DU LOUAGE, ETC. TIT. IV, SECT. VU
temps, comme s'il a fait quelques provisions, acheté des bestiaux, ou fait d'autres semblables dépenses, il ne pourra prétendre d'en rien recouvrer, si le bail est interrompu par l'événement oi^i il devait s'attendre, comme si c'était un bail d'un usufruit, et qu'il vienne à finir par la mort de l'usufruitier qui ne lui avait loué que son droit, ou un bail qui dût être résolu par Tévénement de quelque condition; car, sachant que ces dépenses pouvaient devenir inutiles, il a voulu hasarder les pertes qu^il peut en souffrir (i).
5. Si un fermier a fait des améliarations dont il n'était pas tenUy comme s'il a planté une vigne, ou verger, ou qu'il en ait fait d'autres semblables qui aient augmenté le revenu, il les recouvrera suivant la règle expliquée en l'art. 17 de la sect. 10 du Contrat de vente (2).
6. Si le fermier est troublé, ou par le propriétaire, ou par des personnes que le propriétaire en pût empêcher, il sera tenu des dommages et intérêts du fermier, et de tout le profit qu'il aurait pu faire pendant le temps qui restait à jouir, si ce n'est qu'après un trouble de peu de jours, et les choses étant encore entières, il le rétablisse (3).
7. Si le trouble fait au fermier est une violence, ou un fait que le propriétaire ne puisse empêcher, et dont il ne doive pas répondre, il ne sera tenu que de remettre le prix du bail à proportion de la non-jouissance, ou de rendre ce qu'il en aurait reçu; mais il ne sera pas tenu du profit qu'aurait fait le fermier s'il avait joui (4).
SECTION VIL
De la nature des prix faits et autres louages de travail et de
l'industrie.
1. Dans les baux à prix fait, et autres louages du travail des ouvriers , le bailleur est celui qui donne l'ouvrage ou le travail à faire; et le preneur ou entrepreneur est celui qui entreprend le travail ou l'ouvrage (5).
2. Le preneur est quelquefois seulement chargé d'un simple ouvrage, comme un graveur à qui on donne un cachet à graver; ou d'un simple travail comme un voiturier, ou de fournir la matière de l'ouvrage avec son travail, comme un architecte qui fournit, et sa conduite, et les matériaux (6). (C. civ. , 1787.)
3. Si l'ouvrier donne toute la matière et son ouvrage , tel qu'il en a été convenu pour un certain prix ; comme si un orfèvre se
(i) L. 9, § I, ff. loc. cond. (2) L. 55, § i, ff. loc coud. L. 6f, ff. loc. cond. L. 16, Cod. de evict. (3)L. 24, § 4, ff. loc. cond. Dict. leg. 24, ,^ 4. L. 33, in fin. ff. lôc. cond. (4) L. 33, in fin. ff. loc. cond. (6) L. 3o, § 3, ïL loc. coud. V> l'art. 2 de la sect. i. (6)L. i3, §5, ff. loc. coud. Dict. leg. i3,.^ i. L. 3o, § 3, eod.
2l6 IFS LOIS riVILKS, LIV. /.
charj^c do faire de la vaisselle d'argent de telh* faron, et j)oiir un tel j)rix, et (but iiil l'a/'^ent, ee sera une; vente et non un loiiaj^e; mais si on fournit l'argent à l'orfèvre, ee sera un louage, ou bien un prix fait ^i).
II faut remarquer sur les cas dont il est parlé dans cet article, et U:n autres semblables, que de pareils marchés renfermant la condition que l'ouvrage sera l)ien fait, on peut dire que dans le temps de la convention, c'est comme un louage et un bail à prix fait, et que dans l'exécution c'est comme une vente. Ce qui avait donné sujet au doute dont il est parlé dans les textes cités sur cet article , si c'était une vente ou un louage.
