‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 80 sur 189 · DU CONTRAT DE VKNTF, TIT. II, SK(.T. HI · texte numérisé non relu

DU CONTRAT DE VKNTF, TIT. II, SK(.T. HI

sera obligé qu'aux termes de la convention (i); et de ce qui pourrait arriver par sa mauvaise foi (2) , ou par une faute si grossière, qu'elle approchât du dol (3).

26. Si l'acheteur est en demeure de prendre la chose vendue , soit après le terme où la délivrance devait être faite , ou après une sommation , si le terme n'est pas réglé , le vendeur sera déchargé du soin de la garde , et ne sera plus tenu que de ce qui arriverait par sa mauvaise foi (4)-

De la garantie.

La garantie étant vme suite de l'éviction , les règles en seront expliquées dans la section X, qui est de cette matière.

De la déclaration des défauts de la chose vendue.

L'engagement du vendeur à déclarer les défauts de la chose vendue, fait partie de la madère de la rédhibition, et les règles en seront expliquées dans la section IL

On n'a pas mis au nombre des engagemens du vendeur envers l'acheteur le devoir naturel de ne pas survendre(5); parce qu'il y aurait trop d'inconvéniens de résoudre les ventes par l'excès du prix. Et la police dissimule une injustice que les acheteurs souffrent d'ordinaire volontairement , et ne la réprime que dans les ventes des choses dont elle règle le prix.

SECTION III

Des engagemens de V acheteur envers le vendeur.

Le principal engagement de l'acheteur envers le vendeur est celui de l'humanité et de la loi naturelle , qui l'oblige à ne pas se prévaloir de la nécessité du vendeur pour acheter à vil prix (6). Mais , à cause des difficultés de fixer le juste prix des choses et des inconvéniens qui seraient trop fréquens, si on donnait atteinte à toutes les ventes où les choses ne seraient pas vendues à leur juste prix , les lois civiles dissimulent l'injustice des acheteurs pour le prix des ventes , à la réserve de celles des héritages dont le prix serait moindre que la moitié de leur juste valeur (7), suivant les règles qui seront expliquées dans la section 9 ; et on ne mettra dans celle-ci que les engagemens de l'acheteur envers le vendeur.

I. Le premier engagement de l'acheteur est de payer le prix , et de payer au jour et au lieu réglés par la vente, soit au temps de la délivrance de la chose vendue , ou avant , ou après , ainsi qu'il aura été convenu. Car l'acheteur n'est rendu le maître de

(1) L, 23, ff. de reg. jur. L. 35, § 4, ff. de contr. empt. (2) Dict. leg. 23, ffdercg. jur. (3) L. 29, ff . niand. (4) L. 17, ff. de per. et com. L. 4, § ult. eod. (5) Levit. 25, 14. Thess. 4, 6. (6) Levit. 25, 14. (7) V. le préamb. du tit. des vices àf.^ convent, et l'art. 2 delà sect. 3 de ce même titre.

if)4 ''■i^ to\'> <i\iLrs, i.iv. I.

la chose vendue que. par cr j)ai«'ineiit , ou aiitic sinctc'' qui en licruie lieu (i;. (C. civ. , iG5o. j

Si racqucreiir a fait, dans le délai convenu, la déclaration de commande fju'il s'était réservé de faire au y)rofit d'un tiers, il est dégagé de toute oliligaf on envers le vendeur, encoie qu'il n'ait lait sa déclaration de commande (ju'après avoir pris possession de l'immeuble vendu , ou même après ra\oir hypothéqué par privilège à un enjprunl qu'il a fait pour payer une partie du prix (a).

2. S'il n'y a rien de réglé par la vente pour le temps et pour le lieu du j)aieuient, l'acheteui- doit payer au tenips et au lieu de la délivrance (3). ( C. civ, , iG5i. )

Lorsque des marchandises ont été vendues pour ê-re pavées après envoi et vérification à leur arrivée, le paiement est censé flevoir être fait au domicile du débiteur, s'il n'y a point de convention contraire (4). C'est au domicile du débiteur que le prix est payable dans les ventes à terme; ce sont conséquemmeut les juges de son domicile qui sont compétens pour connaître des contestations auxquelles elles donnent lieu (5).

Lorsqu'un marché n'a pas été conclu au lieu où la mai cbandise ven- «lue a été livrée , que d'ailleurs le lieu du paiement n'a pas été désigné , le paiement doit se faire au lieu de Ja livraison , et non au domicile du débiteur (6).

