‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 85 sur 189 · DU CONTRAT DF. VF.NTK, TIT. II, SECT. XI · texte numérisé non relu

DU CONTRAT DF. VF.NTK, TIT. II, SECT. XI

blables; car la chose lui est vendue telle qu'il la voit (i). ( C. civ., 1642.)

Lorsqu'au moment de la vente, la cause éventuelle de l'éviction était patente, et connue de l'acquéreur et du vendeur, l'un et l'autre doivent être considérés , conime ayant traité sciemment d'une chose dans laquelle le droit de propriété appartenant à autrui pouvait se reproduire, et rendre le contrat nul. Alors, le vendeur et racheteur n'ont aucune action pour répéter, l'un ce qui lui reste dû, l'autre ce qu'il a payé sur le prix (2).

12. Si le vendeur a déclaré quelque qualité de la chose vendue, outre celle qu'il doit garantir naturellement, et que cette qualité se trouve manquer , ou que même la chose vendue se trouve avoir des défauts contraires , il faudra juger de l'effet de la déclaration du vendeur , par les circonstances de la conséquence des qualités qu'il aura exprimées , de la connaissance qu'il pouvait ou devait avoir de la vérité contraire à ce qu'il a dit , de la manière dont il aura engagé l'acheteur , et surtout il faudra considérer si ces qualités ont fait une condition sans laquelle la vente n'etit pas été faite : et selon les circonstances, ou la vente sera résolue ; ou le prix diminué , et le vendeur tenu des dommages et intérêts , s'il y a lieu. Ainsi , par exemple , si le vendeur d'un héritage l'a déclaré allodial, et vendu comme tel , et que cet héritage se trouve sujet à un cens, et l'acheteur obligé de payer le droit de lods, le vendeur sera tenu d'en indemniser l'acquéreur, et des autres suites, selon les circonstances, quand même il aurait ignoré que l'héintage fut sujet à ce cens. Mais si le vendeur a seulement usé de ces expressions ordinaires aux vendeurs, qui louent vaguement ce qu'ils veulent vendre , l'acheteur n'ayant pas dû prendre ses mesures sur des expressions de cette nature, il ne pourra faire résoudre la vente sur un tel prétexte (3).

i3. Si im héritage est vendu comme il se comporte , ou ainsi que le vendeur en a bien et dûment joui, ou avec ses droits et conditions ; ces expressions et autres semblables n'empêchent pas que le vendeur ne demeure garant des servitudes cachées et des charges inconnues; comme serait une rente foncière à laquelle l'héritage serait asservi (4).

14. Le vendeur est obligé d'expliquer clairement et nettement (pielle est la chose vendue, en quoi elle consiste , ses qualités, ses défauts, et tout ce qui peut donner sujet à quelque erreur, ou malentendu ; et s'il y a dans son expression de l'ambiguité, de l'obs-

(1) L. r, § 6, ff. deaedil. éd. L. i4, § ult. eod. (2) Paris, 3j mai 1816. (3) L. i8, ff . de aedil . éd. L. 9.1, § i et 51, ff . de act. euipt. et vend . L. 19, de asdil . éd. Diet. leg. 19, eod. Dict. \e^. § 3. L. 4 », eod. Vid. L. 16, ((. de lier. veJ act. vend. L. i3, § >, ff. de act. empt. V. les art. 12 et 14 de la sect. 3 des eonveut.,et l'art. ?. de la .sert. 3 des vices des couvent. (4) L. ult. § i, ff. de ioutr. empt. Vid. L. (ip, § 5, deevict. L. 6r, ff. de œdil . éd. V. l'article suiv .

IQO » K5 LOIS CIVII.IS, M\. 1.

curité , OU quel([ue autre vice, l'i ni CTpictation s'en fait cofilie lui (i). ( C, riv. , 1162.)

i5. Celui qui a vendu une chose pour l'autre, une vieille pour neuve, une moindre quantité (pie relie (pi'il a exprimée, soit qu'il ait itijnoré le défaut , ou qu'il l'ait connu, sera tenu, on de rej>r(;ndre la chose , ou d'en diminuer le prix , et des dommaj^es et intérêts que Tacheteur aura pu souffrir (i). (C. civ., i6'^>8, 1G17.)

