‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 83 sur 189 · DU CONTRAT DE VEKTE, TIT. II, SIXT. VI. I7I · texte numérisé non relu

DU CONTRAT DE VEKTE, TIT. II, SIXT. VI. I7I

3. Dans les ventes accomplies, et qui peuvent être résolues par l'événement d'une condition, l'acheteur demeure le maître jusqu'à cet événement, et cependant il possède, jouit et fait les fruits siens; et il prescrit aussi, mais sans que la prescription nuise au droit de celui que l'événement de la condition doit rendre le maître (i). (C. civ. ii83.)

Le vendeur qui demande l'exécution d'une clause résolutoire peut revendiquer l'immeuble dans les mains des tiers acquéreurs, lors même qu'ils sont de bonne foi et encore qu'il n'ait pris aucune inscription pour la conservation de ses droits. Dans ce cas, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'art. 2108 du code civil , qui font dépendre la conservation du privilège du vendeur de l'inscription hypothécaire ou de la transcription du contrat (2).

Des Arrhes.

[\. Les arrhes sont comme un gage que l'acheteur donne au vendeur en argent ou en autre chose, soit pour marquer plus sûrement que la vente est faite (3), ou pour tenir lieu de paiement de partie du prix, ou pour régler les dommages et intérêts contre celui qui manquera d'exécuter la vente; ainsi, les arrhes ont leur effet, selon qu'il a été convenu.

5. S'il n'y a pas de convention expresse qui règle quel sera l'effet des arrhes contre celui qui manquera d'exécuter le contrat de vente; si c'est l'acheteur, il perdra les arrhes; et si c'est le vendeur, il rendra les arrhes et encore autant (4). (C. civ. iSqo.)

Les arrhes peuvent être données et reçues entre un acheteur et un vendeur, soit qu'il y ait vente, soit qu'il y ait seulement promesse de vente ; mais il y a cette différence que , si elles sont données en cas de vente, elles sont considérées comme un à-compte sur le prix , et qu'il n'est pas permis de se départir de la vente, soit en renonçant aux arrhes, soit en restituant le double (5).

De la clause résolutoire faute de paiement. C'est une convention ordinaire dans les contrats de vente, q»ue, si l'acheteur ne paie pas le prix au terme, la vente sera résolue; et comme cette convention fait partie de la matière de la résolution des ventes, elle sera expliquée dans la section 12. (C. civ. i656.)

De la faculté de rachat.

La faculté de rachat est une convention qui donne au vendeur la liberté de reprendre la chose en remboursant le prix , et c'est encore une manière de résoudre la vente , qui sera expliquée dans le même lieu. (C. civ. 1659.)

(i) L. 2, ff. de in diem add. Dict. leg. ,§ i. (2j Cass. 2 décembre i8xr. (3)L. 35, ff. decontr. empt. Inst. deempt. et vend. (4) Inst. de emp . et vend, L. 17, iu fin. Cod. de fide in.str. (5) Strasbourg, i5 mai i8i3.

172 l.r.^ I.Olb civil, I s, lAMW. I.

SECTION VIL

Des c//a/i^r/nr//s de hi chose vendue, et comment In fierté ou le gni/i en sont pour Le vendeur ou ])our l'acheteur.

Il arrive souvent qu'avant que la vente soit entièrement consommée, divers événemens chani^ent i'état de la chose vendue, la îendent UK^illeure ou pire, raiii^meuteiit ou la diuiinucnt, ef qu'elle périt même, ou par sa nature, ou par des cas fortuits; et comme ces changcmens causent des gains ou des pertes qui regardent différemment ou le vendeur ou l'acheteur, il y est pourv^u par les règles qui suivent.

I. Tous les changemens qui arrivent avant que la vente soit accomplie regardent le vendeur, par<u' que la chose est encore à lui , et que l'acheteur n'y a aucun droit. Et comme le vendeur a la liberté de ne pas achever et accomplir la vente, si la chose se trouve devenue meilleiu-e, l'acheteur a aussi la même liberté, s'il arrive un changement qui la diminue (i).

1. Tous les changemens qui arrivent après que la vente est accomplie, regardent l'acheteur, et si la chose périt avant même la délivrance, il en souffre la perte, et ne laisse pas d'être obligé d'en payer le prix; et il profite aussi de tous les changemens qui la rendent meilleure {2). (C. civ. 11 38, 1614.) Car après la vente, la chose est regardée comme étant à lui, et le vendeur n'en demeure saisi que de son consentement, et pour la lui remettre.

Quoique l'acheteur ne soit rendu proprement le maître qu'après la délivrance , il ne laisse pas de souffi ir ces pertes qui arrivent entre la vente et la délivrance ; car le contrat étant accompli , il a cet ef/et , que l'acheteur peut contraindre le vendeur à la délivrance, et que le vendeur ne possède la chose vendue, qu'avec la nécessité de la remettre à l'acheteur. (V. l'art. 2 de la sect. i, et l'art. 10 de la sect. 2.)

Le créancier d'une rente en grains qui en a fixé le principal à une somme déterminée dans le bordereau d'inscription, ne peut demander d'être colloque dans un ordre à un taux supérieur, sous le prétexte du prix des mercuriales à cette époque (3).