4. Si un architecte qtn entreprend un bâtiment se charge de fournir les matériaux, ce sera un louage et non une vente, quoiqu'il semble vendre ses matériaux : car, outre que sa principale obligation est de donner sa conduite pour le bâtiment (2), il ne vend pas le fonds, dont le bâtiment n'est qu'un accessoire.
5. Dans les baux à prix fait, et autres conventions qui regardent le travail des personnes , on peut régler ce qui sera fourni par le bailleur ou l'entrepreneui-, la qualité de l'ouvrage, un temps pour le fiure, et les autres semblables conditions, et tout ce qui sera réglé par la convention doit être exécuté (3).
6. Si tout ce qui doit être fait ou fourni par Tentrepreneur, n'est pas assez expressément réglé par la convention , comme si la qualité de la matière qu'il doit fournir, ou celle de l'ouvrage n'est pas exprimée ou le temps marqué, toutes ces choses, et les autres semblables, seront réglées, ou par l'usage, s'il y en a, ou par l'avis de personnes expertes (4)-
SECTION VIII
Des engagemens de celui qui entreprend un ouvrage ou un travail.
I, Outre les engagemens qui sont communs à tous les preneurs, et qui ont été expliqués dans les sect. 2 et 5, ceux qui entreprennent quelque travail ou quelque ouvrage, doivent de plus répondre des défauts causés par leur ignorance; car ils doivent savoir faire ce qu'ils entreprennent, et c'est leur faute s'ils ignorent leur profession (5).
'2. Si l'entrepreneur est obligé de fournir quelque matière, comme un architecte chargé de fournir les matériaux, il doit la donner bien conditionnée, et répondre même des défauts qu'il ignore; car il est tenu de donner bon ce qu'il doit donner, comme
(r) L. 2, § I, ff. loc. cond. § 4, inst. eod. (2) L. 22, § 2, ff. loc. cond . V. l'art. 2 de la sect. t, et l'art. 9 de la sect. suivante. (3) L. i5, § i, ff- loc. cond. V. l'art. 7 de la sect. 2 des convent. (4) V. l'art. 16 de la sect. 2 des couvent, et l'art. 6 de la sect. suivante . (v^) L . j 32, ff . de reg. jur. L. 9, § 5, ff . loc . cond . L. x3, cod. L. 9,5, ^^ 7, cod. L. 5i, ,^ t, ff. loc. cond. V. l'art. 6 de cette section.
DU LOUAGE, ETC. TIT. IV, SECT. Vlll. 217
celui qui loue luie chose est obligé de la donner telle qu'elle doit être pour son usage (i). (C. civ., 179^-)
Lorsqu'une construction faite sur un plan tracé par un architecte , périt par le vice du plan , l'architecte en est responsable, encore qu'il n'ait pas été chargé de l'exécution (2).
3. L'ouvrier ou artisan qui prend une chose en sa puissance pour y travailler, et celui qui se charge simplement de garder quelque chose moyennant un prix, comme celui qui prend du bétail en garde, doivent conserver ce qui leur est confié avec tout le soin possible aux plus vigilans. Et si, faute d'un tel soin, la chose périt, même par un cas fortuit, ils en seront tenus, comme si elle est dérobée, ou brûlée, ou endommagée, faute d'avoir été mise dans un lieu bien sûr, ou d'avoir été bien gardée. Et il en serait de même si un ouvrier, ayant des choses à plusieurs personnes, avait donné à l'un ce qui était à un autre, quoique par mégarde (3).
4. Si ce qui est donné à un ouvrier pour y travailler périt entre ses mains sans sa faute (C. civ., 1789.), mais par le défaut de la chose même, comme si une améthyste donnée à graver vient à se briser sous la main du graveur par quelque défaut de la matière, il n'en sera pas tenu , si ce n'est qu'il eût entrepris l'ouvrage à ses périls (4). (C. civ., 1790.)