I-,'adju(licat;tire qui , npros avoir rempli les cliarfçes de l'a.'ljudication » obtient iiiu; léducfion sur son prix à cause d'une fausse iiniicalion sur l'étal et la couieimnce des objets dans l'affîciie indiquant la vente , peut déduire, par privilège sur son prix, le n)ontant des frais pour obtenir la réduchoii et l'excédant des droits par lui payés (3).

16. Si de plusieurs choses qui s'assortissent , comme les pièces d'une tapisserie, les chevaux d'un attelage, et autres choses semblables , l'une se trouve avoir des défauts suffisans pour résoudre la vente, elle sera résolue ])our le tout. Car il est également de l'intérêt du vendeur et de l'acheteur de ne pas dépareiller ces sortes de choses (4).

17. La rédhibition de la diminution du prix , à cause des défauts de la chose vendue, n'a pas lieu dans les ventes publiijues , qui se font en justice. Car dans ces ventes ce n'est pas le propriétaire qui vend , mais c'est l'autorité de la justice qui tient lieu du vendeur, et qui n'adjuge la chose que telle qu'elle est (5). (C. civ. , 1649. ) ^

18. Le temps pour être reçu à exercer la rédhibition ne commence de courir qu'après que l'acheteur a pu reconnaître les défauts de ia chose vendue , si ce n'est crue ce temps fût réglé par quelque usage , ou qu'il eût été convenu que l'acheteur ne pourrait se plaindre que pendant un certain temps. (' C. civ. , 1648.) Mais dans le cas même d'un délai réglé , le vendeur pourra être reçu après ce délai , et le juge en arbitrera selon les circonstances [Çf).

.... Il est laissé à la prudence du juge d'arbitrer le délai par lequel se prescrit l'action rédhibitoire ; ainsi, peut être déclarée formée en temps utile, l'action intentée dans les six mois à partir de la vente. D'ailleurs , y eut il plus de six mois , le délai ne court que du jour où les vices ont été connus (7).

SECTION XIL

Des autres causes de la résolution des ventes.

Les ventes peuvent être résolues par plusieurs causes. Par le

(i) L. 39, ff. de ])act. L. i\. L. 33, ff . de coutr. erap. V. l'art. i3 de la sect. 2 <les Conveiif., et l'art. 10 delà sect. 5 du Louage. (2) L. 4''>, ff. de contr. empt. Î-. 21, %">, ff- de .'H't. einpt. et vend. L. 6q, § ult. ff. de evict. (3) Paris, 6 février i8io. (4) L. 38, § idt. ff. deaedil. éd. L.'34. L. 35, eod. (5) L. i,§ 3, ff. de œdil. «•d. (6) L. 'il, § 22, {i. de apdil. éd. V. l'art. 8 delà sert. 4, et l'art. 9 de la sect. 12. (7) Lyon, 5 août 1824,

DU CONTRAT DE VENTF., TIT. II, SFXT, XII. I^f

défaut de la délivrance de la part du vendeur. Par le défaut de paiement du prix de la part de l'acheteur. Par les vices de la chose vendue. Par la vilité du prix. Par les évictions. Par J'événement d'une condition. Par la révocation que font les créanciers du vendeur, des ventes faites en fraude de leuis créances. Par le retrait lignager qui résout la vente à l'égard de l'acheteur, et la fait passer au retravant qu'il lui substitue. Par les retraits féodaux et autres. Par une faculté de rachat. Par un pacte résolutoire. Par l'inexécution de quelqu'une des conventions de la vente. Par le consentement du vendeur et de l'acheteur. Par le dol , la force, l'erreur, et les autres moyens de restitution , de rescision , ou de nullité.

De toutes ces causes, les six premières et la dernière, qui est la nullité , ont été expliquées dans ce titre. La révocation des ventes, faites en fraude des créanciers , fait partie du titre de ce qui se fait en fraude des créanciers. Le retrait lignager et les autres sortes de retraits ne sont pas de ce dessein ; car ils sont propres à nos coutumes , et le retrait lignager est aboli par le droit romain (i); les rescisions et restitutions auront leurs titres en leurs lieux ; et il ne reste à expliquer ici que la faculté de rachat, le pacte résolutoire, l'inexécution, et le consentement du vendeur et de l'acheteur. Mais auparavant il faut expliquer quelques règles communes à toutes les manières de résoudre les ventes.

