‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 105 sur 246 · DR CEUX QUI FONT, ETC. TIT. IV, SECT. I · texte numérisé non relu

DR CEUX QUI FONT, ETC. TIT. IV, SECT. I

i|iii font les afTaires des autres à leur insu , à celui des procureurs constitués , il faut joindre à ce titre les règles du titre des Procurations qui peuvent y convenir.

SECTION PREMIÈRE

Des engagemens de celui qui fait l'affaire d'un autre à son insu.

I. Les lois civiles n'obligent personne à prendre le soin des affaires des autres , à la réserve de ceux qui en sont chargés par quelque devoir particulier, comme les tuteurs, les curateurs et autres administrateurs. Mais celui qui s'engage volontairement à Drendre le soin de l'affaire d'un autre, n'est plus libre de l'abanaonner; car il sera tenu des suites de son administration, de continuer ce qu'il aura commencé, jusqu'à ce qu'il l'achève, ou que le maître soit en état d'y pourvoir lui-même; il rendra compte de ce qu'il aura fait ou manqué de faire (i). Et celui pour qui il aura agi sera de sa part obligé envers lui aux engagemens qui seront expliqués dans la sect. i,

a. Celui qui s'est engagé à l'affaire d'un autre à son insu , est obligé d'en prendre le même soin que s'il était procureur constitué; car il en tient lieu, et rendant un office, il doit le rendre tel qu'il ne soit pas nuisible, ou par sa négligence, ou par quelque autre faute. Ainsi, il sera tenu, non-seulement de ce qu'il pourrait y avoir de sa part de dol ou de mauvaise foi , mais aussi du manque de soin ; et quand même il serait négligent en ses propres affaires, il doit pour celles d'un autre dont il s'est chargé, un soin très-exact, et il répondra des fautes contraires à ce soin, si ce n'est que les circonstances doivent y apporter quelques tempéramens, suivant la règle qui sera expliquée dans le dernier article (a).

3. Si la personne qui a entrepris la (conduite des affaires d'un absent en néglige une partie, et que son engagement en éloigne d'autres personnes qui auraient pu y pourvoir, il en sera tenu selon les circonstances (3).

4. Que si^ au contraire, celui qui fait les affaires d'un absent entreprend sans nécessité quelque affaire nouvelle, que riei) n'obligeait l'absent d'entreprendre, comme s'il achète pour lui quelques marchandises, ou s'il Tintéresse dans quelque commerce, il portera seul toutes les pertes qui en arriveront, quoique s'il en arrivait du profit il fût pour cet absent. Mais s'il se trouvait dans cette même affaire de la perte d'une part et du gain de

(x) L. 20, Cod. de neg. gest. L. ai, $ a, ff . eod. § i, inst. de obi. qa« quasi ex contr. L. «, ff . de npg gcst. (2) L. ao. Cod. de neg. gc»l. § i, in fia. inst. de obL qo» cmasi ex contr. L. 1^. C. de U5ur. L. x i, ff. de neg. gest. V. Tart. 4 do la sect. 3 de» Procuratious. (3) L. 6, § la, ff . de neg. geit. V. L. i, J nlt. ff . de eo quipro tut. prove ciir. neg. gcst.

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l'autre^ celui qui l'anrait entreprise pourrait compenser ce qa*îl y aurait de gain sur la perte qu'il devrait porter (i).

5. Celui que rien n'oblige à s'immiscer aux affaires d'un autre, peut se borner à une et s'abstenir des autres s'il n'y a pas de connexité (2).

6. Quoique celui qui fait raffaire d'un autre s'y soit immiscé ▼olontairement, il n'est pas tenu des cas fortuits et des autres événemens qui pourraient rendre inutile le bon office qu'il avait rendu (3).

7. Si celui de qui un autre a entrepris l'affaire vient à mourir avant que l'afTaire soit consommée , ou s'il était déjà mort avant que cette personne s*y fût immiscée, elle sera obligée de continuer pour l'intérêt des héritiers ou des autres personnes que l'affaire pourra regarder. Car c'est une suite de son engagement qu'il faut considérer dans son origine » indépendamment des changemens de puutre oui peuvent arriver (4).

8. Si, dans 1 administration des affaires ou des biens d'un absent , il y a quelque recette de deniers qui restent de bon entre les mains de celui qui a géré, et qu'il les tourne à son profit , ou qu'il n^lige de les employer, comme s'il manquait d'acquitter une dette de l'absent qui produisît des intérêts ; dans ces cas et autres semblables, soit qu'il y eût de la mauvaise foi dans sa conduite, ou une négligence qui dût lui être imputée, il pourra, selon la somme, selon le temps qu'il l'aura gardée et les autres circonstances , en devoir l'intérêt (5).

On a ajouté dans cet article, pour ces intérêts, qu'ils peuvent être dûs selon les circonstances; car notre usage n'est pas tel pour les intérets qu'il l'était à Rome, où l'usure était permise, et où l'usage en était fréquent et facile pour les banquiers qui faisaient un commerce public de prendre à usure l'argent des particuliers. Et ce commerce était si .établi, que ceux qui étaient obligés de mettre à profit l'argent dont ils étalent comptables, comme les tuteurs, avaient leur décharge pourvu qu'ils l'eussent donné à un banquier dont le crédit fût bien établi, quand m^me il serait arrivé dans la suite que ce banquier se trouvAt insolvable (6).

9. Si quelqu'un, par erreur, a ^éré une affaire .qu'il croyait être celle d'un de ses amis, et qui était l'affaire d'un autre , il ne se forme aucun engagement entre lui et cet ami de qui il croyait que c'était l'affaire , mais seulement entre le maître de l'affaire et lui , de même que si la vérité lui eût été connue (7).

10. Si une femme s'était ingérée à la conduite des affaires d'une

(1) L. 1 1, ff. de neg. gest. (2) L. 2r, § 2, ff. de neg. L. 16, eod. L. 20, C. eod. (3) L. aa. Cod. de neg. ge»t. L. aa, ff. eod. V. l'art. 7 de la sect. a. (4) L. 3, ff. de neg. gc.^t. Dict. leg. 3, ^ 6. L. la, § ult. eod. L. ar, § a, eod. (5) L. 3i. ^ X fî. de ueg. ge»t. L. 19, J 4, eod. V. L.6, § ult. eod. (6) V. L. 10, § i, rfi de edend. L. a4« § a, ff. de reb. anct. jnd. poA». L. 7f§a, ff. dejMtK. L. Soflf. <ie adin. et |>er. tut. (7) L. .5, § 1, ff. de neg. gent. !.. ^H, § a, eod.

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