TITRE VI
Du prêt et de l'usure.
On a vu dans le titre précédent la manière dont les hommes se communiquent gratuitement l'usage des choses qui sont telles , qu'après l'usage fini on puisse les rendre comme on rend un cheval à celui qui l'avait prêté.
Mais il y a une autre espèce de choses qui sont telles qu'après qu'on s'en est servi, il n'est plus possible de les rendre ; car on ne peut en user sans qu'on les consume, ou qu'on s'en dépouille:comme sont l'argent , les grains , les liqueurs et les autres choses semblables ; de sorte qu'il faut, pour les prêter, une autre espèce de convention : et c'est le prêt dont il sera parlé dans ce titre.
Pour bien concevoir la nature de ce prêt , il faut considérer dans cette sorte de chose deux caractères qui les distinguent de toutes les autres , et qui sont les fondemens de quelques distinctions qu'il faut remarquer entre le prêt et les autres contrats dont on a parlé.
Le premier de ces caractères est qu'on ne saurait user de l'argent , des grains , des liqueurs et des autres choses semblables , qu'en cessant de les avoir ; et c'est un effet naturel de l'ordre de Dieu, qui, destinant l'homme au travail , lui a rendu ces sortes de choses si^nécessaires, et les a faites telles cju'on ne les a que par le travail , et qu'on cesse de les avoir lorsqu'on en use , afin que ce besoin , qui revient toujours, oblige à un travail qui dure autant que la vie.
Le second caractère qui dislingue ces choses de toutes les autres , est qu'au lieu que dans les autres il est très-difficile d'en trouver plusieurs de la même espèce qui soient entièrement semblables , et qui aient la même valeur et les mêmes qualités, on peut aisément en celles-ci avoir les semblables , et qui soient pareilles et en valeur et en qualité. A^insi, toutes les pistoles, tous les écus , et toutes les autres pièces de monnaie ont le même aloi , le même poids, le même coin, la même valeur , et chacune tient lieu de toute autre de la même espèce ; et on peut aussi faire la même somme en d'autres espèces. Ainsi , l'on a grains pour grains, li-
(1) L, iS, § 2, ff. conimod. L. 8, ff . de pign. act.
a3a r.F.S LOIS riVILKS, LIV. T.
(jucurs pour liqueurs, de somhlahlc qualité et de même mesure, ou de même j)oids.
Ces deux earactères des choses de cette nature sont les fondeinens du commerce (ju'on en fait par le prêt. Car comme on ne peut les prendre pour en user et rendre les mêmes , ainsi qu'on prendrait une tapisserie, un cheval, un livre, on s'en accommode, en les prenant à condition d'en rendre autant ; ce qui est facile , puisqu'il n'y a qu'à compter , peser ou mesurer : et c'est cette convention qu'on appelle le prêt.
Ainsi , on voit que dans notre langue le nom de prêt est commun, et au prêt d'argent, et au prêt d'un cheval; et qu'encore que ce soient deux sortes de conventions qui ont leurs natures différentes, et qui ont aussi dans la langue latine de différens noms, nous ne donnons communément à l'une et à l'autre que le nom de prêt, parce qu'elles ont cela de commun que l'un prête à l'autre pour reprendre , ou la même chose si elle est telle que l'usage ne la consume point, ou une autre toute pareille , et qui en tienne lieu , si on ne peut en user sans la consumer ou s'en dépouiller. Mais comme il a été remarqué dans le titre précédent qu'il ne faut pas confondre ces deux espèces de conventions , on a cru devoir distinguer leurs noms.
On voit par cet usage du prêt , qui fera la matière de ce titre, quelle est sa nature ; et que c'est un contrat où celui qui prête donne une chose à condition que celui qui l'emprunte rendra , non la même chose en substance, mais autant de la même espèce; de sorte qu'il est essentiel à ce contrat que la chose prêtée passe tellement à celui qui l'emprunte , qu'il en devienne le maître , pour avoir le droit de la consumer. Et c'est dans cet usage du prêt, qu'on peut remarquer ce qu'il a de commun avec la vente , l'échange, le prêt à usage, et le louage , et ce qui le distingue de ces autres espèces de conventions.
Il est commun à la vente et au prêt, que la chose est aliénée ; mais dans la vente c'est pour un prix , et dans le prêt c'est pour en avoir une autre semblable.
