DU PRET ET DK L IISIJRF., TIT. VI. ^'^'J
nicrces, où l'un met une chose à profit entre les mains d'un autre. Et on voit au contraire que celui qui prête à intérêt, ou de l'argent, ou des denrées, ne répond d'aucun profit à celui qui emprunte , et qu'il ne laisse pas de s'assurer un profit certain ; qu'il ne répond pas même de l'usage qui sera fait de ce qu'il donne, et qu'au contraire, encore que la chose qu'il prête vienne à périr, celui qui l'emprunte lui en rendra autant, et encore l'usure. Qu'ainsi il prend un profit sûr, où celui qui emprunte ne peut avoir que de la perte; qu'il prend un profit d'une chose qui n'est pas à lui, et d'une chose même qui, de sa nature, n'en produit aucun , mais qui seulement peut être mise en usage par l'industrie de celui qui emprunte, et avec le hasard de la perte entière de tout profit et du capital, sans que celui qui prête entre en aucune part, ni de cette industrie, ni d'aucune perte.
On ne s'étend pas davantage aux conséquences qui suivent de tous ces principes, et ce peu suffit pour faire comprendre que l'usure n'est pas seulement injuste par la défense de la loi divine, et par son opposition à la charité, mais qu'elle est de plus naturellement illicite, comme violant les principes les plus justes et les plus sûrs de la nature des conventions, et qui sont les fondemens de la justice des profits dans tous les commerces. De sorte qu'il n'est pas étrange que l'usure soit considérée comme si odieuse et si criminelle, et qu'elle soit si fortement condamnée par les lois divines et humaines, et si sévèrement réprimée dans la religion et dans la police.
Il ne serait ])as nécessaire, après ces preuves de l'iniquité de l'usure, de répondre aux objections que font les usuriers, puisqu'on ne peut douter qu'un commerce illicite de sa nature ne saurait être toléré sous aucun prétexte. Et aussi les lois n'en écoutent aucun, et condamnent l'usure indistinctement, sans aucun égard à tous les motifs dont on se sert pour la justifier, ou pour l'excuser. Mais parce que les prétextes de l'usure , tout injustes qu'ils sont, font cet effet, que ceux qui s'en servent prétendent que la règle générale des défenses de l'usure reçoit les exceptions qu'ils veulent y mettre, il est nécessaire de faire voir , par les réponses à ces objections et à ces prétextes , que cette règle ne souffre jamais qu'on y mette aucune exception quelle qu'elle soit.
Tous les prétextes des usuriers se réduisent à dire qu'ils font plaisir; qu'ils se privent du gain qu'ils pourraient faire de leur argent ou des autres choses qu'ils peuvent prêter; que même le prêt leur cause de la perte; et qu'enfin celui qui emprunte en tire du profit, ou y trouve quelque autre avantage.
Il est vrai que prêter, c'est faire plaisir; et c'est le caractère naturel et essentiel du contrat du prêt. Mais c'est par cette raison même qu'on ne peut prêter que gratuitement, de même qu'on
■J.'ifS l.KS J.OIS (IVJI.I.S, J.IV. I.
iK" peut doniK'i' et laiic l'aiimôiK; (jue sans n'fcompeiisc; et il serait bien (Hraii^c; que par un contrat, dont l'nsagfr r-ssonlii'l est de faire un l)ienf'ait, on pût mettre en eomnierre ce hienfail même. Comme; il serait donc contre l'ordre, que celui rpii fait ime donation ou bien une aumône, vendît la fçrace (pi'll fait en donnant, et que ce ne serait })lus ni aumône ni donation, il est aussi contre l'ordre que celui qui prête vende son bienfait. Car, enfin, il est tellement essentiel à tout bienfait qu'il ne sf)it que gratuit, que, dans les conventions mêmes où l'on peut légitimement recevoir im profit en faisant plaisir, ce no peut être ce plaisir (|u'on mette en commerce. Mais chaque profit a quelque autre cause. Ainsi, celui qui loue sa maison à qui ne saurait en trouver une autre, lui fait un plaisir; mais il ne sera pas permis pour cela de tirer de ce locataire qu'il veut obliger un plus grand loyer qu'il n'en tirerait s'il la louait à une personne à qui il ne penserait nullement faire plaisir. Autrement il faudrait dire qu'on pourrait vendre plus cher à son ami qu'à un inconnu , puisqu'on lui vendrait avec la circonstance de vouloir l'obliger, à quoi on ne penserait pas en vendant à un inconnu.
