‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 106 sur 246 · DE CEUX QUI FOUT, ETC. TIT. IV, SECT. II · texte numérisé non relu

DE CEUX QUI FOUT, ETC. TIT. IV, SECT. II

aatre personne à son insu , elle en serait tenue selon les règles précédentes; car encore que les femmes ne puissent être nommées tntiir^s ni curatrices , elles entrent dans les engagemens qui peurent naître d'une administration où elles s'ingèrent (i).

II. Ceux qui, par quelque nécessité, se trouvent obligés à radmiinstration des affaires des autres, comme l'est, par exemple, en de certains cas, l'héritier d'un tuteur (a) (C. civ. 419O9 entrent dans les mêmes engagemens que celui qui s'ingère volontaire^ ment ; et ils ont aussi de leur part les mêmes actions contre ceux dont ils font les affaires , à plus forte raison même que celui qui s'est engagé sans nécessité (3).

la. Quoique ceux qui s'ingèrent aux affaires des autres soient tenus régulièrement d'un soin très-exact , suivant la règle expliquée dans l'art, a , si les circonstances sont telles qu*il y eût de la dureté d'exiger un tel soin de celui qui aurait géré l'affaire d'un autre, on pourrait y apporter du tempérament, et ne le pas rendre responsable des fautes qu'on ne pourrait imputer à ime mauvaise foi. Ce qui doit dépendre de la qualité des personnes, de leur liaison d'amitié ou de proximité, de la nature de laffaire, de la nécessité qu'il y avait d'y pourvoir, comme si c'était pour prévenir une saisie ou une vente de biens de l'absent , des difficultés qui pourraient s'y rencontrer, de la conduite de celui qui s'y est immiscé, et des autres circonstances semblables (4).

SECTION IL

Des engagemens de celid de qui un autre a géré V affaire.

I. Celui de qui un autre a fait quelque affaire à son insu, est obligé envers lui à ce que demandent les suites de ce qui a été géré (5) ; et cette obligation se contracte , quoiqu'on l'ignore, par le devoir de reconnaissance de ce bon office , et renferme les engagemens qui seront expliqués par les règles qui suivent.

a. Celui de qui l'affaire a été bien conduite est obligé, envers celui qui en a pris le soin , de le dégager et désintéresser des suites de son administration : comme d'acquitter pour lui ce qu'il a promis, de l'indemniser des engagemens où il est entré , et de ratifier ce qu'il a bien géré (6).

3. Si celui qui a géré l'affaire d'un absent y a fait des dépenses nécessaires ou utiles, et telles que l'absent lui-même aurait pu ou dû faire, il les recouvrera (7).

4. Si , pour une dépense nécessaire , il a été mis plus qu il ne fallait, elle sera réduite à ce qui a dû y être employé (8).

(1) L. 3, S I, ff. de îicg. gest. (a) V. l'art. 6 de la sect. 4 den Tuteurs. (3) L.3, S 10, ff. de neg. gest. Ii. 18. C. de neg. ge^t. (4) L. 3, J 9, fT. de neg. ffent. (5) L. ), fT. de neg. gent. § f, in»t. de obi. qua* quasi ex cont. (6) L. 2, fr. de nep. RMt. Dicl. leg. a. L. 9, ff. eod. (7) L. •>, ff. dp neg. gwt. L. 4.^, eod. (8) L. aS, if. de neg. gf^t.

4/|8 LES. LOIS CIVILKS, LlVRK IL

5. Si , pour CCS dépenses , celui qui les a faites a été obligé ^ ou d'emprunter à intérêt, ou de faire une avance qui lui soit à charge^ le maître de Taffaire sera tenu des intérêts des sommes avancée» , quand même celui qui les a fournies aurait été obligé par quel* que nécessité à se charger du soin de cette affaire (i).

6. Les dépenses qui auront été faites imprudemment pour une personne qui ne voulût pas les faire ou qui même ne fut pas en état de s*y engager, tomberont sur celui qui les aura faites de son mouvement: comme si, par exemple , il a fait dans une maison quelques réparations inutiles ou quelque changement que le maître ne pût ni ne voulût faire ; car il n'a pas dû l'engager indiscrètement à une dépense qui lui fût à charge (2).

7. Si la dépense a été nécessaire, et telle que le maître aurait dû la faire , et que par quelque cas fortuit ce qui avait été fait utilement périsse ou se perde, il ne laissera pas d'être tenu de rembourser de cette dépense celui qui l'avait faite , et à qui on ne peut imputer cet événement. Ainsi , par exemple , si un ami d'un absent de qui la maison était en péril de ruine, la fait appuyer; s*il achète quelques provisions nécessaires pour l'entretien de sa famille , et que la maison ou ces provisions périssent par un incendie ou autre cas fortuit , sans la faute de celui qui avait rendu ces services , il ne laissera pas de recouvrer ce qu'il avait mis (3).

