DX CKUX QUI SX TROU VERT, ETC. TIT. V, SBCT. II
îatéréu taot (|a'il n'est pas en demeure de rendre compte (i). L*héritier }féuéficiaire qui 6*est rendu adjudicataire des bîens de la succession doit présenter et signifier son compte, avaut de pouvoir former aucune demande contre les créanciers (a).
3. Celui qui a joui de la chose commune doit en rapporter tous les fruits et tous les profits. Car, sans ce rapport, Tégalité qui doit être entre copartageans se trouverait bhssée (3).
4. Si un des propriétaires d'une chose ou affaire commune entre eux y a employé quelque dépense qu'il ait fallu faire, comme pour des réparations , des frais d'un procès ou d'autres semblables, il la recouvrera avec les intérêts depuis son avance (4). Car ses dépenses ont conservé la chose , ou même Toot rendue plus précieuse , et peuvent avoir été à charge à celui qui en a fait l'avance.
5. Ceux qui ont une affaire ou autre chose commune ensemble sont tenus réciproquement Tun envers l'autre du maniement ou de la conduite qu'ils en ont eue, et chacun répondra du dommage ou des pertes qu'il aura pu y causer (5).
6. Aucun des propriétaires d'une chose commune ne peut y faire de changement qui ne soit agréé de tous ; et un seul même peut empêcher contre tons les autres qu'il ne soit innové (6) : car chacun d'eux a la liberté de conserver son droit tel qu'il est; ce qu'il faut entendre des changemens qui ne sont pas nécessaires pour la conservation de la chose : car il ne serait pas juste qu'on la laissât périr par la bizarrerie de l'un des propriétaires.
7. Si l'un des propriétaires fait un changement en la chose commune sans nécessité, l'autre y résistant, il sera tenu de remettre les choses dans l'état où elles étaient auparavant, si cela se peut, et de tous les dommages et intérêts qu'il aura causés (7).
8. Si le changement a été connu et souffert, quoique sans un consentement exprès, celui cjui l'aura souffert ne pourra obliger l'autre à remettre les choses en leur premitT état (8).
9. Si l'un fait un changement en l'absence ou l'insu des autres^ qui leur cause quelque perle, ou qu'ils aient un juste sujet de ne point agréer, il sera obligé de remettre les choses comme elle» étaient (9} autant qu'il sera possible, et que l'équité le deman* dera ; et s'il avait causé quelque dommage, il en sera tenu.
10. Celui qui ayant vu le changement y aura consenti , ne pourra s'en plaindre , quand même il en souffrirait quelque perte ou quelque dommage (10).
(i)Pari», 14 mai 1819. (2) Paris, 11 juin i8iï. (3)L. ii,ia fin. ff. comm. L. 4,^ 3, eod. L. 6, § a, eod. L. 4- C. cAd. Dict. L. in fin. (4) ^- 4» § 3, ff. ronm. dîvid. L. 11, eod. L. 3r. j ult. ff. de neg. gcst. L. 67. § a, ff. pro M)c. L. 5!i,S to, eod. L. i8, § 3/ff. fana, ercisc, (5) L . ti^ff- comm. dtrid. li. 8. § Vir n. eod. L. 19. C. farro. rrcisc. (6)L. a8, ff. comm. divid. L. 5, in fin. Cod. deauct. prae»t. (7) L. 28, ff. comm. divid.(8) L. a8, if. comm. dtnd. (9) L. a8, ff. comm. divid. (lo) L. a8 ff. comm. divid.
454 " UCS I^'S CIVILKS, LIT. n.
II. Il est toujours libre à chacun de ceux qui ont quelque chose de commun entre eux, de la partager; et ils peuvent bien convenir de remettre le partage à un certam temps, mais non pas qu'il ne puisse Jamais être fait (i). Car il serait contre les bonnes moeurs 9 qulb fussent forcés d'avoir toujours une occasion de se diviser par la possessicm indivise d'une diose comnrane. (C civ. 8i5.)
