, ff . de jur. fi.sc. L. 62, § r, ff, ad leg. Falc. L. 5o, ff. de furt. (8) L. 63, ff. ad leg. Falc. L. 33, ff . ad leg. Aquil. (9) L. 62, § i, ad leg. Falc. (10) Dict. 1. 33, f(. ad leg. Aquil. L. 52, § 29, ff. de furt. (11) L. 4, ff. de cond. tritic. L. 22, ff. de reb. cred. (12) L. 73, § 3, ff. de reg. jur. (i3) L. 93, ff. de reg. jur. (14) L. 27, § 4, ff. de pact. L. 9, ia fine, ff. de trans. (i5) L. 47, in fine, ff. de pact.

l3/j LFS rois CIVILF.S, r.iv. t.

s'fiigngo, ni (jircllc vn dcch.irj^r' iiih; ;iiifr<' d<; son cngagemenf, sans que sa volonté paraisse; ('X|)li(jii('(; et bien enteritine f i j.

22. S'il arrive qu'une convention ne soit faite que pour exécuter un ordre de justice, comme si un ju^^'c ordonne qii'im demandeur fera quelque soumission pour recevoir ce qu'il demande, qu'il fera donner caution de certaines choses , dans ce cas , et autres semblables , si l'acte ou ie traité qui contient l'engagement ordonné par une sentence ou par un arrêt, se trouve avoir quelque ambiguité ou obscurité , l'interprétation doit en être faite j)ar l'intention de la sentence ou de l'arrêt que l'on exécute (2).

SECTION III

Zfes engagemens qui suivent naturellement des conventions, quoiqu'ils ny soient pas exprimés.

1. Les conventions obligent, non-seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à tout ce que demande la nature de la convention, et à toutes les suites que l'équité, les lois et l'usage donnent à l'obligation où l'on est entré (3); de sorte qu'on peut distinguer trois sortes d'engagemens dans les conventions : ceux qui sont exprimés , ceux qui sont des suites naturelles des conventions, et ceux qui sont réglés par quelque loi ou quelque coutume. Ainsi , c'est par l'équité naturelle que l'associé est obligé de prendre soin de l'affaire commune, qui est en ses mains ; que celui qui emprunte ime chose pour en user doit la conserver ; que le vendeur doit garantir ce qu'il a vendu , quoique les conventions n'en expriment rien (4). Ainsi , c'est par une loi que celui qui achète un héritage au-dessous de la moitié de son juste prix , doit, ou le rendre, ou parfaire le prix; ainsi, dans le louage d'une maison, quelques coutumes continuent le bail au-delà du terme pendant un certain temps , si les contractans n'y ont dérogé ; et toutes ces suites des conventions sont comme des pactes tacites et sous- entendus , qui en font partie; car les contractans consentent à tout ce qui est essentiel à leurs engagemens (5).

2. En toutes conventions, l'engagement de l'un étant le fondement de celui de l'autre, le premier effet de la convention est que chacun des contractans peut obliger l'autre à exécuter son engagement, en exécutant le sien de sa part , selon que l'un et l'autre y sont obligés par la convention , soit que l'exécution doive se faire de part et d'autre dans le même temps , comme s'il est convenu dans une vente que le prix sera payé lors de la délivrance ,

(i) L. 9, § I, ff, de trans. L. 5, ff. de trans. L. 3, Cod. eod. Dict. leg. 9, in fin. de traus. (2) L. 9, {{ . de stip. prret. L. 52, ff. de verL. obi. (3) L. 2, § ult. ff. de obi. et act. L. 3i, § 20, ff. de œd. éd. 1. i7,§ i, ff. de aquâ etaq. pi. (4) L. Il, §r, ff. de act. empt. (5) L. 4, ff. in quib. caus. pigu. vel byp. taeit. coût. L. 2, § 3, ff. de eo quod cert. loc. L. i i, in fin. ff. commod. L. 3, ff. de reb. cred. L. 9, ff. de servit

HES OONVENT. EN OEN. TIT. 1, SE(,T . III. l'35

OU que l'exécution doive précéder de la part de l'un, coiniue si le vendeur doit délivrer , et a donné terme pour le paiement; ou de la part de l'autre , comme si l'acheteur doit payer par avance , avant que la chose lui soit délivrée (i),

3. Si , la convention n'étant pas encore exécutée , ou ne l'étant (|ue d'une part, il arrive un changement qui doive suspendre l'exécution , ou ce qui en reste à faire, il est sous-entendu, par la volonté tacite des coiitractans, que l'exécution doit être sursise jusqu'à ce que l'obstacle se trouve levé. Ainsi, l'acheteur qui, après la vente , découvre un péril d'éviction avant le paiement du prix , ne sera pas tenu de payer , jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à sa sûreté (2). ( C. civ. , i653 , s. )

L'acquéreur qui a un juste sujet de craindre d'être troublé par une action , soit hypothécaire, soit en revendication, ne peut être forcé à payer son prix , tant que le vendeur n'a pas fait cesser la crainte de ce trouble, ou n'offre pas de donner caution (3). L'acquéreur qui trouve des inscriptions hypothécaires, n'est pas tenu de payer son prix avant qu'il en ait la radiation ,à moins qu'il ne soit expressément obligé de payer nonobstant ces inscriptions (4). Assez souvent on convient que l'acquéreur ne paiera qu'après la main-levée des inscriptions qui se trouveront à la transcription. Dans ce cas , le vendeur ne peut pas exiger le paiement du prix avant cette époque, même en offrant de donner caution, parce que ce serait aller contre la convention (5).

