DES CONVENT. EN GÉN. TIT. I, SECT. III
tés à quelque faute , dont l'un des contractans doive répondre , coramc si une chose qui devait être délivrée vient à périr, pendant que celui qui doit la délivrer n'y satisfait point (i).
L'état de blocus est un cas de force majeure, qui peut relever les déchéances prononcées par la loi (2). En matière de lettre de change, la prescription de 5 ans peut être interrompue par un événement de force majeure (3). Le délai pour signifier l'arrêt qui admet un pourvoi en cassation , ne court pas pendant le temps où cette signification est empêchée par l'effet d'une force majeure (4). L'appréciation des faits constitutifs de la force majeure appartient exclusivement aux cours souveraines, en sorte que leurs décisions sur ce point ne puissent donner ouverture à cassation (5).
10. Comme il arrive souvent, dans la suite des conventions, que la même chose ou la même affaire est une occasion de gain ou de perte , selon la diversité des événemens , il est toujours sous-entendu que celui qui doit profiter du gain, doit souffrir la perte (6) ( C. civ. , iio/j , 1964) , si ce n'est qu'elle doive être imputée à la faute de l'autre. Ainsi , comme l'acheteur après la vente profite des changemens qui rendent la chose meilleure , il souffre aussi la perte de ceux qui la rendent pire (7) , si ce n'est que la perte puisse être imputée au vendeur , comme si la chose périt ou est diminuée , pendant qu'il est en demeure de la délivrer (8). ( Co. 332 , s. , c. civ. 1608 , 1611 , s. )
Les conventions faites entre un conscrit et son remplaçant forment un contrat aléatoire, dans lequel celui-ci doit profiter des chances heureuses qui abrègent le temps de son service (9).
11. Dans les conventions où il faut faire quelque estimation, comme du prix d'une vente , de la valeur d'un loyer , de la qualité d'un ouvrage , des portions de gain ou de perte que doivent avoir des associés , et autres semblables ; si les contractans s'en rapportent à ce qui sera arbitré par une tierce personne , soit qu'on la nomme ou non , ou même à l'arbitrage de la partie; il en est de même que si on s'en était remis à ce qui serait réglé par des personnes de probité , et qui s'y connussent. Et ce qui sera arbitré contre cette règle n'aura pas de lieu; parce que l'intention de ceux qui se rapportent de ces sortes de choses à d'autres personnes , renferme la condition , que ce qui sera réglé sera raisonnable; et leur dessein n'est pas de s'obliger à ce qui pourrait être arbitré au-delà des bornes de la raison et de l'équité (10). Que si la personne nommée ne pouvait ou ne voulait faire l'estimation , ou venyit à mourir avant que de la faire, la convention demeu-
(i) L. 5, ff. de reb. cred. Vid. 1. ir, § i, ff. locat. cond. L. 11, ff. de neg. gest. L. I, § 4, ff. de obi. et act. (2) Colmar, 9 octobre 18 14. Ci) Cass. 9 avril r8r8. (4) Cass. 24 janvier i8i5. (5) Rejet, 9 avril 1818. (6) L. 10, ff. de reg. jur. § 3. lust. de emp. et veud. L. i3, § i, ff. comra. (7) L. i, cod. de per. et 00m. rei vcud. (8)L. 14, ff. de per. et comm. (9) Montpellier, 3 janvier i8i5. (10) L. 76,01 seq. ff . pro socio. L. 24, ff . loc. L. 3o, f(. de op. lib.
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