Nul n'étant contraint de deroeorer dan« I*indiTisîoii IonM|a'iI ii^ a pcnnt de limitation du temps pendant lequel elle doit dorer, la oon* Tention par laquelle dea;ii^ GC>*propriébiiret d'an terrain indivis, bnt stipolé que ce terrain demenrerait coromwi entre enx pour le pâturage de bettiaoxde leurs domaines retpeetifs, ne les astreint pas à l'cdU^gatton de deôieai'er tonjoars dans lindivision, et encore moins constitnet-elle une ^enrîtnde ; chacon des deux co-propriétaires conserve^ an con praire I le droit de foire cesser cette communauté de partage , eo provoquant le piartage du terrain indivis (s).
L*actton en partage ayant pour objet des biens soumis à un usufruit par un don mutuel, avec &culté à l'usufruitier d'abattre tels bàtimens , bots et arbres qu'il jugera convenable , peut , sur le refus des autres cohéritiers dé prooéaer quant a présent au partage, être suspendue jusqu'à l'extension de l'usu&uit. Il y a exception à la r^e sur la faculté générale de sortir de l'indivision (3).
L'art. 8x5 ^'applique k l'indivision de partage comme à l'indivision de propriété quand le fonds est }ui-méme indivis entre les parties (4).
la. Si les choses qui sont à partager ne peuvent se diviser en portions égales , les co-partageans peuvent s'égaliser par des retours d'argent ou autrement; et si la chose commune est indivisible, comme un oflice ou une maison qui ne pût être divisée qu'avec beaucoup de pertes ou de trop grandes incommodités , elle peut être Laissée à un seul pour un prix qui sera partagé, ou il s'en fait une licitation; et les étrangers même peuvent être reçus aux enchères , si quelqu'un des propriétaires qui ne voudra ou ne pourra peut-être enchérir, le demande ainsi (5). (C. civ. i686.)
i3. Si, dans un partage de divers héritages, ou d'un héritage en deux ou plusieurs portions , il est nécessaire d'assujettir ime de ces portions, ou un de ces héritages à quelque servitude pour l'usage des autres , comme à un passage , à une prise d'enu , ou autre semblable, les arbitres ou experts qui en connaîtrrmt, pourront charger de la servitude l'héritage qui devra y être sujet (6); et , en ce cas , on égalisera d'ailleurs la condition des co-partageans, ou par un retour d'argent, ou en donnant plus de fonds à celui qui sera chargé de la servitude , ou par d'autres voies.
i4. S'il se trouve quelque lésion considérable dans un partage,
(i)L. ult. C. in fin. ff. eod. L. 43, ff. fam. ercisc. L. 14, §2,ff. comm . Hiyid. (7) Cass. 18 nov. 1818. (3) Paris 3i août i8i3. (4) Rejet, 18 nov. 1818, (5) L. 3. C. comm. diyid. L. i. C. eod. L. 55, ff. fam. ercisc (6) L. 22, $ 3, ff. fam. ercisc.
DE CBUX QUI ORT DKS HÉRITAGES, TJT. VI. 4&5
même entre majeurs , soit par quelque dol de Tuo des co-partageansy ou même sans que l'on puisse rien imputer à l'autre, cette lésion sera réparée par un nouveau partage (i).
iS. Après le partage des choses qui étaient communes, chacun des co-partageans tient lieu de vendeur envers l'autre ; et ils doivent se garantir réciproquement leurs portions des évictions. Ainsi y par exemple , si un créancier d'une succession dont les héritiers ont partagé les biens , exerce son hypothèque contre l'un d'eux après leur partage , les autres doivent l'en garantir pour leurs portions y quand même il n'aurait été rien dit dans le partage sar la garantie (a).
i6. Les titres des choses communes qui sont communs à tous les co-partageans peuvent être laissés en la puissance de Tun d'eux qui s'en charge envers les autres, et leur en donne des copies coUatîoQnées, promettant de représenter les originaux quand il le faudra. Ainsi , entre cohéritiers, les titres demeurent au princîpa^ héritier. Que s'il n'y a pas âe cause d'en préférer l'un atix autres , ou qu'ils ne conviennent pas , ils peuvent tirer au sort , ou le juge le règle , ou les titres sont déposés entre les mains d'un notaire qui en fait à chacun des expéditions. Mais on ne met pas en lidtatiou à qui aura les titres (3).