3. Si les chatigemens qui diminuent la chose vendue ou qui la détruisent entre la vente et la délivrance, arrivent après que Le vendeur est en demeure de la délivrer, il en souffre la perte , quand ils arriveraient sans auctme faute, et même par des cas fortuits (4) fC. civ. 1146, 1610 s.}, et il perd également la chose et le prix qu'il doit rendre, s'il l'avait reçu. Car si la délivrance avait

(i) Inst. de empt. et veud. (2) § 3, fiist. de empt. et vend. Dict. § 3. L. i . Cod. deper. et 00m. L. 7, ff. eod. (3)Liége, 24 août 1809. (4) L. 12 et 14, ff. de per. etcom. Vid. L. ult. Cod. eod. L. i5, § ult. ff. de rei vindic. V. l'art, iode la sect. 3 du dépAt, et l'art. 2 de la sect. /, du tit. des dommages ciuihés par des fautes.

DU CONTR\T DF, VV/NTr,, TIT. 11, SKCT. NU. I - '5

été faite, l'achetenr aurait pa, on vendre la chose, ou autrement prévenir la perte; et enfin le vendeur doit s'imputer son retardement.

Quoique le vendeur n'ait pas livre la chose vendue au terme convenu, les tribunaux peuvent, suivant les circonstances, juger qu'il n'y a pas lieu à la résolution de la vente demandée par i'acheteur (i).

4. Si la délivrance étant retardée par le fait du vendeur et de l'acheteur, il arrive un changement qui diminue la chose vendue ou qui la détruise, l'acheteur ne pourra imputer au vendeur son retardement, puisque étant lui-même en demeure, ou par son absence ou par quelque autre empêchement, ou même par sa négligence, il ne pourrait dire que le vendeur devait lui avoir délivré. Que si le vendeur ayant été en demeure, il offre ensuite la délivrance , les choses étant entières , et que l'acheteur soit en demeure de recevoir, ou qu'au contraire l'acheteur ayant été en demeure, et faisant ensuite ses diligences, le vendeur ne délivre point, les cliangemens arrivés pendant le dernier retardement tomberont sur celui qui aura été le dernier en demeure (2). (C. civ. i^So.)

Avant le code civil, les clauses pénales n'étaient que comminatoires. Les lois romaines les concernant n'étaient point reçues en France ; maintenant ces clauses sont de rigueur (3).

5. Dans les ventes des choses qui se vendent au nombre, au poids ou à la mesure, toutes les diminutions et toutes les pertes qui arrivent avant qu'on ait compté, pesé, mesuré, regardent le vendeur; car, jusque-là, il n'y a point de vente; et les changemens ((ui arrivent ensuite regardent l'acheteur (4). (C. civ. i585.)

6. Si luie chose est vendue à l'essai pendant un certain temps, à condition qu'elle ne sera vendue qu'en cas qu'elle agrée, tous les changemens et les prolits ou pertes qui arriveront avant ou pendant l'essai, la vente n'étant pas encore accomplie, regarderont le vendeur qui est encore le maître (5). (C. civ. 1 181, i588.)

7. Si on a vendu de deux choses l'une, soit au choix du vendeur ou de l'acheteur, et qu'après la vente l'une des deux périsse pendant le délai réglé par le choix, le vendeur doit l'autre, quand ce serait la meilleure; car il en doit une. Et si toutes deux périssent, l'acheteur ne laisse pas de devoir le prix; car, sans cet engagement, le vendeur aurait pu se défaire de l'une et de l'autre; et celle que l'acheteur devait avoir, est perdue pour lui (6). ( C. civ. 1193, 1 194)

8. Dans les ventes dont l'accomplissement dépend d'une condition, si la chose vendue périt avant l'événement de la condi-

(i) Cass. 8 octobre 1807 (a) L. 5i, ff. de art. enipt. et vend. L. 17, (f. de per. etcomm. rei vend. (3) Cass. 16 avril 1808. (4) L. i, § i, ff. de per. et comm. V. l'art. 7 de la sert. 4. (5) L. 20, § r, ff. depraescr. verb . Diot. leg . in prinr. L. i3, § i, ff, com . vel ront. (6) L- 34, ^6, i(. deconir. enipt.

174 ^^-^ ï'JI^ CIVILKS, I-IV. I.

lion, clic s<îia perdue pour 1(; veudeur, (pu)ique la (-(nulilion arrivai ensuiU;. Car il étaitcneor*; le niaîlre, el la chose étant p(-ric, il n(; peut j)lus y en avoir de V(Mite. l'A enfin il était sous-cntcndu qu'on ru; vendait (jue ce qui serait en nature au temps de la condition (i). (C. civ. 1195, l'ioj.j

9. Si dans le même cas la chose ne périt pas , mais se diminue, et que la condition arrive qui accomplisse la vente, la perlesera pour l'acheteur (2), ( C. civ., 1 182. ) Car le vendeur a été obligé de lui garder la chose jusqu'à l'événement de la condition ; et, comme cet événement rend l'acheteur le maître, il doit souffrir cette perte, de même qu'il aurait profité des changemens qui auraient pu rendre la chose meilleure (3).