5. Les voituriers par terre et par eau , et ceux qui entreprennent de transporter des marchandises ou d'autres choses , soni tenus de la gasde , voiture et transport des choses dont ils se chargent, et d'y employer toute l'application et tout le soin possibles. Et si quelque chose périt ou est endommagée par leur faute, ou celle des personnes qu'ils emploient, ils en doivent répondre (5). (C. civ., 1782, 1783, 1784.)
Les voituriers ne sont responsables que des paquets qui leur sont confiés , et non de ceux qui sont remis directement à leurs domestiques (6).
Les voituriers ne sont pas libres dt; se décharger de toute responsabilité relative au bris des effets fragiles , par un simple avis qu'ils donnent dans la lettre de voiture ou dans un prospectus. — Le fait de la réception d'une caisse sans réclamer, ne suffit point pour les décharger de toute responsabilité (7).
Le commissionnaire du roulage est tenu , à peine de responsabilité, de vérifier si les effets dont il entreprend le transport sont de la quantité et qualité énoncées dans la lettre de voiture. Il ne lui suffit pas de prouver qu'il a fidèlement transporté et remis ce qu'il avait reçu. La lettre
(i) L. 19, § I, ff. loc. coud. L. 9, § 5, ff. loc. cond. V. l'art. 7 delà sect. 11 du contrat de vente. (2) Rejet, 20 novembre 1817 . (3) L. i3, § 6, ff . loc. cond. L. 34, in fin. ff. de dam. inf. L..4off. loc. cond. L. 5, § i, ff. naut. caup. L. 60, ,^ 2, ff. loc. oond.V. l'art. 2 de la sect. 2 du Prêt à usage; l'art. 4 de la sect. 3 du Dépôt, et l'art. 5 de la sect. i des Personnes qui exercent quelque commerce public. (4) L. i3, § 5, ff. loc. cond. (5) L. i3, § 2, ff . loc. cond. L. 25, § 7 ff eod. V. l'art. 4 de la sect. 2 de ceux qui exercent quelque commerce public, (6) Cass. 5 mars 181 1. (7) Cass. 21 janvier 1807.
•^i8 LES LOIS rivn.Ks, LIV. I,
de voiture le constitue tians rohlipalion de remettre tout ce fjui lui est éuoncé , sans qu'il lui soit permis d'exciper d'erreur commise dans les magasins du lien fin cléj)art (i).
Lors m(îni(; (ju'il n\ a que de la négligence à imputer au voitiiricr, r;t que l'auteur direct cl iinmédial du df)U)rnage est reconnu et flésigtjé par jugement jiassé en loice de chose jugée, le propriétaire des marchandises peut néanmoins exercer son recours contre le voiturier, et celui-ci ne peut forcer le propriétaire à s'adresser à l'auteur principal du dommage (2). Kn matière de responsahililé de messageries , pour effets perdus , il y a des règles différentes pour les étahlissemens gérés par Taduiinistration j)ubl!que et les étahlissemens purement commerciaux. Quand il s'agit d'effets perdus par une messagerie particulière, mais d'effets non désignés et évalués [)ar le propriétaire, les tribunaux peuvent discrétionnairement évaluer la perte à une somme plus forte que cent cinquante francs ; ils ne sont pas liés par la loi du 28 juillet 1798 (3).
6. S'il est convenu qu'un ouvrage sera au gré du maître , ou à l'arbitrage d'une personne qu'on aura nommée, l'ouvrier ne sera tenu que de le rendre bon au dire d'experts (4) ; car ces sortes de conventions renferment la condition que ce qui sera réglé sera raisonnable (5).
Les empereurs Gratien , Valentînien et Tliéodose avaient ordonné que les entrepreneurs des ouvrages publics , et leurs héritiers , répondraient pendant quinze années des défauts de l'ouvrage. (L. 8. Cod. de oper. publ. )
7. Quoique l'ouvrier doive répondre des défauts de l'ouvrage, si néanmoins le maître l'a lui-même conduit et réglé, il ne pourra s'en plaindre (6).
