DU CONTRAT DE VENTK, TIT. II, SECT. V
chose dont on n'est pas le maître; et la vente subsiste, jusqu'à ce que le maître fasse connaître son droit et résoudre la vente (i). (C. civ. 1599.)
Encore bien que la vente d'un immeuî)le ait été simulée, si facquéreur revend cet immeuble, personne n'ayant réclamé contre la première vente, le second acquéreur peut être alfranclii de l'éviction, s'il a acquis de bonne foi à cette époque où la première vente ji'étant pas attaquée, ne paraissait pas susceptible de l'être pour cause de simulation , et était d'ailleurs régulière en soi. La première vente n'étant attaquée par personne, le second vendeur ne vendait pas la cliose d'autriii; et, de son côté , le second acquéreur avait toute raison de croire qu'il achetait du véritable propriétaire, personne n'ayant réclamé (-i).
SECTION V
Du prix.
I. Le prix de la vente ne peut jamais être autre chose que de l'argent en monnaie publique , qui fait l'estimation de la chose vendue; et si pour le prix on donne quelque autre chose, ou qu'on fasse quelque ouvrage ou quelque travail, ce sera ou un échange ou un autre contrat, mais non pas une vente (3).
1. Quoiqu'une vente ne puisse être faite qu'à prix d'argent, on peut par le même contrat donner en paiement du prix de la vente, ou des meubles, ou des dettes, ou d'autres effets. Et en ce cas ce sont comme deux ventes qu'il faut distinguer. La première où le prix n'est pas payé en argent comptant; et la seconde où celui qui doit ce prix tient lieu de vendeur de ce qu'il donne pour s'en acquitter (4). Mais encore que ce soient deux ventes qui se passent en effet entre les mêmes personnes, pour éviter la multiplicité des actes, on ne les considère que comme un seul où elles se confondent, la seconde vente s'éclipsant dans la première; ainsi, réduisant les idées qui distinguent ces ventes, on les prend pour une seule (5). Parce que la même somme se trotive faire le prix de l'une et de l'autre, et que chaque acheteur s'acquitte du prix de ce qui lui est vendu sans donner d'argent, mais par la chose même qu'il vend de sa part.
Il arrive souvent de pareilles occasions de confondre deux actes en un, même entre divers contractans. Ainsi, par exemple, si une personne voulant donner une somme à une autre , lui fait porter l'argent par un tiers , son débiteur, le même acte de la délivrance de ces deniers que fait ce débiteur à ce donataire, consommera et la donation et soii paiement. (V. d. § 12.)
Il n'y a qu'un seul prix de la vente , lorsqu'on achète une seule chose ou plusieurs en bloc; mais si on achète au nombre, au poids,
(r) L. 28, ff. decontr. empt. (?,) Cass . tS décembre tSro. (3) L. penult. Cod. de rer. pcrtn . § 2. Inst. de einpt. et vearl . (4) C'e^t luic suite d^- l'art, précédent. (5) L. 3. ^^ 12, ff. d^ dou. int. vir. et uv.
1 "70 i.r.s i.(jis civii.Ks, i.iv. i.
ou à la mesure, chacjne pièce, cha(jue boisseau, ehaquc livre a sou prix suivaul le uiarché (i). ( C. civ. i585.)
[\. lie piix (l(î la v('nl(r esl pi(;s(|U(; toujours certain (;t connu; mais il [x.'ut aiiiver qu'il soit, nicejtain et. iricoruuj , comme si on remet à uu tiers de régler le prix, ou si l'acheteur donne prxir le prix rar<^ent (pii lui reviendra d'une telle affaire. Dans ce cas vX autres semblables, le prix ne sera certain et connu (pie par- l'estimation ou autre événement qui le fixera {i).
5. Il y a qnelqiu'S marchandises dont h; ])rix peut être réj^'lé pour le bien public, comuie il l'est par exemple, pour le pain et d'autres choses en quelques polices ; mais hors ces réglemens le prix des choses est indéfini; et comme il doit être différemment réglé, selon les différentes qualités des choses, et selon l'abondance ou la disette de l'argent et des marchandises, les facultés ou difficultés du transport, et les autres causes qui augmentent la valeur ou la diminuent; cette incertitude du prix fait une étendue du plus et du moins, qui demande que le vendeur et l'acheteur règlent eux-mêmes de gré à gré le prix de la vente; et on ne réprime les injustices dans le prix, que selon ce qui a été remarqué au commencement de la section 3 (3).
SFXTION VI.
Des conditions et autres pactes du contrat de vente.
1. On peut ajouter au contrat de vente, de même qu'à tous les autres, toute sorte de conventions et de pactes licites, comme conditions et clauses résolutoires, faculté de rachat et autres (4).
Des conditions.
Les règles des conditions dans les ventes, sont les mêmes que celles qiu ont été expliquées dans la section 4 du titre des conventions (5), et il faut seulement y ajouter les règles qui suivent.
2. Dans les ventes dont l'accomplissement dépend de l'événement d'une condition, toutes choses demeurent au même état que s'il n'y avait pas de vente, jusqu'à ce (|ue la condition arrive. Ainsi, le vendeur demeure le maître de la chose, et les fruits sont à lui ; mais la condition étant arrivée, la vente s'accomplit , €t a les effets qui en doivent suivre (6). (C. civ. i i8i.)
L'hypothèque qui n'a été consentie que subsidiaireinenl , et pour n'être acquise que dans certain cas non encore arrivé , ne peut être inscrite valahlemeut avant que la condition soit arrivée {j\
(i) V. l'art. 6 de la sect. 4) et la loi qu'on y a citée (î) § i, iust. de empt. et vend. L. ult. Cod . decontr. empt. L. 7, § r, ff. de coutr. empt. Vid. L. 7, § I, et§ult. ff. decontr. empt. V. l'art, iidelasect. 3desconvent. (3) L. i, ^ I r, ff . de off . prœf . iirb . L . 8 . Cod . de resc . vend . (4) V . l'art . 2 de la sect . '.2, et l'art, i de la sect. 4 dutit. des convent. (5) V. l'art. 6 et les suiv. de la î.cct. 4 du titre des couvent. (6) L. 7, ff. de contr. emp. L. 8, ff. de per. et vora. (7)Cass. 5 décembre i8of). ,