On ne saurait donc se servir du prétexte de faire plaisir pour excuser l'usure, que par une illusion et un renversement de l'ordre des premières lois, qui ne commandent de faire du bien, que parce qu'elles commandent d'aimer, et qui ne permettent pas qu'on fasse acheter l'amour qu'elles ordonnent à chacun d'avoir toujours dans le fond du cœur envers tous les autres.
Cette vérité, que le bienfait ne saurait entrer en commerce, est si naturelle, que dans le droit romain, où l'usure était permise, comme on le verra dans la suite, il n'était pas permis à un débiteur même de compenser avec l'usure qu'il devait, un bon office qu'il avait rendu à son créancier. Et on en voit un exemple remarquable dans une des lois du Digeste (i), où il est dit que si le débiteur d'une somme qui, de sa nature, ne produit aucun intérêt, entreprend la conduite des affaires de son créancier, en son absence et à son insu, il est obligé de lui paver les intérêts de cette somme après le terme, sans aucune demande. Et bien loin que l'office qu'il rend entre en compensation avec cet intérêt, cette loi veut que cet office même que ce débiteur rend à ce créancier de prendre le soin de ses affaires, l'oblige à se demander à soi-même cet intérêt, et à le payer, sans qu'elle lui compense le plaisir qu'il fait, parce que, comme il est dit dans cette même loi sur une autre sorte de devoir, ceux qui rendent quelque office ou quelque service, qui de sa nature doit être gratuit, doivent l'honnêteté entière et désintéressée, et ne peuvent rien prendre (2). Et aussi voit-on, dans des auteurs romains aussi peu éclairés de l'esprit de la loi divine, que l'étaient ceux de qui ont
(r) L. 38, ff. (Ir ne^. gc.st.(9.) L. 38, ff. âv noff. grst.
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été tirés les lois du Digeste, qu'ils étaient persuadés qu'il est de la nature du bienfait, qu'on ne puisse pas le mettre à usure (i).
Ainsi, toute la conséquence que peut tirer de cette bonne volonté de faire plaisir le créancier qui dit qu'il prête par cette vue, c'est qu'il doit prêter gratuitement, et si le prêt ne l'accommode pas avec cette condition, qni en est inséparable, il n'a qu'à garder son argent, ou en faire quelque autre usage. Et il ne pourra se plaindre, ni que le prêt le prive d'un gain, ni qu'il lui cause la moindre perte. Ce qui sert de réponse à l'objection de ceux qui disent que prêtant ils cessent de gagner, ou que même ils perdent; puisqu'il leur est libre de ne pas prêter, puisque le prêt n'est pas inventé pour le profit de ceux qui prêtent, mais pour l'usage de ceux qui empruntent; et qu'enfin on peut ou donner son argent en rente, ou en faire quelque commerce autre que l'usure, qui ne saurait jamais devenir innocente sous aucun prétexte, puisqu'il n'y en a aucun que Dieu n'ait prévu, et que les défenses si expresses qu'il a faites de l'usure ne fassent cesser. Aussi voit-on que l'Église et la police ont défendu l'usure par tant de lois, non comme une simple injustice, mais comme un grand crime. Car les conciles et les canons répriment l'usure si fortement, qu'ils condamnent comme hérétiques ceux qui la justifient (2), parce qu'en effet c'est une erreur contre l'esprit et les premiers principes de la loi divine. Et les ordonnances la punissent si sévèrement, que la peine de l'usiu-e est en France pour la première fois l'amende honorable et le bannissement, et pour la seconde la peine de la mort (3). Et par cette loi on fait prendre l'usurier, quand il alléguerait que, prêtant son argent, il cessait de gagner, ou que même il en souffrait quelque perte ou quelque dommage.
Le prétexte du profit que peut faire de l'argent prêté celui qui l'emprunte, n'est pas plus considéré parles lois que le sont les autres; et ce n'est aussi qu'une illusion , puisque ce profit, quand il y en aurait pour celui qui emprunte, ne saurait être un titre à celui qui prête pour prendre un intérêt. Car c'est la règle des profits à venir, que pour y avoir part il faut s'exposer aux événemens des pertes qui peuvent arriver, au lieu des profits que l'on espérait. Et le parti d'avoir part à un gain futur, renferme celui de ne point profiter, s'il n'y a pas de gain, et de perdre même si la perte arrive (4). On ne saurait donc sans inhumanité, ni même sans crime, se décharger de la perte et s'assurer du gain; à quoi il faut ajouter ce qui a été dit sur les causes qui rendent les profits licites.