10. Lorsqu'une condition est mise en faveur de l'un des contractans , ou qu'elle peut tourner à son avantage , si cette condition dépend du fait de l'autre en tout ou en partie, il n'est pas en la liberté de celui qui doit l'accomplir de manquer à cet engagement, pour en tirer son avantage au préjudice de celui qui a intérêt que la condition s'accomplisse. Ainsi, par exemple , si dans une vente faite à condition que la délivrance se fera dans un tel jour , et en un tel lieu , il arrive cependant que la chose augmente de prix ; il ne dépend pas du vendeur d'annuler la vente, et garder ce qu'il avait vendu , en manquant de délivrer au jour et au lieu , pour profiter de ce changement, car l'acheteur avait intérêt que cette condition fût exécutée. Et si au contraire la chose vendue était diminuée de prix, il ne dépendrait pas de l'acheteur d'empêcher l'effet de la vente , en ne se trouvant pas au jour et au lieu où la délivrance devait être faite, car le vendeur avait intérêt à cette délivrance. ( C. civ. , 1 1 56 , 1 175. ) Ainsi, dans une vente faite à condition que si l'acheteur ne paie au terme , la vente sera résolue ( C. civ., i656), s'il arrive cependant que la chose diminue de prix , il ne dépend pas de l'acheteur d'annuler la vente faute de paiement, pour éviter de prendre la chose et souffrir la perte, car cette condition était en faveur du vendeur , et non de l'acheteur (4).

Une clause résolutoire stipulée dans un contrat de vente d'immeuble conserve au vendeur un droit réel non sujet à l'inscription hypothécaire ; en sorte qu'en cas de revente, le second acquéreur, même de bonne foi , doit souffrir l'effet de cette clause (5).

Lf)rsqu'une rente foncier e a été constituée avant la publication du code civil, avec stipulation que, dans le cas de non-paiement de la rente, le bailleur pourrait rentrer dans les fonds cédés, si, depuis la publication du code, le débiteur est mis en demeure de payer les arrérages échus , le droit de faire résoudre l'aliénation est irrévocablement acquis au bailleur, conformément à l'art. i656 du code. — Cet article est ap-

(i) L. 10, § 5, ff. de jiir. dot. (2) L. 8, ff. de pcr. et com. rei vend. (3)L. 10, ff. de reg. jur. (4) L. 6. Cod. delegib. L. 3, ff. de legib. comm. V. l'art, ij) de la sect. 4desconvent. (5)ras.s. 2 décembre i8ti.

DU CONTRAT DK VENTE, TIT. Il, SECT. VIT. 1-5

plicable aux ventes et aux constitutions de rentes foncières antérieures à sa publication, lorsque la mise en demeure est postérieure, le législateur ayant pu régler pour l'avenir l'exécution des contrats (i).

1 1. En toute sorte de cas, oi^i la chose vendue périt , ou se diminue parla faute du vendeur , ou de l'acheteur, celui dont la faute a causé la perte doit la souffrir et se l'imputer (2]. (C. civ. , ii36, ii38.)

12. Il ne faut pas mettre au rang des changemens qui arrivent aux choses vendues sous condition , les fruits et les revenus qu'elles peuvent produire : car ils appartiennent toujours à celui qui se trouve maître de la chose au temps qu'ils se recueillent , quoiqu'il se trouve que par l'événement de la condition il n'en soit plus le maître. Ainsi, dans les ventes dont l'accomplissement dépend d'une condition , les fruits sont cependant acquis au vendeur; encore que si la condition arrive qui doit accomplir la vente, la perte et le gain qui peuvent cependant arriver par les changemensdela chose vendue soient pour l'acheteur. Et dans les ventes accomplies , et qui peuvent être résolues par l'événement d'une condition , les fruits sont cependant acquis à l'acheteur ; encore que si la condition arrive qui résout la vente, la perte et le gain qui peuvent suivre des changemens de la chose vendue, soient pour le vendeur (3) ; parce que dans tous ces cas les changemens de la chose regardent celui qui doit en être le maître , et il doit l'avoir dans l'état où elle se trouve; mais les fruits et les autres revenus qui étaient échus avant l'événement de la condition, ayant été séparés de la chose vendue , ils demeurent acquis à celui qui alors en était le maître.

i3. S'il y a quelque convention dans le contrat de vente qui déroge aux règles précédentes, et qui oblige ou le vendeur ou l'acheteur à souffrir la perte qui naturellement ne le regardait point, il faut s'en tenir à la convention (4) ( C. civ., 1 134) ; car chacun peut renoncer à ce qui est à son avantage (5).

14. Il résulte de toutes ces règles qui regardent les changemens de la chose vendue , que pour juger qui doit souffrir la perte ou avoir le gain, il faut considérer quelle est la chose vendue, et ce qui entre dans la vente ; si la vente est accomplie ou non ; si elle est pure et simple ou conditionnelle; si , étant accomplie, elle est ensuite résolue ; s'il y a du retardement à la délivrance; si quelque faute a donné lieu au changement; et les autres circonstances, pour connaître par l'état des choses qui était le maître lors du changement , ou qui , sans être le maître , doit souffrir la perte ou avoir le gain (6).

(i)Cass. 16 juin i8iS. (2)L. 2o3, ff. de reg. jur. (3) L. 2, ff. de in diem add. L. 4, eod. (4) L. r, ff. de per. et corn. L. 10, eod. (5) L. 29. Cod. de part. L. 41, ff. de min. V. l'art. 4 de la sect. 4 des convent. (6) L. 8, ff. d» per. et corn. V. l'art, ii de la sect. i du prêt.

17^' ' RS f.OIS CIVJI.JS, MV. I.

SFXITION VIII.

Des ventes nulles.

