‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 75 sur 189 · DES COJSVENT. EN GÉN. TIT. I, SECT. IV · texte numérisé non relu

DES COJSVENT. EN GÉN. TIT. I, SECT. IV

indépendante du fait des contractans , elle a son effet d'abord qu'elle est arrivée, ou qu'elle est connue. Ainsi , par exemple, s'il est convenu qu'une vente de fourrages n'aura son effet qu'en cas qu*un régiment de cavalerie arrive dans un tel temps , elle aura son effet d'abord que le régiment sera arrivé, ou elle demeurera nulle s'il n'arrive point. (C. civ., 1161. ) Ainsi, lorsqu'un héritage est vendu à condition que, s'il se trouve sujet à une telle charge, la vente sera résolue, il dépendra de l'acheteur de rompre la vente, si l'héritage se trouve sujet à cette charge (i) ( C. civ., 1 584), si ce n'est qu'elle fût telle que le vendeur put la faire cesser, et que par les circonstances il fût juste de lui en donner le temps. i5. Si la condition dépend ou entièrement ou en partie du fait de l'un des contractans, et qu'il n'y ait pas satisfait dans le temps, il est sous-entendu que dans les cas où il serait de l'équité de donner un délai , il doit être accordé selon les circonstances ; comme lorsque le retardement n'a causé aucun dommage , ou que s'il y en a, il peut être réparé. Ainsi , lors(ju'un bail à ferme ou à loyer est fait à condition que le propriétaire fera quelques réparations dans un certain temps, le bail ne sera pas d'abord résolu , quoique les réparations ne soient pas achevées précisément dans le temps ; mais il est de la prudence du juge d'accorder un délai selon les circonstances, ou sans désintéressement, si le fermier ou le locataire n'en ont souffert aucun préjudice , ou avec un désintéressement du dommage que le retardement aura pu causer (2). ( C. civ. ,

16. Si le délai d'exécuter une conditionne pouvait être accordé, sans blesser l'essentiel de la convention, ou sans causer un dommage considérable , la condition aura son effet sans retardement, soit qu'elle dépende du fait de l'un des contractans, ou qu'elle soit indépendante. Ainsi, par exemple , si une vente de marchandises est faite à condition que le vendeur les délivrera dans un tel jour pour un embarquement ou pour une foire , et que le prix en sera payé comptant par l'acheteur, il dépendra de l'acheteur de résoudre la vente, si le vendeur ne délivre au jour la chose vendue, et du vendeur même, si l'acheteur ne paie comptant. Ainsi, dans tous les cas , c'est par les circonstances qu'il faut juger s'il y a lieu d'accorder un délai pour exécviter une condition, ou autre engagement (3).

17. Si l'événement ou l'accomplissement d'une condition est empêché par celui des contractans qui a intérêt qu'elle n'arrive point, soit qu'elle dépende de son fait ou non, la condition à son égard sera tenue pour accomplie ; et il sera obligé à ce qu'il devait faire ou donner , ou souffrir, au cas de la condition (4).

(i) Si Titius consul fuerit factiis. § 4, inst. de verb. obi. V. sur cet art. et sur le suiv. l'art. 16 de la sect. 5, et le 14 de la sect. 6. (2) L. 28, ff. de obi. et act. L. 21, ff . de jud. V. l'art, suiv. et l'art. i5 de la sect. 3. (3) V. l'art. i5 de la sect, 3, (4)'L- 161, ff. de reg. jur.

iA^> IFS r.ois (ivn.rs, i.iv. i.

Des clauses résolutoires et des clauses pénales.

Les (lansos résolutoires sont relies par lesquelles on eonvienf que In eonvenlion sera résoUu; en nn eerlain eas : eornnje s'il est dit qu'une transaction sera annulée , si telle chose n'est faite on donnée dans un tel temps.

