‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 97 sur 189 · MaUh. .5, 17. (4) Ps · texte numérisé non relu

MaUh. .5, 17. (4) Ps

'l/|/| I,KS LOIS (IVIf KS, f IV. I.

c'csl une autoiiu'; qui ne saurait l)alaiicer celle de la loi (livinc, ni eelle des conciles et des rjrdonnanecs de nf)s rois qui fondainnent rusuie, et qui la punissent. Mais on peut din- de phis (jur cette licence de l'usure dans les livres du dioit romain , n'est qu'un relâchement des défenses qui en avaient été fjiifcs, comme il a été remaïqué; de sorte que ce qu'on voit fie l'usine dans ces livres, n'a été qu'une condescendance à un mal cpii avait vaincu les lemèdes, et un abus qui passa pour un juste litre, et qui alla inènie jusqu'à cet excès, qu'on voit dans une des lois du Dij^este i y, (]ue c'est une convention licite de stipuler non-seulement l'usure depuis le prêt jus(ju'au terme du paiement, mais de stipuler de plus une usure plus forte, si le débiteur manquait de jjayer au lerme.

Mais on peut dire de plus que cette licence de l'usure dans le droit romain y était injuste, par les principes des jurisconsultes mêmes qui l'ont favorisée. Car on voit dans une loi tirée du preu)ier d'entre eux, que le profit de l'usure n'est pas naturel. Usina non nalurâ pi'ovejiit^ sed jure percipitur. L. 62, de rei vind. Usura pecuniœ y (juam perciplmus , in fructii non est: quia non ex ipso corpore , sed ex aliâ causa est, id est nova ohligalione. L, 121, ff. de verb. signif. Et ce qui est ajouté dans cette loi 61 ,ff. de rei vind., que l'usure qui n'est pas un profit naturel , s'exige par un droit, ne signifie pas qu'elle fût due par aucune loi; mais ce droit était une stipulation qu'ils croyaient suffire pour pouvoir prendre l'usure , quoique eux-mêmes jugeassent qu'un simple pacte n'y suffirait pas (2). Ce qui fait bien voir qu'ils ne connaissaient point d'autre titre pour avoir droit de prendre l'usure , que la formalité d'une stipulation. Comme si l'usure, qu'ils reconnaissaient être naturellement illicite, et ne pouvoir même être demandée en vertu d'un pacte , fût devenue licite par la simple prononciation de ces paroles qui faisaient la stipulation.

Toutes ces preuves, qui font voir que l'usure n'est pas seidement illicite, mais qu'elle est un crime, font assez voir aussi qu'il n'y a point de cas oii elle soit licite; et que toute convention ou commerce d'intérêt d'un prêt, quelque prétexte qu'on y donne pour le pallier, est une usure criminelle, très-saintement condamnée par les lois civiles et celles de l'Église, et très-justement punie par les ordonnances.

Ces défenses de l'usure en général , c'est-à-dire de tout intérêt du prêt, s'étendent à toutes sortes de conventions usuraires , comme sont les antichrèses, les contrats pignoratifs et autres où l'on pallie l'usure sous l'apparence d'un contrat licite. On n'ex- ))liquera pas dans ce titre les règles de ces sortes de contrats, et les caractères qui peuvent distinguer les conventions usuraires de celles qui ne le sont point (3); parce que nos règles sur cetle

(1) L. 12, ff. de usur. (2) L. 3. Cod. de ii.siir. L. 2/|, ff. de prnnscr. verb. (3) V. la sect. I du titre des iiilérèts.

PU J>RÈT KT DE l/uStJRK, TlT. Vî, iiLCT. I. 2[\!j

matière sont (liffércntcs de celles du droit romain, où il était permis de prêter à usure, et de prendre même au lieu de l'usure un fonds en jouissance , quoique les fruits se trouvassent de plus j^^rande valeur (i).

