DU CONTRÂT DE VENTE, TIT. II, SECT. II
relies du contrat de vente, comprend ceux dont le vendeur peut être tenu envers l'acheteur, et l'acheteur envers le vendeur (C. civ. 1602, s. i65o, s.), quoique le contrat n'en exprime rien. Ces enga^emens obiijjjent comme le contrat même, dont ils sont les suites (i); et ils seront expliqués dans les deux sections qui suivent.
8. La troisième sorte d'engagemens est de ceux qui sont établis par des lois particulières, par des coutumes et par des usages. Ainsi l'usage a réglé, dans les ventes de chevaux (C. civ. 1648.) les vices qui suffisent pour rompre la vente (2).
SECTION II
Des 'engagemens du vendeur envers l'acheteur.
T. On n'achète les choses que pour les avoir et les posséder. Ainsi le premier engagement du vendeur est de délivrer la chose vendue, quoique le contrat n'en exprime rien (3). Et les règles de cet engagement seront expliquées dans l'art. 5 et lessuiv.
2. C'est une suite de ce premier engagement de la délivrance, et qui en fait un second , que jusqu'à la délivrance le vendeur est obligé de garder et conserver la chose vendue (/») ( C. civ. 1614), suivant les règles qui seront expliquées dans l'art. 24 et les autres suiv.
3. C'est encore une suite de la délivrance , et un troisième engagement, que le vendeur doit garantir, c'est-à-dire, faire que l'acheteur puisse posséder sûrement la chose vendue ; ce qui oblige le vendeur à faire cesser toute recherche de la part de quiconque prétendrait, ou la proj)nété de la chose vendue , ou quelque autre droit qui troublât l'acheteur dans la possession et jouissance; car c'est le droit de posséder et de jcTuir qu'il a acheté (5) ( C. civ. 1026 ). On expliquera les règles de cet engagement dans la section 10.
Si la garantie a été stipulée indéfiniment , le vendeur est tenu de toutes les obligations qui en résultent, quoique même l'acquéreur connût, lors de la vente, la cause de l'éviction (6). L'acquéreur peut, s'il est évincé par une surenchère , recourir sur son vendeur, à moins qu'il n'ait été convenu que celui-ci n'y serait pas soumis (7).
4. Comme on n'achète les choses que pour s'en servir selon leur usage, c'est un quatrième engagement du vendeur envers l'acheteur, de reprendre la chose vendue, si elle a des vices et des défauts qui la rendent inutile à son usage , ou trop incommode; ou d'en diminuer le prix ( C. civ. 1644 )> soit que les dé-
(i) L. 3, iu fin. ff. de obi. et act. V. les deux sert, qui suiv. (2) L. 8, Cod. de locato, 1. 19, eod. L. 64, ff. de contrahenda empt. (3) L. it, § 2, ff. de act» empt. et vend. (4) L. 36, ff. de act. empt. et veud. (5) L. i, ff. de evict. Vid. 1. 60 et 70, eod. L. ii, § ult. ff. de act. empt. et vend. (6) Cass. 7 frimaire an 12. (7) Cass. 4 mai 1808.
1 'ÏH l.KS LOIS CIVILKS, I.IV. 1.
fauts lussent connus au vendeur ou non (i) ; et s'il les connaît , il est obligé de les déclarer (2) : les règles de cet engagenicril seront expliquées dans la section 1 i.
De la Dclivrancc.
5. La délivrance ou tradition est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur (3) (C.civ, 1604 ).
6. La délivrance des meubles se fait ou par le transport qui les fait passer en la puissance de l'acheteur (4j ; ou , sans ce transport, par la délivrance des clefs, si les choses vendues sont gardées sous clef(5) ; ou par la seule volonté du vendeur et de l'acheteur, si le transport ne pouvait s'en faire (6) , ou si l'acheteur avait déjà la chose vendue en sa puissance par un autre titre, comme s'il en était dépositaire, ou qu'il l'eût empruntée (7) (C. civ. 1606).