8. Si celui de qui un autre a géré l'affaire , a ensuite approuvé ce qui a été fait après l'avoir connu , il ne pourra plus s'en plaindre , quand il aurait quelque sujet de ne pas l'approuver, à moins qu'il n'y eût du dol qui n'eût point paru (4).

9. Les dépenses qu'une personne peut faire pour une autre par un motif de libéralité ou par quelque devoir de charité, ne sr recouvrent point, et ne sont pas mises au rang de celles que font ceux qui gèrent les affaires des autres, dans l'espérance de retirer ce qu'ils auront avancé du leur. Ainsi, par exemple, si un oncle donne des aliraens à une nièce; et que, se repentant dans la suite de sa libéralité ou de ce devoir de proximité, il veuille les demander, il n'y sera pas reçu ; et il en serait de même à plus forte raison d'une mère qui aurait nourri ses enfans. Mais si , outre les alimcns , elle avait fourni quelque argent pour leurs affaires , et qu'il parût que ce fût dans le dessein de le recouvrer, elle pourrait se le faire rendre (5).

10. Si une personne a fait pour un autre de ces sortes de dépenses qui sont des devoirs de proximité ou de charité, qu'il est libre d'exercer, ou libéralement, ou avec le dessein de recouvrer

(1) L. 18. C. de neg. gcnt. L. 19, § 4, in fin. ff . eod. L. 37, ff . de usur. V, l'art ndelasect. 5des Tuteurs, et l'art. 11 delasect. i"" dcce tit. (a) L. io,§2,ff. de neg. gest. ('3)L. aa, ff.de neg. gcst. L. 10, §ult. ff. eod. V. l'art. 6 de la sert, i' . Dict. L. 10, § I, ff. eod. V. l'art. 3.'» do la .seet. 3 des Tuteurs (4)L. 9, ff. de neg. ge.st. (5)L. ^7, iu fin. ff. de neg. gcst. L. i. C. de neg. gest. L. U.C. eod.

DX CEUX QtIX SE TROUVEITT, ETC. TIT. V. 44g

ce qu'on y aura employé; l'intention de cette personne servira de règle , ou pour obliger celui que ces dépenses regarderont à les acquitter, ou pour l'en décharger. Et on jugera de cette intention par les circonstances de la qualité des personnes , de leurs biens , des précautions prises par celui qui fait ces sortes de dépenses et les autres semblables (i).

I T. La plus grande proximité des personnes ne suffit pas poUr foire présumer que la dépense que l'une a faite pour l'autre soit une hbéralité. Et quand même il n'y aurait aucune protestation àe recouvrer ce qui est avancé, s'il paraît par les circonstances qu'il n^ ait pas eu d'intention de donner, la personne qui a fait de ces sortes de dépenses pourra les demander. Ainsi, par exemple , si une mère qui prenait le soin des biens et des affaires de ses enfans , ou une aïeule de ceux de ses petits-enfans , les avait nouriîs et entretenus ; il serait à présumer en ce cas que l'intention de cette mère ou de cette aïeule n'aurait été que de nourrir ses enfans ou petits-enfans de leur propre bien , qu'elle administrait; et cette dépense lui serait allouée, quand même elle n'en aurait fait aucune protestation ; ce qui recevrait encore moins de difficulté si elle en avait tenu un mémoire dans le dessein de la recouvrer (a).

TITRE V

De ceux qui se trouvent awiir quelque chose de commun ensemble

sans convention.

Lorsqu'une chose se trouve commune à deux ou plusieurs personnes, sans qu'ils en fusisent convenus , comme une succession entre cohéritiers, un legs d'une chose à plusieurs légataires, il se forme entre eux divers engagemens, selon que leurs intérêts communs peuvent le demander. Ainsi , celui qui a la chose commune entre ses mains doit en prendre soin; ainsi, ils doivent se rembourser ce qui a été employé pour la conserver ; ainsi, ils doivent en faire un juste partage : et ce sont ces engagemens et les autres semblables qui feront la matière de ce titre.

Il peut arriver en deux manières qu'une chose soit commune à plusieurs personnes. L'une, de sorte que chacun d'eux ait son droit indivis sur toute la chose. Ainsi, tous les biens d'une succession sont tellement communs entre les cohéritiers, que chaqtie chose de la succession appartient à tous jusqu'au partage. L'autre est lorsque chacun a sa portion réglée , quoique le partage n'ait pas été fait. Ainsi, un testateur peut léguer à deux personnes un héritage dont il assigne à l'un une moitié à prendre d*un certain <<^té, et à l'autre la sienne d'un autre côté; ce qui rendra com-

(i) L. i5. C. de neg. gest. (a)L. 34, ff. deneg. gest.