Un détenteur d'héritage à rente, condamné à se désister faute de ])aiement , ne peut, long-temps après l'exécution du jugement, [jrétendre rentrer en possession en payant les arrérages échus , sous le prétexte qu'il y a lieu à une liquidation qui n'a pas été faite (j).

3. Si l'acheteur ne paie au tei^me,et que le vendeur n'ait pas encore fait la délivrance , il peut retenir la chose vendue par forme de gage jusqu'au paiement (8). ( C. civ., i653.)

Sous l'empire du droit romain , la seule crainte d'une éviction, quand elle était justifiée, suffisait pour autori'ser l'acquéreur à ne pas payer son prix sans caution, même vis-à-vis des créanciers auxquels le vendeur avait délégué le prix par le contrat de vente (9).

4. L'acheteur n'est pas en demeure de payer, s'il ne diffère que par l'obstacle de quelque cas fortuit. Comme si un débordement l'empêchait d'aller au lieu où le paiement devait être fait ( i o). (C. civ. 1 139.)

La mise en demeure qui rend le remboursement exigible, ne résulte pas d'une simple interpellation faite par le créancier au débiteur, il faut encore qu'il v 3't refus ou retard du débiteur de satisfaire à l'inier- ])ellation du créancier (11).

5. L'acheteur ne doit pas d'autres dommages pour le seul retardement de payer le prix, que l'intérêt des deniers (12] : etquel-

(i) § 2, iust. (le empt. et veud. L, 19. L. 53, ff. de contr. empt. § 4i> iust, de rer. div. (2) Cass. 27 janvier 1808. (3) L. 1/,, ff. de reg. jur. L. 41, § i, ff. de verh. obi. V. les art. 5 et 6 de la sect. 3 des couvent. (4) Cass. 4 décembre i8rr. (.5) Cass. 14 juin i8i3. (6) Paris, 2 mai 1816. (7) INîmes, 3o juillet 1812. (8)L: 3i, ^^ 8, ff. dea^d. cd, L. i3, § 8, (L de act. empt. et Tend. (9) Cass. 26 juin 181Ô. (10) V. l'art. 21 de la sect. préeéd. L. 3, § ult. f[. de act. empt, (il) Cass. 14 juin 1S14. (12) L. ult. t(. de per. et r(»min . rei vend.

DU COiNTRAT DE VEATE, TIT. II, SZCT. Ifl. l65

que perte que puisse causer le défaut de ce paiement, ou quelque gain qu'il fasse cesser, le dédommagement eu est réduit à cet intérêt qui est réglé par la loi pour tenir lieu de tous les dommages de cette nature, comme il sera expliqué dans le titre des dommages et intérêts.

6. L'acheteur doit en trois cas l'intérêt du prix: par convention, s'il est stipulé; par la demande en justice, si après le terme il ne paie pas; et par la nature de la chose vendue, si elle produit des fruits ou autres revenus, comme un champ ou une maison, l'intérêt en est du sans convention ni demaude en justice (i). ( C. (;iv. i65'2.]

L'acquéreur qui a déposé son prix , mais dont le dépôt a été annulé , doit les intérêts de ce prix du jour de la vente , et ison du jour de l'annulation du dépôt (2). L'art. 762 du code de procédure , qui fait cesser les iutérêis et arrérages des créances ulilenient colloquées, n'est pas applicable à l'acquéreur, relativement à son j)rix (3). On peut stipuler dans une vente d'immeubles produisant des fruits, que le prix ne produira pas d'intéiéfs. Les créanciers du vendeur n'ont pas le droit d'attaquer une pareille stipulation (4).

7. Si par le défaut du paiement du prix le vendeur se trouve obligé de retenir ou repixnidre la chose vendue, et que sa valeur soit diminuée, l'acheteur sera tenu de dédommager le vendeur de cette diminution jusqu'à la concurrence du prix qui avait été? convenu (5).

Cette règle est une suite de la nature du contrat de venle. Car la vente étant parfaite , le prix entier est du , quelque changement qui arrive à la chose vendue, comme il sera dit ci-après en la sect. 7, art. ar.

8. Si l'acheteur ne paie au terme après la délivrance, le vendeur pourra demander la résolution de la vente, faute de paiement; et elle sera ordonnée, ou d'abord, s'il y avait du péril qn<» le vendeur perdît la chose et le prix, ou si ce péril cesse, après un délai, selon les circonvStances ; et ce délai n'est pas refusé, quand même il serait dit, par le contrat, que la veuie serait résolue par le défiuit de paieuient (6). ( C. civ. i654.)