7. La délivrance des immeubles se fait par le vendeur, lorsqu'il en laisse la possession libre à l'acheteur (8), en s'en dépouillant lui-même, soit par la délivrance des titres, s'il y en a (9) ( C. civ. i6o5) , ou des clefs, si c'est un lieu clos, comme une maison, un parc, un jardin (10) ; ou en mettant l'acheteur sur les lieux, ou seulement lui en donnant la vue (11); ou, consentant qu'il possède (12); ou le vendeur reconnaissant que s'il possède encore, ce ne sera plus que précairement, c'est-à-dire comme possède celui qui tient la chose d'autrui, à condition de la rendre au maître quand il la voudra(i3). Et si le vendeur se réserve l'usufruit , cette réserve tiendra aussi lieu de tradition (i4)-
8. Si la clause de précaire a été omise dans un contrat de vente d'un immeuble, elle y est sous-entendue pour l'effet de mettre l'acheteur en droit de prendre possession , si les lieux sont libres ; car la vente transférant la propriété , elle renferme le consentement du vendeur que l'acheteur se mette en possession (i5).
9. Les choses incorporelles , comme une hérédité , ime dette ou un autre droit, ne peuvent proprement être délivrées (16), non plus que touchées (17). Mais la faculté d'en user tient lieu de délivrance. Ainsi, le vendeur d'un droit de servitude en fait comme une délivrance, quand il souffre que l'acheteur en jouisse (18). C. civ. 1607 ). Ainsi , celui qui vend ou transporte une dette ou un
(i) L. i3, ff. de act. empt. et veud. (2) L. i, ff. de aed. éd. (3) L. 3, ff. de act. empt. et vend. L. 20, ff. de acq. rer. dom. 1. 9, § 3, eod. (4) L. 20, ff. de acq. rer. dom. 1. 9, § 3, eod. (5) § 45, inst. de rer. divis. 1. 1, § 21, in fin. ff. de acq. vel amitt. poss. 1. 74» ff. de contr. empt. (6)L. i, § 21, ff. de acq. vel amitt. poss. (7) L. 9, § 5, ff. de acq. rer. dom. § 44» inst. de rer. divis. (8) L. 3, § 1, ff. de act. erajit. et vend. (9) L. r, Cod. de don. (10) L. 9, § 6, ff. de acq. rer. dom. (11) L. r8, § 2, ff. de acq. vel. amitt. poss. (12) L. 12, Cod. de contr. empt. (i3) §2, X. de precario 1. ult. eod L. r, eod. V. l'art. 2 de la sect i, du prêt à nsage et dii précaire. (14) L- 28, Cod. de don. 1. 35, § ult. eod. V. l'art. 3 de la sect. 2 des douât. (i5) L. 3, § i, de act. empt. et vend. L. 12, Cod. de contr. empt. (16) L. 43, § i, ff. de acq. rer. dom. (17) § 2, inst. de reb. corp. (18) L. ult. ff. de servit.
DU CONTRAT I)K VENTE, TIT. II, SECT. II. iSg
antre droit, donne à l'acheteur ou cessionnaire une espèce de possession , par la faculté d'exercer ce droit, en fiiisant signifier son transport au débiteur, qui, après cette signification, ne peut plus reconnaître d'autre maître ou possesseur de ce droit que le cessionnaire.
10. Le premier effet de la délivrance est que , si le vendeur est le maître de la chose vendue, l'acheteur en devient en même temps pleinement le maître, avec le droit d'en jouir, d'en user et d'en disposer (i), en payant le prix , ou en donnant au vendeur une sûreté , si ce n'est qu'il se contente de la simple obligation ou promesse deracheteur(2) ; et c'est cet effet de la délivrance qui est le parfait accomplissement du contrat de vente.
Cet article n'est pas contraire à ce qui a été dit en la section i, art. 2, que la vente s'accomplit par le seul consentement; car il faut distinguer dans le contrat de vente, et dans tous hs autres qui s'accomplissent par le seul consentement , deux sortes ou deux degrés d'accomplissement.