Il ne reste donc pour tout titre de l'usure que la cupidité de celui qui prête, et l'indigence de celui qui enjpruute. Et ce sont
(i) Cic. de amiciti;*!. Terent. in Pliormione. (2) Can. i, 4» 5. Toto tit. (îe usnr. Clem. de ii.siir.(3) Ord. de Blois, arf. 90'i. (4)1'- ït>7 ff- de reg. jiir. Tod. do fnrf. ^ 3.
>»./»0 r»..i J.OIS ( IVIM.S, i.lV. J.
aussi ces doux maux, de différent genre, dont la eondjinaison a été l'occasion et la source du commerce des usuriers. De sorte (ju'an lieu (jne l'ordre divin forme la conjoncture qui ap|)roclie <elui (|ui est dans le b<'.soin d(t celui qui peut le sec(unir', afin que la vue de l'indigence engage à rexercice de la charité ou de l'humanité (i), Tusurier fait de c(.'tte conjoncture un piège où, selon l'expiession de l'Écriture , il se tient en eudjuche , pour faire sa proie de ceux qui y tombent (2).
On ne s'arrêtera pas aux autres caractères de l'iniquité qui se rencontrent dans l'usure, comme la fainéantise ('^>^ , où elle engage l'usurier, par la facilité d'un profit sans industrie, sans risque et sans peine; la liberté qu'a celui qui prête de prendre incessamment son usure, et d'exiger son principal quand il lui plaira, et l'esclavage (4) où l'usure réduit le débiteur sous le fardeau de payer toujours inutilement, et de se sentir à chaque moment exposé à repayer tout dans un contre-temps qui l'accablera. On ne s'étendra pas non plus au détail des inconvéniens de l'usure dans le commerce, et aux troubles et autres maux qu'elle cause dans le public : ils sont assez connus par l'expérience, et il est facile de juger qu'un crime qui éteint l'esprit des premières lois, et qui par là détruit le fondement de la société, y cause des maux; et aussi sont-ils tels qu'on sait qu'à Rome l'usure causa plusieurs séditions (5), et que, parmi nous, ils ont obligé les lois à aigrir la peine des usuriers jusqu'au dernier supplice.
Ces divers maux que cause l'usure , et les caractères d'iniquité qu'on y découvre par les simples principes du droit naturel , sont de justes causes des défenses qu'en a faites la loi divine (6). Et on ne peut douter que l'usure ne soit un grand crime, puisque les prophètes la qualifient un crime détestable , et la mettent au rang de l'idolâtrie, de l'adultère, et des autres grands crimes (7). Ce qui fait bien voir que l'usure blesse l'esprit des lois naturelles; car s'il n'y avait pas d'autre différence entre prêter son argent sans intérêt ou à intérêt, qu'entre prêter son cheval ou bien le louer, il serait impie et ridicule de penser que la loi divine, qui ne défend pas de prendre le prix d'un louage, eût pu défendre l'intérêt du prêt, et l'eût mis au nombre des crimes les plus énormes. De sorte qu'il faut de nécessité que le droit naturel qui n'est pas blessé par le louage, le soit par l'usure; et il l'est aussi de toutes les manières qui ont été remarque'es, et qui rendent l'usure si contraire à l'humanité, et d'un caractère d'iniquité si naturellement sensible, qu'elle a été odieuse aux
(i) Prov. î>2, s>.. — 29, i3. Eccle. 17, 12. (2) Ps. 9, 3o. (3) St.-Louis, 1254. Leg. 3. Cod. de iisur. (4) Prov. 22, 7. (5) Tacit. 6, annal, anno urbis 786. (6) Levit. 25, 3.5. Deiiter. 23, 19, 20. 2 Esdr. 5, 7. (7) P.s. i/,, 5. E/.ecli. 18, 8. Ibid. v. r3. Ibid. 17. EzcrJi. 22, T2.
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nations mêmes qui ont ignoré les premières lois (i). Car elle avait été défendue à Rome dans les premiers siècles de la république, et long-temps avant qu'on y eût connu l'Évangile, et défendue plus sévèrement que le larcin même. Puisqu'au lieu que la peine du larcin n'était que le double, celle de l'usure était le quadruple (2). Ainsi, l'usure y était regardée comme un crime trèspernicieux; et aussi voit-on qu'un Romain célèbre étant un jour interrogé sur ce qu'il pensait de l'usure, ne répondit à celui qui lui faisait cette question , qu'en lui demandant ce qu'il pensait lui-même de l'homicide (3). Et celui qui a remarqué cette réponse a dit en autre lieu que l'usure tue (4). On sait enfin qu'un autre plus ancien, par un tour de raillerie, fit dire par une personne (|ui cherchait de l'argent, que s'il n'en pouvait trouver par un prêt, il en prendrait à usure, pour marquer qu'il est contre la nature du prêt d'en prendre une usure (5).