Les clauses pénales sont celles qui ajoutent une peine pour le défaut d'exécution 'de ce qui est convenu : comme est en général la peine des dommages et intérêts , et en particulier la peine d'une certaine somme.

i8. Les clauses résolutoires et les clauses pénales ne s'exécutent pas toujours à la rigueur; et les conventions ne sont pas résolues ni les peines encourues, au moment que le porte la convention; quand il serait même convenu que la résolution sera encourue par le seul fait, et sans ministère de justice ; mais ces sortes de clauses ont leur effet à l'arbitrage du juge (i), selon la qualité des conventions et les circonstances, suivant les règles précédentes. (C. civ. 123l.)

Oti doit modérer la peine proportionnellement à l'exécution que l'ohligation a reçue (2).

19. S'il est dit qu'une convention sera résolue, en cas que l'un des contractans manque d'exécuter de sa part quelqu'un de ses engagemens, la clause résolutoire n'aura pas cet effet, qu'il dépende de lui de résoudre la convention , en n'exécutant ])as ce qu'il a promis. Mais il dépendra de l'autre, ou de le contraindre à l'exécution , ou de faire résoudre la convention avec les dommages et intérêts qui pourront être dus. Ainsi, lorsqu'il est dit qu'une vente, une transaction, ou un autre contrat sera résolu faute de paiement, il ne dépendra pas de celui qui doit payer d'annuler la convention en ne payant point (3). (C. civ. 11 84.)

Selon les lois romnlnes , la condition résolutoire n'était pas sous-entendue dans les contrats synallagnialiques , pour le cas où l'une des parties ne satisfaisait point à son engagement. Les juges pouvaient seulement contraindre le débiteur à l'éxecution du contrat (4). Lorsque l'événemenl qui résout un contrat étant indépendant de la volonté d'une des parties , il opère la résolution de plein droit , ce n'est pas le cas de demander en justice. Lorsque l'événement qui pouvait donner lieu à la clause résolutoire est arrivé, la caution est déchargée comme le principal obligé (5). Lorsque la résolution d'un contrat a lieu pour inexécution de la convention , il y a mutation comme pour rétrocession. Ce n'est pas comme si le contrat était résolu pour nullité radicale existante de son essence même (6). L'art. 1184 embrasse tous les contrats synallagmatiques, quelles que soient les choses qui en soient l'objet, lorsqu'il n'y a pas dans la loi d'exception spéciale. Ainsi, il s'applique à une vente de créance ou de droits (7).

(i) L. i35, § 2, ff. de verb. obi. V. les règles précédentes. (2) Paris, 8 juillet 18 12. (3) L. 2, ff. de leg. cominiss. (4) Cass. 3 thermidor an 12. (5) Cass. 25 fructidor an 12. (6) Cass. 14 novembre i8i5. (7) Orléans, 20 août 1818.

DES CONVENT. KN GKN. TIT. 1, SKCT. V. l47

!io. Dans les conventions où l'on traite d'un droit, ou d'autre chose qui dépende de quelque événement incertain, d'où il puisse arriver ou du profit ou de la perte, selon la différence des événemens, il est libre d'en traiter de sorte que l'un, par exemple, renonce à tout profit, et se décharge de toute perte, ou qu'il prenne une somme pour tout ce qu'il pouvait attendre de gain ; ou qu'il se charge d'une perte réglée pour toutes celles qu'il avait à craindre. Ainsi, un associé voulant se retirer d'une société, peut régler avec les autres associés ce qu'il aura de profit présent et certain , ou ce qu'il portera de perte , quelque événement qu'il puisse arriver. Ainsi, un héritier peut traiter avec ses cohéritiers de tous ses droits en la succession pour ime certaine somme, et les obliger à le garantir de toutes les charges. Et ces sortes de conventions ont leur justice sur ce que l'un préfère un parti certain et connu, soit de profit ou de perte, à l'attente incertaine des événemens; et que l'autre au contraire trouve son avantage dans le parti d'espérer une meilleure condition. Ainsi, il se fait entre eux une espèce d'égalité de leur parti, qui rend juste leur convention (i).

C'est sur la règle expliquée dans cet article qu'est fondée la validité des transaciions , qu'oi autorise nonobstant les lésions qui peuvent s'y rencontrer, parce qu'on balance ces lésions par l'avantage que trouvent ceux qui transigent de se retirer d'un procès , et d'établir le repos de leurs familles.