Les ventes nulles sont celles (|iii nV)nt jamais subsisté, soit à cause de rincapacité de l'un des contraetans , ou j)aice que la chose vendue n'est pas en eomnicrce , ou par quelfpuj vice de la vente, comme si elle est contraire aux lois et aux bonnes mœurs; ou })ar (pielque défaut , comme si la vente ne devait avoir lieu que j)ar l'événement d'une condition qui n'arrive point.

Toutes les causes qui annulent en général les conventions rendent aussi les ventes nulles, suivant les règles qui ont été expliquées dans la section V du titre des conventions , et il suffira de remarquer ici les règles propres des nullités des ventes.

Des personnes qui ne peuvent vendre ou acheter.

Il était défendu par le d»oit romain , à ceux qui étaient dans quelque magistrature, d'acheter dans les lieux où ils l'exerçaient, ni des fonds , ni même des meubles , pendant le temps de leur administration, s'ils n'en avaient une permission expresse, à la réserve de ce qui se consomme pour la nourriture et le vêtement. Et ces mêmes défenses s'étendaient à leurs domestiques ^^i) ! C. civ. i594 ) ; mais , comme en France les charges sont perpétuelles, les officiers peuvent acheter de gré à gré, et ces défenses à leur égard sont bornées aux acquisitions des biens, ou droits litigieux dans leurs tribunaux, et autres commerces où il pourrait se rencontrer quelque concussion ou malversation {o\

Par plusieurs ordonnnnces, il est défendu aux officiers et aux personnes puissantes, ou qui ont un privilège pour faire renvoyer leurs causes à de cei tains juges, d'accepter des ventes, ou transports de droits, pour traduire les parties d'un tribunal à un autre. Et il est aussi défendu aux juges, avocats et procureurs, d'accepter des ventes et transports de droits litigieux (3).

On peut remarquer sur ce sujet les défenses que fait l'ordonnance d'Orléans, art. 109, aux gentilshommes et officiers de justice de faire irafic de marchandise , et tenir des fermes par eux ou par des personnes interposées, à peine aux gentilshommes de privation de noblesse, et aux officiers de piivatiou de leurs charges (4).

Il est défeîidu aux préfets et autres administrateurs d'acquérir pour les départemens , arrondissemens et communes, sans l'autorisation spéciale du chef dti gouvernement, donnée en conseil d'état. Les acquisitions faites en ooniravennon , sont nulles à l'égard des départemens et communes, et restent pour le compte des administrateurs (5).

(i) L . unie . Cod . de contract . Jud . Vid . dict . leg . § 2 et 3 . L . 46 • L . 62, ff. de contr. cmpt. L. 46, § 2, ff. de jure fisc. (2) Par les ordonnances de saint Louis, en 1254; f^^ Phllippe-le-Bel, en i32o, et de Charles VI, en i388, il est fait défenses aux haillifs el; sénéchaux d'acquérir des immeubles pendant leur administration. (3") V. les ord. de Charles V, en i356; de François I, en i53ji, ch. 12, art. 2'5 ; d'Orléajis, art. 54; de Louis XII, en 1498, art. 3, et en iJio, art. 17. (4j V. l'art. 4 de la scct. 2 des vices des Conve.nt. (5) Décret, 11 avril i8xr .

DU CONTRAT DE VKNTK, TIT. II, SFCT VTII. I-J-

I. Les tuteurs, curateurs et autres administrateurs no peuvent rien acheter des biens des mineurs et autres personnes qui sont sous leur charge , ni par eux-mêmes , ni par personnes interposées (i). ( C. civ. , 45o. )

Le code n'exige pas, dans les art. 4^0 et 481 , où il s'occupe des baux des biens des mineurs , que ces actes soient faits en justice; il siipj)ose, au contraire, dans l'un et l'autre, qu'ils doivent être faits extrajudiciairement. Lorsque la nomination d'un tuteur vient à être annulée, les ventes et autres actes qu'il a faits de bonne foi pendant le cours de son administration, ne sont pas pour cela anéantis, soit au préjudice des tiers, soit au préjudice du tuteur (2).

9.. Les procureurs constitués, et ceux qui font les affaires des autres ne peuvent se rendre acquéreurs des biens de ceux dont ils font les affaires (3) ( C. civ. , 1596 , 1697 ) , s'ils ne les achètent d'eux-mêmes.

Une adjudication n'est pas annulable par l'art. iSgô, quand même il serait vrai que l'adjudicataire aurait été d'accord avec un parent du fonctionnaire, auteur de l'adjudication , pour lui transmettre une partie de l'immeuble adjugé, ce ne serait pas là une adjudication faite an parent du fonctionnaire adjudicateur (4)'

Un avoué chargé par quelqu'un de poursuivre la vente d'un immeuble, est mandataire à cet égard; comme tel, il ne peut s'en rendre adjudicataire en son nom (;">). Mais il peut se rendre enchérisseur pour son propre compte , lorsque le créancier poursuivant la saisie immobilière, pour lequel il occupe, ne se trouve point dans l'incapacité d'acheter (6).

D'après l'art. ïSgy, il suffit que le droit soit douteux, sans qu'il doive y avoir actuellement contestation pendante, pour que la cession soit prohibée à tous les officiers y désignés (7). Il faut néanmoins qu'il y ait, lors de la cession du droit , non pas , à la vérité , contestation judiciaire liée , mais déjà de la résistance à son exercice, par exemple, une citation au bureau de paix, ou autres circonstances qui annoncent un procès (8). Un droit non contesté en lui-même , et à l'occasion duquel il ne s'élève des difficultés que relativement au mode de son exercice; par exemple, pour le rang de collocation dans un ordre , n'est pas litigieux (9). Si la cession est faite collectivement à deux personnes dont une seulement soit incapable , la nullité n'a lieu qu'à l'égard de celleci (10).