Quelqu'un pourra dire sur les défenses de l'usure dans la loi divine, qu'elles n'étaient faites que pour les Juifs entre eux, mais qu'il leur était permis de prêter à usure à des étrangers (6j, et que l'usure n'est pas assez expressément défendue par l'Evangile, pour en conclure qu'elle n'est pas illicite par le droit naturel. P^l on pourra penser aussi sur celte ancienne loi romaine qui défendait l'usure, qu'elle fut abolie, et que l'usure fut ensuite permise à Rome, comme on le voit dans le Digeste, et même dans le Code. Et il est juste de répondre à ces dernières difficultés pour ceux qui pourraient n'en pas avoir les réponses qui sont bien faciles.
(1 est vrai que la loi divine qui défendait l'usure aux Juifs, leur permettait de prêter à usure à des étrangers. Mais il ne faut pas diviser la loi contre elle-même; et cette licence ne saurait changer l'idée que Dieu nous donne de l'usure par la loi même et par les prophètes. Car, puisqu'ils nous disent que l'usure est un crime détestable, il faut que cette vérité subsiste inviolable, et que cette licence n'y soit pas contraire. Et aussi ne l'est-elle pas, comme on le verra par la remarque de deux vérités que nous apprenons de cette même loi, et de l'Évangile, et qui font bien voir que cette licence qui était donnée au peuple juif de prêter à usure à des étrangers , ne donne aucune atteinte à la défense divine de l'usure, et que même cette défense subsiste encore plus forte dans la loi nouvelle.
La première de ces vérités est que la loi était donnée à un peuple choisi parmi tous les autres (7) , et qui, lorsque cette loi fut donnée, vivait au milieu d'autres nations, qu'il lui était commandé de tenir toujours pour des ennemis qu'il fallait détruire
(i) Cif. lib. I, de Offic. (2) M. Cato. de re rust. Tacit. 6. annalium, anoourbis 7H6. (3) Cic. lib. 2, de Offic. in fine. (4) Cic. pro Cœlio. (5) Plaut. iti asinaria. (()) Dealer. •A'i, 19. (7) Deuter. 7, (].
7/(7 M S I.OtS CIN'II KS, r IV. I.
sans ('()iii|)as!5i()ti I ,, de crainte ([uc si ceux (|ni composaient ce peuple choisi, cessaient de considérer ces étranj^ers comme les etmcmis de J)ieii et les lenrs,ils n'(;ntrassent avec eux darjs des liaisons qui les engageassent dans leur idohitrie et leurs autres crimes (2).
Il suffirait de considérer cette première vérité pour en conclure bien siirement que la licence de l'usure dans l'ancienne loi à l'égard des étrangers , jointe à la défense de la même usure aux Juifs entre eux, ne prouve autre chose qu'une dispense divine d'exercer l'usure à l'égard de ces peuples ennemis qu'il fallait exterminer, et que cette licence était du même caractère que le commandement qui fut fait à ce même peuple à sa sortie de l'Egvpte, d'emprunter et emporter les meubles les plus précieux des Égyptiens (?>). Et comme ce commandement ne prouve j)as (ju'il soit permis de dérober, et n'empêche pas que le larcin ne soit un crime qui blesse le droit naturel, ainsi la licence de l'usure dans des circonstances toutes semblables, ne prouve pas que l'usure ne soit telle que Dieu nous le marque, et par sa loi écrite, et par celle qu'il a gravée dans la nature, et que les païens mêmes n'ont pas ignorée.
