TITRE V
Du prêt a usage et du précaire.
Notre lanijjue n'ayant pas de mot propre qui signifie cette convention où l'on prête une chose à un autre gratuitement , pour s'en servir et la rendre après l'usage fini , on s'est servi du mot prêt à usage pour distinguer cette convention de celle du prêt, dont il sera parlé dans le titre suivant. Car ce sont deux conventions qu'il ne faut pas confondre, celle-ci obligeant à rendre la même chose qu'on a empruntée, comme quand on emprunte un cheval; et l'autre à rendre une chose semblable, comme quand on emprunte de l'argent , et d'autres choses qu'on cesse d'avoir lorsqu'on s'en sert.
Le prêt à usage est une convention qui suit naturellement de la liaison que la société fait entre les hommes. Car , comme on ne peut pas toujours acheter ou louer toutes les choses dont on manque, et dont on n'a besoin que pour peu de temps, il est de l'humanité qu'on s'en accommode l'un l'autre par le prêt à usage.
Le précaire est la même espèce de convention que le prêt à usage , avec cette différence qu'on y met dans le droit romain , qu'au lieu que le prêt à usage est pour un temps proportionné au besoin de celui qui emprunte, ou même pour un certain temps réglé par la convention , le précaire est indéfini et ne dure qu'autant qu'il plaît à celui qui prête.
Cette distinction entre le prêt à usage et le précaire est peu de notre usage, et nous ne nous servons presque point de ce mot de précaire, que pour les immeubles, comme dans une vente ou autre aliénation , lorsque celui qui aliène un fonds , reconnaît que s'il demeure encore en possession , ce ne sera que précairement. Ce qu'on exprime ainsi , pour marquer qu'il ne possédera plus ce fonds que parla tolérance de l'acquéreur, comme possède celui qui a emprunté. F", l'article 7 de la sect. 2 du Contrat de vente.
SECTION PREMIÈRE
De la nature du prêt à usage , et du précaire. 1. Le prêt «\ usage est une convention par laquelle l'un donne
(i) L. 3, eod.
•j'}J'} ivs LOIS c:iviLF,s, r.iv. i.
une cfiose à l'aiifrc jjoms'cii servir à un rcilaiii nsa{j;o, cl pendant son besoin, sans payer aiicnn prix; car s'il y avail nri prix , re serait un louage (i). (C. eiv, 187^, 1876. )
'1. L(î précaire est nn prèf. à usage accordé à la j)riér«; <l(f e(.'iiii qui emj)runte une chose pour en user pendant le ((Mnpsqueeehii qui la prête voudra la laisser, et à la charge de la rendre quand il plaira au maître de la retirer (yj. (C. eiv. 194 4-'
^. Lo prêt à usage est luie de ces sortes de conventions où l'on s'oblige à rendre une chose , et où par conséquent l'obligation ne se contracte que par la délivrance de la chose prêtée ('\).
/,. Il est de la nature de ce contrat, que celui qui prête demeure propriétaire de ce qu'il a prêté, et que par conséquent celui qui emprunte rende la même chose qu'il a empruntée , et non une autre de la même espèce. ( C. civ.^ 1877. ) Car ce ne serait j)as un prêt à usage, mais un simple prêt, comme quand on emprunte des denrées ou de l'argent pour les consommer et en rendre autant (4). (C. eiv., 189';., 189:).)
5. On peut prêter à usage , non-seulement des choses mobilières , mais aussi des immeubles , comme une maison pour y habiter (5).
G. On ne peut prêter à usage les choses qui se consomment ou qu'on cesse d'avoir quand on en use, comme l'argent et les denrées; car les prêter pour les consommer, se serait faire un simple prêt , qui est une convention d'une autre nature. Mais on peut donner ces sortes de choses par un prêt à usage, pour quelque autre lin que de les consommer; comme si on les prêtait j)our fai^e des offres ou une consignation , à la charge de les retirer , et rendre les mêmes (6].
7. On peut prêter ce qui est à im autre. Ainsi , le possesseur de bonne foi peut prêter ce qu'il possède , et qu'il croit être à lui : et c'est même un prêt à usage, lorsqu'on prête ce qu'on possède de mauvaise foi (7).
8. C'est à celui cjui prêle une chose à régler de quelle manière et pendant quel temps celui qui l'emprunte pourra s'en servir (8 l
9. Si l'usage qui doit être fait de la chose empruntée n'est pas réglé par la convention , il est borné au service naturel et ordinaire qu'on peut en tirer. Ainsi , celui qui prête un cheval est présumé le donner pour quelque vovage , et non pour la guerre (.g^ (C. eiv., 1894. j
(1) L. I, § 1, ff. commod. § 2, inst. quib. mod. re conti-. obi. Dict. ^^ 2, inst. quib. inod. re coiitr. obi. (2) L. i, ff. de prec. L. 2, § ult. eod . Dict. ]e^. r, § 2. (3) § 2, inst. qiiid. mod. re coiitr. obi. V. l'art. 9 delà sect. ides conventions. (4) L. 8, ff. commod. Ij. 9, eod. L. 2, ff. de reb. cred. (5) L. r, ^ I, ff. commod. Dict. leg. i, § i. Dict. § i, in fine. L. 17, ff. depraescr. verb. (()) L. 3, § ult. ff. commod. L. /|,eod. V. l'art. 4 delà sect. i du Louage. (7)!... x5, ff. commod. L. 16, eod. I;. 6/,, ff. de Judic. (8) L. 17, § 3, ff. commod. V. l'art, ri de la sert 2. (9) L. 5, ^8, ff. commod. l)ict. leg. 5, § 7.