I.r.S LOIS CIVILES, I.IV. PRP.I
jatious à l'acljctcur rvincé; et dans cette loi 4 5, § i, if. de act. cmpt. t't vend, que ce reml)Oursemcnt regarde celui qui évince, et ne doil [)as tomber sur le vendeur. Ce qu'il faut entendre au sens expliqué dans l'ai ticle ; et de sorte que si , par exemple, celui qui veut ravoir le fonds prétendait ne pas devoir les améliorations , ou faisait quelque autre contestation, l'acheteur aurait son action de garantie contre son vendeur.
Lorsque le tiers acquéreur d'un iinii.euhle y a fait des améliorations et «e trouve évincé par les créanciers hypothécaires du vendeur, le montant de la plus-value peut être déterminé par la différence du j^rix de l'acquisition avec celui de la revente de l'immeuble. Ce mode adopté par l'arrêt attaqué ne donne pas ouverture à cassation, n'y ayant pas violation de l'art. aiyS, qui ne fixe pas le mode pour déterminer la plus-value (r). Lorsque les travaux faits sur un immeuble par le tiers détenteur ont ])Our objet, non pas seulement l'amélioration , mais la conservation de l'immeuble, le privilège des tiers détenteurs ne peut être restreint à la plus-value résultant des travaux : le privilège a lieu pour le montant total des dépenses , y compris même les frais de constatation des travaux (2).
17. Dans l'estimation des dépenses faites par Tacquéreur d'un héritage pour l'améliorer, comme s'il y a fait un plant, il faut compenser avec ces dépenses les fruits provenus de l'amélioration , et qui auront augmenté le revenu de cet héritage. De sorte que si les jouissances de ces fruits acquittent le principal et les intérêts des avances faites pour améliorer, il n'en sera point dû de remboursement ; car il suffit à l'acheteur qu'il ne perde rien. Et si les jouissances sont moindres , il recouvrera le surplus de ces avances en principal et en intérêts (3) ; car il ne doit rien perdre ; mais si les jouissances excèdent ce qui pourrait lui être dû de remboursement , il en profitera.
Ce qui est dit dans cet article que l'acheteur profitera des jouissances qui excéderont son remboursement , se doit entendre des jouissances perçues de bonne foi , et avant la demande en justice (4).
18. Si la dépense employée pour les améliorations est moindre que leur valeur , l'acheteur évincé ne recouvrera que cette dépense ; et si au contraire la dépense excède cette valeur , il ne recouvrera que ce qu'il y aura de profit , mais selon les circonstances il sera de la prudence du juge de ne pas priver cet acheteur des dépenses raisonnables, et que le maître du fonds aurait pu ou dû faire , et aussi de ne pas trop charger le vendeur ou ce lui qui évince ; et il faut les régler selon que le demandent la qualité des dépenses , celle des personnes , la nécessité ou utilité des améliorations , et tout ce qui peut être considéré dans l'état des choses (5).
19. Si , dans le cas de l'article précédent , le vendeur avait
(i) Rejet, 20 juillet 1819. (2) Rejet, ir novembre 1824- (3) L. 16, Cod . de erict. L. 48, tf. derei vmd, Xj. 65, ff. de rei vindic. (4) V. la secf. 3 du tit.de* iutérets, doin. et intérêts, etrestitut. de fruits. (5) L. îS, ff. derei vinl . L. ^.î. )n lin. fi. de pign . act. V. l'art, ipdelasect. 3 des hypothèques
DU CONTRAT DE VENTE, TIT. Il, S>X.T. X. l85
vendu de mauvaise foi la chose d'autrui , il serait tenu indistinctement de toutes les dépenses faites par l'acheteur (i). (C. civ. , i635.)
20. Ceux qui se trouvent obligés à la garantie envers l'acheteur, ne peuvent le troubler, quelque droit qu'ils puissent avoir en la chose vendue. Ainsi , l'héritier de celui qui a vendu , se trouvant de son chef le propriétaire de la chose vendue , ne peut évincer l'acheteur dont cette qualité d'héritier l'a rendu garant (2).
21. Si l'acheteur troublé se laisse condamner par défaut , s'il se défend mal , s'il ne dénonce point au vendeur la demande qui lui est faite, s'il se compromet ou transigea l'insu du vendeur , ou s'il fait quelque autre préjudice à la condition de son garant , il ne pourra demander la garantie d'une éviction qu'il se doit imputer (3). (C.civ. , 1640.)
