DE CEUX QUI REÇOIVENT, ETC. TIT. VII
fendre l'entrée des maisons habitées , que de ceux faits pour défendre l'entrée des propriétés rurales (i).
La destination d'une clôture faite par celui qui se prétend être le propriétaire du terrain sur lequel cette clôture a été construite ne peut caractériser le délit prévu par l'art. 456. Lorsque la partie plaignante n*a pas de son côté la présomption légale de la propriété par fa possession annale du même terrain au moment de ladite destruction, dans ce cas le tribunal correctionnel peut ordonner le sursis de l'action jusqu'à ce qa'il ait été statué par le juge compétent sur le droit de propriété contesié entre les parties (a j.
L*«rt« 456 punissant d'un emprisonnement d'un mois à un an , et d'une amende qui ne peut être au-dessous de 5o (t., le délit de couper une haie appartenant à autrui , il y a d'abord incompétence d'un tribunal de simple police pour en cbnnaitre ; ehsuite, il y a fausse application par ce tribunal de l'art. 8, sect. 7, titre i**" de la loi du 28 septembre T79T, sur la police rurale, établissant la prescription d'un délit rural par l'expiration du délai d'nn mois. Le fait de fa prévention rentrant dans l'application du code pénal , il ne |>ouvHit être soumis qu'à la prescription établie dans le code d'instruction criminelle, qui est relatif audit code pénal, et forme avec lui un seul code de législation criminelle (3).
Le fermier qui , en faisant ses Libours, coupe ou endommage les arbres du propriétaire, n'est point dans le cas de Tart. 4^6; le propriétaire ne peut agir qu'à fins civiles (4). Il en est de même à l'égard des anticipations qu'un propriétaire se permet sur l'héritage de son voisin (S).
4. Si les bornes ont été enlevées par le fait de l'un des possesseurs , il sera non-seulement tenu de la restitution des fniits et des dommages et intérêts , mais on pourra lui faire son procès pour ce crime, et il sera condamné à telle peine que le fait pourra mériter selon les circonstances (6). (P. 389, 456.)
5. Les arbitres ou experts qui règlent des bornes peuvent selon les circonstances de l'état des lieux , de Tobscurité des confins et de la commodité de l'un et de l'autre des propriétaires, ou partager ce qui est en contestation si le droit de chacun y est incertain , ou l'adjuger à Tun d eux s'il y en a lieu , ou borner les héritages par un autre endroit, en laissant d'une part autant qu'on ôte de l'autre, ou obligeant à quelque retour celui qui profiterait de ce changement (7). (Pr. 3, 3o, 38.)
TITRE VIL
De ceux qui reçoivent ce qui ne leur est pas dû , ou qui se trouvent avoir la chose d* autrui sans convention.
Il peut arriver, par divers événemens, qu'une personne se trouve
(OCass. 3 1 janvier i8aa. (2) Cass. 8 janvier i8i3. (3)r.ass. lojanv. i8i3. (4) Cass. ]8 floréal an 10. (5) Ca.ns. 4 oct. 1810. (6) L. a, et tôt. tital. ff. dr terni, mot. L. 4« § 4* ff- ^u- regund. V. 1. 4. C. eod. (7) L. a, § 1 . L. 3, et 1. 4<»ff- fia» regiind.
46a LKS LOIS C1VILKS, L1V. II.
avoir une chose d'une autre, et qu'elle soit obligée de la rendre, sans qu'il y ait eu entre elles de convention qui ait formé cet engagement. Ainsi y celui à qui on paie par erreur une somme qui ne lui était pas due, est ooligé de la rendre. Ainsi , celui qui, se croyant seul héritier, s'était mis en possession de tous les biens d'unp succession , est obligé de rendre aux autres qui sont appelés à la même hérédité ce qui peut leur en revenir. Ainsi , celui jqui trouve une chose perdue , doit la rendre au maître. Ainsi , le possesseur d'un héritage où il s*est fait une décharge de choses qu'un débordement y a entraînées, doit les rendre ou les laisser prendre à celui qui en est le maître.