Règles communes de la résolution des ventes.

1. Il y a cette différence entre la résolution et la nullité d'une vente , que la nullité fait qu'il n'y a jamais eu de vente (2) ; et que la résolution fait cesser la vente qui avait été accomplie, mais ne fait pas qu'elle n'ait point été, quand même elle serait résolue par la volonté du vendeur et de l'acheteur (3).

2. Quelle que soit la cause de la résolution d'une vente, si elle est contestée, et que l'acheteur ou autre ayant son droit soit en possession , le vendeur ne pourra reprendre la chose vendue que par l'autorité de la justice (4).

3. Si la vente est résolue par le fait de l'un ou de l'autre qui ait donné sujet à quelque dommage, il en sera tenu suivant les règles qui ont été expliquées dans ce titre.

4. La vente étantrésolue, le vendeur et l'acheteur rentrent dans leurs droits ; et toutes choses sont remises en entier , selon que les circonstances peuvent le permettre (5).

5. Lorsque la vente est résolue , le vendeur reprend ce qu'il avait vendu sans aucune des charges que l'acheteur avait pu y

(f) L. 14. Cod. de contr. empt. Vid. L. 16, ff. de reb. auth. jud. post. (2) V. 1 art. r de la scct. 5 des couvent. (3) L. 58, ff. depact. L. i, Cod. quando lie. ab eiTipt. dise. 1. 2, eod. L. 2, in fin. ff . de resc. vend. V, sur cet art. et les suiv,, la ■•>ect. 6 desconvent. (4) V. l'art. 16 delà sect. 5, et l'art. 14 de la sort. 6 des tonveot. (5) L. 9.3, § i, ff . de .-pdii. cd. Dict. leg. § 7.

ly?. IFS LOIS civiMS, r.iv. i.

mettre, parce que le vendeur rentre dans son droit nomme s'il n'en avait jamais été dépouillé (ij.

Cette règle ne s'entend que des charges qui étaient du fait de l'acheteur, comme s'il avait assujéti l'hi-ritage à un cens, à une servitude, s'il i'avait hy[)othi'quéà ses créancirrs ; et elle ne reg;irde pas Je dr(jit des lods et ventes qui auraient pu ctie acquis au seigneur direct par cette vente; car ce droit était une suite du contrat, qui était autant du fait du vendeur que de l'acheteur. Ainsi , l'héritage y demeure affecté, si l'acheteur ne l'avait payé. Mais si la vente était résolue par une cause qui fût seulement du fait du vendeur, comme si ses créanciers faisaient saisir, il est juste en ce cas que cet acheteur soit dédonnnagé par le vendeur du droit de lods et ventes qu'il aurait payé; il y a même des coutumes qui lui donnent les lods et ventes du décret qui sera fait de cet héritage, laissant au seigneur la liberté de les prendre, en rendant à cet gicheteur le premier droit de lods qu'il en avait reçu (2).

De la faculté de rachat.

6. La faculté de rachat est un pacte par lequel il est convenu que le vendeur aura la liberté de reprendre la chose vendue , en rendant le prix à l'acheteur , ou ce qui en aura été payé (3).

7. La vente sous faculté de rachat renferme une condition , qu'elle sera résolue , si le vendeur rachète (4) ( C. civ. , i65o ) , et lorsqu'il le fait , il rentre dans son droit en vertu de cette condition. Ainsi , il reprend la chose exempte des charges que l'acheteur avait pu y mettre.

8. Si la faculté de rachat n'était accordée qu'après le contrat de vente parfait , elle ne fera aucun préjudice aux charges et hypothèques auquelles l'acheteur se serait engagé depuis le contrat , et avant que d'accorder cette faculté. ( C. civ., i665 , lôSg,

i7rM.)

C'est une suite nécessaire de l'accomplissement de la vente pure et simple, qui avait acquis le droit à l'acheteur, suivant Jes règles de la nature du contrat de vente.