Le premier est celui dont il est parlé dans cet article 2 de la sect. i, et le second est celui dont il est parlé ici dans cet article 10. Leur différence consiste en ce que le simple consentement ne forme que l'engagement des confractans à exécuter réciproquement ce qu'ils se promettent; ainsi, le vendeur est obligé à la délivrance de la chose vendue , et l'acheteur au paiement du prix ; et c'est en ce sens que le contrat de vente est accompli par le seul consentement. Mais il y manque un second accomplissement par l'exécution de cet engagement, qui a cet effet, qu'au lieu que le contrat de vente sans délivrance ne rend pas l'acheteur maître et possesseur, et ne lui donne pas le droit de jouir, d'user et de disposer de la chose vendue , mais seulement le droit d'en demander la délivrance; cette délivrance et le paiement du prix consomment la vente, et le rendent pleinement maître et possesseur, ce qui était la fin du contrat de vente. (V. sur ces accomplissemens de la vente , les art. 14 et i5 de la sect. 12.)
11. Si le vendeur n'était pas le maître de la chose vendue, l'acheteur n'en est pas rendu le maître par la délivrance (3). Mais s'il l'a achetée de bonne foi, croyant que le vendeur en fût le maître, il se considère , et il est considéré comme s'il en était en effet le maître; et cet état qu'il a droit de prendre pour la vérité, doit lui en tenir lieu. Ainsi il possède , jouit et fait les fruits siens, sans péril de rendre ce dont il aura joui et qu'il aura consommé pendant la bonne foi (4).
12. C'est encore un effet de la délivrance de la chose vendue, quoique le vendeur n'en fût pas le maître , que l'acheteur de l)onne foi prescrit et acquiert la propriété après ime possession suffisante (C. civ. 2286), et conforme aux règles qui seront ex-
(i) L. 20, Cod.de pact. §4o5iDst. de rer. divis. L. 3f, ff. de acq. rer. dom. (2) § 41, inst. de rer. divis. L. 19, ff. de contr. empt. L. 53, eod. (3) L. 20, ff. de arq rer. dom. (4) § 35, inst. de acq. rer. dom. de rer. div. L. 3, Cod. de per. et com. rei vend.
iGo LF.S LOIS CIVILKS, MV. I.
plicpiées dans le litre de la possession et des piesci ij)lions (i). ((]. civ. '116'}. ).
i3. Si la même ehose est vendue à deux acheteurs, soit par un même, ou par deux différcns vendcnirs, le premier des deux à qui elle aura été délivrée, et (pii sera en possession, sera préféré, quoique la vente faite à l'autre fut précédente , si ce n'est que l'un des vendeurs ne fût pas le maître de la chose vendue, et cpie l'autre le fût ('Jt); car en ce cas celui qui aura acheté du maître , sera préféré à celui à qui la délivrance aura été faite ; et dans tous les cas, l'autre acheteur aura son action de garantie contre son vendeur (3).
Cette règle n'est-elle pas contraire à celle de l'art, 2 de la sect. 3 , et à celle de l'art. 2 de la sect. y? Car par ces deux règles la vente est tellement accomplie par le simple effet du consentement, que si la chose vendue périt avant la délivrance, elle est perdue pour l'acheteur ; d'où II semble suivre qu'il en était déjà le maître , et qu'ainsi par la seconde vente le vendeur a vendu la chose d'un autre, et que le premier acheteur peut la revendiquer. Mais comme il a été remarqué sur l'art, ro de cette section, ce n'est que par la délivrance que la vente reçoit son entier accomplissement, qui rend l'acquéreur maître de la chose vendue. Ainsi, celui qui achète le dernier, mais du vendeur qui possède encore, se mettant lui-même en possession, est préféré au premier acheteur, à qui on peut imputer de ne s'être pas mis en possession, pour se rendre maître. Et il est même de l'intérêt public , qu'on ne puisse pas troubler les possesseurs par des ventes secrètes et antidatées. C'est sur ces principes que quelques coutumes ont expressément réglé qu'un second acquéreur d'un héritage, qui s'en est mis le premier en possession , est préféré à celui qui avait acheté le premier.