On voit, par ces exemples, qu'il arrive en deux manières qu'une personne se trouve avoir sans convention une chose d'une autre. Car on peut l'avoir, ou par un pur cas fortuit , comme dans ces deux derniers cas , ou par une suite d'un fait volontaire, comme dans les deux premiers.
De quelque manière qu'une personne se trouve avoir une chose d'une autre, soit par un pur cas fortuit, ou par une suite de quelque fait volontaire, les engagemens sont à peu près les mêmes. Mais on a cru ne devoir pas mêler et confondre ces deux sortes d'événemens, et on ne traite ici que de ceux qui font qu'une personne se trouve avoir une chose d'une autre sans convention , par la suite de quelque fait volontaire , comme il arrive à celui qui reçoit ce qui ne lui est pas dû. Car l'autre manière d'avoir une chose d'une autre personne par un pur cas fortuit, fait partie de la matière du titre 9, où il est traité en général des engagemens qui se forment par des cas fortuits, soit que le cas fortuit mette entre les mains d'une j)ersonne une chose d'une autre, comme dans les deux cas qu'on vient de remarquer; ou que sans cela il se forme une autre sorte d'engagement, comme il arrive à celui de qui les marchandises ont été sauvées dans un péril de naufrage par la perte d'autres marchandises qu'on a jetées dans la mer pour sauver le vaisseau ; car il doit porter sa part de la perte : et cet engagement se forme sans que l'un ait une chose de l'autre. Ainsi, on aura dans le neuvième titre, et dans cehii-ci, toutes h^s règles qui regardent les différentes manières dout iuie personne peut avoir une chose d'une autre ; et le titre 9 contiendra de plus les autres sortes d'engagemens qui se forment par des cas fortuits.
Comme il y a une infinité de cas oi\ il peut arriver que, par la suite de quelque fait volontaire, soit licite ou illicite, une personne se trouve avoir une chose d'une autre sans convention, il suffit de voir en quelques cas les règles de cette matière, qu'il sera facile d'appliquer à tous les autres qui peuvent arriver.
Ï>K CF.UX QUI nr.ÇOlVENT, FTC. TIT. VU, SKCT. I. 4^^
SECTION PREMIÈRE
Qttelques exemples (les cas qui font la matière de ce titre , et qui
n'ont rien d'illicite,
1. Celui qui reçoit un paiement de ce qui ne lui est pas dû, quand même il croirait de bonne foi qu'il lui serait dû, et que celui qui paie le penserait de même, n'acquiert aucun droit sur ce qui lui est payé de cette manière, mais il doit le rendre. (C. civ. ii3i, 1235, 1376, s.) Ainsi, celui qui a reçu un legs d'un testament, qui dans La suite se trouve faux, doit rendre ce qu'il a reçu à ce titre. Et il en serait de même quand le testament ne serait pas faux, si le legs se trouvait révoqué par un codicille qui ne parût qu'après le paiement (i).
La régie de l'enregistreinent n'est point tenue de restituer le droit qu'elle a perçu sur un acte d'adjudication annulé depuis son enregistrement pour défaut de foi-malité (a).
Si l'arrêt ou jugement qui a accordé à un avoué la distraction des dépens, vient à être cassé sans que Tavoué ait été intimé sur l'arrêt de cassation , il n*est point obligé de restituer les dépens qui lui ont été payés en vertu de l'arrêt uu du jugement annulé (3). Celui qui acquitte une obligation naturelle que lui prescrivaient Tbonneur, la délicatesse ou la piété filiale, ne fait point uu acte de pure libéralité (4).
Celui qui a remboursé un effet de commerce protesté , sans faire attention que le protêt était nul , eût-il perdu tout recours en garantie , doit s*imputer à lui-même sa propre négligence, et il ne peut demander la restitution de ce qu'il a payé , n'ayant pas payé une somme non due , et ayant renoncé h une exception qu'il pouvait faire valoir (5).