Il est commun à l'échange et au prêt qu'on y donne une chose pour une autre ; mais, dans l'échange , c'est par la différence des choses que l'on s'accommode en se les donnant réciproquement, et en même temps ; et dans le prêt , ou ne donne que pour ravoir quelque temps après , non une chose différente , mais une autre toute pareille.
Il est commun au prêt à usage et au simple prêt , qu'on emprunte une chose gratuitement, mais, dans le prêt à usage , c'est seulement pour user de la chose, et la rendre après l'usage fini ; dans le prêt , c'est pour consumer la chose , et en rendre une autre.
Il est commun au louage et au prêt qu'on emprunte une chose
DU PRÊT ET m<: l'usurk, ht. Vf. 2^3
pour en user ; mais dans le louage c'est pour user de la chose moyennant un prix , et rendre la même ; et dans le prêt c'est pour en user sans autre charge que d'en rendre autant.
Il est commun à ces cinq espèces de conventions qu'on ne s'y accommode des choses que dans la vue de l'usage qu'on peut en tirer; mais on y traite des choses en deux manières qui regardent cet usage bien différemment. L'une qui est propre au prêt à usage et au louage, où l'on ne traite que du seul usage, et non de la propriété des choses, car il ne s'y en fait point d'aliénation ; l'autre, qui est propre à la vente, à l'échange et au prêt, où l'on ne traite que de la seule propriété des choses , et où elles sont aliénées indépendamment de l'usage qui en sera fait , et de telle sorte que , quand la chose périrait aussitôt que le contrat est accompli, sans qu'il fût possible à celui qui la prend d'en faire aucun usage , le contrat subsisterait en son entier; au lieu que le prêt à usage et le louage ne subsistent point , si la chose périt avant que celui qui la prend ait pu en user; le contrat s'évanouit si elle périt. D'où il s'ensuit que celui qui a pris une chose par une vente, par un échange ou par prêt, en est devenu le propriétaire , et que qiiand il en use , c'est sa chose propre qu'il met en usage ; mais dans le prêt à usage et dans le louage, c'est de la chose d'un autre qu'use celui qui emprunte et celui qui loue.
On a fait ici toutes ces remarques sur les différentes natures des choses qu'on prête, ou par le simple prêt , ou par le prêt à usage , sur les caractères communs au prêt et aux autres espèces de conventions , et sur ceux qui l'en distinguent, pour établir les fondemens des règles du prêt qui seront expliquées dans ce titre. Et ces mêmes remarques serviront aussi avec les autres qui seront faites dans la suite pour découvrir quelles sont les causes qui rendent illicite l'intérêt du prêt , et pourquoi cet intérêt , qu'on appelle autrement usure , et qui était permis dans le droit romain , l'est si peu, parmi nous, que nos lois punissent l'usure comme un très-grand crime. On appelle usure, tout ce que le créancier qui a prêté, ou de l'argent, ou des denrées, ou autres choses qui se consument par l'usage , peut recevoir de pins que la valeur de l'argent ou autre chose qu'il avait prêtée.
Quoique cette matière de l'usure étant autrement réglée par nos lois que par le droit romain , passe les bornes de ce dessein , comme elle fait une partie essentielle de celle du prêt, que la connaissance en est d'un usage très-fréquent et très-nécessaire , et qu'elle a ses principes dans le droit naturel , on a cru ne devoir pas laisser un tel vide dans ce titre du prêt. Mais pour garder l'ordre qu'on s'est proposé, de ne mettre dans le détail des règles que celles qui sont tout ensemble, et du droit romain , et de notre usage , on ne mêlera pas ce qui regarde l'usure avec le détail des règles du prêt ; et on placera ici à la tête de ce titre tout ce qu'on croit devoir dire sur cette matière.
