DF.S VICES DFS CONVENT. TIT. XVIII, SECT. IV
comme slellionalaire (i). Quaud il s'agit de l'hypothèque lëgale de Ia Temme , le mari qui ne Ta pas inscrite est tenu de la déclarer, à peine de steliionataire , surtout s'il n*est pas constant que Tacquéreur ait eu connaissance de rhypothèque légale non déclarée (a).
6. Si la chose engagée à un second créancier, après avoir été engagée à un autre, sufEt pour les deux , ce ne sera pas stelltonat (3).
On ne regarde pas comme stellionat toute obligation où un débiteur affecte tous ses biens à divers créanciers, ni même toutes celles où le même fonds se trouve hypothéqué à plusieurs personnes , si le débiteur est d'ailleurs solvable. Mais on juge par les circonstances qui ont pu engager le créancier, s'il se trouve trompé.
7. Le sfellionat n'annulle pas seulement les conventions où il se rencontre , mais il est de plus réprimé , et puni selon les circonstances (4). (C. civ. 2059, 2060, s. )
Des conventions illicites et maUionnétes.
1. Les conventions illicites sont celles qui blessent les lois ; et comme il y a deux sortes de lois , celles qui sont du droit naturel, et celles qui sont du droit positif, il y a aussi deux sortes de conventions illicites: celles qui blessent le droit naturel et les bonnes mœurs, et celles qui sont contraires au droit positif. Ainsi il est contre le droit naturel et les bonnes mœurs de traiter pour commettre un vol ou un assassinat; et ces sortes de conventions sont d'elles-mêmes criminelles , et toujours nulles (5). Ainsi , il est illicite par le droit positif de vendre aux étrangers de certaines marchandises, lorsqu'il y en a des défenses par quelque loi (6). (C. civ. 6, V. les art. 686, 900, 11 33, 1 172 et 1387.)
On ne déroge point aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs» en s'obligeant pour soi et les siens, à ne pas faire /e/ commerce dans telWen, — Ou y déroge en connaissant la validité d*un divorce, ou en renonçant au droit de se pourvoir p<ir appel contre un jugement de première instance qui a statué sur la validité d'un acte de divorce (7.) On y déroge en donnant son approbation à son interdiction, et à plus forte raison, en provoquant soi-même sou interdiction (8). 11 en est de même de la clause de garantie des faits du gouvememeftt par un vendeur de fonds originairement nationaux (9). On y déroge lorsqu'on stipule la condition de ne pas se marier avec une personne désignée, s*il y a des enfans préexistans. L^honneur de la mère et la morale commandent ce mariage (10).
Il est contraire à l'honnêteté publique de stipuler que Ton ne sera pas
(f) Rejet, 35 juin 1817. (a) Cass. ai août 1816. (3) L. 36, J i, (î. depign. act. (4) L. 3, S r, îî. StclL (5) L. 6. C. de pact. (6) V. Tari. 9 de la scct. 9 du Contrat de vente. (7) Cass. 18 août 1807. (8) Cass. 7 sept. 1808. (9) Paris,^ 23janT. 1806. (10) Bruxelles, la date manque; mais l'arrêt est rapporté, t. i3, p. «7, jnrispr. du C. civ.
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gmnt dtt dol penonnel , paitaue ce serait te réierver la fecnlté d'être de mauTaïae foi. Mais celoi qai en est Tobjet peat en remeitre la peine y car en cela il ne fait qne disposer de son curoit personnel (1).
Le testateur peut , en disposant de ses biens sous Tetopire dn code , înstitoer pour ses héritiers ceux de s€s parens qui lui aurait succédé itûprèM une coutume abrogée^ si les dispositions de cette contume sont conformes au code civil (s^.
Les prohibitions de l'ordonnance de 1669 , en matière d'économie do^ maniaie, n'ont pas le caractère de dispositions d'ordre public. Le droit de dépaissance dans une forêt domamale ^ n'est pas sonmn ans prohibitions dn tit. 19 de cette ordonnance, lorsqu'il est fondé en titre conirentionnel , stipulant les clauses contraires ou dérogatobea. Ainsi , la dépaissance nsagère , avec titre spécial , peut être exercée » avec bêtes à lame, dans les bou du domaine, oBême dans les lieux non dépaissableif 3).