Il n'est pas nécessaire d'avertir (]uc dans les défenses de l'usure il ne faut pas comprendre le cas où celui qui a emprunté, ne payant pas au terme, le créancier demande son paiement en justice avec les intérêts pour le retardement depuis sa demande. Car alors celui qui a prêté n'étant plus obligé d'attendre encore de nouveau, il est juste qu'il ait les intérêts pour le dédommager de la perte que lui cause l'injustice du débiteur qui manque de payer au terme. Mais cet intérêt n'a rien de semblable à celui que le créancier prend avant la demande, soit que le débiteur y consente volontairement , ou que le créancier l'exige autrement.

Il n'est pas nécessaire non plus de remarquer qu'on ne doit pas comprendre dans l'usure les contrats des rentes constituées à prix d'argent. Car il y a cette différence essentielle entre le prêt et le contrat de rente, qu'au lieu que dans le prêt le débiteur peut être contraint de payer le principal au terme, le débiteur d'une rente peut garder le principal tant que bon lui semble , en payant la rente. Et d'ailleurs le contrat de rente est une vraie vente que fait celui qui prend l'argent à ce titre; car il vend en effet un revenu certain sur tous ses biens , moyennant un prix.

SECTION PREMIÈRE

De la jiaUire du prct.

i. Le prêt est une convention par laquelle l'un donne à l'autre une certaine quantité de ces sortes de choses qui se donnent au nombre , au poids ou à la mesure, comme sont l'argent monnayé, le blé , le vin et les autres semblables , à condition que , comme on cesse d'avoir ces choses quand on en use , celui qui emprunte rendra, non la même chose, mais autant de la même espèce et de pareille qualité (2).

2. Dans le prêt, il se fait une aliénatior* de la chose prêtée , et celui qui l'emprunte en devient le propriétaire; car autrement il n'aurait pas le droit de la consommer (3).

3. Celui qui prête ces sortes de choses s'appelle créancier, à cause de la créance qu'il a sur la foi de celui à qui il prête ; et celui qui emprunte s'appelle débiteur, parce qu'il doit rendre la même somme ou la même quantité qu'il a empruntée. Mais on peut aussi être créancier et débiteur par d'autres causes que par

(r) L. 17, Cod. de usiir. ('^,) Inst. quil). mod. re coutr. oIjL L. 2, § i et s>.,ff. de rcl). crcd. L, i, ff. de iisiifr. car. rer. qu^ jks. cous. vel.iHin. Diet. Icg. '2, ff. de rnb. cred. (3) lust. (juiJ). mod. rc couU-. obi. V. l'art, i de la .lecl. 2.

2^^ rrs i.oib civiLKS, Mv. r.

le prèl, parce (|u'il y a d'autres manières de d<;voix (|uc celle (Ju prêt. Ainsi, dans une v(;nte dont !(,' prix est pavablo à un ternie, le vendeur est créancier du prix, et l'acheteur en est débiteur. Ainsi, dans un louage, le |)ropriétaire est créancier des loyers, et le locataire en est débiteur (i).

l\. On peut donner à titre de ])rct toutes les choses qui sont telles qu'on puisse en rendre de semblables, en même quantité et de pareille qualité. Ainsi, outre l'argent monnayé, le blé, le vin, et les autres grains et liqueurs, on peut prêter de même de l'or ou de l'argent en masse, du cuivre, du fer et autres métaux, des soies, des laines, des cuirs, du sable, de la chaux, du plâtre, et toutes autres matières dont on peut rendre autant, sans différence de quantité et de qualité; de sorte que ce qui est rendu tienne entièrement lieu de ce qui était prêté (2). (C. civ. 1902. ) Ainsi, au contraire, on ne donne pas à titre de prêt des animaux et autres choses , qui , quoique de même espèce , sont différentes en qualité dans l'individu, et telles qu'on ne pourrait, contre le gré du créancier, rendre l'une pour Tautre (3).