Lorsque l'acquéreur d'un bien originairement vendu par le domaine a payé son prix aux créanciers inscrits , s'il arrive que le domaine revienne sur lui pour le restant du prix de la vente originaire, il n son recours, non sur l'acquéreur domanial ou propriétaire exproprié, mais sur le poursuivant de son adjudication, ou sur le créancier dernier en ordre (6). Eu acquittant une obligation naturelle, on sait bien à quoi on pouvait être contraint, mais on paie ce que l'on devait; en pareil cas, ce que l'on paie a eu une cause , et une cause équitable, que la conscience dicte et que la raison effectue (7). Les obligations établies par des conventions naturelles qui ne cessent pas d'exister et d'avoir effet, bien qu'une loi politique ait prononcé dispense d'exécuter de telles conventions. Si donc ces obligations viennent à être acquittées , il n'y a pas lieu à répétition. Le débiteur d'une rente féodale constituée par concession de fonds, est resté lié envers le créancier par une obligation naturelle depuis les lois abolitives du régime féodal: ainsi « le débiteur ne pourrait répéter les arrérages qu'il aurait payés volontairement : non natitrale est re et preùo simul carere (8). Le paiement volontaire d'intérêts est nue présomption de l'intention de les servir (9).
(1) L. a, § 1, ff. de rond. ind. L. a, § 5, ff . decood. ind. §6, iast. de obi. quae quafti ex cuutr. (2) Ca<i«. 9 prairial an 9. (3) Cass. t6 mars 1807. (4) Rejet, 3 août 1814. (5) Cass. 7 mars 181 5. (6^ Colmar, ao juillet 181 3. (7) Paris, 2^ août iSfH). (8) Angers 3f juillet i8ai . (9) Rejet, 6 avril i8i5.
/|C/j LKS LOIS CIV1LF.5, LIV. II.
Le porteur d*an billet conçu en livres tournois qui en reçoit le montant en francs, doit la différence des francs (i).
SI. Si un créancier reçoit un paiement des mains de celui qui , pensant être son débiteur, ne l'était pas en effet , et ne payait que croyant s'acquitter, ce paiement n'acquitte pas le vrai débiteur, et oblige celui qui le reçoit à rendre ce qui ne lui est payé que par cette erreur. (C. civ. 1376.) Ainsi , par exemple, si un héritier présomptif, sachant la mort de son parent à qui il devrait succéder, et ignorant un testament qui le prive de toute la succession, en acquitte une dette avant que de s'y être immiscé, croyant s'acquitter soi-même comme héritier, et y employant de son argent propre, le créancier qui aura reçu cet argent sera tenu de le rendre, et conservera son droit sur la succession (sk). Mais si ce créancier avait anéanti le titre de sa créance , comme si c'était une obligation qu'on eût déchirée , de sorte que sa dette fut perdue , ou en péril , le paiement on ce cas subsisterait , et celui qui l'aurait fait devrait se l'imputer. £t il aurait son action contre Théritier, pour recevoir ce qu'il aurait payé en son acquit.
Il faut entendre cette règle dans le cas où celui .qui se croyait héritier, et qui ne Tétait point , aurait payé de son propre bien avant que de s*iniiniscer dans la succession, et oà les choses seraient encore entières. Il ne. faut pas confondre le cas de cette règle avec le cas de celle qui suit.
3. Si un tiers paie à un créancier ce qu'il sait lui être dû par un autre , ce créancier ne sera pas tenu de le rendre; car il n'a reçu que ce qui lui était dû ; et ce tiers a pu vouloir acquitter le vrai débiteur (3). (C. civ. i236.)