a'^/| LKS LOJS CIVILKS, LIV^ I,
Poiii- établir les j)iincip<*.s sur lcs(jiiels il faut jiij^or si l'iiitèn-t du |}|V;L <;.st licifo on non , on n'anrait besoin que de l'autorité de la loi divine qui l'a eondaniné , et déff.'ndu si exj>resséinent et si lorleinent. (!ar (juieon(|ue a du sens ne peut rernsef de tenir jionr injuste et pour illieitr; tout ce cpie I)i(;u condamne et défend (i). Mais encore que ce soit sa volonté scMile (pji est la règle de la justice, ou plutôt qui est la justice nnéine, et (jui rend juste et saint tout ce qu'il ordonne (2) ; il souffre et veut même que l'on considère quelle est cette justice, et qu'on ouvre les yeux à sa lumière pour la reconnaître (3). Si on veut donc pénétrer quel est le caractère de l'iniquité, qui rend l'usure si criminelle aux yeux de Dieu , et qui doit la faire sentir telle à notre cœur et à notre esprit , il n'y a qu'à considérer quelle est la nature du contrat du prêt , pour juger* si l'intérêt peut y être juste. Et on reconnaîtra par les principes naturels de l'usage que Dieu a dorme à ce contrat dans la société des hommes , ([ue l'usure est un crime qui viole ces principes , et qui ruine les fondemeus mêmes de l'ordre de la société.
Les deux manières de prêter, soit par le prêt à usage dont il a été parlé dans le titre précédent, ou par le prêt qui fait la matière de ce titre, ont leur origine comme les autres conventions dans l'ordre de la société ; et elles y sont naturelles et essentielles. Car il est de cet ordre, où les hommes sont liés par l'amour mutuel , et où chacun a pour règle de l'amour qu'il doit aux autres celui qu'il a pour soi , qu'il y ait des manières dont ils puissent s'aider gratuitement, et des choses, et de leurs personnes. Et comme il y a des conventions réglées pour les communications qui ne sont j)as gratuites , il doit y en avoir aussi pour celles qui le sont. Ainsi, comme on peut faire commerce et de la propriété et de l'usage des choses, il y a des conventions pour ces commerces, comme sont la vente, l'échange et le louage; ce qui fait qu'il est de la nature de ces conventions de n'être pas gratuites. Ainsi, comme on peut se communiquer gratuitement et la propriété et l'usage des choses , il y a des conventions pour s'en accommoder de cette manière , et dont la nature , par cette raison , est d'être gratuites , comme sont la donation et le prêt à usage (ji).
Il est donc certain qu'il y a deux manières dont on peut se com muniquer l'usage des choses. lAme gratuite , et l'autre à profit pour les choses où ce commerce peut être licite. Ainsi , le maître d'un cheval peut le donner, ou à louage pour le prix du service que rendra ce cheval, ou gratuitement par un prêt à usage; et ces deux sortes de conventions ont leur nature et leurs caractères différens qu'il ne faut pas confondre.
Il ne reste donc pour savoir si on peut prendre l'intérêt du
(t) Eccle. 33, 5. (2) Ps. i8, 10. (3) Eccle. 17, 24. (4) § 2, inst. quib. rood. re ooiitr. obi.
DU PRÊT ET DE l'uSURE, TIT. VI. Si35
prêt, que d'(;xamincr si, comme il y a deux manières de donner l'usage d'un cheval , d'une maison , d'une tapisserie , et des autres choses semblables , l'une par le prêt à usage et gratuitement , et l'autre par un louage pour un certain prix,et l'une et l'autre honnête et licite, il y a aussi deux manières de donner l'argent, les grains, les liqueurs , et les autres choses semblables : l'une par un prêt gratuit, et Tau tre par un louage ou prêt à proiit.De sorte que, comme il est indifféremment juste et naturel que celui qui donne son cheval, ait le choix de dire qu'il le prête ou bien qu'il le loue, il soit de même indistinctement naturel et juste, que celui qui donne son argent, son blé , son huile, son vin, ait le choix de dire qu'il le prête à intérêt ou sans intéijêt.
C'est là sans doute le point de la question , qui dépend de savoir quelles sont les causes qui rendent juste la volonté de celui qui , au lieu de prêter son cheval , ne veut que le louer pour en avoir un profit, et de voir s'il se trouvera aussi des causes qui rendent juste la volonté de celui qui ne veut prêter son argent ou ses denrées qu'à la charge d'en avoir l'intérêt. Et pour juger de ce parallèle , il faut considérer ce qui se passe dans le louage , et voir aussi ce qui se passe dans le prêt d'argent ou de denrées.
Dans le louage d'un cheval , d'une maison , et des autres choses, celui qui baille peut justement stipuler le prix du service et de l'usage que celui qui prend une chose à louage en pourra tirer , pendant que lui qui en est le maître cessera d'en jouir et de s'en servir; et il a aussi pour un juste titre cette espèce de diminution, qui, quoique insensible , arrive en effet à la chose louée.
