DU LOUAGE, ETC. TIT. IV, I
1. Dans le contrat cl échange, la condition des contiactans étant égale, en ce que l'un et l'antre donnent une chose pour nne autre, on ne peut y faire la distinction d'un vendeur et d'un acheteur, non plus que d'un prix et d'une marchandise (i); mais l'un et l'autre tient lieu tout ensemble, et de vendeur de la chose qu'il donne, et d'acheteur de celle qu'il prend- (2). ( C. civ., 1188 , i583,i589, 170:^.)
3, Si celui qui a pris une chose en échange en est évincé, il tient lieu d'acheteur, et il a son recours pour la garantie; et l'autre est tenu de l'éviction , comme l'est un vendeur (3). ( C. civ., 1 134 , i6io , 1626 , s. ; 1654 , 1705. )
Le co-permutant évincé de la chose par lui reçue en échange, ne pouvait pas, sAun les lois romaines, revendiquer la chose qu'il avait donnée en contre-échange, lorsqu'elle avait passé dans les mains d'un tiers acquéreur (4). Lorsqu'un déhiteur, dont les biens présens elà venir sont hy[;othéqnés , a fait un échange, Timmeuble qu'il a donné et celui fjn'ii a reçu en échange sont grevés d'hypothèques, et le créancier peut les faire discuter successivement tous les deux. L'échangiste , ainsi qu'un autre acquéreur quelconque , ne peut être à l'abri des inscriptions hypothécaires prises sur le fonds acquis, qu'en purgeant le même fonds des dites inscriptions hypothécaires , suivant les formes voulues par la loi (5).
4. Toutes les règles du contrat de vente ont lieu dans l'échange, à la réserve de ce qui se trouverait n'être pas de la nature de ce contrat, comme ce qui regarde le paiement du prix (6). ( C. civ. , i582 , 1707 , s. )
On peut appliquer ,- à l'échange comme à la vente, l'art. iSgg qui prononce la nullité de la vente de la chose d'autrui ; on peut aussi bien appliquer cet article à celui qui échange la chose indivise, qu'à celui qui vend la chose sur laquelle il n'a aucun droit de propriété (7).