Nous nous servons aussi de cette même règle entre les autres considérations qui ont fait recevoir dans notre usage les renonciations des filles dans les contrats de mariage, contre la disposition du droit romain. (Vid. 1. 3. décollât.)

Il faut prendre garde, dans l'nsage de cette règle des traités sur les événemens incertains, de ne pas l'étendre à des cas où les conséquences blesseraient les lois ou les bonnes mœurs. Comme, par exemple, si deux héritiers présomptifs traitaient entre eux de la succession future de celui à qui ils doivent succéder ; car cette convention serait illicite, si ce n'est qu'elle fût faite par la volonté expresse de celui de la succession de qui on traiterait , comme il sera expliqué en son lieu. (Vid . 1. 3o, c. de pact.)

SECTION V

Des conventions qui sont nulles dans leur origine.

1. Les conventions nulles sont celles qui, manquant de quelque caractère essentiel, n'ont pas la nature d'une convention; comme si un des contractans était dans quelqu'imbécilité d'esprit ou de corps qui le rendit incapable de connaître à quoi il s'engage (i). (C, civ. 489, s.) Si on avait vendu une chose publique, une

(i)Vid. 1. i,ff. de trans. L. 12, C. eod. L. 27, c. de usur. in verb. Vid. 1. r r , c. de trans. L. 2, § 9, ff . de lier, vel act. vend. L. i, c. de evict, {1) § 8, iust. de inut. stip.

l/|8 I,ES LOIS CIVILES, LIV. I.

chose sacrce, ou aiitro (jui ne fût point en commerce, ou il ïa chose vendue était (h'j a propre à l'acheteur (ij. (C. civ. l'J^y.j

Est nul , comme consistant en partie dans la chose d'aulrni , l'échange fait par le co-propriétaire d'une chose indivise, sans le consentenjent dn j)ro])riétaire , m(lme à une personne qui ne savait pas que cette chose eût un autre propriétaire que l'éciiangisle (2). On ne doit pas entendre l'art. 1599 ^'^^'is un sens absolu. Il faut distinguer entre le cas où les deux parties vendent et achètent sciemment la chose qui n'appartient point au vendeur, et celui où l'acheteur ignore que celui-là n'est pas propriétaire. Dans le premier cas, la vente est nulle : elle ne ]>roduit pas l'effet de ce contrat. Quand même le vendeur se serait personnellement fait fort du propriétaire, la nullité n'en est pas moins constante. S'il est obligé alors à des dommages-intérêts envers l'acheteur, ce n'est pas en vertu du contrat de vente qui n'existe pas, mais par suite de l'obligation persoimelle, qu'il a contractée, de faire en sorte que la vente eût lieu. Cela est si vrai que, si le propriétaire consent à la vente, et la ratifie, c'est lui qui en est le véiitable vendeur (3j. Une vente faite sous la condition qu'il sera passé acte public dans un délai déterminé, n'est pas résolue ou inefficace de plein droit, à l'expiration tlu délai. Le vendeur ne (eut, sans avoir fait prononcer la résolution du contrat en justice, disposer de l'objet vendu en faveur d'un tiers acquéreur. Cette seconde vente est nulle comme faite-de la chose d'autrui(4)- Lorsque par son testament un père, en léguant un immeuble à l'un de ses fils, a autorisé la mère, tutrice de ce fils, à vendre cet immeuble pour payer les dettes, cette autorisation ne peut avoir effet après la majorité du fils ; le mineur n'est aucunement lié par cette vente; elle est à son égard chose d'autrui. Une telle vente peut être attaquée, par le mineur, pendant 3o ans; le délai n'est pas restreint à dix ans (5). L'associé qui vend un immeuble de la société, tant en son nom personnel que comme mandataire de son associé, vend valablement sa moitié , quand même la vente se trouverait nulle en ce qui touche la moitié de l'associé (6).

2. Les conventions qui sont nulles dans leur origine , sont en effet telles, soit que la nullité puisse d'abord être reconnue, ou que la convention paraisse subsister et avoir quelque effet. Ainsi, lorsqu'un insensé vend son héritage, le vente est d'abord nulle dans son origine, quoiqtie l'acheteur possède et jouisse, et qu'au temps de la vente cet état du vendeur ne fût pas connu. Et il en est de même , si l'un des contractans a été forcé (7). (C. civ. 1 11 2, s.)