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mune entre eux «lu moins la partie de l'héritage par où il faudra régler les bornes qui doivent assigner à chacun sa moitié. Et il se formera des engagemens entre ces personnes , comme pour les obliger au partage et aux restitutions que l'un pourra devoir à l'autre pour les jouissances.

On ne parlera pas ici de la communauté de biens qui est établie par plusieurs coutumes entre le mari et la femme. Car, encore que cette communauté se contracte sans une convention expresse par le simple effet du mariage , c'est une matière propre des coutiunes qui en ont différemment établi les règles; et on peut y appliquer aussi celles de ce titre et celles de la Société, selon qu'elles peuvent y convenir.

Ce qu'on dit ici que la communauté de biens entre le mari et la femme est une matière propre des coutumes, signifie seulement qu'elle est expressément établie par plusieurs coutumes; ce qui n'empêche pas que dans les autres coutumes qui n'en parlent point, et dans les provinces qui se régissent par le droit écrit, on ne puisse convenir par le contrat de mariage d'une communauté de oiens entre le mari et la femme, comme on le pouvait aussi dans le droit romain , ainsi qu'il se voit en la loi 1 6, S 3 9^. de alim, et cib' teg. Mais c'était une communauté ou société conventionnelle; et comme toutes ces communautés, soit coutumières ou conventionnelles , ont leurs règles, ou dans les coutumes, ou dans le contrat de société , et en général dans les conventions, il ne reste rien de cette matière qu'il soit nécessaire d'ajouter à co qui a été expliqué dans le titre des Conventions, dans celui de la Société et dans celui-ci.

SECTION PREMIÈRE

Comment une chose peut être commune à plusieurs personnes sans

convention.

I . Une chose peut être commune à deux ou plusieurs personnes, sans qu'il y ait entre eux de société, ni même aucune convention, ni rien de leur fait. Ainsi, deux donataires ou légataires d'une même chose l'ont commune entre eux sans société ni convention (i).

a. Les cohéritiers d'une même succession, soit p«ir testament, ou ab intestat, sont liés par les droits et les charges de la succession qu'ils ont en commun , et cette liaison se forme sans convention (2). (C. civ. 724.)

En vertu de la saisine , l*héritier légitime réservataire , dont la qualité est constatée, a droit à radministration , préférableroent au dona-

(i) L. 3ï, ff. pro. socio. L. a, ff . com. div. L. 3a, ff. pro. socîo. V. § 3, inst. deoM. quae qua.si ex contr. L. 25, § i6, in fin . ff. fam. ercisc. V. Tart. it de la sert, a de la Société, (a) L. 3i, ff. pro. soc. L. aS, § iG, ff. fam. ercisc.

DE CEUX QUI se TROUVENT, ETC. TIT. V, SECT. I. 45l

taire ou légataire, même UDÎyersel, dont le' titre est contesté* pourvu qu'il accepte purement et simplement (i). Mais il peut être assujetti à oonuer caution, s*il n'est pas réservataire (a). De même que si sa qualité est contestée (3).

Les militaires qui ont obtenu des armes d'honnenr peuvent en disposer par testament. A défaut de disposition , elles sont remises à leurs héritiers. Il en est de même de Fépée du militaire mort sur le champ de bataille ou des suites de j«es blessures (4).

Lorsque le premier appelé à une succession s'en est abstenu, celui qui l'a recueillie dans l'intervalle écoulé entre l'ouverture de la succession et l'obtention , a couvert l'hérédité, et en a exercé Talablement les actions ; les poursuites faites par lui ne sauraient donc être annulées à défaut de qualité (5). La disposition des coutumes qui refusaient ta saisine de plein droit aux héritiers collatéraux, est abrogée par l'art. <Si de la loi ou 17 nivôse an a (6).

L'enfant conçu avant le mariage , mais né pendant le mariage , n'a pas droit aux successions ouvertes dans le temps intermédiaire de la conception au mariage qni Ta légitimé, et auxquelles il aurait été appelé s il eût été légitime, les effets de la légitimation par mariage subséquent ne remontent point au moment de la conception de l'enfant légitimé (7).

Les jugemens rendus sur une question d'état contre le père ou l'aïeul, ont Fautorité de la chose jugée à l'égard des enfans et descendans , quant aux droits héréditaires , mais non relativement aux droits de famille , tek que le nom et la parenté (8).

Celui qui acquiert de bonne foi, d'un héritier apparent ou putatif, un immeuble de la succession , ne peut être évincé par l'héritier véntable qui se présente plus tard , bien que la prescription ne soit pas encore acquise (9). Pour pouvoir actionner en justice l'héritier appelé par la loi à une succession , il n'est pas nécessaire de prouver que cet néritîer a accepté ; il suffit que l'héritier ne prouve point avoir re« nonce (10).