5. Dans le contrat du prêt, celui qui emprunte, s'obligeant à rendre une somme d'argent ou. une certaine quantité pareille à celle qu'il a empruntée, ce contrat est du nombre de ceux où l'obligation ne se forme que par la délivrance de la chose pour laquelle on s'oblige (4).,

6. Comme l'argent fait le prix de toutes choses qui entrent dans le commerce, et qu'il est souvent nécessaire de réduire en argent la valeur des choses qu'on se doit l'un à l'autre, il est fréquent et naturel que l'on convertisse en obligation à cause du prêt, celles qui ont d'autres causes toutes différentes. Ainsi, par exemple, quand on vient en compte de sommes ou autres choses fournies de part et d'autres ; quand on termine des différends par des transactions, et dans les autres cas semblables, celui qui doit par l'arrêté de compte, par la transaction et par d'autres causes, ne payant pas comptant ce qu'il doil, il s'oblige à cause de prêt, parce qu'on estime en argent ce qu'il peut devoir, et qu'il en devient débiteur de la même manière que s'il empruntait la somme d'argent qui tient lieu de la chose qu'il devait donner (5).

7. Le créancier peut stipuler du débiteur moins qu'il n'a prêté, mais non davantage. Car il peut donner, mais non prendre trop. Et s'il paraissait qu'une obligation fût d'une plus grande somme que celle qui aurait été prêtée, elle serait nulle pour cet excédent, comme étant sans cause (6).

(i) L. II, ff. de verb. sign. L. 10, eod. L. i, ff. dereb. cred. L. 2, § 3, eod. (a) Inst. quib. mod. re contr. obi. L. 2, § i,ff. de reb. cred. (3) Dict. leg. 2, § i, in fin. ff, de reb. cred. (4) Inst. quib. mod. rc contr. obi. V. l'art. 9 de la sect. i de? convent. (5) L. 42, ff. de fidejuss. etmand. L. 3, § 3, ff. de Sénat. Maced . L. 5, § i8, ff. de tribut, art. (f))L. ii. § i, ff. dereb. cred. V. l'art. .5 de la sect. x des couvent.

nu PRÊT iT i>r. //usur.K, tit. v;, sf.ct. t. 2,^7

8. Dans le prêt d'argent, le débiteur n'est obligé qu'à rendre la même somme; et s'il arrive après le prêt inie augmentation de la valeur des espèces , il ne doit pas rendre la valeur présente des espèces qu'il avait reçues, mais autant qu'elles valaient quand il emprunta. Et si au contraire la valeur des espèces est diminuée, le débiteur ne laisse pas de devoir la somme empruntée (i). ( C civ., iS(j^.)

Le décret du 12 septembre r8io détermine les valeurs des pièces de 48 liv. tournois , de 24 liv. , de 6 liv. et de 3 liv. : il fixe la pièce de 48 liv. à 47 ^r. 20 cent. , la pièce de 24 liv. à 28 fr. 55 cent. , la pièce de 6 liv. à 5 fr. 80 cent., et la pièce de 3 liv. à 2 fr. 75 cent. Il maintient pour leur valeur nominale les pièces de 3o sous et de i5 sous. — Inséré au Bulletin des lois, n° 3i2.

9. Dans le prêt du blé, du vin et des autres choses semblables, dont le prix augmente ou diminue, le débiteur doit la même ([uantité qu'il a emjiruntée, et ni plus ni moins, soit que le prix en soit augmenté ou diminué (1) ( C. civ. , 1892. ), si ce n'est que dans le cas de l'augmentation du prix, il parût, par les circonstances, que le créancier eiit fait un prêt usuraire , comme font, par exemple, ceux qui, au temps de la moisson, prêtent leur blé, <jui est à vil prix, pour en ravoir autant dans une autre saison où il sera plus chei'. (C. civ. i'246, 1902.)