9. La fiiculté de rachat peut être accordée , ou indéfiniment , sans marquer pendant quel temps le vendeur pourra racheter, ou prescrivant un certain temps, après lequel cette faculté sera expirée (5). ( C. civ., 1660. ) Si elle est indéfinie , elle dure jusqu'au temps de la prescription (6). ( C. civ., 2262. ) Et si elle est bornée à im certain temps, le vendeur n'est pas d'abord exclus quand le temps expire; mais on lui accorde un délai , de même qu'à l'acheteur lorsque la vente doit être résolue faute de paiement au terme (7).

(i) L. 60, ft". de aed. éd. (2) V. sur cet art. les art. 14 et i5 ci-après. V. l'art 2 de la sect. i, et l'art, to de la scct. 2, et les reraarqxies qu'on y a faites. (3) L. 2, Cod. de pact. int. empt. et vend. eomp. 1. 7, eod. 1. 12, ff . de praes. verb. 1. i, Cod, Quando decr. uon est oj). (4) L. 7, Cod. de pact. int. erapt. et vend. cont. L. 2, eod. (5) L. 2, Cod. de pact. inter. empt. et vend. comp. (6) L. 3, Cod. de praes. 3o vel 4oaijn. (7) V. l'art. 18 de la sect. précédente, l'art. 8 de la sect. 3, et l'art. i3 «•j-aj!rès.

DU COXTKAT Dli VKNTE, TIT. II, SF( T. Mi. ly*^

lo. Le vendeur exerçant la faculté de rachat d'un héritage, l'acheteur doit lui restituer les fruits depuis le jour de la demande accompagnée d'offres faites dans les formes (i). ( C. civ., 167!^.)

L'acquéreur sur lequel le rachat est exercé, n'est tenu de rendre les fruits qu'à compter du jour des offres réelles ou de la consignation du prix de la vente: le rachat n'opérant la résolution de la vente que pour l'avenir, tout ce qu'a produit jusqu'alors la chose vendue doit appartenir à l'acquéreur (2). Le cessionuaire d'un droit de réméré ne peut , lorsque l'acte de cession garde le silence sur les frais et loyaux coûts de la vente dontil est autorisé à demander la résolution, réclamer de son cédant les frais et loyaux coûts; surtout la dépossession n'ayant eu lieu que par le fait du demandeur en cassation, et par suite d'une compensation forcée (3;. Lorsque, dans un contrat de vente à pacte de rachat, il a été stipulé que, faute par le vendeur d'exercer le réméré à l'époque convenue, l'acquéreur aura droit de faire vendre l'immeuble, et de retenir, sur le prix de l'adjudication , tout ce qui lui sera du, ce droit doit s'exercer nonobstant toute hypothèque postérieurement consentie en faveur d'autres créanciers (4)'

L'hypothèque consentie par le vendeur à réméré sur les biens vendus pendant le temps fixé pour l'exercice du réméré, est valable et efficace si ultérieurement les biens rentrent dans les mains du vendeur, par l'effet du rachat exercé en temps utile (5).

Du pacte résolutoire et de l'Inexécution.

II. Le pacte ou clause résolutoire est cette convention non ordinaire dans les ventes, que si l'acheteur ne paie au terme, la vente sera résolue (6). (C. civ. , i656. ) Et cette même peine de la résolution de la vente peut être aussi stipulée pour l'inexécution de quelque autre convention qui ferait partie du contrat de vente , comme s'il est dit que si une maison qui est vendue exempte d'une servitude s'y trouve sujette, le vendeur sera tenu de la reprendre.

12. Les clauses résolutoires , au défaut de payer au terme ou d'exécuter quelque autre convention, n'ont pas l'effet de résoudre d'abord la vente, par le défaut d'y satisfaire; mais on accorde un délai pour exécuter ce qui a été promis , si ce n'est que la chose ne pût souffrir de retardement ; comme si le vendeur manque de délivrer de la marchandise promise pour le jour d'un embarquement (7)'.

i3. Quoiqu'il n'y ait pas de cause résolutoire faute de payer au terme ou d'exécuter quelque autre convention , la vente ne laissera pas d'être résolue , si le défaut de paiement et l'inexécution y donnent lieu après les délais , selon les circonstances (8). Car les contractans ne veulent que le contrat subsiste qu'en cas que chacun exécute son engagement (9).

