MV. I
rcrait nulle; car elle rciifci niait la condition, (jikî restinialioii serait faite par celte personne [ij.
Il faut remarquer ici la différence entre ces sortes d'arbitres et les ar* l)itres compromissaires , et ce cpii en sera dit au titre des Compromis-
(V. 1. 76 , ff. pro socio).
12. Il n'y a aucune espèce de convention où il ne soit sous-entendu que l'un doit à l'autre la bonne foi , avec tous les effets cpie l'équité peut y demander (a) , tant en la manière de s'exprimer dans la convention, que pour l'exécution de ce qui est convenu et de toutes les suites (3). Et quoiqu'en quelques conventions cette bonne foi ait plus d'étendue , et en d'autres moins , elle doit être entière en toutes, et chacun est obligé à tout ce qu'elle demande, selon la nature de la convention et les suites qu'elle peut avoir (/|). Ainsi, dans la vente, la bonne foi forme im plus grand nombre d'engagemens que dans le prêt d'argent. Car le vendeur est obligé à délivrer la chose vendue (5)(C. civ., i6o3 ) , à la garder jusqu'à la délivrance (6) , à la garantir (7), à la reprendre si elle a des défauts qui soient tels , que la vente doive être résolue (8) ; et l'acheteur a aussi ses engagemens, qui seront expliqués en leur lieu. Mais dans le prêt d'argent, celui qui emprunte n'est obligé qu'à rendre la même somme (9) , et les intérêts , s'il ne paie au terme , après la demande (10).
Cette différence entre le plus ou le moins d'étendue de la bonne foi selon les différences des conventions , est le fondement de la distinction qu'on fait dans le droit romain entre les contrats qu'on y appelle contrats de bonne foi , et ceux qu'on dit être de droit étroit, mais par la nature et par noire usage, tout contrat est de bonne foi , en ce qu'elle y a toute l'étendue que l'équité peut y demander. (L. un. Cod. ut. act. et ab her. et contr. her. "Vid. 1. m, ff. de verb. obi. )
i3. La bonne foi nécessaire dans les conventions, n'est pas bornée à ce qui regarde les contractans ; mais ils la doivent aussi à tous ceux qui peuvent avoir intérêt à ce qui se passe entre eux. Ainsi , par exemple , si un dépositaire découvre que celui qui a fait le dépôt , avait volé la chose déposée , la bonne foi l'oblige à la refuser à ce voleur qui la lui a confiée , et à la rendre à celui qui s'en trouve le maîti^e (11). ( C. civ., igSS. )
i4- Les manières dont chacun ménage ses intérêts lors de la convention , et la résistance de l'un aux prétentions de l'autre dans l'étendue de ce qui est incertain et arbitraire , et qu'il faut régler, n'ont rien de contraire à la bonne foi. Et ce qu'on dit qu'il est permis, par exemple , dans les ventes de se tromper Tun l'au-
(i) L. 75, ff. pro socio. L. ult. Cod. de contr. einpt. (2) L. 4> Cod. de obi. et act. L. 3x,ff. depos. vel coût. (3) L. 2, § ult. ff. de obi. et act. (4) L. ii,§ 1, ff. de act. emp. et vend. (5) Dict. leg. 1 1, § 2. (6) L. 36, ff. de act. empt. et vend. (7) L. 39, § 2, ff. de evict. (8) L. 11, § 3, ff. de act. empt. et vend. (9) L. 2, ff. de reb. cred. L. i, § 2, ff. de obi. et act. (10) L. 3, ^^ i , ff . de iisnr. (i i) L. 3i, § I, ff. dcpos. V. a la fiu de la sect. 3 du Dépôt.
IJES CONVENÏ. EN GÉN, TIT. I, SKCT. III. 1 3^
tre, se doit entendre de ce que l'un emporte sur l'autre dans cette étendue incertaine et arbitraire, comme dans le plus ou le moins du prix (i), mais il ne faut pas étendre cette liberté à aucune fraude.
i5. En toutes conventions où l'un des contractans est obligé à faire ou donner, ou autrement accomplir ce qui est convenu , et surtout en celles dont l'inexécution doit être suivie, ou de la résolution du contrat ou de quelque autre peine, il est de l'équité et de l'intérêt public que les conventions ne soient pas d'abord résolues , ni les peines encourues par toute inexécution indistinctement.