10. Si on donne de l'argent pour ravoir du blé ou d'autres choses semblables, ou qu'on donne ces^ sortes de choses pour ravoir de l'argent, ce n'est ])as im prêt , mais c'est une vente licite ou illicite selon les circonstances.

11. Si une personne de qui une autre veut emprunter de l'aigent, lui donne de la vaisselle d'argent ou autre chose, pour la vendre et en garder le prix à titre de prêt , celui qui l'a prise ne deviendra débiteur à cause de prêt, que par la vente qu'il aiua faite. Mais si la chose périt en ses mains avant la vente par un cas fortuit, la perte tombera sur lui, caria chose lui avait été donnée pour son intérêt ; que si le maître de cette vaisselle d'argent ayant dessein de la vendre, avait prévenu de sa part, et l'avait donnée à vendre, ajoutant en faveur de celui qui s'en chargeait la liberté d'en garder le prix comme un prêt, et qu'elle périsse avant la vente, par un cas fortuit, la perte tombera sur le maître; car c'était pour son intérêt qu'il l'avait donnée (3).

12. Si celui qui emprunte pour acheter, ou pour employer l'argent à quelque autre affaire, le prend cependant en dépôt , à condition que le prêt n'aura lieu que lors de l'emploi, et qiie l'argent se perde par un cas fortuit, ce dépositaire en sera tenu, comme si le prêt était consommé, car c'était pour lui-même qiu» l'argent était laissé (4). {C. civ., 1893.)

(i) L. 2, ^^ I, ff. de reb. cred. L. 3, in fin. ff. de reb. cred. (2) L. 2, ff. dercb, rred L, 6, iu fin. ff. eod. V. l'art. 5 de la ,sect. 3. (3) L. 11, ff. de reb. ered , ut; j>retio utercliir. L.4, eod. (4) L. 4, ff. de reb. cred.

248 I,ti) LOIS CilVlLI.S, J.IVI. L I.

SECTION II

Des engngcmens de celui (/ui prête.

1. Le premi(;r (îngagciiionl de celui qui prête, est (|u'il soif le maître de la chose prêtée , pour donner le même droit à celui cpii l'emprunte. Car on n'emprunte que pour user en maître de la chose, et avoir la liberté de la gouverner (i).(C. civ., 1877, i8(j'5,

2. Si celui qui prête n'est pas le maître de la chose prêtée , il n'en transfère pas la propriété à celui qui l'emprunte. Et si relui qui en est le maître la trouvant en nature, la revendique et prouve son droit, celui qui avait emprunté aura son recours et ses dommages et intérêts contre celui qui lui avait prêté (2 .

3. Le second engagement de celui qui prête est de donner la chose telle qu'elle soit propre ù son usage; car c'est pour cet usage qu'elle est empruntée. Ainsi, il doit donner de l'argent qui ne soit ni faux ni décrié , et des grains ou liqueurs qui ne soient pas altérés ou corrompus. Et il est garant de ces sortes de défauts , selon les règles expliquées dans la sect. 1 1 du contrat de vente. (C. civ., iSgS.)

4. Le troisième engagement de celui qui prête est de ne rien exiger, soit en valeur ou en quantité, au-delà de ce qu'il a prêté (3).

5. Si le débiteur d'une somme ou autre chose conteste avec quelque sujet une partie de la dette , et offre le surplus, le juge peut obliger le créancier à recevoir ce qui n'est pas en contestation; car il est de l'humanité et de l'office du juge de diminuer les sujets des procès (4). (C. civ., 1892.)

Quoique cette règle soit peu observée, on n'a pas laissé de la mettre ici au sens expliqué dans l'article; car elle est pleine d'équité, et il est juste de l'observer selon les circonstances.

On peut prouver par témoins le prêt d'une somme excédant i5o fr., lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, encore qu'il n'énonce pas la somme prêtée ; et , si la preuve n'est pas complète , le tribunal peut déférer le serment à la partie qu'il en croit le plus digne (5).

SECTION III

Des engagemens de celui qui emprunte.