(i) Dict. leg. 2, Cod. de pact. int. empt. et vend, compt. (2) Cass. 14 mai 1807. (3) Rejet, 7 mai 1S18. (4.) Rejet, 2 décembre 18 18. (5) Douai, 22 juillet 1820. (6) L. 2, ff. de leg. comniiss. (7) V. l'art. 8 delà sect. 3, et l'art. 19 de la sect. 2. (8) V. les art. 2 et 4 de la sect. 3 des conveut. L. 6, Cod. de pact. int. empt. et vend, compos. (9) V. l'art. 5 de la sect. i des couvent.

I()'l l.F.S LOIS (IVII.KS, IIV. r.

/)c 1(1 rrsoliitlo/i de la vente fjtir le consenleincnt ilu vendeur et de

L'aeheteiii .

Si le vendeur t;t l'acheteur résolvent la vente avant (|ue la cliose vendue ait été délivrée et le prix payé, la vente n'étant pas encore consonmiée, et toutes clioses étant en entier, ils sont déchargés l'un et l'autre de leuis enijjai^emens , et remis entre eux au même état que s'il n'y avait point eu de vente (i).

11 faut remarquer, sur l'article, que si les contractans résolvent la vente d'un fonds peu après le contrat , et avant que l'acquéreur se soit mis en possession, il est de l'équité et aussi de l'usage qu'il n'est j)oint dû de droit de lods ; et il y a même des coutumes qui donnent un temps, comme de huit jours , pour résoudre le contrat, sans qu'il en soit dû de lods et ventes. Mais comme ce temps n'est pas réglé dans les antres provinces , et qu'on peut encore distinguer la condition d'un acquéreur qui s'est mis en possession de celle d'un autre qui n'a pas pîis de possession , il arrive assez souvent de différentes questions, si les lods sont dûs ou non, selon l'état où se trouvent les choses quand on résoud la vente ; et il serait à souhaiter qu'on y eût une règle précise et uniforme , et aussi dans ces autres vides de règles dont on a parlé en quelques endroits.

I 5. Si , la vente étant consommée, le prix payé , la délivrance faite, et l'acheteur en possession, le vendeur et l'acheteur veulent dans la suite résoudre le contrat sans autre chose que leur simple volonté, ce n'est pas tant une résolution de cette vente qu'une seconde vente que fait l'acheteur à celui qui lui avait vendu. Ainsi , ce premier vendeur ne reprend pas une chose qui fut à lui, puisque sa vente l'en avait dépouillé; mais il achète en effet la chose d'un autre, et elle passe à lui sujette aux charges et aux hypothèques que son acheteur, qui lui revend, avait pu contracter (2).

SECTION XIII

De quelques matières qui ont du rapport au contrat de vente. Des ventes forcées.

II arrive assez souvent que les choses qui appartiennent à des particuliers se trouvent nécessaires pour quelque usage public; et si dans ces cas ils refusent de les vendre , ils y sont contraints par l'autorité de la justice, parce que toutes choses étant faites pour l'usage de la société, avant qu'aucune passe à l'usage des particuliers , ils ne les possèdent qu'à cette condition , que leur intérêt cédera à l'intérêt public dans les nécessités qui le demanderont.

(1 ) L. 2, ff . de resc. vend. ^ ult. inst. quibus modis tollitur oblig. L. 58, ff . de pact. L. 7, § f), eod. 1. i. et 2. Cod. qiiaudo licet ab empt. discedere. V. l'art, suiv. et les art. 2 de la sect. i, et 10 de la sect. 2. (2) L. i, Cod. quando lie. ab em]>t. dise, L. 2, ff. de re.sc. vend. V. l'art, précédent et la remarque qu'on y a faite, et le.s art. 2, do la sert, r, et 10 de la soct. 2.

DU CONTRAT Ui. VKNTfc, tlT. Il, SKCT. Mil. lyj

Ainsi , un particulier est obligé de vendre son héiitage , s'il se trouve nécessaire pour quelque ouvrage public ; et il y a aussi d'autres causes où la justice oblige de vendre , et même pour des intérêts de particuliers , comme dans le cas de l'article 4 de cette section. On peut remarquer dans le droit romain, sur le sujet des ventes forcées, quelques cas singuliers où les propriétaires étaient forcés de vendre. Ainsi , par une constitution de l'empereur Antonin , les maîtres qui maltraitaient excessivement leurs esclaves étaient obligés de les vendre (i). Ainsi, lorsqu'un des maîtres d'un esclave commun à jilusieurs voulait l'affranchir, les autres étaient forcés de lui vendre leurs portions (2). Ainsi , lorsqu'une chose était commune au fisc et à des particuliers, le fisc pouvait seul vendre le tout , si petite que fut sa portion , et les autres étaient obligés de laisser les leurs à l'acquéreur pour la portion du prix qui leur revenait (3).

