‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 81 sur 189 · DU CONTRAT DE VENTE, TIT. II, SECT. IV. I · texte numérisé non relu

DU CONTRAT DE VENTE, TIT. II, SECT. IV. I

des fruits qui seront recueillis dans un héritage, des animaux qui pourront naître, et d'autres choses semblables, quoiqu'elles ne soient pas encore en nature (i).

4. Il arrive aussi quelquefois qu'on vend une espérance incertaine, comme le pécheur vend un coup de filet avant qu'il le jette; et quoiqu'il ne prenne rien, la vente subsiste, car c'était l'espérance qui était vendue, et le droit d'avoir ce qui serait pris (2).

5. On peut vendre plusieurs choses en même temps par une seule vente, ou pour un seul prix, en gros et en bloc, comme si on vend toutes les marchandises qui sont dans une boutique ou dans un vaisseau, tous les grains qui sont dans un grenier, ou tout le vin qui est dans une cave (3). (C. civ. i586.)

6. Les denrées ou autres choses qui se comptent , pèsent ou mesurent, peuvent se vendre ou en gros et en bloc , pour un seul prix, ou à tant pour chaque pièce, pour chaque livre, ou pour chaque boisseau , ou autre mesure (4).

7- Lorsque les denrées ou autres marchandises sont vendues en bloc, la vente est parfaite en même temps qu'on est convenu de la marchandise et du prix, comme dans les ventes des autres choses, parce qu'on sait précisément ce qui est vendu; mais si le prix est réglé à tant pour chaque pièce, pour chaque livre, pour chaque mesure, la vente n'est parfaite que de ce qui est compté, pesé, mesuré (5) (C. civ. i585) ; car le délai pour compter, peser et mesurer, est comme une condition qui suspend la vente, jusqu'à ce qu'on sache par-là ce qui est vendu.

Cet article du code est une exce|)tion à la règle res périt domino; sa disposition doit être restreinte aux risques et périls qui pèsent sur le vendeur jusqu'au luesurage, et encore qu'il ne soit pins propriétaire delà chose qu'il doit livrer (6).

8. Les choses dont l'acheteur réserve la vue et l'essai, quoique le prix en soit fait, ne sont vendues qu'après que l'acheteur est content de l'épreuve qui est une espèce de condition d'où la vente dépend (7) ( C. civ. i588.); mais si la vente est déjà accomplie sous cette réserve, que si l'acheteur n'est pas content de la marchandise dans un certain temps, la vente sera résolue; ce sera une condition dont l'événement résoudra la vente, qui cependant est tenue pour faite (8).

Une vente verhale, encore qu'il y î>it eu paiement d'un à-compte, peut être considérée comme un simple projet, si \es parties sont convenues de passer acte par écrit (9).

(r) L. 8, ff. de coiitr. empt. (2) L. 8, § i, ff. d€> contr. empt. (3) L. 2. Cod. de peric. et com. rei vend. L. 35, § 5, ff. de contr. empt. (4) L. 35, § 5, ff. de contr. empt. Dict. leg. §6. (5) L. 35, § 5,§ ff . de contr. empt. V. l'art. 5 de la .sect. 7. (6) Cass. 11 novembre 1812. (7) L. 34, § 5, (i . de contr. empt. (8) L. 3, ff. de contr. emp. L. 3r, § if., ff. de aedil.'cdict . V. l'art. 18 <le la sect. it. {if) Rejet, rci novembre 182 1

l^j^ I l'.S LOIS (IVII.KS, IJV. 1.

[). 'J'out ce (jui fait partie <lc la chose vendue , ou (|ui eu « -^l un aecessoirc, entre d.nis la vente, s'il n'est réservé. Ainsi, les arl)res (|ui sont dans un liérifaj^e, les fruits pendans, les éclialas f]ui sont dans une vigne, les clefs d'un(' maison, les tuyaux (jui y conduisent une fontaine, ses servitudes, et tout ce qui y est attenant et destiné à perpétuelle demeure, et les autres accessoires seml)lal)ies, font partie de ce qui est vendu, et sont à l'acheteur (i).

10. Les choses détachées d'un bâtiment, mais dont l'usage v est accessoire, comme la corde et les sceaux d'un puits, les robinets d'une fontaine, son bassinet aiitpes semblables, et celles aussi qui n'ont été détachées que pour les y remettre, en sont des accessoires, et entrent dans la vente (C. civ. i6i5); mais non celles qui, étant destinées pour y être mises, ne l'étaient pas encore. Et, pour juger en particulier des cas où toutes ces sortes d'accessoires entrent dans la vente ou n'y entrent point, il faut considérer les circonstances de l'usage de ces choses , de leur destination à cet usage, du lieu où elles sont lors de la vente, de l'état des lieux vendus, et surtout de l'intention des contractans, pour reconnaître ce qu'on a voulu comprendre dans la vente, ou n'y pas comprendre (2).

Une maison doit être délivrée avec les clefs des portes et autres ustensiles qui en dépendent. Les titres , les plans et autres renseignemens sont aussi des accessoires; mais le vendeur n'est pas tenu d'en donner d'autres que ceux énoncés au contrat (3).

1 1. Les accessoires des choses mobilières qui peuvent en être séparés, entrent dans la vente ou n'y entrent pas, selon les circonstances. Ainsi, un cheval étant exposé en vente sans son harnais, l'acheteur n'aura que le cheval nu; et s'il est présenté en vente avec le harnais, il aura le tout, si ce n'est que dans l'un et dans l'autre cas il eût été convenu d'une autre manière (4).

12. Si une vente est faite de l'une ou de l'autre de deux choses, comme de l'un de deux chevaux, sans marquer si ce sera au choix du vendeur ou de l'acheteur, le vendeur peut donner celle qu'il voudra (5); car il tient lieu de débiteur, et par cette raison il peut donner la moindre (6).

i3. Comme il arrive souvent que les possesseurs ne sont pas les maîtres de ce cpi'ils possèdent, et qu'aussi les acheteurs peuvent ne pas savoir si les vendeurs sont ou ne sont pas les maîtres des choses qu'ils vendent , il est naturel qu'on puisse vendre une

(i) L. 44, ff. de rei vend. L. i3, § 10, ff. de act. empt. et vend. Dict. leg. i3, § iilt. L. 17, in fine ff. de art. einpt. et vend. Dict. leg. 17» § 7- ^'^^ sur cet art. et le suiv. l'art. 8 de la scct. i du tit. des choses. (2) L . 17, § 8, ff. de act. empt. et vend. Dict. leg. § 10. L. 34, ff- de reg. jur. L. 168, § i, eod. V. l'art. 8 de la sect. 2 des couvent. (3) I^aris, 9,7 mai 1808. (4) L- 38, ff. de aedil. edirt Dict. leg. 38,§ir. {5)1. 34, § 6. ff. de contr empt. (6) V, l'art. i5 de la sect. 2 dn tit. des convent. et ci-après art. 7 de la sert. 7

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