La décision d'un tribunal on d'une cour royale, que telle convention est contraire aux bonnes mœnrs , n'est point un excès de pouvoir : c'est une dédsion, en point de fait, qui ne donne pas ouverture à cassa -
llcm(4).
Sous Tempire du code civil , comme sous l'empire de l'ancienne léipslation , il y a des lois immuables qui intéressent spécialement l'ordre
Tentions contre cette loi , ne serait-ce pas placer des volontés particniîères au-dessus de la volonté générale ? ne serait-ce pas dissoudre le gouvernement? Pour ce qni est des bonnes mœurs , elles sont le véritable fondement de l'édifice social , qui, sans elles s'écroulerait bientôt au milieu des combinaisons de l'intérêt et des spéculations du vice, si des conventions pouvaient y porter atteinte ; auMÎ l'intérêt public l'emporte-t-il toujours sur l'intérêt particulier.
2. Il ne faut pas mettre indistinctement aU nombre des conventions illicites, comme contraires aux lois , toutes celles où l'on convient de quelque chose de contraire à une loi , mais seulement celles où l'on blesse l'esprit et l'intention de la loi, et qui sont telles que la loi le défend. Ainsi, cette convention, qu'un vendeur ne garantira que de ses faits et promesses , fait entre le vendeur et Pachetcur une règle contraire à celle de la loi qui veut que le vendeur garantisse de toutes évictions. Mais cette i!onvention ne laisse pas d*étre licite ; car cette loi n'étant qu'en faveur de l'acheteur, il peut renoncer à ce qu'elle ordonnait pour lui ; et c^est ce que les lois ne défendent pas (5).
3. Les conventions illicites ne sont pas seulement nulles , mais elles sont punissables selon qu'elles blessent les défenses et l'esprit des lois (6).
4. Les conventions illicites u'obligent à rien qu'à réparer le mal qui en suit, et aux peines que peuvent mériter ceux qui les ont faites.
(1) CuA. ^4 pluv. an i3. (a) Cass. ig juillet 1810. (3) Rejet,9 juillet 1818. (4) Cas». 1 1 nivôse an 9. (5) L. ag. C. de pact. L. x, ^ 10. fT. de oper. nov. nunt V. Tart. ^7 de la sert, a des Règles dn droit en général. (6) L. 7, ff. delegib.
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5. Si la convention est illicite seulement de la part de celui qui reçoit 9 et non de celui qui donne, comme si un dépositaire exige de l'argent pour rendre le dépôt , ou un larron peut restituer œ qu'il a dérobé , celui qui a donné cet argent peut le faire rendre, encore que celui qui l'a reçu ait exécuté la convention (i). Mais si la convention est illicite de part et d'autre , comme si une partie donne de l'argent à son juge pour lui faire gagner sa cause, ou qu'une personne donne à une autre pour l'engager à quelque méehatite action , celui qui a donné est justement dépouillé de ce qu'il avait employé pour un tel commerce , et il ne peut le répéter. Et celui qui a reçu ne peut profiter du prix de son crime ; mais l'un et l'autre seront punis par les restitutions et les autres peines qu'ite pourront mériter (a).
On ne met pas dans cet article cq qui est dit dans quelques lofs , que dans les cas où la convention est illicite de part et d*aatre , la condition de celai qui a reçu est meilleure aue celle de celui qui a donné; ce qni signifie qn'on ne lui fait pas rendre ce qu'il a reçu, et qu*en ce seds sa condition est plus avantageuse. Si et dantis et accipientù turpis causa $it , posstssorem potiorem esse: et ideb repetUionem cessare, (L. 8, in fin. ff. de coud. ob. turp. caus. L. a. Cod. eod. L. 9, ff. de dol. mal. et met. except.) Ce n'est pas la justice ni la raison oui rendent sa condition meilleure ; il est au contraire de la raison et de la justice qu*il soit puni , uon-Seulement de la privation d*un tel gain , mais des autres peines qu'il peut avoir méritées. Et aussi voit-on dans le même droit romain , où se trouvent ces lois, que dans une autre il est dit , que ceux qui reçoivent de l'argent ponr faire à quelqu'un une chicane, un procès ou une accusation, on pour n'en pas faire, sont condamnés au quadruple. (V. L. i« ff. de calumniat. Dict. leg. Sx.)