‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 108 sur 246 · DE CEUX QUI ONT DES UEEITAOES, TIT. VI, SECT. H · texte numérisé non relu

DE CEUX QUI ONT DES UEEITAOES, TIT. VI, SECT. H

cliemhi de halage ; et elle doit être sou mite au juge de paix , en tant qa*il s'agît de trouble à la possession d'un terrain ou d'une portion de terrain qui n'est pas chemin de halage (i).

Le fermier d'an domaine peut se pourvoir lui-mdme contre le propriétaire Toisin , pour l'obliger à élaguer des branches qui s'étenaent sur les terres qu'il exploite, et le faire condamner à des dommages et intérêts» à raison du préjudice qu'il a éprouvé (a). La possession d'un cours d'eau peut donner lieu à l'action possessoire ou eu complainte (3).

Un juge de paix ne peut statuer eu dernier ressort sur une action en réintegrande , bien que le demandeur n'ait pas conclu à plus de 5o fr. de dommages et intérêts , si d'ailleurs il a demandé la suppression de travaux faits sur le terrain litigieux. Celte dernière partie de la demande étant d'une valeur indéterminée, il ne peut y être statué qu'à la charge d'app^el (4). Lorsque dans une action possessoire le deman* denr conclut à desdommages-intéréts excédant 5o fr. , la demande ne peut être jugée en dernier ressort (5) ; de même, lorsqu'il ne demande pas de dommages-intérêts (6), ou que la demande est indéterminée (7).

De eeque le demandeur par action possessoire a conclu à des dommages-intérêts no^ excédant 5o fr., il ne s'ensuit pas que le jugement doive être de dernier ressort , si , au lieu de conclure simplement à la maintenue en possession , le demandeur a conclu à la démolition du nouvel cvnyre (8).

Une action possessoire est de nature à être jugée en dernier ressort , lorsque le demandeur a simplement conclu à la maintenue en possession et des dommages-intérêts non excédant 5o fr. , encore que reconv.entionnellement le défendeur eût conclu à 3o fr. de dommages-intérêts (9). En matière d'action possessoire , c'est par les dommages-intérêts demandés que la compétence du dernier ressort se détermine , sans égard à la valeur de la chose dont la possession est réclamée : ainsi , il y a lieu de juger en dernier ressort si le demandeur a conclu à des dommages-intérêts non excédant 5o fr. (10).

L'action intentée par le possesseur d'un fonds , tendant à faire ceMer \fi trouble que lui causent les travaux exécutés par un voisin , est une action possessqire de la compétence des juges de paix , encore que les travaux ne soient pas exécutés sur le fonds du plaignant , mais bien sur le fonds du voisin (11).

SECTION II

Des engagemens réciproques des propriétaires ou possesseurs

d* héritages joignans.

1. Le propriétaire ou autre possesseur d'un héritage, faisant un plant, un bâtiment ou autre oiivrago, doit garder les distances entre son ouvrage et le confin , ainsi qu'elles sont réglées par les coutumes et par les usages {\'i\, (C. civ. 67 1, 67 a.) Et s'il y contrevient, il sera obligé de démolir son bâtiment, arracher son plant

(1) Arrêt du conseil, 3o sept. 1724. (2) Cass . 9 déc . 1817. (1) Caw i«'«'inar» i8i5. (4) Rejet, 16 juin 1818. (5)r.a!>»s. a6 nwÀMflor au ij {i\) Ca%%- iB aoât 1806. (7) Cass. iS inai i8i3. (8) Rejet, a avril 1811. (9) Cans. i3 nov. 1811. (lu) Rejet, 28 oct 1808. (11) Rejet, il avril 18x9. (ta) V. l'art.a de la «cet. 1.

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et remettre les dioses dans l'état où elles doivent être, avec ks dommages et intérêts que son entreprise aura pu causer (i).

La disposition de cet art. 67s est applicable aax hot» domaniaaz et aux bois de particaliers (a). On peut contraindre le Toisin à rotiper lea branches de ses arbres qnt avancent s^r le terrain , quoique, par un statut on usage local , il fût, lors de la publication du codCf permis «ux propriétaires de s'introduire respectivement dans les propriétés pour j cueillir les fruits pendant aux branches des arbres qui i*y étendaient ; Tart. 7 de la loi du 3o ventôse an la ayant abrogé lea usages locaux (3).

Que , quiconque n'étant pas propriétaire d'un bois se permet d'en ébrâncher les arbres , commet an délit punissable par voie cbrrrc* tionnélle, sans distrnguer si Ta'ntenr de ce fait est ou n'est pas propri^ taire du sol riverain de ce bois ; et si , poursuivi , il prétend qoll avait , anx termes de l'art. 671 « le droit de couper les branches avançant sur sa propriété , cette défense ne constitue point une exeepdoD préjadidelle (4).

Un fermier a action contre le propriétaire dViné baie voisine de fbéritage qn'il tient è bail « ponr le contraindre à élaguer des branches ifui nuisent à sa récolte» et pour le faire condamner à des dommagesintérêts , à raison du préjudice que ces branches lui ont causé. -^ Un fermier a action pour dommages causés aux fruits et récoltes. — Le domnryge ne procède pas seulement des voies de fait, mais de la négliaenoe à empêcher une chose nuisible k autrui (5),

5o.ns l'empire du droit romain , et notamment dans Tancien PSyS de Gez, on pouvait acquérir, par la prescription trenténaire , le droit de conserver des arbres à haute tige au-delà de la distance légale (6).

a. Si le possesseur d'un héritage usurpe sur son voisin au-delà des confins , il sera tenu des dommages et intérêts pour son entreprise (7) (P. 389.), et de la restitution des fruits ou autres revenus depuis son usurpation. Mais celui qui se trouvera avoir joui au-delà de ses bornes sans mauvaise foi , ne devra les fruits que depuis la demande (8).

3. Si les confins de deux héritages deviennent incertains , soit par le fait du propriétaire, ou possesseur de l'un des héritages , ou par un cas fortuit; comme si une inondation a enlevé les bornes, ou que quelque autre événement ait ôté la connaissance de la séparation des héritages, ils seront de nouveau confinés par l'avis des experts, ou suivant les titres, ou par les autres voies qu'on a remarquées dans l'art. 7 de la sect. i*"* ; et celui qui aura usurpe sera tenu de la restitution des fruits ou autres revenus , et des dommages et intérêts s'il y a lieu (9). (P. 456; Pr. 3o,38.)

Le fait d'avoir forcé des barreaux de fer garnissant une fenêtre d*nne

maison habitée, constitue le délit de bris de clôture prévu par Tart.

456. Le mot clôture s*entend aussi bien des ouvrages destinés à dé- (I) L. 4,$ a, ff. fin. regand. Dict. leg. 4» S 3- («) Paris, 16 février 1824*

(3) Cas*. 3f déc. 1810. (4) Cas». i5 février 1811. (5) Casa. 9 décembre 1817.

(6) Rejet, «7 déc. i8ao. (7) L. 4,J i, ff. fin. regund. (8) L. 4, S «» ^- ^"^ '

regtind. (9) L. 8, Cf. fin. rcguod, Dict. leg. J x.

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