La loi du 2S messidor an 3, relative à la suspension des remboursemens en assignats , était applicable aux créances à termes , et non aux créances exigibles. — Lorsqu'après rexpiratioii du terme porté dans l'obligation, le créancier a accorde' au débiteur un terme indéfini , à la charge de payer annuellement les intérêts de la somme due , sans néanmoins s'interdire le droit de demander son remimursemcnt , la créance ne cesse pas par-là (rêlre exigible, et elle peut être considérée comme une créance à terme (4)«
Le créancier qui a été remboursé en assignats ayant Texigibilité de sa créance, mais qui n*a pas déclaré dans sa quittance avoir connaissance de la loi du a 5 messidor an 3, qui Tautorisait à refuser les assignats , ne peut point être déclaré non recevable dans l'action en supplément qui lui est ouverte par cette loi , sur le fondement que les assignais qu'il a reçus lui ont été profitables. Cette action eu supplément doit élr« considérée comme une action ordinaire prescriptible par trente ans, et non comme une demande en annuité prescriptible par dix ans (5).
La faculté accordée par l'art. ia36, à un tiers , d'acquitter une obli-
(i) Cass. i"" fiimairc an lo. (a) L. 65, § ult. ff. de coiidict. indeb. L. 19. ï, tf. découd, indeb. V. l'art. 7dela»ect. i des Vires de» ronvent. (3) L. 44, . de rond. ind. (4) Cass. 3 mars iSig. (5) Cass. a3 août 1819.
DE CEUX QUI REÇOIVElfT, ETC. TIT. Vil, SECT. 1. 465
gatîoa an nom du débiteur, celle d*ayoir lien si ce paiement est devenu agréable au créancier, si le droit que le tiers veut éteindre se lie k quelque autre droit , action ou exception que le créancier ne conserverait pas en recevant le paiement qui lui est offert par le tiers. Par exemple , lorsqu'une partie a obtenu un jugement par défaut, et qu*elle poursuit, par la vente des meubles l'exécution ae la condamnation aux frais , pour que le jugement ne tombe pas en péremption , à défaut d'exécution pendant six mois ; s'il arrive qu'un tiers offre le paiement de ces frais, cette offre peut être refusée (i).
Si le propriétaire d'une rente , créée pour prix d'un immeuble , la cède à nn tiers, aveo clause de fournir et faire valoir, et si, faute par le débiteur principal de payer les arrérages , il rembourse à son cessionniiire le prix de la cession , ce remboursement n'éteint point la rente dans l'intérêt du débiteur principal , comme étant fait par sa caution, n n'a d*autre effet que de rétablir les cboses dans l'état où elles étaient avant la cession (a).
Celui qui achète un ^immeuble , sous la réserve de réméré et sous la condition d*avoir la préférence en cas de vente définitive, ne peut refuser l'offre réelle d'un tiers exerçant la faculté du rachat au nom du vendeur. L'offre faite par ce tiers à Tacheteur, avec déclaration qu'il entend acquérir ses droits contre le vendeur, au moyen du paiement qu'il fait de ses propres deniers, à la décharge du débiteur, ne peut être considérée comme la demande en subrogation dont parle l'art. ia36, et ne peut être rejetée comme conditionnelle et insufOsante. L*acte par lequel le débiteur consent à ce que ce tiers qui a payé à sa décharge retienne à titre d'antichrèse Timmeuble racheté , ne peut être regardé comaie une aliénation , et donner lieu au droit de préférence (3). (V. ao85.)
4. Si un débiteur paie avant 1c terme, quand même la chose ne serait due qu'après sa mort , le créancier qui reçoit ce paiemeut, quoiqu'il n'eût point droit de le demander, peut le retenir. Car le débiteur a pu l'avancer, et n'a payé que ce qu'il devait (4). Mais si c'était une dette conditionnelle qui dépendît de l'événement d'im cas qui ne pût pas arriver et qui ne fut pas encore arrivé , celui qui en aurait reçu le paiement fait par quelque erreur ne pourrait le retenir; car il n'était pas encore créancier. Que si le cas était tel qu'il dût arriver nécessairement , il n'y aurait pas de répétition d'un tel paiement (5).
