‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 4)Chapitre 98 sur 189 · TITRE VIL · texte numérisé non relu

TITRE VIL

Du dépôt et du séquestre.

Il arrive souvent que les maîtres ou possesseurs des choses sont obligés de les laisser en garde à d'autres personnes, soit parce qu'ils se trouvent dans des conjonctures qui les empêchent de les garder eux-mêmes, ou parce qu'elles ne seraient pas en sûreté s'ils les avaient en leur puissance, ou pour d'autres causes. Et dans tous ces cas on y pourvoit, en les mettant entre les mains de personnes qu'on croit fidèles, et qui veulent s'en charger. C'est cette convention qu'on appelle dépôt.

Comme le dépôt se fait le plus souvent en secret et sans écrit , et que c'est une convention dont l'usage est fréquent et très-nécessaire, et dont la sûreté dépend de la foi de celui qui s'en charge (3), il n'y a point aussi d'engagement qui demande plus particulièrement la fidélité, que celui du dépositaire.

Cette première espèce de dépôt ne se passe qu'entre deux personnes : l'une qui dépose la chose, et l'autre qui s'en charge. Mais il y a une autre sorte de dépôt, lorsque deux ou plusieurs personnes étant en contestation sur les droits de propriété ou de possession que chacun d'eux prétend à une même chose, on la met entre les mains d'un tiers qu'on appelle séquestre, pour la garder jusqu'à ce que la contestation soit finie, et pour la rendre à celui qui en sera déclaré le maître. Et l'usage de ce dépôt est de prévenir les mauvaises suites qu'attirerait l'entreprise de celui des contendans qui voudrait se rendre maître de la chose, et en priver les autres. Ainsi, l'effet de ce dépôt entre les mains d'un séquestre, est de conserver à chacun de ceux qui le font, le droit qu'il peut avoir en la chose séquestrée, en conservant la chose même; et de les priver tous de l'usage de ce droit en ce qui regarde la possession et la jouissance, mettant en sûreté les fruits et autres revenus, si la chose en produit, pour être rendus avec le fonds à celui qui s'en trouvera le maître.

Les séquestres peuvent être nommés ou par les parties de gré à gré lorsqu'elles en conviennent, ou en justice lorsque l'incer-

(0 L. 3, {{. de sénat. Maced. V. L. 3, ff. de off. Praet. (2) L. 12, ff. de seaat Maced. L. 7, § i5, eod. L. 9, § 4, eod. (3) L. i, ff. depos.

ï5'2 l.KS I.OJb (IVlI.r.S, I.IV. I.

litiulc (lu vi;»i maître (J'iino chose coril('ntieiis<*, et In nécessilé «l'en (commettre à ((iK'hjM nu la garde et le soin, obligent !<• jnge à ordonner (jn'eile soit rnis(; (,'n sécjnestrc pendant le proers. Kt e'<?st un déj)ôt judiciaire.' , <liffer(Mit de celui qui se fait de gré à gré, en coque celui-ci est une convention, et que l'autre est un règlement ordonné par le juge.

Le dépôt ou séquestre (jui s'oidonne en justice n'est |)as de ce dessein, car il fait partie de l'ordre judiciaire; mais parce que les règles naturelles du dépôt conventionnel ont aussi la plupart leur usage pour les séquestres ordonnés en justice, on pourra y apjdiquer les règles de ce titre qui s'y rapporteront.

Quoique l'usage du dépôt paraisse borné aux choses mobilières à cause de l'origine de ce mot, qui marque un changement de place de ce qui est déposé , et que le séquestre soit principalement en usage pour les immeubles, on peut néanmoins séquesti ei les meubles, lorsque la possession en est contestée; et on peut aussi donner en garde des immeubles par forme de dépôt selon le besoin, comme font ceux qui, pendant leur absence, donnent leur maison et tout ce qu'ils y ont en garde à un ami à qui ils en déposent les clefs ; et la maison même est comme en dépôt en la puissance de celui à qui la garde en est commise, soit qu'il y habite ou qu'il n'y habite point.

Il se fait une autre sorte de dépôt dans les gageures , lorsque ceux qui en font, déposent le prix entre les mains d'un tiers. Ainsi, on fait des gageures où le prix est donné à l'adresse dans quelque exercice honnête, comme des armes, de la course, et autres; et c'était la seule espèce de jeux où il fût permis par le droit romain de jouer de l'argent; encore n'était-il permisde jouer <jue très-peu de chose (i). ( C. civ. 1965, 1966.)

Comme ce dépôt de la gageure n'a pas d'autres règles que celles des autres dépôts, et la convention de ceux qui le font, on ne mettra rien dans ce titre qui regarde les gageurs en particulier.

Il y a encore une autre espèce de dépôt qu'on appelle nécessaire, parce que c'est la nécessité qui l'a mis en usage. Ainsi, dans un incendie, dans une ruine, dans un naufrage ou autres cas semblables, on met chez les voisins, ou l'on donne à d'autres qui s'y rencontrent, les choses qu'on sauve de ces sortes de pertes; et quoique ce soit souvent sans convention, au moins expresse, comme quand on jette les meubles des maisons qui se brûlent, dans celles des voisins, l'équité naturelle oblige étroitement ceux à qui on donne quelque chose en garde dans ces sortes d'occasions, à en prendre soin. Et les lois romaines punissaient ceux qui ne rendaient pas le dépôt de cette nature, de la peine du double (2).

(i) L. 2, § i,et L. 3, l't'. de aleat. Vid. tôt. tit. C(»d. ood. L. i, iu iin. Cod. rod. 'a)L. i, ^^ r et ^ ',, fF. depos. § 17. ln^t. de action.

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