Dans les cas fortuits ou de force majeure, l'acquéreur qui a transigé sans appeler son vendeur, et qui s'est fait raaintenij- en possession du domaine ahéné, moyennant un supplément de prix, est déchu de son action récursoire contre ce dernier (4). Quoique l'acheteur n'ait point appelé son vendeur, qu'il ait défendu seul à la demande en revendication , et qu'il ait succombé, il n'en est pas moins recevable à demander ensuite des dommages et intérêts. Mais il ne peut plus intenter cette demande que par action principale, devant le juge du domicile du vendeur; car c'est une action purement personnelle. Celui-ci ne peut pas soutenir l'acquéreur non recevable, faute de l'avoir appelé, mais il peut repousser sa demande, en prouvant que la revendication n'était pas fondée, et qu'en conséquence s'il eut été appelé, il l'aurait empêchée. On ne peut donc échapper à la demande en garantie qu'en discutan t celle en éviction (5).
22. Après que l'acheteur aura dénoncé le trouble au vendeur , il ne sera tenu , ni de se défendre , ni d'appeler s'il est condamné ; et soit qu'il se défende ou non , le vendeur demeurera garant de l'événement (6).
23. Si l'acheteur découvre qu'on lui a vendu de mauvaise foi la chose d'autrui , il pourra agir contre le vendeur , quoiqu'il ne soit pas encore troublé , pour l'obliger à faire cesser le péril de l'éviction, et pour recouvrer les dommages et intérêts qu'il pourra souffrir d'une telle vente (7). ( C. civ., 1599, i635, i6/|5.)
24. Comme, dans les ventes des meubles et des immeubles , la garantie naturelle oblige à délivrer et garantir une chose tpii soit en nature; ainsi, dans les ventes ou cessions de droits, comme d'une dette, d'une action , d'une hérédité, la garantie naturelle oblige à transporter un droit qui subsiste , une dette qui soit due, une hérédité qui soit échue, une action qu'on puisse exercer. Et
(i) L. 45, § I, in fin. ff. de act. empt. et vend. (2) L. i, ff. de except. rei vend. Dict. leg. § i,l. t4, Cod. de rei vind. (H) L. 55, ff. de evict. L. 5i, § I, eod. L. 56, ^^ I, eod. Vid. 1. 6'i, eod. (4) Paris, 19 juin 18 rS. (5) Paris, 14 juillet i8io. (è) L. 63, § i, ff. de evict. (7) L. 3o, ^ i, ff. de aot. empt. et vend.
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si le cédant n'avait pas \c droit qu'il vend et transporte , la vente serait nulle , et il serait tenu de la restitution du prix, et des donnma^es et intérêts de J'aelietfMir ou cessionnaire ^ij.
'i5. L'héritier (|ni vend et transporte l'héi'édité , sans en spécifier les biens, les droits , ui les charges , n'est tenu de garantir que sa (piaillé et son droit d'héritier ( C. civ., i6f;fi ); car c'est ce qu'il ventl. Kt il n'est garant, ni d'aucune charge, ni d'aucun bien en particulier , ni d'aucun droit de l'hérédité , s'il n'y est expressément obligé par la convention (i). IVlais s'il avait déjà prolité de quelque bien de cette hérédité , il doit le rendre à celui à qui il le vend , comme étant compris dans la vente , s il ne l'a rései-vé (3j.
0.6. Celui qui vend et transporte une dette, doit seulement garantir que ce (ju'il cède lui soit du effectivement. Et si le débiteur était insolvable , il n'en est point garant , s'il n'y est obligé par la cession (4). Car il ne vend qu'un droit. ; C. civ., 1616 , 1628 , 1693, 1694. )
En m.Ttière de créance il y a lieu à la garantie de droit, encore que le titre de cette créance ait existé niatéiiellement à l'époque du transport, si, dès cette époque , elle-même était éteinte [)ar compensation (5).
SECTION XI
De la récUiibition et diminution du prix.
1. On appelle rédhibition la résolution de la vente à cause de quelque défaut de la chose vendue, qui soit telle qu'il suffise pour obliger le vendeur à la re})rendre, et pour annuler la vente G).
2. Le vendeur est obligé de déclarer à l'acheteur les défauts de la chose vendue qui lui sont connus ^7). Et s'il ne l'a fait, ou la vente sera résolue, ouïe prix diminué, selon la qualité des défauts ; et le vendeur tenu des dommages et intérêts de l'acheteur, par les règles qui suivent. ( C. civ. , i645, 1648.)
