DES CONVENT. EN GEN. TIT. I, SF.CT, V. IJI
qu'il a emprunté, il ne peut le répéter (i). Ainsi, dans les coutumes où la femme mariée ne peut s'obliger, même avec l'autorisation de son mari, si après la mort du mari elle paie ce qu'elle avait promis, elle ne pourra se servir de la nullité de son engagement pour le répéter. (C. civ. 2i5, s.)
10. Les conventions où les personnes, même capables de contracter, n'ont point connu ce qu'il était nécessaire de savoir pour former leur engagement , ou n'ont pas eu la liberté pour y consentir, sont nulles. Ainsi, les conventions où les contractans errent dans le sens, l'un entendant traiter d'une chose, et l'autre d'une autre, sont nulles par le défaut de connaissance et de consentement à la même chose (2). (C. civ. 1162.) Ainsi, celles où la liberté est blessée par quelques violences , sont nulles aussi (3). (C. civ. II II.)
11. Les conventions où l'on met en commerce ce qui n'y entre point, comme les choses sacrées, les choses publiques, sont nulles (4).
1 2. Si dans une convention l'un est obligé de donner une chose à l'autre, et qu'avant la délivrance, la chose cesse d'être en commerce sans le fait de celui qui devait la donner, la convention sera annulée. Ainsi, la vente d'un héritage demeurera sans effet et deviendra nulle, si cet héritage est destiné pour un ouvrage public sans le fait du vendeur (5). (V. Charte, art. 10.)
i3. Dans les conventions où quelqu'un se trouve obligé sans aucune cause, l'obligation est nulle (6) (C. civ. i i3i.); et il en est de même si la cause vient à cesser (7). Mais c'est par les circonstances qu'il faut juger si l'obligation a sa cause ou non.
14. Les conventions qui se trouvent nulles par quelque cause dont un des contractans doive répondre, comme s'il a aliéné une chose sacrée ou publique, ont cet effet, quoique nulles, d'obliger aux dommages et intérêts celui qui y donne lieu (8). (C. civ. 1 134, 11A6.)
i5. Si une convention, quoique nulle, a eu quelque suite, ou quelque effet, ou qu'elle soit annulée, les contractans sont remis dans l'état où ils aui^aient été s'il n'y avait pas eu de convention, autant que les circonstances peuvent le permettre, et avec les restitutions qui peuvent être à faire contre celui qui en sera tenu (9).
16. Quoiqu'une convention se trouve nulle, celui qui s'en plaint
(i) L. 9, in f , et 1. 10 ff , de Sénat. Maced. (2) § 23, inst. de inut. stip. L. 57, ff. de obi. et act. L. 116, § 2, ff. de reg. jur. v. 1. x'i-;, § i, ff. de verb. obi. L. 83, § I, ff. de verb. obi. L. 9, ff. de contr. empt. (3) L. i, Cod. de resc. vend. Dict. leg. ii6, ff. de reg. jur. V. le tit. des vices des couvent. (4) L. 83, ff. 5, ff. de verb. obi. § 2, inst. de inut. stip. (5) § 2, inst. de inut. stip. 1. 83, § 5, ff. de verb. obi. (6) V. l'art. 5 de la sect. i. (7) L. 4, ff . de condict. sine causa. (8) § ult. mst. de eraptioue et venditione. Vid. 1. 3, Cod. de reb. alien. non alien. (9) L. 7, .^ I, ff . de in iut, restit.
iSa LKS LOIS civil. KS, MV. I.
ne peut se remettre lui-même dans ses droits, si l'autre n'y consent. Mais il faut (|iril ait rcronis à l'autorité de la justice, soit pour faire juger de la nullité, et le rétablir en son droit, ou pour mettre à exécution ce qui sera ordonné, en cas qu'il s'y trouve quelque résistance (i). Car quand il faut user de la force, la justice n'en souffre aucune, si elle-même ne la met en usage.
17* Si les conventions qui acquièrent quelque droit à des tierces personnes se trouvent nulles, elles n'ont pas plus d'effet à l'égard de ces personnes, qu'à l'égard des contractans. Ainsi le créancier n'a aucune hypothèque sur l'héritage que son débiteur avait acquis par un contrat nul.
SECTION VÎT
De la résolution des conventions qui n'étaient pas nulles.
1. Il y a cette différence entre la nullité et la résolution des conventions , que la nullité fait qu'il n'y a eu que l'apparence d'une convention (2), et que la résolution anéantit une convention qui avait subsisté (3).