I. Le premier engagement de celui qui emprunte est de rendre la même somme ou la même quantité qu'il a empruntée, et de la rendre au terme dont on est convenu (6). (C. civ., 1902. s.)

(i) L. 2, §4, ff, de reb. cred. Inst. quib. mod. rc contr. obi. Dict. leg. 2, § 2, ff. de reb. cred. (2) L. 16, ff. de reb. cred. V, L. i3, init. et § i, eod. V. l'art. 6 de la sect. 10 du Contrat de vente. (3) L. ir, § i, ff de reb. cred. (4)I'- 21, ff. de reb. cred. (5) Cass. 19 prairial an i3. (6) Inst. quib. mod. re ccntr. obi. L. i, § 2, ff. de edondo.

nu PRÊT ET DE l'uSURK, TIT. VI, SECT. 1\ . 2 49

2. Quoique la chose prêtée soit peiie par un cas fortuit, avant que celui qui l'a empruntée put en user, il ne laisse pas d'être obligé d'en rendre autant, car il en a été fait maître par le prêt, et c'est sur lui qu'en doit tomber la perte (i).

3. Si celui qui a emprunté de l'argent est en demeure de payer après le terme, il en devra les intérêts depuis la demande en justice (2), pour dédommager le créancier du retardement. (C. civ.,

En matière de commerce, l'intérêt moratoire est diî, non-seulement du jour de l'assignation, mais encore du jour du protêt à défaut de paiement. Il ne l'est pas du jour du protêt à défaut d'acceptation (3).

4. Si celui qui a emprunté d'autres choses que de l'argent ne les rend pas au terme, ou ne les rend pas tellçs qu'il les doit, il en paiera l'estimation (4).

5. L'estimation de la chose empruntée que le débiteur est en demeure de rendre, comme du vin, du blé et autres choses, se fait au prix du temps et du lieu où elle devait être rendue, parce qu'elle était due alors et en ce lieu ; et si le temps et le lieu n'étaient pas réglés par la convention, l'estimation s'en fera au prix du temps et du lieu où la demande est faite (5). (C. civ., 1903.) Si ce n'est que les circonstances et les présomptions de l'intention des contractans obligent à régler cette estimation sur un autre pied (6).

6. Celui qui a emprunté du blé, du vin ou autres choses semblables, sans en faire estimation à un certain prix, ce qui ferait une vente, doit rendre du blé et du vin, et les autres choses, non-seulement en même quantité, mais de semblable qualité que celles qu'il avait reçues (7).

7. Si celui qui paie ces sortes de choses ne les j^aie au terme , ou la valeur, il en devra les intérêts sur le pied de leur estimation, à compter de la demande en justice (8). (C. civ. 1907.)

8. Le débiteur à cause du prêt ne peut jamais devoir les intérêts des intérêts, dont il est en demeure de faire le paiement (9).

SECTION IV

Des défenses de prêter aux fils de famille.

Le prêt d'argent aux fils de famille leur étant une occasion de débauche, est un des pernicieux effet de l'usure. Et c'était par la facilité d'emprunter des usuriers, que la corruption des mœurs des fils de famille était venue dans Rome à un tel excès et à de

(i) § 2, inst. quib. mod. re contr. obi. L. 11. Cod. si cert. pet. (2) L. 82, ff. deusur. V.l'art. 5 de la sect. i du titre des intérêts, et dommages et intérêts. (3) Cass. 25 août i8i3. (4) L. ult. ff. de condict. tritic. (5) L. 22, ff. de reb. cred. (6) V. ci-devant l'art. 9 de la sect. i. (7) L. 3, ff. de rèb. cred. Inst. quib. mod. re contr. obi. (8) V. ci-devant l'art. 3 de cette sect. et la sect. i du titre des intérêts. (g'jL. 28, Cod. de usur. Il en est de même de.- intérêts dûs pour d'autres causes. V. la règle générale dans le titre des Intérêts, sect. i, art. :o <;t it.

