DE CEUX QUI REÇOIVENT, ETC. TIT. VII, SEGT. II
tûmes où la femme en puissance de mari ne peut 8*obliger, étant veuve y acquitte son obligation , qui aurait été déclarée nulle en justice y elle ne pourra revenir contre le paiement qu'elle en aura fait. Aussi, im mineur devenu majeur, payant une dette dont il aurait pu être relevé, ne pourra retirer ce qu'il aura payé. Car, dans ces cas , il y avait une obligation naturelle que le débiteur a pu acquitter.
SECTION IL AuÊres exemples de la même matière dans des cas défaits illicites.
On appelle ici des faits illicites, non-seulement ceux qui sont défendus par des lois expresses, mais tous ceux qui blessent l'équité, Khonnéteté ou les bonnes mœurs, quoiqu'il ne se trouvât point de loi écrite qui les exprimât. Car tout ce qui est contraire â l'équité, à l'honnêteté ou aux bonnes mœurs, est contraire aux principes des lois divines et humaines.
I. Il peut arriver en trois manières que, par un fait illicite , une personne reçoive une somme d'argent ou quelque autre chose d'une autre personne. Car le fait peut être illicite , ou seulement de la part de celui qui donne, ou seulement de la part de celui qui reçoit, ou de la part de l'un et de l'autre (i). Ainsi, celui qui, sous un prétexte d'honnêteté , ferait un présent à une personne qu'il saurait devoir être son juge ou son arbitre, mais qui de sa part ignorerait le motif de ce présent , donnerait illicitement ce que cette personne pourrait recevoir sans blesser la justice. Ainsi, lorsqu'une personne fait par elle-même ou par d'autres une exaction de quelque somme d'argent ou d'aiitres choses , pour s'abstenir de quelque violence encore plus grande, ou se fait rendre les tkres de quelque créance ou de quelque droit qu'elle pourrait devoir ; ce fait n'est illicite que de la part de cette personne , et non de la part de celui qui soufTre cette violence. Ainsi, lorsqu'une personne reçoit de l'argent d'une autre, ou par un tiers, ou par elle-même , pour commettre quelque crime, quelque délit ou quelque injustice , le fait est illicite , et de la part de celui qui reçoit, et de la part de celui qui donne.
a. Si le fait n'est illicite que de la part de celui qui donne , celui qui a reçu ne sera pas obligé de rendre, si ce n'est que les circonstances règlent autrement quel sera son devoir. Ainsi, dans le cas de celui qui avait reçu un présent dont il ignorait le motif injuste , comme il u été expliqué dans le premier article ; si ce motif venait à sa connaissance, il serait obligé, ou à s'abstenir de la fonction de juge ou d'arbitre , ou à rendre le présent qu'il au-
(i) L. I, ff . de cond. ob. tnrp. vel inj. cans.
4GS LKS LOIS CIVILES, LiV. II.
rait reçu, ou même à l'un et à l'autre, selon que la prudence et l'équité pourraient le demander dans lest circonstances de la qualité des personnes et de celle du fait (i).
3. Lorsque le fait n'est illicite que de la part de celui qui a reçu une chose pour une cause injuste, celui qui l'a donnée pourra se la faire rendre^ quoique l'autre ait exécuté ce que son engagement pouvait demander (a). £t rien ne peut dispenser celui-ci ni de la restitution, quandf même on ne lui ferait aucune demamfe, ni des autres peines que le fait pourra mériter, si la justice vient k le condaître.
4. Si le fait est illicite, et de la part de celui qui donne, et de la part de celui qui reçoit, celui qui a donné perdra justement ce qu il avait si mal employé , et n'aura aucune action pour le recouvrer (3). E( celui qui a reçu ne pourra retenir ce profit injuste; et quand même il aurait exécuté l'engagement illicite pour lequel il avait reçu, il sera obligé à la restitution à qui elle pourra être due , et tenue des autres peines qu'il aura méritées.