8. Si on a donné quelque matièi^e à un ouvrier pour faire un ouvrage à un certain prix de l'ouvrage entier, l'entiepreneur n'aura satisfait à son engagement et n'en sera déchargé qu'après que tout l'ouvrage étant vérifié , il se trouvera tel qu'il doive être reçu. Et si c'est un travail qui soit de plusieurs pièces , ou à la mesure, et à un certain prix pour chaque pièce ou chaque mesure, l'entrepreneur sera déchargé à proportion de ce qui sera compté ou mesuré, et trouvé bien fait. (C. civ., 1791-) Et il portera au contraire la perte de son ouvrage, et les dommages et intérêts du maître, s'd v en a, pour ce qui se ti^ouverait n'être pas de la qualité dont il devait être. Que si dans l'un et dans l'autre cas de ces deux marchés la chose périt par un cas fortuit, avant que l'ouvrage soit vérifié, le maître en portera la perte, et devra le prix de l'ouvrage, surtout s'il était en demeure de le vérifier, si ce n'est qu'il parût que l'ouvrage ne fût pas tel qu'il dût être reçu (7).
9. Si un architecte ayant entrepris de faire une maison ou au-
(i) Cass. 20 mai 1818 (o) Metz, 18 janvier i8i5. (3) Lyon, 6 mars 1821. (4) L. 24, ff. loc. coud. (5) V. l'art. 11 de la sect. 3 des conventions. (6) L. 5i, in fui. ff . loc. cond. (7) L. 36, ff . loc. cond. L, 37, ff . eod. V. l'art, i de cette sect. et l'art, suivaut.
DU LOUAGE, ETC. TIT. IV, SECT. IX. 2 If)
tre édifice, et qu'ayant achevé la construction, ou seulement une partie, elle vienne à périr par un débordement, par un tremblement de terre ou autre cas fortuit, toute la perte sera pour le maître, et il ne laissera pas de devoir, et les matériaux fournis par l'entrepreneur, et ce qui se trouvera dû de la façon de l'édifice; car la délivrance lui était faite de tout ce qui était bâti sur son fonds. Mais si le bâtiment ])érit par le défaut de l'ouvrage, l'architecte perdra son travail avec ce qui sera péri des matériaux, et il sera de plus tenu du dommage que le maître en pourra souffrir (i).
ïo. Si l'ouvrier devait fournir toute la matière et tout l'ouvrage, comme dans le cas de l'art. 3 de la section 7, et que la chose périsse par un cas fortuit, avant que l'ouvrage ait été reçu, toute la perte, et de la matière, et de la façon, sera pour l'ouvrier; car c'est une vente qui n'est accomplie que lorsque l'ouvrier délivre l'ouvrage (2), (C. civ. , 1788.)
II. Celui qui a entrepris un ouvrage, un travail, une voiture ou quelque autre chose semblable, n'est pas seulement tenu de ce qui est expressément compris au marché , mais aussi de tout ce qui est accessoire à l'ouvrage, ou autre chose qu'il a entrepris. Ainsi, les maîtres des coches et carrosses de la campagne et les rouliers paient les péages et les bacs qui sont sur leurs routes; car ce sont des frais qui regardent la voiture (3). Mais ils ne paient pas les droits d'entrée, et autres qui sont dûs sur les marchandises qu'ils voiturent; car ces droits ne regardent pas la voiture de ces marchandises , mais se prennent sur ceux qui en sont les maîtres.
SECTION IX
Des engagemens de celui qui donne un ou<>rage ou un travail à
faire.
1. Celui qui baille un ouvrage à faire est obligé de fournir à l'entrepreneur ce qui est du marché, soit qu'il doive bailler quelque matière, nourrir l'ouvrier, ou qu'il soit obligé à quelque autres chose (4).
2. Il doit aussi payer le prix, soit après l'ouvrage fait et reçu, ou à mesure du travail , ou même par avance , selon qu'il aura été réglé par la convention; et, au défaut du paiement au terme, il doit les intérêts du prix depuis la demande (5).