Ainsi , par exemple , si l'acheteur ne paie pas le prix au terme, la vente ne sera pas d'abord résolue , quand même il aurait été ainsi convenu ; mais on accorde un temps à l'acheteur pour payer le prix avant que de résoudre la vente. Et dans les autres cas de retardement, soit d'un paiement , ou d'autre chose, il est de la prudence du juge d'accorder les délais qui peuvent être justes selon les circonstances (2). ( C. civ. , i654 , i655 , 5. )
On applique l'article i654 , soit que la vente ait été consentie volontairement ou qu'elle ait eu lieu en justice par suite d'une saisie immobilière, et ce , lors même que îe vendeur non désintéressé a été partie dans la poursuite (3). Mais le vendeur ne peut, après avoir assisté à la vente sur expropriation forcée de l'immeuble , et s'être présenté à la distribution du prix de l'adjudication , demander la résolution de l'acte de vente, à défaut de paiement du prix (4). Lorsqu'en vertu d'un pacte commissoire, le bail à rente est résolu faute de paiement des arrérages, le domaine rentre dans les mains du bailleur, franc et quitte de toutes les charges imposées par le preneur (5). Le vendeur d'un immeuble, qui a consenti à une constitution de rente pour une partie du prix, avec stipulation du privilège du vendeur pour les arrérages et le capital , peut demander la résolution de la vente , à défaut de paiement de plus de deux années d'arrérages. La résolution de la vente peut être opposée aux créanciers de l'acquéreur, et aux sous-acquéreurs de bonne foi qui ont fait transcrire et notifier leur contrat (6). Le vendeur d'un immeuble, moyennant une rente , peut , en cas de faillite de l'acquéreur, demander la résolution de la vente contre les syndics de la niasse et contre le failli (7). Toute adjudication est faite sous condition suspensive qu'il y aura paiement et non folle enchère. S'il y a folie enchère , le bail passé par l'adjudicataire est nul, surtout s'il a été passé depuis la poursuite de la folle enchère (8). La résiliation d'une vente prononcée par le jugement pour défaut de paiement, bien qu'elle ne considère pas le vendeur comme redevenant acquéreur, et n'autorise pas la perception d'un droit de mutation payable par le vendeur réintégré, n'empêche pas qu'il ne soit dû par l'acquéreur dépouillé , un droit de mutation , à raison de
(i) L. r6, § ^,f(. de min. L. lo, Cod. de rcsc. vend; L. 22, § ult. ff. loc. Vid. 1. 8, Cod. de resc. vend. (2) L. 23, in fin. ff. de obi. et act. L. /,5, § 10, ff. dejur. fisc. L. i35, § 2, ff . de verb. obi. L. 24, § 4, ff. de locat. V. l'art. i5 et l'art. i6 de la sect. 4- L- 4' cod. de pact. L. 20, § i, ff. de minoribus. (3) Paris, 28 août 1821. (4) Rejet, 16 juillet 1818. (5) Rouen, i3 juillet r8r5. (6) Paris, 11 mars- 1816. (7) Angers, 12 juin 1816.(8) Paris, 25 juin 1814.
l/|0 M.S LOIS Civil. KS, I.IV. T.
la vente résiliée (i). I.e (iioit dr. ))(jui.suivi<.' la folle eiicliéie c<»ntre hi> :u]jii(licataiie , en cas fie n«)ri-))aieiueiit du piix , se conserve < onnne l'action en résolution de la vente pendant le délai de trente ans. 11 n'est pas du tout nécessaire qu'il y ail inscription hypothécaire renouvelée au bout de dix ans, connne pour l'action en paiement du prix de la vente, en vertu du privilège du vendeur (u). Il ne faut pas confoj)dre le privilège qu'a le vendeur sur le hien , pour le prix qui lui reste dû, avec le droit réel que lui assure la clause résolutoire, lequel n'a pas besoin d'inscription pour être conservé (3). L'art. rf)54 ne s'applique pas aux partages ni aux licitations. Les cohéritiers créanciers de leurs coliériliers, pour raison du partage ou de la licilation , ne peuvent a défaut de paiement, demander la résolution du partage ou de la licitation, ni revendiquer les immeubles alloués ou adjugés à ce cohéritier (4). Des bois p^yés et coupés ne sont plus soumis au droit de suite de revendication , quoiqu'ils soient encore gisans sur place (5).
Uji jugement qui prononce la résolution d'un bail à rente, consenti avant le code civil, en accordant un délai pour acquitter les arrérages, n'a pas besoin d'être suivi d'un second jugement (6).
SECTION IV
Des diverses sortes de pactes qu 'on peut ajouter aux conventions , et particulièrement des conditions.
Parmi les diverses sortes de pactes qu'on peut ajouter à toutes sortes de conventions , quelques-unes sont d'un usage commun à toutes les espèces de conventions, comme les conditions, les clauses résolutoires et autres ; et il y en a qui sont propres à quelques espèces de conventions, comme la faculté de rachat au Contrat de vente. On ne mettra ici que ce qui est commun à toute sortes de conventions ; et ce qui est propre à quelques-unes sera mis en son lieu.
1. Comme les conventions sont aibitraires , et se diversifient selon les besoins , on peut en toutes sortes de conventions , de contrats et de traités, ajouter toutes sortes de pactes, conditions, restrictions, réserves, quittances générales et autres, pourvu qu'il n'y ait rien de contraii^e aux lois et aux bonnes mœurs (7).
2. On peut aussi changer lesengagemens naturels et ordinaires des conventions , et les augmenter ou diminuer , et même y déroger. Ainsi , dans les contrats de vente , dépôt , société et autres, les lois ont réglé de quelle manière l'un répond à l'autre de sa faute ou de sa négligence; inais on peut se charger plus ou moins du soin et de la diligence, selon qu'il en est convenu (8). Ainsi, le vendeur , quoique naturellement obligé à la garantie , peut se décharger de toute garantie, autre que de son fait (9). Et ces con-
(i) Cass. 6 septembre i8i3. (2) Paris, 20 septembre i8i5. (3) Cass. 23 déc. )t8n.(4) Metz, 23 mars 1820. (5) Rejet, 10 janvier 1821.(6) Rejet, t8 mai 1818. (7) Vid. sup. sect. 2, art. 2. L. i, ff. de pact. L. 23, ff. de reg. jur. L. t, § 6, ff. depos. L. 27, § 4,ff. de pact. (8) L. 23, ff. de reg. jur. Dict. leg. (9) L. 11, § 18, ff. de act. emp. et vend. V. les art. .5, 6 et 7 de la sect. 10 du Contrat de vente.