‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 93 sur 189 · DU PRKT A USAGE, TIT. V, SECT. II · texte numérisé non relu

DU PRKT A USAGE, TIT. V, SECT. II

10. Si le temps n'est pas réglé par la convention , il est borné à la durée de l'usage pour lequel la chose est prêtée. Ainsi, un cheval étant prêté pour un voyage , celui qui l'emprunte en a l'usage pendant le temps nécessaire pour ce voyage (i).

11. S'il a été convenu que la chose prêtée sera rendue dans un certain temps , en un certain lieu, et que celui qui l'a empruntée n'y ait point satisfait, il sera tenu des dommages et intérêts qu'il aura pu causer selon les circonstances (2).

12. Le prêt à usage peut être fait , ou pour le seul intérêt de celui qui emprunte, et c'est la manière d emprunter qui est la plus commune , comme si je prête mon cheval à un ami pour faire un voyage pour sa propre affaire ; ou il peut être fait pour l'intérêt seulement de celui qui prête , comme si je prête mon cheval à celui que j'envoie pour moi à la campagne; ou pour l'intérêt des deux , comme si un associé prête son cheval à son associé pour une affaire commune de leur société (3).

i3. Le précaire finit par la mort de celui qui a prêté, et non le prêt à usage. Car le précaire ne dure qu'autant que veut celui qui a prêté, et sa volonté cesse par sa mort. Mais dans le prêt à usage, celui qui prête a voulu laisser la chose pendant le temps de l'usage accordé (/J). ( C. civ. , 1879. )

14. Toutes personnes capables de contracter, peuvent prêter et emprunter , et, outre les engagemens naturels à quoi oblige le prêt à usage , on peut y ajouter les pactes qu'on veut ; et il faut apj)liquer à ce contrat les autres règles générales des conventions (5).

i5. Les engagemens qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête et de celui qui emprunte (6). ( C. civ., 1879. )

SECTION IL

Des engagemens de celui qui emprunte.

1. Les engagemens de celui qui emprunte une chose sont d'en prendre soin (7) ; d'en user selon l'intention de celui qui l'a prêtée (8) , et de la rendre (9) dans le temps convenu (10), et en bon état (11). Ces divers engagemens seront expliqués par les règles qui suivent.

2, Celui qui a emprunté une chose pour son propre usage est

(t) L. 17, § 3, ff . commod. L. 2, Cod. eod.V. l'art, r de la sect. 3. (2) L. 5, ff. cominod. (3)L. 5, § 2, in fin . ff. commod. Dict. leg. 5, §ro. L. 10,% i, eod. L. 18, eod. V. l'art. 2 et lessuiv. delà sect. 2. (4) L. 4, ff . loc. coad. V. ciaprès sect. 3, et L. 17, § 3, ff. commod. (5) V. l'art. 2 de la sect. 2, l'art, i de la sect. 3, et l'art, i de la .sect. 4 dc.s couvent- V. L. 1, § 2, et L. 2, ff commod. (6) L. 3, ^^ 3, ff. commod. L. 17, § 2, eod. V. sur rengagement de l'iiéritier, l'art dernier de la j^cct. 3 du Dépôt. (7) L. 18, ff. commod. (8) L. 17, ^ 3, ff. «■ommod. (9") J^ 2, iust. quib. mod. re contr. obi. L. ï, ^ 3, ff. de obi. et act. (lo) L. 17, § 3, ff. commod. (fi)L, 3, § i, ff . commod.

uxo J is lois ( i\i/.Fs, iiv. r.

oblij;t' d cil |)i('i)(lr(' soin , riou-sculciueiit coiiiiiie j1 en pitfici de ce qui est à lui, s'il n'est pas assez vigilant , mais avec toute l'exactitude des |)èi(.'S de laniillr les plus soi^^ueux ; il df)it i('|)oridie de toule perte (;t d<; tout doinuiaj^e (jui pourrait arriver faute d'un tel soin (i). (lar usant gratuilement de ce qu'on lui j>rète , il doit le conserver avec tout le soin j)ossible aux plus vigilans. ( C. civ. , 1880.)

Il y a cette différence dans le droit romain entre le prêt à usage et le précaire, pour ce qui ret^aide le soin dans le précaire , celui qui tient précaiiement la chose d'un autre , ne répond que du dol , et des fautes qui en approchent, et n<in des fautes légères. Dolmn solurn prcestat is , fjui precarib roguvU : cjiihin toluin (^hoc) ex Uberalitate dcscenclat cjas, qui precarib coiicessit , et satis sic , si doliis tantiiin prœsteiur. Ciilpam laiiicn dolo proximain contineri qitis merilb dixcrlt. L. 8, § 3, ff. deprecar.... Mais la libéralité de celui qui prête doit-elle diminuer le soin de celui qui emprunte? Et quiconque prête, soit pour un temps ou précairement , prôtet-il autrement C|ue pour obliger? Ou s'il faut distinguer leur condition pour ce qui regarde le soin de la chose piêtée , n'est-ce point à cause fjue celui à c]ui on prête pour un certain temps, doit plus veiller à la conservation de la chose que celui à qui elle est donnée indéfiniment, sans qu'il sache pendant quel teinps celui qui l'a prêtée voudra la laisser.

3. Si le prêt à usage n'a été fait cjne pour l'intérêt de celui qui prête, celui à c[ui on j)rêtc de cette manière ne sera pas tenu du même soin que s'il empruntait pour son propre usage. Mais il sera seulement tenu de ce qui pourrait arriver par sa mauvaise foi (2), ou par une faute grossière qui approchât du dol (3). Car il ne serait pas juste que , pour faire plaisir, il fut obligé à une telle vigilance, qu'il fût responsable de la moindre négligence , ou de la moindre foute.

4. Si le prêt à usage a été fait pour l'intérêt commun de celui qui prête et de celui qui emprunte , comme si l'un des associés emprunte le cheval de l'autre poiu' une affaire de leur société, il répondra de ce qui pourrait arriver , non-seulement par sa mauvaise foi , mais par sa négligence et son peu de soin (4). Car il emprunte en partie pour son intérêt, et il reçoit un plaisir en ce qui le regarde.

5. S'il a été convenu de quel soin serait tenu celui qui emprunte, la convention servira de règle (5).

6. Si celui qui emprunte n'a usé de la chose empruntée que pendant le temps et pour l'usage pour lequel elle lui a été prêtée, et qu'elle ])érisse ou soit endommagée, sans sa faute, par le pur effet d'un cas fortuit ou par la nature de la chose , il n'en est j)as tenu. Car rien ne peut lui être imputé: et aucune convention

(i)L. 18, ff. commod. L. 1, § 4» ff- tle obi. et act. § 2, iust. qiiib. raod.re contr. obi. L. 5, § 5, ff . comraod. V. l'art. 4 de la sect. 3 du Dépôt, et l'art. 3 «le la sect. 8 du Louage. (2) L. 5, §10. L. 10, § i, ff. coramod. (3) L. i, § r, ff. si mens. fais. mod. div. L. 29, {( . inand. (4) L. 18, versic. a t si ff. com.L. 5, Ji 2,ff. com . § lîlt. in.st. quib, mod, le contr. oblig. (.')) L. a3, ïi . dereg. jnr. L 5, § 10, ff. conimotl.

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