14. La délivrance doit être faite an temps réglé par le contrat. Et si le contrat n'en exprime rien, le vendeur doit délivrer sans délai (C. civ. 1614), si ce n'est que la délivrance demandât un transport en un autre lieu , pour lequel un délai serait nécessaire (4).
i5. La délivrance doit être faite dans le lieu dont on est convenu ; et si le contrat n'en exprime rien, le vendeur doit délivrer dans le lieu où sera la chose vendue ( C. civ. 1609) » ^^ ^^ n'est que l'intention des contractans parut demander que la délivrance fût faite en un antre lieu (5).
16. Si le vendeur est en demeure de délivrer la chose vendue au jour et au lieu où la délivrance devait être faite , il sera tenu des dommages et intérêts de l'acheteur (6) , selon les règles qui suivent (C. civ. 1610, s.) :
(i) L. 43, ff. de acq. vel amitt. poss. L. 9,6, eod. (2) L. 9, § 4» f^- de public, inrem.act. L. 3i,§2, ff. de act. empt. et vend. L. i5, quod de rei viud. (3) L. 6, Cod. de lier, vel act. vend. (4) L. ^i,^ i, ff. de verb. obi. § 2, inst. end. V. l'art. 5 de la sect. 3 des convent. (.5) V. la sect. 3 des convent. Vid. L. ult. ff. de contrah. empt. L. 22, in fine, ff. de reb. cred. (6) L. i, ff. de act. empt. et vend. L. 1 1, § 9, eod. L. 4 et 10, Cod. eod.
DU CONTRAT DE VENTE, TIT. II, SKOT. II. iGl
17. Le vendeur qui est en demeure de délivrer, doit les dommages et intérêts qu'aura causés le retardement, selon l'état des choses et des circoustances. Ainsi, le vendeur d'un héritage qui est en demeure de délivrer, doit rendre à l'acheteur la valeur des fruits dont il l'a empêché de jouir. Ainsi , celui qui devait délivrer à un certain jour, dans un certain lieu , du blé, du vin et d'autres denrées , dont le prix se trouve augmenté au jour et au lieu où la délivrance devait être faite , doit à l'acheteur la valeur présente du jour et du lieu , pour le profit qu'il aurait fait en les y revendant, ou pour la perte {[u'il souffre , si pour son usage il est obligé d'en acheter d'autres à ce prix qui excède celui de la vente (i).
18. Le profit ou la perte qui entrent dans les dommages et intérêts de l'acheteur, doivent se restreindre à ce qui peut être imputé au retardement, et qui en est une suite naturelle et ordinaire, où l'on a pu s'attendre; comme sont les dommages et intérêts exphqués dans le cas de l'article précédent , et comme serait encore dans le même cas la dépense qu'aurait faite l'acheteur pour venir recevoir et pour transporter les grains achetés ; et les autres suites immédiates qu'on doit naturellement attendre du retardement. Mais on ne doit pas étendre les dommages et intérêts aux suites plus éloignées et imprévues , qui sont plutôt un effet extraordinaire de quelque événement et de quelque conjoncture que fait naître Tordre divin, que du retardement de la délivrance. Ainsi , par exemple, si le vendeur ne délivrant pas au jour et au lieu des grains qu'il a vendus , l'acheteur a manqué par le défaut de la délivrance, de faire un transport et un commerce de ces grains dans un autre lieu , où il aurait pu les vendre encore plus cher que dans le lieu où la délivrance devait être faite; ou si, faute d'avoir ces grains, il a été obligé de renvoyer des ouvriers , et de faire cesser un ouvrage dont l'interruption lui cause un dommage considérable ; le vendeur ne sera tenu ni de ce gain manqué, ni de ce dommage encouru , qui ne sont pas tant des suites qu'on puisse imputer au retardement de la délivrance, que des effets de l'ordre divin , et des cas fortuits , dont personne ne doit répondre (2).