17. Si , parmi les biens communs.qui sont k partager entre deux ou plusieurs personnes , il se trouve des choses de telle nature qu'elles ne puissent servir qu'à des usages illicites, comme des poisons dont il ne pourrait se faire aifcun bon usage , des livres de magie, et autres choses semblables, elles n'entreront point dans le partage; mais les partageans, ou le juge si la chose vient à sa connaissance , les mettront en état qu'on ne puisse en faire un. mauvais usage(4).
18. Les choses acquises par de mauvaises voies, comme par un larcin, par un vol , par un sacrilège, n'entrent pas non plus en partage, mais seront restituées à qui il appartiendra (5).
TITRE Vl.
De ceux f/ui ont des /lérànges juignans^
Il y a une autre espèce d'eni;agement sans convention qui S4* forme entre les propriétaires d héritages joiguaus, par le simple effet de la situation de ces héritages qui oblige à les confiner, si les bornes en sont incertaines , ou à s'en tenir aux possessions dt; part et d'autre selon les confins, lorsqu'il y eu a.
(i) L. 3. (3. coroin. utr. jutl.(2)L. i. C. comm. utr. jud. i,. r4- ('. faiu . rrcisc. L. 25,^2i,ff. fam. orciM*. (3)L. 5. C. comm. ercisc. L. 4, §ult. cod. li. 5. C. comm. utr. jud. L. 6. ff. fam. ercisc. V. L. ult . U. de fidc iniit. Cl) L. 4, S I, ff. faui. crcisc. (5) L. 4. S '■*» ^f- f'*™- ""«-'ist-
456 LBft l'Ois CIVULES, LIV. IL
Comment se bornent ou se confinent les héritages.
I. L'usage des boroes est principalement pour les héritages de la campagne ) où il n'y a pomt de bâtiment qui en règle retendue; mais les bàtimens et lès lieux clos de murailles, soit dans les villes ou à la campagne, ont leurs confins.par des anciens murs, ou mitoyens, ou pitopres à uq seul des voisins (i). (C. civ. 646.}
Le bornage d*héritage< eontigns doit être fait dans l'état de la pot- •euion actuelle des propriétaires. Il n'y a lien à arpentage , pour déterminer oà doivent être posées les bornes « qn*en cas de revendication de la part d'un des propriétaires (%). Le bornage et la délimitatioA sont dîilârens et ne doivent pas être confondus : la délimitation ne sert qa*i indiquer k ligne sor laqaeUe doivent être placées les bornes , tandis que le bornage a pour objet de constater d'une manière immuable cette oélimitation. — L'art 646 dn code est conçue en termes généraux ; il veut que , dans tous les cas , sans exception , les propriéuires puissent obliger leurs voisina an louage à frais communs , de leurs propriétés oontignes. — Cette disposition impérative de la loi est applicable tontes les fois qu'il n'existe pas de bornes ayant un caractère usité (3).
Le droit de clore et de déclore ses héritages résulte eésentielle-' ment de celui de propriété et ne peut être contesté à aucun propriétaire* L'assemblée nationale abroge toutes les lois et coutumes qui peu* vent contrarier ce droit (4).
Pour qu'nn cbamp soit réputé clos, il suffit qu'il soit entouré d'un mur de quatre pieds de hauteur, avec barrière ou porte; ou qa'il soit exactement fermé et entouré de palissudes ou de treillages , ou d'une haie vive, ou d'une haie sèche, faits avec des pieux; ou cordelé avec des branches ou de toute autre manière de faire des baies , en usage dans les localités; ou enfin d*un fossé de quatre pieds de large, au moins , à l'ouverture et de denx pieds de profondeur (5).
a. Quoique les héritages qui se joignent soient distingués par la ligne qui les sépare et qui en est le confin qu'on marque par des bornes, et que le total de chacun des hérita{j;es qui se joignent appartienne entièrement et jusqu'au confin à celui qui en est le propriétaire, il ne peut néanmoins jouir de telle sorte de son héritage, qu'il puisse, ou planter, ou bâtir, ou faire ce qu'il voudrait à fleur du confin ; mais selon la qualité du plan ou du bâtiment ou autre ouvrage, il doit garder les distances réglées par les coutumes et par les usages (6). (C. civ. 671, 674.)