3. L'héritier chargé d'une substitution ne peut vendre ce bien, qu'il ne possède qu'à la charge de le rendre (11).

4. Les mineurs , les insensés, ceux qui sont interdits , et autres personnes qui n'ont pas la disposition de leurs biens, ne peuvent

(i) L. 34, § ult. ff. de contr. empt. L. 5, § 3, ff. de aut. et cons. tut. Dict. ieg. § ult. (2) Colmar, 27 avril i8i3. (3) Dict. leg. 34, § ult. ff. de contr. empt. (4) Ordonnance du roi, 12 août 1818. (5) Cass. 2 août i8i3. (6) Cass. 10 mars 1817. (71 Amiens, 16 pluviôse an 10. (8) Roueu, 27 juillet 1807. (9) Bruxelles, 3i janvier 180H. (10) Poitiers, ro août r8io. (11) L. 7. Cod. de reb. alien. non alien.

178 l.l.î) 1 (JIS (nil.F.S, LIN. I.

les vendre; et leurs v(.'ntes sont nulles (ij 1 ('.. civ. 5uu , îio*5 , I 124 ), si elles n'ont été fciites dans les formes.

Un agent dt3 cliaiif^e qui négocie fies capitaux .Tppartenanl a un interdit, sans y élie auloiis»' par justice , est lesponsajjle d«-son opération, non d'après les lois lelativcs aux agens de change, mais d'après celles 5ur la gestion des affaires; et conséqucmnu'nt ilré[)ond, non seulement de son dol etdesa fraude, mais aussi du plus lég( r manque de soin et de précautions, de la faute la plus légère (?, . L'incapacité résultant d'un jugement portai)t noniination d'un conseil judiciaire , est subordonnée à l'observation de toutes les formalités prescrites par l'ait. Soi. Les actes passés par l'inteidit , sans rassistance de son conseil, ne sont nuls que lorsque le jugement (rinierdiciion ou dénomination de son conseil a été levé, signifié à partie et publié dans la forme tt le délai ordonnés par cet art. Couséquemmenl , la vente faite à un tiers j)ar celui à qui on a donné un conseil judiciaire, est valable, si le jugement de nomination de conseil n'a pas leçu la publicité prescrite par l'art. Soi (3).

Les obligations consenties par un individu, qui depuis a été pourvu d'un cor.seil judiciaire, sont nulles, si elles n'ont p.is une date certaine et antérieure a la nomination du conseil, parce qu'on peut penser qu'elles ont été antidatées hors de l'assistance du conseil judiciaire (4).

Les actes souscrits par l'interdit pour cause de prodigalité, ne sont pas valables lorsqu'ils n'ont pas une date certaine antéiieure à l'interdiction (S). Dans l'interdiciion jésultante d'un jugement criminel , l'individu n'est pas jugé incapable de volonté; mais seulement, devant être privé par punition de l'exercice de cette volonté, pour certains droits , pour tous ceux cjue l'on regarde comme dépendant de l'association , dont on le retranche jjour les droits politiques et civils. Quant aux droits, cjue l'on regarde comme ne dépendant pas ou comme déjoendant r/ioins directement de l'association, comme naturels: par exem|)le, ceux de vendre et d'acheter, l'exercice lui en est laissé; et, pouvant les exercer lui-même, il peut aussi se faire remplacer pour leur exercice. Ainsi , il faudia déclarer valable la procuration qu'il donnera pour vendre, acheter, ou pour exercer toutes les actions qui concernent sa propriété (6).

Bien que les enquêtes faites lors de la procédure en interdiction prouvent l'existence de la démence au temps de l'acte antérieur, elles ne peuvent être opposées aux tiers intéressés, qui ont droit d'en exiger une nouvelle (7).

Des choses qui ne peuvent être vendues.

5. Tout ce que la nature et les lois rendent commun, ou à tous les hommes, ou à un peuple , ou à quelque ville, ne peut être vendu. Ainsi , les ports , les grands chemins, les places publiques, les murs et fossés des villes et toutes les antres choses que cet usage commun et pti])lic met hors du commerce, ne peuvent être vendues (8). ( C. civ. , 538 ; s. )

(i) L. 26, ff. de contr. einpt. § 8. iust. do iautil. stip. Vid. ff. tit. de reb. eor. «lui sub tut. vel rurâ. (2) Cass. 3 brumaire an 11. (3) Cass. 16 juillet 18 10. (4) Cass. 9 juillet 1816. (5) Paris, 10 inai iSio. (ô) Paris, 9.2 février iS'ia. (7) Nilues, 10 mars 1819. (8) L. 6, ff. de contr. empt. V. les lois citées, pages 114, i ï!> et 119.

nu CONTRAT DE VKNTE, TIT, 11, StCf. Vlll. 171)

6. Les choses sacrées , les immeubles des églises , ceux des communautés , des mineurs, des insensés, des prodigues, interdits et des autres personnes qui ne peuvent disposer de leurs biens , ne peuvent se vendre, ni autrement s'aliéner, si ce n'est [)our des causes nécessaires, et en gardant les règles prescrites pour ces sortes de ventes (i).