1. Les ventes forcées sont celles où l'on est contraint par l'autorité de la justice pour un bien public ou autre juste cause (4).

2. Si une maison, ou autre héritage, se trouve nécessaire pour un usage public , comme pour y bâtir une église paroissiale , ou pour l'augmenter, pour en faire un cimetière, pour faire une rue ou pour l'élargir , pour quelque fortification , ou autre ouvrage pour la commodité publique , le propriétaire est contraint par la justice de vendre ce fonds à un juste prix (5).

V. un exemple de l'usage d'un fonds d'un particulier pour la commodité publique, et pour les besoins des pailiculiers, dans la loi i3, § I , ff. de comm. prsed. , où il est dit qu'un particulier qui a une carrière dans son fonds n'est pas obligé d'en vendre la pierre, s*il n'est assujetti par un usage à en donner pour un certain prix à ceux qui en veulent. Mais si c'était dans un lieu où l'usage de cette carrière fût d'une nécessité publique, ne serait-Il pas juste d'obliger le propriétaiie d'en donner à un juste prix, quoique la possession n'en fût pas établie?

3. Dans les nécessités publiques , et dans une disette de grains, on oblige ceux qui en ont des provisions à les débiter à un prix raisonnable (6). Et la police contraint les bouchers et les boulangers à vendre à un juste prix (7).

4. Si la situation de deux héiitages se trouve telle qu'on ne puisse aller à l'un que par l'autre, le propriétaire du lieu nécessaire pour le passage est obligé de vendre cette servitude dans l'endroit qui lui sera le moins incommode (8) ( C. civ. , 682 , 684 ), car l'autre héritage doit avoir son usage.

Le simple passage dû à un fonds enclavé , peut, de simple passage à

(i) V. § 2, Inst. de liis qui sui vel al. jur. s. (2) L. i, § i, Cod. de comm. serv. man.Vid. L. 16, ff, desen. syll. (3)L. im. Cod. de vend. rer. fisc, cumpriv. comm. L. 2, Cod. decom. rer. alieu. (4) V. les art. suiv. (5) Vid. L. 11, ff. deevicr. V. Ord. de Philippe- le-Bcl, de i3o3. Charte, art. 10. ((i) L. 2, ff. de leg. Jul. de ann. L. G, ff. de e.Ktraor. crim. (7) L. i, § 1 1, ff. de off. praef urb. (8) L. ta, ff . Je rclig, Dict. leg.

![)() I.» S I.OI5 (IVII.r.S, I.IVKK I.

pied , (^tre convejti en pnssîi/^e .ivcc des hœuls et clairette , si c;«la devient nécessaire à l'exploitajinii du fonds, par suite d'un nouveau mode de culture; saufrindeninité due à raison du surcroit de servitude (i;.

Le passage nécessaire d'un fonds enclavé sur les f(»nds eiiviionnans est une espèce de servitude qui, quoique discontinue, a toujouispu et peut s'acquérir par la possession. Cette possession est fixée à tiente ans, aux ternies des art. 690, 2262 et 2281. Les tribunaux doivent admettre la preuve de la possession de cette servitude , et ils ne f)euvent débouter de la demande en maintenue, sous prétexte qu'on n'a pas offert de preuves qu'il y avait possession au vu et au su du j)ropiiétaire (2).

Le pnssage que le pro[)riéîaire dont les fonds sont enclavés réclame sur le fonds de ses voisins, peut, à raison des convenances locales, être pris d'un côté où le trajet du fonds enclavé à la voie publique n'est pas le plus court. Quand l'art, du code dit que le passage sera pris réi^ulièrement du côté où le trajet est le phis court, ce niot réguUèrement ne j)résente pas une disposition absolue, mais seulement une règle qui, comme toutes les autres, peut souffrir exception (3),

5. Si, dans les cas où l'on peut contraindre un propriétaire à vendre son héritage, il consent volontairement à la vente, ce sera une convention dont les conditions seront telles qu'on les aura réglées par le contrat , et de gré à gré (4).