Il n'est pas nécessaire que le pacte commissoire ait été stipulé, pour que la résolution d'une vente à défaut de paiement du prix puisse être demandée. — La résolution de la vente peut être prononcée, bien que l'objet vendu soit passé entre les mains d'un tiers, et que ce tiers ait rempli les formalités voulues par la loi pour [)urger les hypothèques. — Si le i>rix de la première vente consiste dans une rente perpétuelle, le vendeur peut également en demander la résiliation, à défaut de paic-

(i)L. 5, Cod. de pact. inter. enipt. et vend. comp. L. 5, Cod. de act. erapt:. etveijd. L. 2. Cod. de usur. L. x3, § 20, ff. de act. empt. et vend. L. 16, .•5 U{(. de usxir. (2) Paris, 19 avril iSiS. (3) Paris, 5 juin i8t3. (/,) Rejet, 17 ieyrier 1820. (5) L. i, ff. de per. et com.'rei vend. L. i,Cod. de'per. et com . rei vend, (r)) L. a'.», iu fia. ff. de obi. et act. V. ci-après sect. t2, art. ri et 12. Vid. L. 38, ff. de min. lu Ui,s vorbi.ï .

lG(i LIS l.OJb CIVII.IS, MV. I.

menl de celte rente. — (les trois refiles doivent àlva observées ii l't'gaid d'une vente antérieure à la publication du code civd (i).

9. Il ne dépend j.iiTiais de l'acheteur d'éluder l'effet de la vente par le défaut du j^aiement du prix, et le vendeur a toujours le droit de l'y contraindre, si de sa part il exécute ses engagemens (2). (C. civ. i655.)

La résolution d'une vente ordonnée par jugement, à cause du défaut de paiement, n'erapéche pas que l'acquéreui- dépossédé ne paie un dioit de mutation à raison de la vente résiliée , encore qu'elle ne considère pas le vendeur comme redevenant acquéreur, et qu'elle n'autorise pas un droit de mutation payable par ce vendeur rentre en possession (3).

10. Si, entre la vente et la délivrance, le vendeur se trouve obligea faire quelque dépense pour conserver la chose vendue; ou s'il souffre quelque dommage de ce que l'acheteur ne l'emporte pas, comme si des matériaux vendus occupent un lieu dont il faut payer le loyer, ou qui cesse de produire son revenu, l'acheteur sera tenu de cette dépense et de ce dommage (4).

11. Si l'acheteur découvre avant le paiement qu'il soit en péril d'éviction, et s'il le fait voir, il ne pourra être obligé de payer le prix qu'après qu'il aura été pourvu à sa sûreté (5), (C. civ. i653.)

12. C'est encore un engagement de l'acheteur envers le vendeur, qu'il est tenu de prendre soin de la chose achetée, dans tous les cas oii il peut arriver que la vente sera résolue, soit par son fait, comme par le défaut du paiement du prix, ou par l'effet d'une clause du contrat , comme s'il y avait une faculté de rachat; et, dans ces cas et autres semblables, l'acheteur doit répondre du mauvais état oii le fonds pourra se trouver par sa faute ou par sa négligence (6).

SECTION IV

De la marchandise ou chose vendue.

1. Toutes sortes de choses peuvent être vendues, à la réserve de celles dont le commerce est impossible ou défendu par la nature, ou par quelque loi (7), suivant les règles qui seront expliquées dans la section 8.

2. On peut vendre, non -seulement des choses corporelles, comme des meubles et immeubles , des animaux , des fruits, mais aussi des choses incorporelles, comme une dette, une hérédité, une servitude, et tous autres droits (8).

3. Il se fait quelquefois des ventes des choses à venir, comme

(ï) Cass. 3 décembre 1817 . (2) L. 2, ff. de leg. commiss. L. 3, eod. fS) Cass. 6 septembre i8i3. (4) !<• i3, § 22, ff. de act. empt. et vend. L. 9. ff. eod. (5) I/. r8, § I, ff. de per. et coin . rei vend. V. l'arl. 22 de la sert. 2. (6) V. l'art. 24 *le la seet. préeéd. (7) L. 34, § i, ff. de coolr. empt. ((S) Toto titulo ff. et Cod. de bereditate vel actioue veudità.

Page 1