7. Les biens sujets à une substitution ne peuvent être vendus tandis qu'elle duie (2).

Le fonds dotal de la femme en puissance de mari ne peut être vendu dans les lieux où l'aliénation en est prohibée , si ce n'est dans les cas exceptés , et en gardant les règles (3).

9. Les choses dont le commerce est défendu par quelque loi , ne peuvent être vendues , comme des armes aux étrangers et autres semblables (4)-

Par les ordonnances il est défendu de vendre aux étrangers des armes et des grains, et autres marchandises. Ordonnance de saint Louis, 12 54, et autres.

On ne met pas ici parmi les règles qui regardent les choses qu'on ne peut vendre, celle du droit romain , qui défendait l'aliénation des choses litigieuses, et qui en annulait les ventes, à quelques personnes qu'elles fussent faites; parce que notre usage a horné ces défenses aux ventes faites à des personnes qui, par leur autorité ou leur qualité, peuvent vexer ceux qui prétendent droit à ce qui est en litige, comme sont les officie) s , et autres qui ont part au ministère de la justice (5).

Des autres causes qui annulent les ventes.

10. Les ventes dont l'accomplissement dépend d'une condition demeurent nulles, si elle n'arrive pas; et il en est de même si la chose vendue périt avant que la condition soit arrivée (6). (C. civ.^, Î177. )

11. Si le vendeur et l'acheteur ont erré, de sorte qu'il paraisse que le vendeur ait entendu vendre une chose , et que l'acheteur ait cru en acheter une autre , la vente sera nulle (7) ; et elle le sera à plus forte raison , si le vendeur vend de mauvaise foi une marchandise pour l'autre (8).

i'^..vSi l'erreur n'est pas en la substance de la chose vendue,mais dans les qualités, il faudra juger par les circonstances si la vente devra subsister ou non (9). ( C. civ., iiio. ) Ce qui'dépend des règles qui seront expliquées dans la section XL

L'erreur fondée sur une jurisprudence ultérieurement fausse, n'est

(i) L. 14, Cod. desacros. Eccl . Nov. 7. Nov. 120. L. 6, ff. de contr. cntipt. Tit. ff. de reb. eor. qui suh tut. Tit. Cod. de prœd. et al. min. Vid. L. 21, Cod. de sacr. Eoclcs. (2) V. ci-dessus l'art. 3. (3) Titul. ff. de futido dotali. L. unie, in fin. V.oà. de rei uxor. act. V. l'art. i3 de la sert. 1 des dots. Inst. quibus alien. non lie. (4) Tit. Cod. quae res vend, non possunt, et tit. quae res export, non deb. (.j) Vid. tit. ff. et Cod. de litigios., et le préambule de cette sect. (6) L. S, deper. et com. (7) L. 5;, ff. de obi. et act. L 9, ff. de contr. empt. V. l'art, 10 de la sect. 5 des convent . (8) L. r4, in fin. ff. de contr. empt. (9) Vid. totam L. 9, et «eq- ff. de contr. empt.

iHo i.r.s if)i.s civiJ.T's, I IV. i.

pas une cuise r]e Dullité des conventions ; d'où il suit que riiéiitici qui i) reconnu dans un parent du rlttfunt la qualité de successible, ne peut revenir contre cette reconnaissance, sous le prétexte qu'elle est le fruit d une erreur résultant delà fausse jurispruilen<e des temps (i). Uniugeujent n'est pas susceptible d(; cassation parce qii'il riécide f|ije l'erreur sur l'époque de la promulgation d'une loi est une eneur de fait, dont on peut se prévaloir pour deniander, même en cause d'appel , la nullité des actes qui reposent sur cette erreur (a). Lorsqu'on a compromis sur des droits certains, n\ais contestés, l'ignorance delà loi qui les garantissait n'est point une cause de nullité du compromis (3).

i3. Si la vente a été faite par dol ou par violence, elle sera nulle, suivant les règles qui seiont expliquées dans le titre des vices des conventions (4). ( C. civ., 1 1 16. j

SECTION IX

De la rescision des ventes par la vilité du prix.

1. Dans les ventes des immeubles, si le prix est moindre que la moitié de la juste valeur , le vendeur j3eut faire résoudre la vente (5). ( C. civ. , 1674 , s. )

On a borné cette rescision aux ventes dont le pïix ne va pas à la moitié de la valeur du fonds , et la police laisse subsister les ventes où la lésion est moindre ; parce qu'il est de rintérél public de ne pas troubler le copamerce des ventes par de trop fréquentes lésions.

1. Le juste prix sur lequel la lésion doit cti^e reconnue , est la valeur de la chose au teir.ps de la vente (6). ( C. civ. , 1675. )

3. Comme il y a toujours à\\ plus ou du moins dans le prix des choses , l'estimation du juste prix pour régler s'il y a lésion, doit être faite au plus haut pi ix que la chose pouvait justement valoir au temps de la vente , parce que ce prix est juste , et qu'il faut favoriser le vendeur lésé (7V

4. Si la chose se trouve vendue à moins de la moitié de son juste prix, l'acheteur aura le choix, ou de i^endre la chose et retirer le pri\ qu'il avait payé, ou de parfaite le juste prix et la retenir (8). ( C. civ., 1681 , s.)