Dans le bail à ferme le bailleur stipule justement le prix des fruits et des autres revenus qui pourront naître du fonds qu'il donne au fermier.
Dans les prix faits et les louages des mercenaires, il est juste que ceux qui donnent leur temps et leur peine , s'assurent du salaire d'un travail dont l'homme doit tirer sa vie.
On voit, dans tous ces commerces, que ce qui rend licite le profit ou le revenu qu'on peut en tirer, est que celui qui loue à un autre, ou son travail ou son industrie , ou un cheval ou une maison, ou un autre fonds ou quelque autre chose, stipule justement un prix pour le droit qu'il donne de jouir, ou de ce que produit le travail, ou du service de ce cheval , ou de l'habitation de cette maison , ou du revenu de ce fonds, ou des autres usages qui pourront se tirer de ce qui est baillé à louage. Mais quoique cette convention paraisse un juste titre pour prendre un salaire, un loyer, ou autre revenu , elle ne suffirait pas pour rendre licite le profit du louage, si elle n'était accompagnée des autres caractères essentiels a ce contrat, et qui sont tels que s'ils manquaient , la convention de profit y serait injuste. De sorte (juo , quand il serait vrai qu'on put faire une pareille stipulation de l'intérêt de l'argent ou des
7,'UJ I.F.S LOIS CIVILES, IIV. I.
(Iciiiécs poiii' 1(; j)ro(it qu'en pourra tii(*r celui (jiii ernpfiinle, ce c|ui ne se |)eut , coniuic il sera j)r()uvé dans lasuit<' , le délaut de ces autres caractères nécessaires pour rendre licite h; profit du louage , rendrait illicite l'intérêt du prêt. Et pour en jiiL'cr , il n'v a qu'à considérer qiu-ls sont ces caractères qui se lencr^utrent dans le louage, et non dans le prêt , et sans lesquels le profit nième du louage ser'ait illicite.
Dans le louage il faut que celui qui prend à ce titre puisse user de la chose, ou en jouir selon la qualité de la convention , et s'il en était empêché par un cas fortuit , il serait déchargé du prix du louage. Mais dans le prêt celui qui emprunte demeure obligé , soit qu'il use de la chose empruntée , ou que quelque événement l'empêche d'en user.
Dans le louage le preneur n'est obligé de rendre que la même chose qu'il a louée , et si elle périt en ses mains par un cas fortuit, il n'en est pas tenu, et il ne doit rien rendr^e.
Mais dans le prêt celui qui emprunte est tenu de rendre la même somme ou la même qualité qu'il a empruntée, quand il la perdrait en même tem]is par un cas fortuit.
Dans le louage, la diminution sensible ou insensible qui arrive à la chose louée par l'usagé qu'en fait celui qui l'a prise, tombe sur le maître qui l'avait louée.
Mais dans le prêt , celui qui a prêté ne souffre aucune diminution ni aucune perte.
Dans le louage le preneur use de ce qui est à un autre; car celui qui loue une chose en demeure le maître, et s'il ne l'était, il n'aurait pas droit d'en prendre un loyer.
Mais dans le prêt . celui qui empr'unte devient le maître de ce qui lui est prêté, et s'il ne l'était, il n'en saurait user. De sorte que, quand il s'en ser^t, c'est sa chose propre qu'il met en usage, et celui qui l'avait prêtée n'y a plus aucun droit.
On voit par ce parallèle des car^actères qui distinguent le contrat du louage de celui du prêt, (juelles sont dans le louage les causes naturelles qui rendent juste le profit qu'en tire celui qui loue ou son travail, ou son héritage, ou quelque autre chose; et que pour rendre légitime le prix du louage, il faut que celui qui loue une chose en conserve la propr'iété, et que demeurant maître de la chose, il en souffre la perte ou la diminution, si elle périt ou se diminue. Et il faut de plus qu'il assure une jouissance à celui qui prend à louage, et que si cette jouissance vient à manquer, quand ce sei\iit même par un cas fortuit, il ne puisse prendre le prix du louage. Ce qui rend la condition de celui qui prend à louage telle qu'il faut qu'il jouisse sûrement de la chose d'un autre, sans péril de payer s'il ne jouit point, et sans hasard de j>erdr^e la chose si elle périt.
C(; sont là les fondemcns naturels qui rendent licites les com-