3. S'il était convenu que le prix de l'ouvrage, ou une partie, sera payée par avance, et qu'il y eût du péril d'avancer le paiement, le bailleur ne pourra y être contraint, si l'entrepreneur 11e donne une sûreté (6).
(i) L. 59, ff. loc. cond. L. ult. eod. L. 89, ff. de ici viad. (2) C'est uae suite de l'art. 3 de la sect. 7. (3) L.60, § 8, ff. loc. coud. (4) L. i5, § i, ff loc. cond (5) V. r.irt, 17 de la sect. 2. (6)L. 58, § 2, ff. loc. coud. V. l'art. 22 de la sect 10 du contrat de vente.
'JL7.0 LES LOIS <;iviLr.!>, i.iv. r.
4. Si un«; chose donnée à un ouvrier j>oiir v faiic qu«'l(jiie ouvrage vient à péiir par les défauts de la chose même, ou j)ar (juel- (|ne lait dont le bailleur doive réj)ondie, il sera tenu de payer l'ouvrier de ce qu'il avait fait et lourni pour l'ouvrage, comme dans le cas de l'art. /, de la sect. 8.
5. S'il n'a pas tenu à l'ouvrier ou mercenaire de faire l'ouvrage dans le temps réglé par la convention, et qu'il soit jugé |)ar des experts que le temps donné ne suffisait pas, le bailleur doit donner le temps nécessaire, et ne peut prétendre aucuns dommages et intérêts pour le retardement, quand même ils auraient été stipulés en casque l'ouvrage ne fût fait dans le temps, car aucune convention n'oblige à l'impossible (i), (C. civ., 1799.) Mais si l'ouvrage était promis à un jour précis, et pour un usage qui ne pût souffrir de retardement, comme pour débiter à un jour de foire, ou pour le jour d'un embarquement, l'entrepreneur serait tenu des dommages et intérêts du retardement, et devrait s'imputer d'avoir entrepris ce qu'il ne pouvait,
6. S'il n'a pas tenu à un mercenaire de faire le travail, ou rendre le service qu'il avait promis pendant un certain temps, et que pendant ce temps il n'ait pas été eniployé ailleurs, celui qui l'avait engagé est tenu de payer le salaire du temps qu'il a fait perdre à ce mercenaire (2].
7. Si le bailleur diffère de recevoir l'ouvrage, ou s'il le refuse sans sujet, et que la chose périsse après son retardement, il ne laissera pas d'être tenu de payer le prix de l'ouvrage (3y.
8. Si, outre l'ouvrage, l'ouvrier ou entrepreneur a fait quelque dépense pour la conservation de la chose, le bailleur sera tenu de l'en rembourser (4).
SECTION X
Des baux emphytéotiques .
Les baux emphytéotiques ont été une suite des baux ta ferme; car, comme les maîtres des héritages infertiles ne pouvaient aisément trouver des fermiers, on inventa la manière de donner à perpétuité ces sortes d'héritages pour les cultiver, pour y planter ou autrement les améliorer, ainsi que le signifie le mot d'emphyîéose. Par cette convention, le propriétaire du fonds trouve de sa part son compte en s'assurant un revenu certain et perpétuel ; et l'emphytéote, de la sienne, trouve son avantage à mettre son travail et son industrie , pour changer la face de l'héritage , et en tirer du fruit.
ri) h 58, § I, ff. loc. coad. Vid. 1. i3, § to, cod. V. l'art. 6 de la sect. 5 des ronvent.; l'art. 12 de la seci. r?., et l'art. 19 de la sect. 2 du coutrat de vente. (2) L. 38, ff. loc. rond. L. 19, § 9, eod. Dict. leg. 19, § ult. Yid. 1. 61, § i, ffj')C. coud. (3) L. 36, ff. loc. cond. (4) V. l'art. 7 de la sect. 3.