19. Outre les dommages et intérêts causés par le défaut de la délivrance, c'est encore une peine du vendeur qui manque de délivrer, que la vente soit résolue, s'il y a lieu. Comme , par exemple , si celui qui devait délivrer une marchandise , au jour d'un embarquement , ou à un jour de foire, n'y satisfait pas , il sera obligé de reprendre sa marchandise si l'acheteur le veut , et de
(i) L. 3 c, § I, ff. de act. em])t.et ve-.id. L. 21, § 3, ff. de act. empt. et vend, L. ult. ff. de coiidict. tritic. L. 59, ff. de verb. obi. (2) L. 21, § 3, ff, de act. empt. et vend. L. 43, in fin. ff. eod. V. le tit. des intérêts, et dommages et intérêts.
iG'i l.KS 1 OIS tlVlLFS, LIV. I.
rciRire le ])i ix s'il l'avait itçii. Kt il sera de |)lus tenu des dominaj^'cs et iiitéièts , pour n'avoir j)as fait la délivranee an jour et an lien. Kt, dans le cas nnème où la vente subsiste, le vendeur ne laisse pas d'être tenu des domma^^'s et intérêts. Ainsi , le vendeur qui, difïérant la délivrance d'un héritaj^e vendu , piive l'aclieteur de la jouissance des fruits, en doit la valeur , quoique ce retardement ne suffise pas pour résoudre la vente (i).
20. Il ne dépend jamais du vendeur d'éluder l'effet de la vente par le défaut de la délivrance ; il peut toujours y être contraint , s'il est possible, pourvu que l'acheteur exécute de sa part son engagement. De même aussi l'acheteur ne peut donner lieu à la résolution, faute de payer au terme ^ comme il sera dit en son lieu (2).
21. Si la délivrance est empêchée par un cas fortuit , comme si la chose vendue a été volée ( c'est-à-dire enlevée par force ) , le vendeur ne sera tenu d'aucuns dommages et intérêts (3) ; si ce n'est que le cas fortuit arrivât après qu'il est en demeure, suivant la règle expliquée dans l'art. 3 de la sect. 7.
22. Si le vendeur se trouvait en péril apparent de perdre le prix , comme par une insolvabilité de l'acheteur , ou par d'autres causes , il pourra retenir la chose vendue par forme de gage , jusqu'à ce qu'on lui donne une sûreté pour son paiement (4). ( C. civ. , i6t3. )
23. Si l'acheteur et le vendeur sont également en demeure, l'un de recevoir , l'autre de délivrer , l'acheteur à qui il aura tenu de recevoir la chose vendue , ne pourra se plaindre du retardement (5).
De la garde de la chose vendue.
2 4. Si la chose vendue demeure en la puissance du vendeur,il est obligé d'en avoir soin jusqu'à la délivrance; non-seulement comme il a soin de ce qui est à lui , mais comme doit le faire celui qui a emprunté une chose pour son usage (6). Et il doit répondre nonseulement de ce qu'il ferait de mauvaise foi , mais de toute négligence et de toute faute où ne tomberait pas un père de famille soigneux et vigilant (7) ; parce que le contrat de vente est autant de l'intérêt du vendeur que de l'acheteur (8).
2 5. Si l'on est convenu de décharger le vendeur du soin de la garde , ou qu'on ait réglé la manière dont il en sera tenu , il ne
(i) Cette règle est une suite des précédentes. (2) Vid. L. 2 et 3, ff. de lege commiss. L. ult. Cod. ad. Vell. L. 5, Cod. de obi. et act. V. l'art. 19 de la sect. 4 des convent. et l'art. 9 de la sect. suiv. L. 87, ff. de act. emp. et vend, cîg, cod. (3) L. 3i, ff. de act. empt. et vend. § 3, inst. de empt. res périt domino. ^^ 3, inst. de empt. (4) L. x8, § i, ff. de per. et com. rei vend. L. 3i, § 8, ff. de icd. éd. Vid. L. 22, ff. de lier, vel act. veud. V. l'art. 11 de la sect. 3. (5) L. 5r, î£, de act. empt. et vend. L. 17, de contr. empt. (6) L. 3, (ï. de per. et commod. rei vend V. l'art. 2 de la sect. 2 du prêt à nsage. (7) L. 11, eod. L. 23, ff. de reg. jur. Dict. leg. 23, L. 35, § \, ff . de contr. empt. (8) L. 5, § a, H . commod.