6. Si le proprie'taire refuse de vendre, et se laisse contraindre , la sentence ou arrêt qui sera rendu contre lui tiendra lieu de vente et de titre d'aliénation , qui dépouillera ce propriétaire de son droit , et fera passer le fonds à l'usage auquel il aura été destiné.

7. Dans les cas où le propriétaire est dépouillé de son héritage pour quelque usage public, il ne peut être obligé à aucune garantie ; car, outre qu'il est dépouillé contre son gré , l'héritage étant mis hoi^s du commerce par ce changement , il n'est plus sujet ni à des hypothèques ni à des évictions. Mais ceux qui acquièrent, comme des marguilliers , ou un corps de ville, demeurent chargés envers le seigneur censier ou féodal des droits seigneuriaux qu'il pouvait avoir sur cet héritage , et de l'indemniser des suites de ce changement , selon la qualité des droits et les coutumes des lieux; et les créanciers de celui qui est dépouillé de son fonds , ont leur droit sur le prix.

8. Si, par quelque cas fortuit, comme d'un débordement, un chemin public est emporté ou rendu inutile , les voisins doivent le chemin , mais sans pouvoir vendre ce qu'ils perdent (5). Car c'est un cas fortuit qui fait un chemin de leurs héritages ou d'une partie , et cette situation les engageait à souffrir cet événement.

Il faut entendre cette règle d'un ancien chemin. Mais si pour la commoflité publique on changeait un chemin, comme pour le rendre plus rourt, ou qu'on en fit un nouveau , il faudrait désintéresser les particuliers de ce qu'on prendrait de leurs liéritages pour ce nou^ eau chemin.

(i) Agen, 18 juin iSaS. (2) Cass. 10 juillet 189.1. (3) Rejet, i" mai tSii. (4) V. l'iirl. 7 dfi la sert, 2 des oonvenf. (.5) L. i4>in fin- ff- qiiemadmod. serv. amit.

Î)E I, ECHANGE, ÏIT. 111. I97

Des décrets.

9. Les créanciers ont droit de faire vendre les biens de leurs débiteurs; et ces sortes de ventes sont forcées, et se font en justice (i). ( Pr. 557^ s. 679, s. 583 , s.)

De la licitatlon.

10. Lorsqu'une chose qui ne peut que difficilement être divisée, comme une maison, ou qui ne saurait l'être, comme un office de judicature , se trouve commune à plusieurs personnes, et qu'ils ne peuvent ou ne veulent s'en accommoder entre eux, ils la vendent pour en partager le prix, et ils l'adjugent aux enchères, ou à l'un d'eux , ou à des étrangers qu'ils reçoivent à enchérir, et c'est cette manière de vendre qu'on appelle licitation (2). ( G. civ. 1686, pr. 906, s.)

De la venlillaticn .

1 1. Il arrive souvent que plusieurs choses étant vendues toutes ensemble pour une somme, sans distinction du prix de chacune, il est nécessaire dans la suite de savoir ce prix en particulier, et de régler combien doit valoir chacune de ces choses sur le pied de ce prix unique pour toutes; et c'est cette manière d'estimation qu'on appelle ventillation. Ainsi, par exemple, si un de plusieurs héritages vendus pour un seul prix, se trouve sujet à un droit de lods et ventes, c'est par une ventillation qu'on règle ce droit; et il en serait de même s'il fallait faire l'estimation particulière d'une portion d'une maison ou autre héritage (3).

titrp: m.

De l'échange.

Quoique l'usage de l'échange ait naturellement précédé celui de la vente (4) , qui n'a commencé que par l'invention de la monnaie publique, il a été de l'ordre d'expliquer les règles du contrat de vente avant que de parler de l'échange, par les raisons qu'on a remarquées à la fin du plan des matières.

L'échange a été le premier commerce dont les hommes se sont servis pour acquérir la propriété des choses , l'un donnant à l'autre ce qui lui était ou utile ou moins nécessaire, pour avoir une chose dont il avait besoin (5).