La crainte d'une peine ou d'une contrainte légale n'est pas une cause de rescision contre l'acte qui a été l'effet de cette crainte (8).

3. Les conventions sont nulles, ou par l'incapacité des personnes, comme dans l'exemple de l'article précédent, ou par quelque vice de convention, comme si elle est contraire aux bonnes

(r) § 2, eod. V. l'art, t de la sect. 6. (2) Cass. 16 janvier 1810. (3) Turin, 18 avrd iSri. (4) Colmar, i5 janvier i8i3.(5) Rejet, 6 décembre i8i3. (6) Cass. 3 août 18 19. (7) § 2, inst. de inut. stip. Dict. § 2. L. i. Cod. de rrscind. vend. (S) Cass. 29 messidor an j i.

DES CONYENT. EN GÉN. TIT. I, SECT. V. l/|9

mœurs (i) (C. civ, ii33.), ou par quelque autre défaut, comme si elle ne devait être accomplie que par l'événement d'une condition qui ne soit point arrivée (i), ou par d'autres causes (3). (C. civ, 1 1 69.)

Une décision d'un tribunal prononçant que la convention dont il s'agit an procès est conti.iire aux bonnes mœurs, n'est point un excès de pouvoirs, c'est une simple décision sur un point de fait, laquelle n'est pas suscepiible de cassation (4).

On ne peut réclamer l'exécution d'une clause pénale insérée dans une promesse de mariage, lorsqu'on ne justifie d'aucun préjudice résultant de l'inexécution de cette promesse, pareille clause étant illicite est contraire aux bonnes mœurs et capable de gêner la liberté qui doit régner dans les mariages (5). La prohibition de transiger sur des matières d'ordie public s'étend à ce point, qu'il n'est permis ni de régler ces matières par des conventions privées, ni de terminer les instances y relatives par des transactions , ni même d'acquiescer aux décisions judiciaires rendues en dernier ressort, en renonçant expressément au recours en cassation. Ainsi est nulle, comme ayant une cause illicite, l'obligation consentie par la femme à son mari, pour prix de la renonciation du mari au recours en cassation , contre l'arrêt qui a prononcé entre eux la séparation de corps (6), Le traité par lequel un tiers s'oblige de surenchérir un immeuble déjà adjugé, au nom et pour le compte du débiteur saisi, qui s'oblige à son tour d'indemniser ce tiers des obligations ré« sultantes de la surenchère, sinon de reconnaître ce tiers propriétaire de l'immeuble au prix de la première adjudication , est licite (7). Il n'y a pas cause illicite dans une conveniion par laquelle un particulier qui a obtenu du gouvernement une permission d'exporter des grains dans un temps oîi l'exportation est interdite, cède cette permission à un autre moyennant une somme d'argent (8V Lorsque des co-héritiers majeurs ont promis à l'adjudicataire une garantie pleine et entière et solidaire, en cas d'éviction arrivée par quelque cause que ce soit , ceux qui l'ont promise ne peuvent en êtie déchargés sur le motif qu'ils ont contracté une obligation sans cause légitime; une pareille garantie ayant, non seulement une cause légitime, mais une cause qui résulterait nécessairement du seul fait de la vente, lors même qu'elle n'aurait pas été stipulée, attendu qu'on ne peut consentir à une vente sans contracter en même temps l'obligation de faire jouir l'acquéreur de la chose vendue (9).

4. Les personnes peuvent être incapables de contracter, ou par la nature, ou pour quelque loi. Ainsi, par la nature les insensés (io)(C.civ. 491, s.), et les personnes que quelque défaut met dans l'impuissance de s'exprimer (11) (C. civ. 936.), sont naturellement incapables de toutes sortes de conventions. Ainsi par des défenses des lois, les prodigues interdits sont incapables de faire des conventions à leur préjudice (12). (5i3.)