L'autre vérité qu'il faut remarquer, est que la loi divine était donnée à un peuple dur et grossier (4)5 ^^ <iu'à cause de leur dureté, elle tolérait de certaines choses que la loi naturelle défendait assez. Ainsi, par exemple, cette loi écrite souffrait le divorce et le permettait (5), quoique contraire au droit naturel, et à cette union si étroite que Dieu a lui-même formée entre le mari et la femme, et dont il est dit qu'il n'est pas permis aux hommes de les séparer (6). Et comme la permission du divorce dans l'ancienne loi serait un très-faux principe pour prétendre de le rendre licite aujourd'hui, ainsi, celle qui fut donnée aux Juifs de prêter à usure à des étrangers, ne saurait nous servir de règle après l'Évangile. Car, de même que personne ne doute plus que. le divorce ne soit illicite, et que ce ne soit une vérité, une règle du droit naturel et du droit divin, que le mariage est indissoluble, on ne saurait douter non plus que l'usure ne soit un crime contre le droit naturel et contre le droit divin , et que la licence de l'usure, à l'égard des étrangers ne soit abolie par l'Évangile , aussi bien que la permission du divorce , puisqu'il est certain dans la loi nouvelle, où la vérité est développée des ombres et des ligures de l'ancienne loi (7), qu'il n'y a plus de peuples rejetés ni distingués dans le choix de Dieu (8) ; que le Samaritain est devenu le prochain du Juif (9); et qu'il n'y a plus de
(i) Deuter. 7, 2. (-2) Exod. aS, 33. Exod. 23, 24. Deuter. 7, 4, 3. Reg. 1 1, 2. Exod. 34, i3. (3) Exod. II, 2, et 12, 35. (4) Exod. 32, 9. Deuter. 9,6.(5) Deuter. 24, i. (6)Matth. 19, 8. Matth. 19, 5. Oen. 2,23. (7) i. (Ôor. 10, 11. (8) Act. 10, 35. Rom. 3, 29. et t5, 10. (9) Luc. 10, 3o.
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distinction du Juif et du Grec, ni d'autre étranger, puisque tous sont appelés à la loi nouvelle, et y sont unis sous l'obéissance au seigneur commun (i). De sorte que la licence de prêter à usure à des étrangers, ne peut subsister pour ceux à qui personne n'est plus étranger, et à qui il est commandé de regarder comme leurs frères tous les hommes de toutes nations indistinctement. Et on peut encore ajouter à ces vérités, que même avant l'Évangile les prophètes, qui préparaient à la loi nouvelle, condamnaient l'usure sans distinction des frères et des étrangers, comme il paraît par les passages qui ont été rapportés.
Pour ce qui est de l'Évangile , on dit que l'usure n'y est pas défendue, parce qu'en un endroit où Jésus-Christ a parlé du prêt, il n'a pas expressément défendu d'en prendre intérêt, mais (ju'il a seulement dit qu'il faut prêter sans espérance même de ravoir ce qu'on a prêté (2). La conséquence serait bien meilleure et plus naturelle de conclure de ce même passage, que .lésus- Christ ayant commandé de prêter au péril de perdre , dans les occasions où la charité le demande ainsi, de même qu'il a commandé de donner l'aumône, il veut, à plus forte raison, qu'on ne puisse prendre au-delà de ce qu'on a prêté; et s'il était vrai qu'il eût permis l'usure , ce qu'il a dit de lui-même ne serait pas vrai , qu'il était venu pour donner à la loi sa perfection et son dernier accomplissement, et non pour l'abolir (3), puisqu'il aurait aboli la défense de l'usure, et permis ce que cette loi défendait comme un très -grand crime et des plus contraires à la charité.
S'il est donc vrai qu'on n'oserait penser que Jésus-Christ ait rien dit de contraire à la vérité, il faut reconnaître que cette parole seule, qu'il est venu perfectionner la loi, renferme la défense de l'usure autant que cette défense est renfermée dans tous les préceptes si purs et si saints qu'il nous a donnés, pour nous élever au détachement des biens temporels. Et on ne peut penser qu'il ait souffert la licence de l'usure, sans une impiété qui va jusqu'au blasphème ; car c'en est un contre la sainteté divine de Jésus-Christ , de dire que lui qui est venu donner à la loi sa perfection , ait été plus indulgent à l'usure que n'était cette loi qu'il venait perfectionner; et que ce divin législateur de qui il avait été prédit qu'il délivrerait son peuple de l'usure, et de toute autre iniquité (4), et qui devait guérir les hommes de tout attachement aux biens temporels, ait voulu favoriser la cupidité jusqu'à cet excès, de souffrir un commerce que l'ancienne loi et les prophètes avaient condamné comme un crime énorme, et qui est si opposé aux principes de son Évangile.
Pour ce qui est de la licence de l'usure dans le droit romain ,
(1) Rom. ro, i'>. Gai. 3, 28. Rom. 3, 29 et 1 5, 10. Act. 10, 28, 35. (2) Luc. G,