‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 94 sur 189 · DU PRÊT A USAGE, TIT. V, SECT. II · texte numérisé non relu

DU PRÊT A USAGE, TIT. V, SECT. II

n'oblige naturellement à répondre de ces sortes d'événeinens, qui sont un pur effet de l'ordre divin , et qui regardent cçux qui sont les maîtres des choses dont la perte arrive (i). ( C. civ. , 1884.)

On peut remarquer, sur cet aiticle , la distinction que fait la loi divine du cas où la chose em|)iuntée périt en l'absence du niaîtie, et du cas où elle périt en sa présence. Dans ce deinier cas la perte tombe sur le maître, et dans le [)remier, sur celui qui avait emprunté. Qrù a projcimo sf(o quidquid horum muittb postulai^erit , et dcbUitatiim ant inortuuin f'ticrit , domino non prcc sente , reddcre compelletur. Qiibd si imprasentiarum dominas fuerit , non resiitnet. Exod. chap. 'il, t4 et i5. Cette xlisîincfion est-elle fondée sur ce que le maître [)résent voit qu'il ne peut rien inq)uter à celui à qui il avait prêté , et que si on déchargeait celui qui a emprunté de la perte arrivée en l'absence du, maître , ce seriiit donner occasion à ceux qui empruntent , de mesurer, ou de négliger, et de supposer même une perte qui ne serait pas arrivée.

7. Si la chose périt par un cas foi^tuit , dont celui qui l'avait empruntée pouvait la garantir, y employant la sienne, il en sera tenu ; car il ne devait en user qu'au défaut de la sienne. Et il en sellait de môme , si dans uii incendie il laissait périr ce qu'il aurait emprunté , pour garantir plutôt ce qui était à lui (2). ( C. civ. , 1882.)

8. Si , par la vue du péril à craindre , il est convenu que celui qui emprunte répondra des cas fortuits, il en sera tenu (!Vj. Car il pouvait ne se pas soiunettre à cette condition, et c'est lui-même qui a mis la chose en péril. ( C. civ., i883.)

9. S'il est fait une estimation de la chose prêtée entre celui qui prête et celui qui emprunte, pour régler ce que rendra celui qui emprunte; s'il ne rend la chose, il sera tenu de cette valeur, quand même la chose périrait par cas fortuit (4). ( C. civ. , ii83 , 1 888, s.) Car celui qui prête de cette manière le fait pour s'assurer en toute sorte d'événemens, de rçcouvrer, ou la chose qu'il prête, ou cette valeur, si elle périt.

10. Si la chose prêtée périt par tm cas fortuit à cause que celui qui l'avait empruntée l'employait à un autre usage que celui pour lequel elle lui avait été donnée, il en sera tenu (5). ( C. civ., 1881.)

11. Si celui qui prête explique pour quel usage il donne la chose et pendant qtiel temps, son intention servira de règle. Et s'il n'en est rien dit, celui qui emprunte ne pourra se servir de la chose que pour l'usage natuixd et ordinaire à quoi elle est propre, et pendant le temps nécessaire pour le besoin pour lequel elle a été

(i) L. 5, § 4> ff- comiTiod. L. i, Cod . eod. L. 23, in fin. ff . de reg . jiir. L. iilt. ff. commod. L. 18, ff. comrnad. Vid. L. 20, eod. L. 2, § 7, ff. de adm. rer. ad. civit. pert. L. 19, ff. commod. V. l'art. 6 de la sect. 2 des Procurations, et 'art. 12 de la sect. 4 de la Société. (2) L. 5, §4, ff- commod. (3) L. i, Cod. de commod. L. 7, § i5, ff. de pact. L. 5, § 2, ff. commod. Vid. L. 2r, § i, eod. V. 'art. 7 de la sect. 3 du Dépôt. (4) L. .'>, ,^ 3, ff . commod. L. i. § r, ff. deaestiinat. act. (5) L. 18, ff. commod.