Un débiteur a été justement condamné à payer aux seuls héritiers présens malgré la preuve qu'il apportait qu'un enfant naturel du défunt avait existé , et malgré que les héritiers présens ne prouvassent point le décès de cet enfant avant l'ouverture de la succession de son père (i i).

3. L'héritier d'un associé se trouve lié sans convention avec les associés de celui à qui il succède ; et quoiqu'il ne soit pas lui-même associé, cette liaison est un effet du droit qui lui est acquis en la chose commune (la). (C. civ. 1864.)

4. Celui qui se rend acquéreur d*une portion d'un droit , ou autre chose commune à plusieurs personnes, entre dans leurs liaisons sans société ni convention ; et il en est de même si divers acheteurs acquièrent chacun singulièrement et séparément des différentes portions indivises d'une même chose (i3).

(i) Angers, 16 mai 1816. (a) Orléans, 10 juin 1818. (3) Ronen, i'' rcntose an i3. (4) Avis du coueeil d'état du 5 brumaire an i3. (5) Casa, ix frimaire an <). (6) Cass. 6 germinal an i3. (7)CaAs. 1 1 mars 181 1. (8)Ca8s. 9 mai i8ai. (g) Rejet, 3 août i8i5. (to) Rftjet, 21 floréal an 10. (11) Colmar, 28 février i8i5. (12) L. 63, J8, tt, pro soc. V. Part. 3 de la scct. 2, et toute la scct- 6 de la Société. i"l) L. 3i, ff. pro ROC.

^S% LVi» LOIS CIVILES, LIV. If.

5. Dans les cas des articles précédens , et dans tous les autres événemens semblables « qui rendent commune à deux ou à plusieurs personnes une même chose sans convention , il se forme entre eux divers engagemens par le simple effet de leur intérêt en la chose qui leur est commune , et ces engagemens seront expliqués dans la section suivante (i).

SECTION n.

Des engagemcns réciproques de ceux qui ont quelque chose de

commun ensemble sans convention,

I. Les engagemens de ceux qui ont quelque chose de commun entre eux sans convention, sont en général de la partager quand un d'eux le voudra, de se faire justice entre eux des gains et des pertes, de compter de leurs jouissances et de leurs dépenses, de répondre chacim de son propre fait, et du dommage qu'il peut avoir causé dans la chose commune , ainsi que ces engagemens et leurs suites seront expliqués dans les règles qui suivent (a). (C. civ. 8i5.)

a. Pendant que la chose commune entre cohéritiers ou antres demeure indivise, celui des propriétaires qui Ta en sa puissance est obligé d'en prendre soin comme de sa chose propre ; et il doit répondre, non-seulement de tout dol et fraude, mais aussi des fautes contraires à ce soin. Mais il n'est pas tenu des mêmes diligences que celui qui se charge volontairement de l'affaire d'un autre, parce que c'est son intérêt qui Ta engagé à une affaire qui le regardait, et seulement par occasion à ce qui regardait l'autre intéressé. Ainsi , il n'y doit que le même soin qu'il aurait pour sa propre affaire (3). (C. civ. 8o3, 804.)

L'héritier bénéficiaire ne peut faire le transfert des rentes au-dessus de cent cinquante francs sans y être préalablement autorisé (4^>

Quand un héritier bénéficiaire a passé un compromis sur les intérêts de la succession sans avoir pris la qualité d'héritier bénéficiaire dans l'acte, il ne peut faire annuler ce compromis sous prétexte que, comme héritier bénéficiaire il ne |K>uvait compromettre, ou il doit reconnaître qu'il a pu yalablement compromettre, étant obligé de faire valoir son acte par tous les moyens qui sont en lut, ou il doit être reconnu par le tribunal qu'il a touIu déposer sa qualité d'héritier bénéficiaire pour prendre celle d'héritier pur et simple (5).

S'il existe un donataire universel en usufruit , sans aucune portion à réserve, ce donataire ayant seul le droit à la jouissance, a seul le droit à l'administration : peu importe que l'héritier ait accepté purement et simplement , ou bénéficiairement (6). Il ne doit pas personnellement les

(c) § 3, inst. de ohl. quae quaM tx enntr. L. 32, ff. pro »ocio. L. a5f ^ t6, ia6n. ff. fum. ercisc. (2) L. 3, ff . comm. dirid. L. 4, in fin. C. eod. L. rg, ia fin. ff. fam. ercisc. (3) L.. a5* § 16, ff. fam. ercisc. L. 0, |^ 11, ff. comm. dÎTid. (4) k^'is du conseil d*érat, xi jaurier 1808. (5) Cass. 30 juilfet 1^14. (H) PAris^aôaoût igi().

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