3. Comme il n'est pas possible de réprimer toutes les infidélités •des vendeurs, et que les inconvéniens seraient trop grands de résoudre ou troubler les ventes , pour toutes sortes de défauts des choses vendues, on ne considère que ceux qui les rendent absolument inutiles à l'usage pour lequel elles sont en commerce, ou qui diminuent tellement cet usage , ou le rendent si incommode, que s'ils avaient été connus à l'acheteur, il n'aurait ])oint acheté du tout , ou n'aurait acheté qu'à un moindre prix. Ainsi , par exemple, une poutre pourrie est inutile à son usage; ainsi , un cheval poussif rend moins de service , et l'usage en est trop
(i) L. i,ff . de lier, vel act. vend. L. 7, ff. de lier, vel act. vend. L. 8, in fin. et i. 9, cod. L. 4î cod. V. l'art. 26. (2) L, i, ff. de lier, vel act. vend, L. i. Cod. de evict. L. 14, in fin., et 1. i5, de lier, vel act. vend. L. 2, § g, eod. (3) L. 1, § r, eod. (4) L. 4» ff de lier, vel act. vend, qiiale fuit. L. 74, § nlt. ff. de evirt. (.5) Cass. 6 octobre 1807. (6) L. 21, ff. de œdil. éd. L. r, ^ 1, in fine eod. (:) L. 1, .^ I. ff. de .^dil. éd. Dict. §1.
nu CONTUAT DR VE^'Tl:, TIT. Il, SECT. XI. 187
incommode. Et ces défauts suffisent pour résoudre une vente. Mais si un cheval est seulement dur à l'éperon, ce défaut ne fera aucun changement. Et en général , il dépend ou des usages , s'il y en a, ou de la prudence du juge , de discerner par la qualité des défauts , si la vente doit être résolue, ou le prix diminué , ou s'il ne faut point avoir d'égard au défaut (i). (C. civ. , 1641. )
L'action rédhihitoire, ouverte par l'art. 1641 , s'applique aux ventes d'immeul)les comme aux ventes de meubles- la pourriture et corruption des poutres soutenant la totalité des planchers d'une maison, et qui étaient cachées par les piafonfls, peuvent être considérées conime des vices rédhihitoires, donnant lieu à la restitution du prix à Tacheteur, lorsque surtout la maison est menacée d'un écroulement (u). Un acheteur de tableaux ne peut demander que la vente soit déclarée nulle, jjarce que les tableaux ne sont pas d(-s auteurs dont ils portent les noms , si avant la vente il a eu la faculté de voir les tableaux, et de véri/îer l'école et les auteurs auxquels ils appartiennent (3j.
Si les étoffes que les négocians sont chuis l'usage d'acheter en pièces sans les déployer ont des défauts qui empêchent la vente en détail, comme si elles sont tachées ou trouées, c'est un vice rédhihitoire (4)- H '>'y a de vices réflhibitoires que ceux qui sont inémédiables, et qui rendent la chose pour toujours impropre a l'usage auquel il est destiné. Ainsi , la dégradation d'un mur, quoiqu'elle ne fût pas apparente au temps de la vente , n'est point un défaut de cette nature , parcequ'il peut être réparé (5).
4. Dans les ventes des immeubles, il [)ent y avoir lieu à rédhibition, ou diminution du piix , s'il s'y trouve des défauts qui y donnent lieu. Ainsi, l'acheteur d'un fonds peut faire lésoudre la vente, s'il s'exhale de ce fonds des vapeurs malignes qui en rendent l'usage périlleux. Ainsi, pour une servitude qui ne paraissait point , et que le vendeur n'a pas explitpiée , racheteur peut faire diminuer le prix (6), et résotulre même la vente, si la servitude est tellement onéreuse, qu'elle en donne sujet.
5. Quoique les défauts de la chose vendue fussent inconnus au vendeur, l'acheteur peut faire résoiuhe la vente ou diminuer le prix, si ces défauts sont tels qu'ils y donnent lieu (7). (C. civ., i63o , 1646.) Car comme on n'achète une chose que pour son usage, si quelque défaut empêche cet usage ou le diminue, le vendeur ne doit pas profiter d'tme valeur que paraissait avoir , et que n'avait pas ce qu'il a vendu.