On n'a pas marqué dans cet article les distances qu'il fant observer pour planter, bâtir, on faire d'antres ouvrages. Car notre usage est différent de la loi citée sur cet article , et on suit pour cela les usages et les coutumes des lieux.
(r) L. 4, S To, ff. fin. regnnd. (a) Orléans, a5 août 1816. (3) Cass. 3o déc. x8i8. (4) Loi du a8 sept. 1791, sect. 4, art. 4. (5) Loijlu 6 cet. 1791 . (6) L. oit. ff. fin. regnnd. Y. Tart. 8 de la sect. 2 des Serritndes .
DE CEUX QUI ONT DES UEBITAGES, TIT. Vl^ SKCT. I. 4^7
Il fant une autorisation de radniinî«tration , soit pour élever des liabitation ou creuser des puits à moins de cent mètres de distance des nouveaux cimetières transférés hors des communes en vertu des lois et rèfflen^ens, soit pour augmenter ou réparer les édifices existanA(i).
Les tribunaux' de police ne doivent pas connaître des actions d*un propriétaire envers son voisin , à raison de la violation des règles de voisinage , quoiqu'il s'agisse des égonts d*une latrine dans un puits, si cet égoûts ne sont pas extérieurs , et si le puits nVst pas public. Ces actions sont de la compétence des tribunaux ordinaires (a).
Celni qui, pendant trente ans , a usé de fosses d*aisances établies sous la maison du voisin , et ce, au moyen de tn\aux inédifiés dans la maison voisine, a acquis par prescription le droit d*en jouir. C'est là un droit de propiîété prescriptible, et non un droit de servitude inipreteriptible (3).
3. Lorsqu'un mur est sur le confin , il est mitoyen , et , étant commun aux deux héritages, il y sert de bornes (4). Mais celui qui bâtit dans son propre fonds a le mur à soi , en gardant la aistanoe nécessaire du mur au confin. (C. civ. 653.)
Celui qui a usé de la faculté de se rendre un mur mitoyen , ne peut faire réduire à l'ébouchoir la poutre jusqu'à la moitié duriit mur, si, k Tépoque où il a acquis la mitoyenneté en vertu du droit conféré par une coutume y la poutre était placée dans toute i'épaisaenr du mur, à deux pouces près (5)«
4. Les héritages séparés par un grand chemin ne se confinent pas Fun l'autre^ et les propriétaires de ces héritages n'ont pas à régler de bornes entre eux , si ce n'est qu'un changement du chemin y donnât sujet (6).
5. Les ruisseaux qui ne sont pas à l'usage du public, et qui sont propres aux particuliers donifils traversent les héritages, ne règlent pas leurs bornes; mais chacun a les siennes, telles que les lui donne son litre ou sa possession (7). (C. civ. 666,)
6. S'il y a de l'incertitude pour les confins des héritages, soit de la ville ou de la campagne, ils se règlent par les titres, lorsqu'il y en a qui marquent, ou le lieu des bornes, ou l'étendue que les héritages doivent avoir, par d'anciennes marques, par d'anciens aveux ou autres preuves semblables. Et comme après les titres il peut arriver divers changemens dans les confins , ils se règlent aussi par la possession et par les égards qu'on doit avoir à ces changemens. Comme si un propriétaire de deux héritages qui avaient leurs confins, en vendant l'un le confine autrement, ou s'il se fait d'autres changemens par de différentes acquisitions ou successions qui confondent ou distinguent les héritages. Et
(x) Décret du 7 mars x8o8. V. le décret du 10 mars 1808 relatif aox constructions dans Paris, (a) Ca»s. 7 oct. 1809. (3) Rejet, aa oct. 1811 (4) L. 4» § 10, tt. fin. regnnd. (5) Orléans, ao nov. i8ai . (6) L. 4, in lin. et 1. 5, ff. no. regund. Y. l'art. 6 de fa sect. i, des eugagemeos qui se forment par des oa^ fortifits. (7) L. 6, ff. fiu. regund.
enfin on peut régler les confins par les autres voies qui peuvent les faire connaître (i).
