Tout ce qui arrive ou avant ou après l'événement de la
(1) L. 73, ff. de verb, obi. L. i, § 3, ff. de cond. et dem. (2) L. 4, ff. de in diem add. § 4. Inst. de verb. obi. L. 54, ff . de verb. sign. (3) L. 8, ff . de per. et com. rei. vend. (4) L. 37, ff. de contr. empt. L. 8, ff. de per. et com. rei vend. (5) L. 7, ff. de contr. empt. L. 8, ff. de per. et com. rei vend. (6) L. 2, ff. de in diem. •idd. Dict. leg. 2, § i . (7) L. 2, ff. de iii diem add. L. 5, ff. do confr. empt.
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ronditlon , est réglé selon l'état où se trouvent les choses. Ainsi , lorsqu'une vente est accomplie, ^'l (ju'i-llc doit être résolue, en cas qu'une condition arrive , rachetcui- est cependant maître de la chose , et il prescrit et jouit; et si elle vient à périr, il en souffre la perte , ])arce que la vente subsiste encore , et que la chose est par conséquent à lui, jusqu'à ce que la vente soit résolue par l'événement de la condition (i) ; et au contraire, lorsque l'accomplissement d'une vente dépend d'une condition , si avant l'événement de cette condition la chose périt, c'est le vendeur qui en souffre la perte; car il demeure le maître jusqu'à ce que l'événement de la condition accomplisse la vente (2). Et après ([ue la condition est arrivée , tous les événemens de gain ou de perte regardent celui qui se trouve alors maître de la chose, soit que la condition accomplisse ou qu'elle résolve la convention. Ainsi , c'est toujours l'état où se trouvent les choses lorsque la condition arrive , et l'effet qu'elle doit avoir, qui règle les suites des conventions conditionnelles (3). ( C. civ., 1182. )
11. Les conditions qui ne se rapportent pas à l'avenir, mais au présent ou au passé , ont d'abord leur effet ; et la convention est en même temps ou accomplie ou annulée , selon l'effet que doit lui donner la condition. Ainsi, par exemple , si une marchandise est vendue à condition que la vente n'aura lieu qu'en cas que la marchandise soit déjà arrivée à un tel port , la vente est , ou d'abord accomplie , si la marchandise est au port, ou d'abord nulle, si elle n'y est point ; et la convention n'est pas suspendue , quoique ceux qui traitent sous de telles conditions ignorent s'ils sont obligés ou non. Mais c'est seulement l'exécution qui est suspendue jusqu'à ce qu'ils sachent si la condition est arrivée ou non (4)- (C. civ. , 1175. )
12. Les conditions impossibles annulent les conventions où on les ajoute (5). ( C. civ. , 11 72. )
i3. Si les conditions n'arrivent qu'après le décès des contraclans, elles ont leur effet à l'égard de leurs héritiers (6). (C. civ. , 1122. )
La clause, insérée dans un acte de partage, et portant que les copartageans s'accorderont mutuellement les uns aux autres, le libre passage et issue, avec chariot , sur les parties de terre qui leur sont respectivement échues, est un pacte in rem , non in personam : elle établit une servitude de passage, non seulement en faveur des copartageans , mais encore en faveur de leurs héritiers et ayans cause (7).
i4- Si la condition d'où il dépend qu'une convention soit accomplie ou résolue , ou qu'il soit fait qr.elque changement , est
(i) L. 2, § T, ff. de in diem add. (2) L. 10, § 5\ de jur. dot. (3) L. 8, ff. de j)eric. et coin, rei vend. (4) L. 3;, ff. de rcb. cred. Vid. 1. 38 et Sg. Cod. L. 100, ff, de verb. obi. (5)L. 3t,§ de obi. et act. (6) § 25, inst. de innt. slip. L. 8, ff. de \tcr. et com. rend. vci. (7) Bruxelles, ifJ janvier 1823.