(i)§ 24, inst. de inut. stip. V. l'art. 3 de la sect. je. (2) L. 87, ff. de contr. c>mpt. L. 8, ff. de peric. et com. rei. vend. (î) V. l'art. i,'et les suiv. (4) Cass. 11 nivôse an 9. (5) Cass. 21 décembre iSr4. (6) Rejet, 2 janvier 1823. (7) Paris, 10 mars 1812.(8) Cass. 5 août i8i6. (9) Cass. 6 juin 1821. (ro)§8, inst. de innt. stip. (ti) Vid. §7, eod. (12) L. i, ff. de car. fur. L. 6,ff. de verb. obi. V. le titre des personnes.

IJO I.F.S LOIS CIVIf.F.S, LJV. I.

5. Les incapacités des personnes sont différentes, et ont divers effets. QueUjncs-ims sont incapables de tontes conventions, comme les insensés et cenx qui ne peuvent s'exprimer. D'autres seulement de celles qui leur nuisent, connue les mineurs et les prodigues, et les femmes qui sont en puissance de mari , ne peuvent s'obliger du tout dans quelques coutumes, et ne le peuvent dans les autres si le mari ne les autorise. (V. C. civ. 1124.) -

Ceci résulte des articles précédens. V. sur ce qui est dit ici de la femme en puissance de mari, ce qui a été remarqué sur l'article i de la sect. I, des personnes, et dans le préambule de la sect. 4, du titre des dots.

6. Les nullités des conventions sont ou naturelles, ou dépendantes de la disposition de quelque loi. Ainsi les conventions contraires aux bonnes mœurs, comme un traité sur la succession future d'une personne vivante (i) (C. civ. 1600.), et celles qui sont impossibles sont naturellement vicieuses et nulles; ainsi c'est par une loi que la vente d'un bien substitué est illicite et nulle (aj.

7. Il y a des conventions qui peuvent être déclarées nulles de la part de l'un des contractans, et qui subsistent et obligent irrévocablement de la part de l'autre. Ainsi le contrat entre un majeur et un mineur peut être annulé à l'égard du mineur s'il n'est pas à son avantage (3) : et il subsiste à l'égard du majeur si le mineur ne demande pas d'être relevé (4). Et cette inégalité de la condition des contractans n'a rien d'injuste ; car le majeur a su ou dû savoir la condition de celui avec qui il traitait (5j. (C. civ.

S. Les conventions qui étaient sujettes à être annulées par l'incapacité des personnes , sont validées dans la suite, si l'incapacité cessant, elles ratifient, ou approuvent la convention. Ainsi, lorsque le mineur devenu majeur ratifie ou exécute le contrat qu'il avait fait en minorité, ce contrat devient irrévocable, comme s'il l'avait fait en majorité (6).

9. Ceux que la nature ne rend pas incapables de contracter, et qui ne le sont que par la défense de quelque loi, ne laissent pas de s'engager par leur convention à une obligation naturelle, qui, selon les circonstances , peut avoir cet effet, qu'encore qu'ils ne puissent être condamnés à ce qu'ils ont promis, s'ils satisfont à leur engagement, ils ne peuvent en être relevés (7). Ainsi, par exemple, dans le droit romain , le fils de famille, même majeur ' (C. civ. 488.), ne peut s'obliger à cause de prêt; mais s'il paie ce

(1) L. 4, Cod. de inut. stip. Vid. 1. 3o, Cod. de pact. (1) L. i85, ff . de reg. jur. Vid. 1. 7. Cod. de reb. al. non. al. (3) L. 7, Cod. de reb. al. non al. (4) L. i3, § 29, ff. de act. empt. et vend. (5) L. 19, ff. de reg. jur. (6) L. 5, § 2, ff. de auth. et coust. tut. etcur. L. 2, Cod. si maj. fact. rat. bab. J . 3, § i, ff. de min. V. les arrêts cités, page 128.(7) L. 10, ff. de obi. et act. 1. 16, §4» ff- de fidejuss. L. i, ^ 17, ff . ad. leg. falc. L. 94, § 3, ff. de sol. v. 1. la, ff . de verb. sign. et 1. 84, § /, de reg. jur.

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