6. Dans ce même cas où les défauts de la chose vendue ont été inconnus au vendeur , il sera tenu, non seulement de reprendre
(1) L. 54, ff. de contr. einpt. L. i, § 8, ff. de aedil. éd. L. 89, ff. de act. empt. et vend. L. 35, in fin. ff. de contr. empt. (2) Lyon, 5 août 1824. (3) Paris, 17 juin i8r3. (4) Arrêt, i8 janvier 1719, rapporté au 7^ tome de l'ancien journal des audiences. (5) Montpellier, 23 février 1807. (6) L. 49, ff. de aedil, éd. L. 4. Cod. de aedil. act. L. 2,^29, ff. ne quid in loc, public. L. 35, in fin. ff. de oontr. empt. L. 61, ff. de sedil. éd. (7) L. i, § 2, ff . de aedil. éd. L 21, § I, ff. de act. empt. et vend. L. 45, ff. de contr. empt. L. i3, ff. de act. empt. et vend.
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la cliosc ou (Jiiiiiimcr I(r prix , mais aussi de (lésint« ^^'S^el i'aclicteiir des frais où la vente aurait j)U l'engager, comme des dépenses pour les vf)itures, des droits d'entrée ou autres semblables ^i\ ( C. civ. , i6/,6. )
7. Si le vendeur avait connu les défauts de la chose vendue?, il ne sera pas seulement tenu des dommages et intérêts suivant la règle précédente , mais il répondra de plus des suites c\u<'. le défaut de la chose aura pu causer. Ainsi, celui qui aurait vendu un troupeau de moutons , qu'il savait être infecté d'un mal cont;igieux , sans l'avoir déclaré, serait tenu de la perte d'autre bétail de l'acheteur, que ce mal contagieux aurait infecté. Et il en serait de même si le vendeur était obligé de connaître les défauts de la chose vendue, quoiqu'il prétendît les avoir ignorés ; comme si un architecte qui fournit les matériaux pour un bâtiment y en avait mis de mal conditionnés , il serait tenu du dommage qui en arriverait (1). (C. civ. 1792, s.)
8. Si le défaut de la chose vendue donne lieu à la rédhibition et résolution de la vente , le vendeur et l'acheteur seront remis au même état , que s'il n'y avait point eu de vente. Le vendeur rendra le prix et les intérêts , et remboursera l'acheteur de ce qu'il aura déboursé pour la conservation de la chose vendue , et pour les autres suites de la vente, suivant les règles précédentes; et l'acheteur rendra la chose au vendeur, avec tout le profit qu'il pourra en avoir tiré ; et enfin , toutes choses seront remises en entier de part et d'autre réciproquement (3 ■.
9. Tous les changemens qui arrivent à la chose vendue après la vente, et avant la rédhibition , soit que la chose périsse ou se diminue , sans la faute de l'acheteur et des personnes dont il doit répondre, regardent le vendeur qui doit la reprendre , et aussi il profite des changemens qui la rendent meilleure (4).
10. Si les défauts de la chose vendue sont évidens , comme si un cheval a les yeux crevés, l'acheteur ne pourra se plaindre de ces sortes de défauts , qu'il n'a pu ignorer (5) ; non plus que de ceux que le vendeur lui aura déclarés (6).
11. Si les défauts de la chose vendue sont tels que l'acheteur ait pu les connaître et s'en rendre certain , comme si un héritage est sujet à des débordemens ; si une maison est vieille ; si les planchers en sont pourris ; si elle est mal bâtie , l'acheteur ne j)ourra se plaindre de ces sortes de défauts , ni des autres sem-
(i) L. r, § I, ff, de œdil. éd. L. 9.3, § i et 7, eod. L 27, eod. Dict. \e^. 27. Dict. leg. 27,infiu. V. l'art, suiv. {'z)h. i3, ff. deact. empt. et vend. L. i, Cod. de.-edil. act. L. ^^, ff. de confr. empt. L. g, § 5, ff. loo. rond. Dicr. ^^ 5. V. l'art. 2 de la sect. 8 du louage, (i) L. i, § i, ff. de aedil. éd. Tj. 28. § I, eod. L. (io, eod. Diot. leg. 23, § 7. V. l'art, suiv. (4) L. 38, § 3, ff. de ppdil . éd. L. 3i, § 6, eod. Dict. leg. 3i, § 11 . L. 10, ff. de reg. jur . (5) L. .'43, § r, ff. de coutr. empt. L. i, § (>, ff. de aedil. éd. L. 14, JJ "If- ^t^d. (f^)Diit. leg. i4, ^^ 9.