DKS CONVENT. KN GÉN. TIT. 1, SECT, IV
ventions ont le fondement de leur équité sur les motifs particuliers des contractans. Ce vendeur, par exemple, est déchargé de la garantie , parce qu'il donne à un moindre prix. ( C. civ. , 1627. )
3. La liberté d'augmenter ou diminuer les engagemens, est toujours bornée à ce qui se peut dans la bonne foi, et sans dol ni fraude. Et le dol est toujours exclu de toutes sortes de conventions (i). ( C. civ. , 1 1 16 , s. )
Si indépendamment des présomptions de faux qui militent contre un acte privé , il existe des adminicules de dol et de fraude sufiisans pour le faire annuler, les tribunaux peuvent le déclarer /?«/, sans recourir à l'inscription de faux (2). Il suit de la combinaison des art. 1109, 11 16, 1 117 et i353 , que , hors le cas d'inscription de faux , on n'est pas recevable à prouver qu'une convention dont l'existence est attestée par un écrit , n'a pas été réellement formée, ou l'a été en d'autres termes que l'écrit annonce; mais on est recevable à établir, soit par des présomptions y soit par la preuve vocale , que cette convention a été surprise par fraude ou dol, et qu'elle n'est par conséquent pas l'effet d'un consentement libre : en ce cas , la preuve ayant pour objet de constater des faits qui participent de la nature des délits , et dont il n'était pas possible de se procurer des preuves écrites, l'on ne peut, sous aucun prétexte , écarter celles qui résultent de la déposition des témoins (3). Lorsqu'une adjudication a été faite à vil prix, par suite de dol pratiqué pour écarter les enchérisseurs, la nullité de l'adjudication peut et doit être poursuivie par la voie de l'appel (4). Un acheteur qui, par dol de son vendeur, a été trompé sur la consistance et la valeur du bien qu'il a acheté, peut poursuivre par la voie de plainte et devant les tribunaux correctionnels , la résolution du contrat de vente , et les dommages et intérêts qui peuvent lui être dûs (5). En matière de lettres de change, lorsque le débiteur s'est rendu coupable de dol et de fraude, la présomption de paiement résultant de la prescription de cinq ans, peut être écartée par desimpies présomptions de l'homme (6). Le tuteur qui a vendu les biens de son pupille sans formalités de justice, mais qui, se portant fort pour lui, .s'est engagé à lui faire ratifier la vente à sa majorité, peut échapper à l'action en garantie résultante de cet engagement, lorsqu'il n'a été induit à faire cette promesse que par le dol de l'acquéreur, qui connaissait bien le vice de la vente. Le second acquéreur ne peut invoquer celte garantie contre le tuteur, sous le prétexte qu'il est étranger au dol du i*^'" acquéreur, qui lui a vendu sous la garantie de ses faits et promesses (7).
4. En toutes conventions , chacun peut renoncer à son droit , et à ce qui est à son avantage (8), pourvu que ce soit sans blesser l'équité , les lois et les bonnes mœurs , ni l'intérêt d'un tiers (9).
5. Les pactes particuliers qu'on ajoute dans les contrats sont bornés au sujet qui y donne lien, et ne s'étendent pas à ce que les contractans n'ont pas eu en vue (10). ( C. civ. , 1 163 , s. )
(i) L. 27, § 3, ff. de pacf. L. x, § 7, dep. L. 23, ff. de reg. jar. L. 69, ff. de vtïrb. signif. L. 7, § 7, ff". de pact. (2) Cass. 18 août 181 3. (3) Rejet, 20 février 1811.(4) l*aris, 19 janvier i8i4- (5) Rejet, 27 vendémiaire au 10. (6) Cass. 14 janvier 1818. (7) Paris, 6 juillet 1816. (8) L. 46, ff. de pact. L. 29,Cod. eod. L. 41, ff . de min. (9) L. 74, ff. de reg. jur. L. 27, § 4, ff. de pact. V. sect. 2, art. 3. V. I. 4i § 4, ff. si qnis car.t. V. 1. 8 Cf. de trans. (10) V. l'art. 2 i de la scct. 2. L. 27, § 4, ff. de pact.
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Des conditions.
Comme il est assez ordinaire, dans les conventions , qu'on prévoit des événcmens([ni pourront faire cpielque changement où l'on veut pourvoir , on règle ce (jui sera fait si ces cas arrivent : et <'est ce qui se fait par l'usage des conditions.
Les conditions sont donc des pactes qui règlent ce que les contractans veident qui soit fait , si un cas qu'ils prévoi(;nt arrive. Ainsi, s'il est dit qu'en cas qu'une maison vendiie se trouve sujette à une telle servitude, la vente sera résolue , ou le prix diminué, c'est une condition ; car on prévoit un cas, et on y pourvoit. Ainsi, si ime maison est vendue , à condition que l'acquéreur ne pourra la hausser, le vendeur prévoit que l'acquéreur pourrait faire ce changement , et il y pourvoit , pour conserver les jours d'une autre maison que celle qu'il vend.