23o 1,KS LOIS ClVILl'.S, I,IV. I.

prètc'C. Et s'il on use aiitn;menl contre l'intention de celui (jui a |)rèté , ou contre cet ordre , il coinniet luw espèce de larcin : et il sera tenu des pertcvs et des doinma{^es et intérêts qui en arriveront (i). (C. civ., 1888.)

12. Si la chose est détériorée sans aucune faute de celui qui l'avait empruntée, et parle seul effet de l'usage qu'il avait droit d'en faire , il n'en est pas tenu ; mais s'il y a de sa faute , il doit en répondre (2).

i^. Celui qui a emprunté une chose ne peut la retenir par compensation de ce que peut lui devoir celui qui l'a prêtée (3j. ( C. civ. i885. )

i/j. Si, pour user de la chose empruntée, on est obligé à quelque dépense , celui qui l'emprunte en sera tenu (4). ( C. civ. , 1886. )

SECTIOIV 111.

Des engagernens de celui qui prête.

I. Celui quia prêté une chose ne peut ta retirer qu'après qu'elle aura servi à l'usage pour lequel elle a été prêtée. Car il hii était libre de ne pas prêter; mais, ayant prêté, il est obligé, non-seulement par honnêteté , mais encore par l'effet de la convention , à laisser la chose pour cet usage ; autrement le prêt, qui doit être un bienfait, serait une occasion de tromper et causer du mal (5). (C. civ. 1888.)

1. Dans le précaire, celui qui a prêté peut retirer la chose avant l'usage fini, car il ne l'a pas donnée pour un certain temps, mais au contraire à condition de la retirer quand il lui plairait (6). Ce qui ne doit pas s'étendre à la liberté indiscrète de retirer la chose sans aucun délai , et dans un contre-temps qui causât du dommage à celui qui s'en servait ; mais on doit donner le temps que demande la raison selon les circonstances (7).

B. Si la chose prêtée a quelque défaut qui puisse nuire à celui qui l'emprunte , et que ce défaut ait été connu à celui qui prête, il sera tenu du dommage qui en sera arrivé. Comme si , pour mettre du vin, ou de l'huile , il a prêté des vaisseaux qu'il savait être gâtés ; si, pour appuyer un bâtiment , il a prêté des bois de bout qu'il savait être pourris ; car on prête pour servir , et non pas pour nuire (8). ( C. civ. 1891. )

(i) L. 5, § 7, ff. commod. Dict. leg. § 8. § 9, iust. de oblig. quae ex dolo nasc. L. 40, ff- de furt. L. i5, ff. de jirecar. V. l'art. 8 et le suiv. de la sert. r. (2) L. 10, ff. commod. L. i8, § x, eod. L. 3, § i,eod. (3) L. ult. Cod. de comm<jd. (4) V. l'art. 4 de la section suivante. (5) L. 17, § J, ff. commod. Adjuvari qui])pè nos, non decipi beneficio oportct Dirt. § in fin. (0) L. i, § 2, ff. de prec. Dict. leg. 1. (7) L. 10, ^^ 3, ff. de quaest. L. 90, ff. de reg. jur. L. x83, eod. (8) L. 18, ^^ 3, ff. commod. Adjuvari quippè nos, non decipi beneficio o})ortet. L 17,,^ 3. in fine, eod. V l'art. 8 de la seet. 3 du Louage.

DU PRÊT ET DE l/uSURE, TIT. M. 23 1

4. Les dépenses nécessaires pour user de la chose empruntée , comme la nourriture et le ferrage d'un cheval prêté , sont dues par celui qui emprunte. Mais s'il survient d'autres dépenses , comme pour faire panser le cheval d'un mal arrivé sans la faute de celui qui l'a emprunté, celui qui a prêté sera tenu de ces sortes de dépenses, si ce n'est qu'elles fussent si légères, que l'usage tiré de la chose y obligeât celui qui l'avait empruntée (i).

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