O.^yO f.KS LOIS CIVIÏ.KS, /.IV. I.

tellfs suites, ([iic ))()iir- léprirncr ccMJésoidrc il fui IhiI un ré^'lfment par un stMiatus-corisultc, appelé Marédoriicii , du notn de l'usurier qui eu fut l'occasion, par lecpiel toutes les ol)li^'.'»tions des fils d(; fiuiiille causées de j)rèt d'argent, étaient déclarées nulles indistinctement. Et si quelcpie créancier avait prêté poinune cause juste," et raisonnable, qui dut faire subsister l'ohlit^'ation , c'était par une interprétation du sénatus-consulte qu'il fallait en faire l'exception, selon la qualité de l'emploi que le fils de famille faisait de l'argent qu'il avait emprunté.

Mais parce que le prêt en général aux fils de famille n'est pas illicite de soi-même, et qu'il ne devient injuste que ])ar les circonstances du mauvais usage qu'ils peuvent en faire, les défenses générales du prêt aux fils de famille n'étant pas du droit naturel , mais seulement une loi positive du droit romain, elles n'ont pas en France la force de loi. Et il n'est pas de notre usage d'annuler indistinctement, comme faisait ce sénatus-consulte, toutes les obligations de prêt aux fils de famille, mais seulement celles où le prêt est une occasion de débauche; et il dépend de la prudence des juges d'en faire le discernement par les circonstances. Ainsi les règles qu'on va mettre dans cette section doivent être considérées comme des principes d'équité dont l'application doit dépendre du juge.

Il faut remarquer sur cette matière du prêt aux fils de famille, que ce règlement ne regarde pas seulement les fils de famille qui sont mineurs , car leur minorité seule suffirait pour annuler l'obligation, mais qu'il s'étend à ceux qui, étant majeurs, sont encore sous la puissance paternelle , n'ayant pas été émancipés. V . les art. 5 et 6 de la sect. i du tit. des Personnes.

I. Ceux qui prêtent de l'argent aux fils de famille, sans une juste cause, mais poiu* leurs débauches, ne peuvent répéter ce qu'ils ont prêté de cette manière (i). Et il en serait de même, si au lieu d'un prêt d'argent on avait déguisé l'obligation sous l'apparence d'un autre contrat (a), ou prêté d'autres choses que de l'argent (3). Et c'est par les circonstances qu'on doit juger du motif du prêt, et s'il doit subsister ou être annulé (4)-

1. L'obligation des fils de famille qui se trouve sujette à être annulée par le vice du motif du prêt, ne sera pas validée par la mort du père (5); car elle était vicieuse dans son origine, et ce n'est pas tant en faveur du fils de famille qu'elle est annulée , qu'en haine du créancier qui avait fait un prêt illicite (6).

3. Après que le fils de famille est émancipé, ces défenses cessent; et son obligation subsiste sans (|u'on entre en connaissance des motifs du prêt. Et il en serait de même si celui qui n'était

(i) L. r, ft. de sénat. Macedon. (2) L. 3, § 3, if. de seuat. Maced, (3) L. 7, § :->. 4) V. L 7, ^^ 1, % r'5,ct ,^ 14. (5) L. i, ff. de seuat, Maced. (6) L. 9, § 4, eod

DU DÉPÔT ET J)U SÉQUESTRE, TIT. VIT. iSl

pas en effet émancipé agissait de sorte qu'il parût publiquement père de famille (î).

Les défenses n'étant que de prêter anx fils de famille, elles cessent à l'égard de celui qui est émancipé ; car il est devenu père de famille. ( V, les art. 5 et 8 de la sect. 2 du titre des Personnes. )

4- Si le père a approuvé ou ratifié l'obligation, s'il en paie une partie, ou si le fils l'acquitte lui-même, l'obligation ou le paiement ne pourront plus être révoqués (2).

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