2. Les conventions qui ont subsisté peuvent se résoudre, ou par le consentement des contractans , qui changent de volonté (4), ou par l'effet de quelque pacte qui soit dans la convention même, comme d'une faculté de rachat (5) (C. civ. lôSg.), d'une clause résolutoire (6), ou par l'événement d'une convention (7), ou par une restitution en entier (8), ou par une rescision à cause de quelque dol ou autre lésion, comme par la viHté du prix dans une vente ('9) (C. civ. 167/1.), ou par d'autres causes, comme on le verra dans les articles suivans.
La clause par laquelle une vente est faite avec faculté de réméré est valable, si l'acquéreur décède sans avoir disposé de l'objet vendu ; il y a là réméré conditionnel,et non obligation potestavive sous condition (10).
3. Les dernières conventions qui résolvent les précédentes ou qui les changent, ou qui y dérogent, ont l'effet que veulent les contractans, soit pour annuler ou pour changer ce qui avait été (convenu, et elles les mettent dans l'état où ils veulent se mettre par ces changemens, selon que les circonstances peuvent le permettre (11).
4. Les changemens que font les contractans à leurs conventions , par d'autres ensuite , ne font aucun préjudice aux droits qui étaient acquis à des tierces personnes par les premières conventions.
(t) L. i3, ff . quod met. caus. L. i, Cod. de resc. vend. Vid. 1. 9, Cod. sol. mat. Vid. 1. I, ff. uti possid. V. l'art. 1 4 de la sect. suiv. et la sect. 2, des vices des couvent. (2) § 2. lust. de iniit. stip. (3) L. 2, cod. de cond. ob. caus. dat. (4) L. 35, ff. de reg. jur. § ult. inst. quib. mod. toll. obi. (5) Vid. 1. 2. Cod. de pact. iut. erapt. et veud. L. 7, cod. (6) V. l'art. 1 5 de la sect. 3, et l'art. 18 de la sect. 4. (7) L. 2, ff. de in diem add. (8) Tit. de in int. rest. (9) Tit. de dolo. L. 2. Cod. de resc. vend. (lu) Rejet, 7 juin i8i4- (n) L. 12. Cod. de pact.
DES CONVENT. EN GÉN. TIT. I, SECÏ. VI. l53
Ainsi, une vente déjà accomplie, et suivie d'une entière exécution, n'étant résolue que par la seule volonté du vendeur et de l'acheteur, le créancier de l'acheteur conserve son hypothèque sur l'héritage qui retourne au vendeur, par la résolution purement volontaire du contrat de vente (i). Mais si la convention était résolue par l'effet d'une clause du contrat, comme par l'événement d'une condition, ou par une faculté de rachat dans une vente, cette hypothèque s'évanouirait, et les contractans rentreraient eu leurs droits, par l'effet même de leur convention.
5. Les conventions accomplies, mais sous une condition que si im tel cas arrive, elles seront résolues, subsistent jusqu'à ce que la condition soit arrivée; et alors elles sont résolues, suivant les règles expliquées dans les articles 1 4 et 1 5 de la section 4 (a).
6. Si dans une convention il est dit qu'elle sera résolue, en cas que l'un des contractans manque d'exécuter quelque engagement, le défaut d'exécution ne résout et n'annule la convention, que suivant les règles expliquées dans les articles 1 8 et 19 de la section 4 (3).
7. Si une convention laisse la liberté à un des contractans de résilier dans un certain temps , ou qu'il y ait une faculté de rachat, ou d'autres clauses qui puissent faire résoudre la convention par quelque autre voie, l'exécution de ces clauses résout et annule la convention, selon que les contractans en étaient convenus (4).
8. Les conventions où l'un des contractans est surpris et trompé par le dol de l'autre, ou par quelque autre mauvaise voie, sont résolues et annulées lorsqu'il s'en plaint, et qu'il en fait preuve (5j. (C. civ. 1109.)
La question de savoir si tels ou tels faits présentent des caractères de dol , de fraude ou de violence capables de faire annuler la convention , est une question de fait qui rentre dans le domaine exclusif des juges du fond : quelle que soit leur décision à cet égard, elle échappe à la censure de la cour de cassation (6). La vente que fait un légataire de ses droits à un autre légataire institué par le même testament, peut être annulée comme viciée d'erreurs, lorsque la modicité du prix annonce que le vendeur ne connaissait point la valeur des droits et sa qualité , tandis qu'au contraire l'acquéreur avait pleine connaissance du testament (7). L'ivresse est une cause de rescision des conventions, encore qu'il n'y ait ni dol, ni fraude à reprocher à celui envers qui l'obligotion est contractée. La preuve de l'ivresse peut être faite par témoins (8).