4. En toutes conventions, c'est le second effet des engagemens, que celui qui manque à ceux où il est entré, ou qui est en demeure, soit qu'il ne le puisse , ou qu'il ne le veuille, sera tenu des dommages et intérêts de l'autre, selon la nature de la convention, la qualité de l'inexécution ou du retardement , et les circonstances (6). ( C. civ. , ii52 , s. ) Et s'il y a lieu de résoudre la convention , elle sera résolue avec les peines qui en devront suivre contre celui qui aura manqué d'exécuter son engagement (7).

Une lettre de voiture n'est contrat, entre le voiturier et l'expéditionnaire, que pour les retards et les cas ordinaires; s'il y a retard très-long, très-dommageable, il y a lieu à dommages et intérêts, outre et pardessus les retenues et indemnités convenues par la lettre de voiture (8).

5. Si l'on avait omis dans une convention d'exprimer le terme du paiement, ou d'une autre chose promise, c'est une suite de la convention, que comme le terme ne s'ajoute qu'en faveur de celui qui est obligé, s'il ne lui est pas donné de temps pour ce qu'il doit faire ou donner, il le doit d'abord et sans terme, si ce n'est

(i) L. 19, ff . de verb. sign. L. 2, § ult. ff . de obi. et act. L. ult. Cod. ad vell. L. I, Cod. quando dec. non est op. L. 5, Cod. de obi. et act. (2) L. 18, § i,ff. de j)er. et com. rei vrnd. Vid. 1. 17. § 2, ff. de doli mal. exe. V. l'art. 11 de la sect. 3, du Contrat de vente. (3) Paris, 4 mai 1816.(4) Toulouse, 3i aoiiti8io. (5) Bordeaux, 17 février 18 12. (6) L. 5, § i, ff. de pr;es. verb. L. 29, § 2, ff. de aed. V. sur les dommages et intérêts les art. 17 et 18 de la sect. 2 du ('ontrat de vente . (7) L 5, § r, ff. de pr.TRScri]). verb. L. 60, ff. de acd. éd. L. 6, Cod. de pact. iut. empt. et veud. comp. L, 6, Cod. délier, vel act. V. L. 3r, ff. de reb. crcd. (8) Toulouse, 6 décembre 18 14.

iVi LES LOIS CIVILKS, MV. i.

que l'c'X(';ciition renfermai la nécessité d'un délai, corunuf si el(fdevait ctrc faite dans ini autre lieu que eelui où se fait la convention (i).

6. Si, dans une convention qui obliç^eà la délivrance d'une chose mobilière , on avait omis d'exprimer !e lieu où cette délivranc»; devra être faite, la chose sera délivrée dans le Heu où elle se trouvera (C. civ. , 16*09 )j ^^ ^*' n'est que, par la mauvaise foi de celui qui doit la délivrer , elle eût été mise hors du lieu où elle devait être , ou que l'intention des contractans obligeât à faire la délivrance dans un autre lieu (2).

7. Celui qui a un terme pour payer ou pour délivrer, ou pour faire autre chose, n'est pas en demeure, et ne peut être poursuivi qu'après le dernier moment du terme expiré. Car on ne peut pas dire qu'il n'ait point satisfait, jusqu'à ce que le délai entier se soit écoulé. Ainsi, celui qui doit dans une année , dans un mois, dans un jour , a pour son délai tous les momens de l'année , du mois et du jour (3). ( C. civ. , 1 186.)

Le débiteur à terme ne peut être contraint à l'exécution avant la révolution de ce ternie, sous aucun prétexte autre que ceux admis par la loi (4).

8. C'est une suite naturelle de plusieurs conventions , que ceux qui se trouvent chargés , ou d'une chose , ou d'une affaire d'une autre personne , ou qui leur est commune, sont tenus d'en prendre soin, et répondent de leur mauvaise foi, de leurs fautes , de leurs négligences ; mais différemment (5) , selon les différentes causes qui les en chargent; ou pour leur intérêt seul, comme celui qui emprunte une chose d'un autre pour son usage (6) ; ou pour le seul intérêt du maître , comme le dépositaire (7); ou pour l'intérêt commun , comme l'associé (8). Et ils sont obligés à plus ou moins de soin et de diligence , suivant les règles qui seront expliquées en chaque espèce de conventions. Mais si on a réglé par la convention le soin que doit avoir celui qui est chargé de quelque affaire ou de quelque chose d'une autre personne , ou qui leur soit commune , il faut s'y tenir (9). ( C. civ. , 1 187. )

9. Personne n'est tenu dans aucune espèce de conventions de ré= pondre des pertes et des dommages causés par des cas fortuits,comme sont un coup de foudre, un débordement, un torrent (C.civ. 11 48), une violence , et autres semblables événemens ; et la perte de la chose qui périt ou qui est endommagée par un cas fortuit, tombe sur celui qui en est le maître , si ce n'est qu'il eût été autrement convenu (10), ou que la perte ou le dommage puissent être impu-

(i) L. 14, ff. de reg. jur. L. 4r, § i, ff. de verb. obi, § 2, inst. eod. Dict. leg, 41, § I, in fin. (2) L. 12, § I, ff. depos, L. 38, ff. de jud. Vid. 11. 10, 1 1, 12, ff. de rei vind. L. 9, ff . de eo quod cert. loc. (3) §. 2, inst. de verb. obi. L. 5o, ff. de obi. et act. L. 42, ff. de verb. obi. (4) Paris, 20 déc. 1810.V. loi, 3 sept. 1807 . (5) L. 23, ff. de reg. jur. L. 5, § 2, ff. commod. (6) Dict. le g. 45, § 2. (7) Dict. § 2. (8) Dict. §2. (9) Dict. leg. 23, ff. de reg. jur. (10) L. 23, ff. de reg. jur hi fin. L. r, Cod. do «ommod. Vid. 1. 39, ff. inautl. V. l'art. 6 de la sect. 2 du Prét^à usage.

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