5. Celui qui paie par erreur ce qu'il croyait devoir ne le devant point, peut le recouvrer, soit que la chose ne fût en effet aucunement due, ou qu'ayant été due, il fût arrivé un fait qui anéantissait la dette et qui était ignoré parce débiteur. Comme, par exemple, si un débiteur ayant payé à l'héritier de son créancier, il paraissait un testament par lequel ce créancier eût remis cette dette. Mais celui qui , sachant qu'il a des moyens pour se défendre contre son créancier, ne laisse pas de payer volontai-
(i) Paris, i3 mai 1814. (a)Cass. 6 février 1818. (3) Ntmes, xi février 1819.
(4) L. 10, ff . de cond. indeb. L. 17, cod. V. Part. 5 de la sect. i des Paiemenii.
(5) L. 16, ff. de coud, indeb. L. 18, eod.
466 l'Es LOIS CIVILES, LIV. II.
reraeut , ne peut dernooder ce qu'il a payé , car il a pu renoncer aux raisons qu'il pouvait avoir de ne point payer (i).
6. Celui qui , dans le doute s'il doit ou non , paie à toutes fins pour se libérer, en cas qu'il se trouve débiteur, pourra recouvrer ce qu'il aura payé , s'il se trouve qu'en effet il ne devait rien ; si ce n'est qu'il paraisse que dans ce doute les parties ont voulu terminer leur différent par ce paiement, et qu'il ait tenu lieu de transaction ; car en ce cas le paiement subsiste (2).
7. Si celui qui devait de deux choses l'une, a donné les deux, ou par une méprise , ou par ignorance, il ne sera pas libre à celui qui les^a reçues de choisir celle des deux qu'il voudra garder; mais ce débiteur conservera le droit de choisir et de laisser celle qu'il voudra donner, et retirer l'autre (3).
8. Celui qui se trouve en possession d'une chose appartenant à un autre, soit meuble ou immeuble, à quelque titre qu'il la possède , vcn^ç , donation, ou autre, est obligé de la rendre au maître , quand il paraît et qu'il établit son droit. Ainsi , un acquéreur d'ua fonds en étant évincé par celui qui en était le maître , il doit le lui remettre, et cet engagement est du nombre de ceux qui se forment sans convention (4).
9. L'héritier qui, pendant l'absence de son cohéritier, ou se croyant seul héritier, se met en possession de tous les biens « s'oblige sans convention à rendre à l'autre sa portion de l'hérédité , quand il paraîtra (5).
10. Celui qui se trouve avoir une chose d'un autre sans quelque juste cause, ou à qui une chose était donnée pour une cause qui cesse, on sous une condition qui n'arrive point , n'ayant plus de cause pour la retenir, doit la restituer. Ainsi, celui qui avait reçu une dot pour un mariage qui ne s'accomplit point ou qui est annulé, doit rendre ce qui n était donné qu'à ce titre (6). Ainsi, h plus forte raisob, ceux qui oui reçu de l'argent ou autre chose pour une cause injuste, sont tenus de le rendre.
On peut recevoir quelque chose pour une cause injuste sans conventioD , comme par une concussion ou autre violence ; et on peut aussi recevoir quelque chose par une convention injuste. Sur quoi V. l'art, dernier de la sect. 4 des Vices des convent., et la scct. suiv.
11. Les débiteurs qui acquittent volontairement des dettes qu'ils auraient pu faire annuler en justice, mais que l'équité naturelle rendait légitimes, ne peuvent revenir con,tre cette approbation (7). Ainsi, par exemple, si une femme obligée sans l'autorité de son mari , ou même avec celte autorité dans des cou-
(i) L. I, § I, de coud. ind. L. Sk6, § 3, ff. cod. (2) L. ult. Cod. de rond, indeb. (3) L. 10, C. de coud, indeh. (4) V. la secr. 10 du contrat de vente, (5) V. l'art. 9 de la Kect. 3 des Intérêts. (6) L. i, § nlt. ff. de coud, siuc causa. L. 4« cod. L. 7» Cult.fr.de condict. caus. dat. L. 8eod. L. i»§ r, ff. decond. ob. turp. vel. injnr. caus. (7) L. 10, ff. de obi. et act. V. Tart. 4 de la sect. i des Paiemen*^.