Quoique l'usage de l'échange soit tout naturel, ce contrat avait, dans le droit romain, des règles qui paraissent peu naturelles dans notre usage. Car l'échange était considéré dans le droit romain comme un contrat informe, qu'on mettait au nombre de

(r) V. l'art. 9 de la sect. 4 des hypothèques. Vid. L. ult. C. de jure dom . (2) Vid. L. 78, § 4, ff. de jur. dot. L. i3, § 17, ff. de act. empt. et vend. L. 7, .^ i3, ff. coin. div. (3) Vid. L. i, ff. de evict. L, 72, eod. (4) L. i, ff. de contr. (^•mpt, (5) L. I, ff, de coutr. empt.

iÇ)o 1rs i.ojs (iviit:>, t.iv, i.

ceux (|ui n'ont point t\c nom ; ce (|ni n'avait cet elfct, (ju*.* lot s(jii'il n'y avait qu'nn simple contrat d'échange, sans délivrance dr* [>art ni d'antre, il ne ])r()(lnisait ancnn droit d'en demander rexéciilion (i), et qne, lors(jue la délivrance n'était faite qne d'nne part, ceini qni l'avait faite n'avait pas droit de riemander ce qn'on devait Ini donner en contre-échange, et il ne ponvait qne reprendre ce qn'il avait donné (2). Mais comme il est naturel, et de notre nsagc, que tontes les conventions soient exécutées (^j, nous donnons à ce contrat sa perfection entière; et ceux qni s'y sont obligés sont contraints réciproquement à l'exécuter, de même que la vente, et comme ils l'étaient aussi dans le droit romain lorsque réchange était revêtu d'une stipidation (4)-

Tout ce qu'il y a de matières dans l'échange étant presque les mêmes que celles du contrat de vente, à cause de l'aflinité de ces deux contrats (5), on ne répétera rien ici de ce qui a été dit dans le contrat de vente : il suffit d'avertir qu'on peut appliquer à l'échange toutes les règles des ventes, à la réserve de celles qui n'y ont pas de rapport, comme sont les règles qui regardent le prix, parce que dans l'échange il n'y a pas de prix. Ainsi, les règles de l'engagement de l'acheteur de paver le prix, celles de la faculté de rachat, et les autres semblables, ne s'appliquent pas à l'échange; mais les règles de la délivrance, celles de la garantie et des autres engagemens du vendeur, celles des changemens de la chose vendue, des nullités des ventes, de l'éviction, de la rédhibition, et autres semblables, sont des règles communes aux ventes et aux échanges. Ainsi, il suffira de mettre ici, pour les règles propres de l'échange , celles qui suivent.

I. L'échange est une condition où les contractans se donnent l'un à l'autre une chose pour une autre (6) (C. civ. 1702.), quelle cpi'elle soit, hors l'argent monnayé; car ce serait une vente (7).

Quand il y a soulte ou retour dans un contrat d'échange , et qne l'estimation delà soulte portée au contrat est inférieure à la valeur réelle, la régie de l'enregistrement peut demander un supplément de droit, après le délai d'un an ; mais avant l'expiration des deux ans , elle n'est point ohligée de provoquer une expertise pour l'évaluation des biens ; elle peut se régler sur l'évaluation résultante d'un bail courant (8). Lorsque la transcription d'un contrat d'échange n'est requise que par l'un des co-perrnutans, le droit de transcription ne doit pas être perçu sur la valeur de l'immcnhle reçu en échange. — Ce droit doit être perçu seulement sur la valeur de l'immeuble acquis par celui qui requiert la transcription.— Cette décision doit avoir lieu surtout lorsque les immeubles échangés ne sont pas situés dans le même arrondissement (9).

(1) L. 3, Cod. de rer. perm. L. i, § 2, ff. de rer. perm. (2) L. x, § ult. ff. de rer. perm. L. 5, L. 7, Cod. eod. (3) L. i, ff. de pact. (4) L. 3, Cod. de rer. perm. L. 33, Cod. de trans. (5) L. ult. ff. de rer. perm. L. 2, Cod. de rer. perm. (6) L. i, § I, ff. de coutr. empt. (7) L. 5, § i, ff . de praesc. verb. (8) Cass. i3 décembre J809. (9) Cass. i5 février i8j3.

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