Le délai accordé pour l'option , soit de suppléer le juste prix , soit de délaisser l'immeuble , ne court, en cas d'appel, surtout d'un jugement non exécutoire par provision , que du jour de la signification de l'arrêt coiifirinalif (9).

5. Cette rescision , à cause de la vilité du prix , est indépendante de la bonne ou mauvaise foi de l'acheteur; et soit qu'il ait connu ou ignoré la valeur de la chose vendue , il suffit pour ré-

(i) Rejet, i5 germinal an J2. (9.) Rejet, 25 fructidor an i3. (3) Cass. 17 janvier 180C). (4) L. 8. Cod. (le resc. vend. (.';) L. ->.. Cod. de resc. vend. L. S,eod. V. l'art. 4. (6) L. 8. Cod. de rese. vend. (7) C'est nne suite du motif d'humanité qui a fait recevoir cette rescision. (8) L. 5. Cod. de rese. vend. (9) Cass. 12 juin j8io.

DU CONTRAT DE VElNTJi, TIT. Il, SF.CT. X. l8l

soudre la vente, que le prix soit moindre que la moitié de cette valeur (i).

6. S'il n'y a pas d'autre vice dans la vente que la lésion de plus de moitié du juste prix, l'acheteur ne rendra les fruits que depuis l;i demande, ou l'intérêt du supplément du prix , depuis le même temps , s'il garde la chose ; mais s'il y avait d'autres vices dans la vente , comme quelque usure , quelque dol , quelque violence , il devra les fruits depuis la jouissance, en lui déduisant l'intérêt du prix qu'il avait payé (2). ( C. civ. , 1682. )

SECTION X

De l'éviction et des autres troubles.

I. L*éviction est la perte que souffre l'acheteur de la chose vendue, ou d'une partie par le droit d'un tiers (3).

1. Les autres troubles sont ceux qui , sans toucher à la propriété de la chose vendue, diminuent le droit de l'acheteur, comme si quelqu'un prétend sur un fonds vendu un droit d'usufruit , une rente foncière, une servitude, ou d'autres charges semblables,

3. L'acheteur évincé , ou troublé , ou en péril de l'être , a son recours contre le vendeur qui doit le garantir, c'est-à-dire faire cesser les évictions et les autres troubles, comme il sera dit dans les articles qui suivent (4).

4. Le vendeui' ne doit aucune garantie pour les pures voies de fait, les cas fortuits et le fait du prince (5).

5. Comme la garantie est une suite du contrat de vente , il y a une première espèce de garantie naturelle, qu'on appelle garantie de droit , parce que le vendeur y est obligé de droit, quoique la vente n'en exprime rien (C. civ. , 1628 , s. ); et comme on peut augmenter ou diminuer les engagcmens naturels par les conventions, il y a une seconde espèce de garantie , qui est la conventionnelle , telle que le vendeur et l'acheteur veulent la régler (6).

Lorsqu'en cédant une créance privilégiée sur un immeuble, on s'est obligé à garantir son cessionnaire de toute éviction , quelqu'eu fût la cause, on est déchargé de son obligation si le cessionnaire a négligé de remplir les formalités nécessaires pour la conservation de son privilège (7). Celui qui a cédé une créance sur quelle qu'un, est tenu à la garantie, quoique le titre ait existé matériellement à l'époque de la cession , si, dès cette époque, ceîte créance était éteinte par compen:sation (8).

6. La garantie de droit, ou naturelle, est la sûreté que doit

(i) Dict. leg. 8. C. de resc. veud. L. 36, ff. de verb. obi. (2) L. i7,Cod. de rei. vindic. (3) Cette définition résulte de toute la suite de cette section. (4) L. i, ff. de evict. V. l'art. 3 de la seot. 2. (ô) L. 1 1, ff. de evict. (6) L. 11, § i, ff. de iut. euipt- et vend. (7)Cass. 26 février i8o^. (^8) Cass. 6 octobre 1807.

l8'il l.rS LOIS CIVU.KS, I.IV. I.

tout vciideur [jour maintenir raclietcur en la lil)re possession et jouissance de la chose vendue , et pour faire cesser les évictions et les autres troubles de la part de quiconcpie préfendrait en la chose vendue , ou un droit de propriété, ou autre quelconque, par où le droit qui doit être natureliemc^nt acquis par la vente fût diminué; et le vendeur est obligé à cette garantie, quoiqu'il n'y en ait point de convention (i). (G. civ. , 1628.)

7. La garantie conventionnelle est la sûreté que promet le vendeur, ou plus ou moins étendue que celle de droit, selon qu'il en a'été convenu. Ainsi , on peut ajouter à la garantie de droit, comme s'il était convenu que le vendeui' garantira du prince, et on peut la restreindre , comme s'il était convenu que le vendeur ne garantira que de ses faits et non des droits d'autrui , ou (ju'il ne rendra que le prix en cas d'éviction , et non les dommages et intérêts (i) ( C, civ., i63o), et toutes ces conventions ont leur justice sur ce qu'on achète plus ou moins cher, ou sur d'autres vues , et sur ce qu'on n'achète en effet que ce qui est vendu, et tel que le vendeur veut le garantir.

Une demande formée par l'acquéreur évincé contre son gcrnnt , ea indemnité de toutes les condnmnatjonsà inlervenir contre lui, comprend tous les dommages et intérêts ainsi qi;e la restitution du prix. Si, en première instance, il n'a pas été fait droit sur la i estltution du prix , les juges d'appel ne peuvent se dispenser d'y statuer, «ous le prétexte que ce clief de demande n'a pas parcmitu le |)remicr degré de juridiction (3).