On a ajouté ce second exemple pour faire remarquer que les charges qu'on s'impose l'un «\ l'autre dans les conventions, tiennent de la nature des conditions. Car c'est proprement une charge imposée à l'acquéreur de ne pouvoir hausser ; mais cette charge renferme une condition, comme si on avait dit, en cas que l'acheteur veuille hausser la maison , le vendeur pourra l'empêcher; et c'est pourquoi on se sert souvent, et du mot de condition , et du mot de charge indistinctement ; et on dit à telle condition ou à telle charge ; et on use aussi du mot de conditions au pliiiiel , pour signifier les différentes conventions d'un traité , parce qu'elle obligent toutes de telle manière , que s'il arrive qu'on y manque , ou qu'on y contrevienne, on est sujet aux peines de l'inexécution.
Les événemens prévus par les conditions sont de trois sortes. Quelques-uns dépendent du fait des personnes qui traitent ensemble , comme s'il est dit en cas qu'un associé s'engage dans une autre société. D'autres sont indépendans de la volonté des contractans , tels que sont les cas fortuits , comme s'il est dit , en cas qu'il arrive une gelée , une grêle , une stérilité. Et il y en a qui dépendent en partie du fait des contractans , et en partie des cas fortuits , comme s'il est dit, en cas qu'une marchandise arrive un tel jour.
Les conditions sont de trois sortes, selon trois différens effets qu'elles peuvent avoir.L'une de celles qui accomplissent les conventions qu'on en fait dépendre, comme s'il est dit, qu'une vente aura lieu , en cas que la marchandise soit délivrée un tel jour. La seconde , de celles qui résolvent les conventions, comme s'il est dit que si une telle personne arrive en tel temps , le bail d'une maison sera résolu. Et la troisième sorte est de celles qui n'accomplissent ni ne résolvent pas les conventions , mais qui seulement y apportent d'autres changemens ; comme s'il est dit que si une maison louée est donnée sans des meubles promis , le loyer sera diminué de tant.
nES CONVENT. EN GÉN. TIT. I, SECT. JV. 1 1^'^
Il y a des conditions expresses, et il y en a des tacites, qui sont sous-entendues. Les conditions expresses sont toutes celles qui sont expliquées, comme quand il est dit, si telle chose est faite ou non, si telle chose arrive ou non. Les conditions tacites sont celles qui se trouvent renfermées dans une convention , sans y être exprimées ; comme s'il est dit, dans une vente d'un héritage, que le vendeur se réserve les fruits de l'année , cette réserve renferme la condition qu'il naisse des fruits, de même que s'il avait été dit, qn'il réservait les fruits en cas qu'il y en eût (i).
6. Dans les conventions dont l'accomplissement dépend de l'événement d'une condition , toutes choses demeurent en suspens , et au même état que s'il n'y avait pas eu de convention , jusqu'à ce que la condition soit arrivée. Ainsi , dans une vente qui doit s'accomplir par l'événement d'une condition , l'acheteur n'a cependant qu'une espérance, sans aucun droit, ni de jouir , ni de prescrire (2); mais le vendeur demeure le maître de la chose vendue, et les fruits sont à lui (3) ; et si la condition n'arrive pas , la convention est anéantie (4). (C. civ. , 1176. )
7. La condition qui doit accomplir une convention étant arrivée, elle donne l'effet à la convention , et produit les changemens qui en doivent suivre. Ainsi, une vente étant accomplie par l'événement d'une condition, l'acheteur devient en même temps le maître ; et ce changement a les autres suites , qui font les effets de la convention (5). ( C. civ. , 1 179. )
L'événement de la condition a quelquefois un effet rétroactif. Ainsi , l'hypothèque stipulée dans une obligation conditionnelle, aura son effet du jour de l'obligation , lorsque la condition sera arrivée. ( V. l'art. 17 de la sect. 3 des hypothèques. )
8. Dans les conventions déjà accomplies, mais qui peuvent être résolues par l'événement d'une condition, toutes choses demeurent cependant dans l'état de la convention; et l'effet de la condition est en suspens, jusqu'à ce qu'elle arrive. Ainsi, s'il est dit qu'une vente accomplie sera résolue , en cas que dans un certain temps un tiers donne un plus haut prix de la chose vendue, l'acheteur jusque-là demeure le maître ; il prescrit, il jouit , et si la chose périt , il en souffre la perte (6).
9. Le cas de la condition qui doit résoudre une convention étant arrivé, la convention sera résolue (7) ; et ce changement aura les effets qui en doivent suivre , selon les règles qui seront expliquées dans la section 6 , et la règle qui suit.