9. Il y a des conventions où la simple lésion , quoique sans dol ,
(i) L. 63, ((. de jur. dot. L. 9, ff. de lib. caus. L. 10, ff. de jurejur. V. les art. 14 et i5 de la sect. la du Contrat de vente. (2) V. les art. 14 et i5 de la sect. 4, et l'art. 14 de celle-ci. (3) V. les art. 18 et 19 de la sect. 4, et le r 4 de celle-ci. (4) L. 3 1 , § 22, ff . de œdil. éd. L. 2, § 5, ff . pro empt. L. 2 et 7. Cod. de pact. iut. erapt. et veud. V. l'art. 16 de la sect. 5, et l'art, dernier de cette sect. (5) Tôt. tit. de dolo. V. l'art. 10 de la sect. précéd. et la sect. 3 des Vices des convent. (6) Rejet, 2 fructidor au i3. (7) Angers, 22 mai 1817. (8) Angers, 12 décembre i8z3.
l5/| I,KS LOIS <;IVII>K>, I.IV. I,
suffit pour résoutlrc la convention. Ainsi, [)ar cxempN', un paitagc entre cohéritiers est résolu par une trop grande iné{^alilé (i) (C. civ. 887, s.); et une vente, par la vilité du prix (2;, ou par le vice de la chose vendue (H), suivant les règles (pii seront e\[)liquées dans leurs lieux.
La lésion qui donne lieu à la reseision dans le cas d'un partage de communauté , opéré par la licitation, est celle du tiers au quait ; il n'est pas nécessaire qu'il y ait lésion de sept douzièmes. L'acquéreur co-partageant ne peut, comme lorsqu'il s'agit de l'action en rescision d'une vente pour cause de lésion , retenir le dixième du prix auquel une estimation d'experts a porté la valeur des immeubles. II doit fournir à son co-partageant le supplément intégral de la portion dans la communauté (4)- I/erreur peut être une cause de rescision en matière de partage, notamment dans le cas où un co-partageant s'est présenté comme successible seulement , et a négligé , par erreur, de faire valoir sa qualité de donataire (5).
10. Les conventions sont quelquefois résolues par le simple effet de quelque événement. Ainsi, par exemple, dans un louage d'une maison , si le voisin en obscurcit les jours, si le propriétaire ne rétablit que ce qui menace ruine (6) , si la maison doit être démolie pour un ouvrage public (7), le locataire dans tous ces cas fait résoudre le bail. Ainsi une vente est résolue par une éviction (8), et elle l'est aussi à l'égard de l'acheteur par un retrait lignager, et le retrayant est mis en sa place. Et plusieurs autres événemens résolvent différemment les conventions , selon l'état où ils mettent les choses.
11. L'inexécution des conventions de la part de l'un des contractans, peut donner lieu à la résolution, soit qu'il ne puisse ou qu'il ne veuille exécuter son engagement, encore qu'il n'y ait pas de clause résolutoire, comme si le vendeur ne délivre pas la chose vendue; et dans ces cas la convention est résolue, ou d'abord, s'il y a lieu, ou après un délai arbitraire et avec les dommages et intérêts que l'inexécution peut avoir causés (9).
12. Dans tous les cas où les conventions sont résolues, si c'est par la volonté des contractans, ils sont remis réciproquement dans l'état où ils veulent se remettre de gré à gré ; et si c'est par justice, ils sont mis dans l'état qui doit suivre la résolution de la convention, avec les restitutions, dommages et intérêts, et autres suites, selon les effets que doit avoir la convention dans les circonstances , et les égards qu'on doit avoir aux différentes causes
-(i) L. 3, Cod. comm. utr. jud. L. 36, ff . de verb. obi. V. l'art. 4 de la sect. 3 des Vices des conveut. (2) L. 2, cod. de resc. vend. (3) Tôt. tit. de aedil. éd. (4) Paris, 21 mai i8i3. (5) Toulouse, 19 janvier 1824. (6) L. 25, § 2, ff. locat. cond. (7) L. 9,1. 14, et aliis.Cod. de op. publ. (8) Vid. Toto tit. de evict. (9) L, i, ff. de act. empt. et vend. L. 4- Cod. eod. V. l'art, suiv. les art. 14 et i5 de la sect. 5, et les art. 17 et 18 de la sect. 2 du Contrat de vente.
DU CONTRAT DE \'ENTF., TIT. II, SECT. I. l55
(le la résolution; ce qui dépend de la prudence du juge (i), suivant les règles précédentes, et les autres qui seront expliquées dans le titre des rescisions et restitutions en entier.
i3. Les conventions principales étant résolues, celles qui en étaient des suites et des accessoires, le sont aussi (2).
14. Lorsque la résolution d'une convention n'est pas accordée volontairement, celui qui se plaint ne peut troubler l'autre; mais il doit se pourvoir en justice , pour faire résoudre la convention, et pour faire exécuter ce qui aura été ordonné (3).
i5. Le moyen le plus naturel de résoudre une convention, c'est de payer la chose promise (4).
16. La compensation emporte aussi la résolution de la convention (5).