L'acquéreur ne peut répéter ce prix que contre son vendeur. S'il l'avait p;iyé à un cessionnaire ou à des créanciers délégués , il ne pourrait pas le léc la mer contre eux , quand même le vendeur se trouverait insolvable (4).

8. Le vendeur ne peut être déchargé de la garantie de ses faits, non pas même par une convention expresse ; car il serait contre les bonnes mœurs qu'il pût manquer de foi (5).

9. Si, outre la garantie naturelle et la conventionnelle , il y a quelque coutume et quelque usage des lieux qui règle quelque manière de garantie , le vendeur en sera tenu (6).

10. Si l'acheteiu^ est évincé ou troublé, la garantie aura son effet (7) , suivant les règles expliquées dans les articles qui suivent.

11. Il y a des troulales qui de leur nature résolvent la vente , comme si l'acquéreur est évincé par le propriétaire (S) ; d'autres qui de leur nature peuvent, ou résoudre, ou ne pas résoudre la vente , selon les circonstances. Ainsi, une action hypothécaire ne résout pas la vente si le vendeur ou l'acheteur acquitte la dette; mais si l'héritage est adjugé aux créanciers, la vente est résolue ,

(i) L. 6. Cod. de evict. L. 11, § 2, ff. de act. empt. et vend. L. i, ff. deevict. Vid. L. 10, eod. L. 11, § 8, ff. de act. empt. et vend. L. 11, § 17, de act. empt. et vend. (2) L. 11, § i, ff. de act. empt. et vend. Dict. leg. ir,§ 18. (3) Cass. ?4 floréal an 12. (4) Colmar, 21 juillet 1812. (5) L. i, ^ 7, ff- depos. L. 27, § 4. ff. dcpact. (6)L. 3i,§ 20, ff. decçdil. éd. L. 6, ff.'de evict. (7)L. i, ff . de ftvict. (8) L. I, ff. de evict.

DU CONTRAT DE VENTE, TIT. Il, StCT. X 1 8 j

et dans tous ces cas, soit que la vente subsiste, ou qu'elle soit résolue, le vendeur doit les dommages et intérêts selon l'effet du trouble (i).

12. Si la vente est résolue par une éviction , le vendeur est tenu de rendre le prix, et d'itidemniser l'acheteur des dommages et intérêts qu'il en pourra souffiir (2) , ainsi qu'il sera expliqué dans les articles suivans.

i3. Si la chose vendue est au même état et de la même valeur au temps de l'éviction qu'au temps de la vente , le vendeur ne sera tenu que de rendre le prix qu'il avait reçu , les frais de l'expédition du contrat, ceux de la prise de possession , et les autres dommages et intérêts, s'il y en a , comme si l'acquéreur d'un héritage dont il est évincé, en avait payé un droit de lods et vente [^) ( C. civ. , i6'3o ).

i4- Si au contraire la chose vendue est détériorée ou diminuée, soit par sa nature comme une vieille maison , ou par un cas fortuit , comme si un débordement a entraîné une partie d'un liéritage ; ou la chose étant au même état , la valeur en est diminuée par l'effet du temps : dans tous ces cas et autres semblables, où la chose vendue vaut moins au temps de l'éviction , que le prix que l'acheteur en avait donné, il ne pourra recouvrer contre le vendeur que la valeur présente , lorsqu'il est évincé (/|) ; car ce n'est qu'en cette valeur présente que consiste la perte (ju'ii souffre; et comme la diminution qui avait précédé regardait l'acheteur , il ne doit pas profiter de l'éviclion. ( C. civ. , i63i. j

if). Mais si la chose se trouve valoir plus au temps de l'éviction qu'au temps de la vente , le piix en ayant été augmenté par l'effet du temps , le vendeur sera tenu envers l'acheteur de ce qu'elle vaudra au temps de l'éviction (5) ( C. civ. , t633 ) ; car il perd en effet cette valeur, étant évincé ; et sa condition ne doit pas être rendue plus mauvaise par cet événement, dont le vendeur doit le garantir.

16. Si la chose vendue se trouve améliorée au temps de l'éviction par le fait de l'acheteur, comme s'il a planté ou bâti dans un héritage , il sera désintéressé par le vendeur de ce que vaudrait l'héritage au temps de l'éviction , s'il n'avait pas été amélioré , et il recouvrera de plus les dépenses faites pour l'améliorer, et ne pourra même être dépossédé , s'il n'est remboursé, ou par celui qui l'évincé, car il ne doit pas profiter de ces améliorations , ou par le vendeur qui doit garantir de l'éviction ; et il aura son action contre l'un et l'autre (6). ( C. civ. , i633 , 2175.)

Il est dit dans celle loi 9, de evict. que le vendeur doit les amélio-

(1) L. 70, ff. de evict. (c>.) L. 70, ff. de evict. 1. 60, eod. (3) L. 60, ((. de evict. (4) L. 70, ff. de evict. L. 66, § 3, ff. eod. L. 6/,, eod. L. 45, H. de act. empt. et Tend. (5) L. 66, § 3, ff . de evict. L. 45, 1. 1, eod. (6) L. 9. Cod. de evict. l. 16, eod. L, 45, § i, ff. de act. empt. et vend. 1. 16. Cod, de evict. V. les art. suivans.

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