7. Les empbytéotes, les usufruitiers, les engagbtes peuvent, de même que les propriétaires , exercer l'action pour régler les bornes avec les possesseurs des héritages voisins (a).
8. Si les mêmes parties qui sont en procès pour des confins se contestent aussi la possession des lieux qu'il faut borner, il faudra premièrement juger la possession (3) (Pr. 3»); car la question des confins regarde la propriété qui ne doit être jugée qu'après la possession (4). (Pr. 3o, 38.)
Lonqii*abe même action embrasse une queition de propriété de la compétence du tribunal civil , et une question dédommages ans champs de la compétence des ioges de paix , si les deux questions sont eon* nexes, elles sont complètement jogéet par le tribanal nrû (5).
On doit considérer comme dte>adation , dans le sens de la loi du «4 aoftt 1^90 et de Fart. 3 du code de nrocédnre , le défaut de fnmaae et le divertissement par la fi&mier des foins, pailles eten|(rais, au pi^udice du propriétaire. L'action résultant de ces dégradations est de la corapétenee du juge de paix (6).
* Lorsqu'un propriétaire mit sur son propre tonds des ouvrages qui troublent son voisin , il ne peut être contraint par voie d'action postessoire à la destruction desdtts ouvrages (7). l«e juge de paix est compétent pour connaître d*une action pour oommages causés aux chsmps et récoltes indirectement par le fait de l'homme (8).
Les actions potsessoîres , à l'égard des biens communaux , sont de la compétence exclusive des juges de paix (9). Lorsqu'un possesseur est troublé par Pacquéreur de domaines nationaux , il y a lieu à complainte. Dans ce cas, ce u*est pas à l'autorité administrative , mais au juge de paix, que doit être portée l'action po88essoire(io). C'est au pouvoir judiciaire , et non à Tautoriti^adiiiinistratiYe qu'appartient la connaissance des contestations qui s*élèvent entre deux particuliers sur la possession d'un cours d'eau , encore que sa source soit dans un terrain communal , et que la commune en ait concédé Tusage à une des parties litigautes par une délibération approuvée du préfet (11).
L'action possessoire suppose la propriété. Un jnge de paix ne ix>iirrait accueillir une pareille action si le défendeur opposait une décision administrative qui plaçât le terrain qui en fait l'objet dans le domaine public ou communal. Si la décision administrative avait été rendue postérieurement à la sentence du juge de paix , on devrait la réformer (la).
Lorsqu'un terrain est affecté pour une portion à un chemin de lialage, s'il s'élève une cootestat'oo à Toccasioii d'un passage de charrette sur un terrain , la contestation doit être soumise au conseil de préfecture , en tant qu'il s'agit d'un délit de grande voirie commis sur le
i^i) L. II, ff. fin. reguud. L. a. C. cod. L. 12, ff. fin. rcg, L. a. C. cod. (•^)L- 4, S 9, ff. fin. reguud. {S) L. 3. C. fin. rcg. (4) V. l'art. 17 de la Mîtl 1 de la Possession. (5) Rejet, ay juin i8a<>. (6) Cass. iij mars i8ao. (7) Cas*. 1 » avril i8i(j . (8) Cais». 18 nov. 1817. (9) C^ss. 10 uov 1812. (10) Cass 28 aoû» 1810. (lï) Cass. i5 prairial an la. (la) Lois du a4 aoAt 1790 et 16 fructidor au 1. V. dcereU des 11 déc. 1808 et i5 janvier i8oy. V. loi du 6 ocl. 179'' tit I, ïcrl. 4.