SECTION m.
Des ettgagemens de celiu qui a quelque chose d'une autre personne ,
sans convention,
1. L'engagement de celui qui se trouve avoir une somme d'argent d'une autre personne , soit qu'il l'eût reçue en paiement , ne lui étant pas due, ou qu'il l'eût autrement, consiste à ne rendre cet argent sans intérêts (4), que dopiiis la demande, pourvu qu'il fût dans la bonne foi. Mais s'il y avait de sa part de la mauvaise foi, il devrait les intérêts depuis que cette mauvaise foi aurait commencé. (C civ. 1377, 1906.)
Des intérêts payés volontairement ue sont pas sujets à répétition , encore qu'ils ne fussent pas dûs , et que la loi , ou les prohibât , ou refusât action à cet égard (5).
2. Si c'est quelque autre chose que de l'argent qui doive être restituée, celui qui commence de connaître cet engagement, doit prendre soin de la chose , et la conserver jusqu'à ce qu'il la rende. Mais si la chose vient à être endommagée , ou que même elle périsse , pendant qu'il croyait de bonne foi qu'elle fût à lui , et avant que la demande lui en eût été faite, et qu'il fût en demeure de la restituer, il n'en serait pas tenu, quand il y aurait même de sa faute. Car sa condition doit être la même que s'il avait été le maître de la chose. Mais après la demande, s'il était
(c) L. I, ff. de cood. obi. turp. vel. ÎDJ. caus. (a) L. 1, § a, ff. de cond. ob. turp. vol inj. caus. L. 6, ff. eod. (3) L. 3, ff . de rond. ob. tuq>. vel inj. caus. V, lefl art. 3, 4 et 5 de la sert. 4 des vices de convent. (4) L. i. C. de cond. ind. (5) Rejet, 6 avril 18 15.
Dx CEUX QUI hkçoiveiit^ etc. tit. ini, SEGT. m. 469
en demeure, il serait tenu de ce qui arriverait même sans sa faute (1). (C. civ. 1379.)
3. Si c'est un héritage qu'on doive restituer^ ou une autre chose qui produise quelques revenus, le possesseur qui doit la restituer, doit aussi les fruits ou revenus qu'il en a perçus, pu seulement depuis la demande , ou même de tout le temps qu'il aura joui, selon la qualité de la cause qui avait fait passer la chose en ses mains , et les circonstances (a).
lies lois citées car cet article ne se rapportent pas à tons les cas expliqués dans la section première , mais seulement au cas de celui qui a reçu une chose qui ne lui était pas due; et si elle produit quelques fruit» ou d'autres revenus, ces lois obligent indistinctement à la restitution des fruits le possesseur même qui a joui de bonne foi, quoique celui <]Qi avait reçu de l'argent qui ne lui était pas dû , n'en doive pas le» intérêts, comme il a été dit iana le premier article de cette section. Mais on a cm que celte règle , qui peut être juste en de certains cas , pourrait en d'autres tourner en une dureté qui serait injuste, la restreignant même à ce qui aurait été donné nVtant point du. Ainsi , par exemple , si un héritier délivre à un pauvre légataire un fonds qui lui était donné par un codicille, et que ce légataire ayant joui plusieurs années, le codicille se trouve faux sans qu'il ait aucune part à la fausseté; mais, qu'avant joui d'une bonne foi , il ait consommé ces fruits pour faire subsister sa famille , et qu*il ne pût les rendre sans être ruiné ou beaucoup incommodé , serait-il injuste de le décharger de cette restitution ,^ dont un légataire riche ou accommodé pourrait être tenu par cette raison qu'il ne devrait pas profiter de la jouissance d'un bien ou il' n'aurait aucun droit , et dont le vrai maître se trouverait dépouillé par nn titre faux. C'est par les vues de ces divers événemens et des autre» différentes causes qui peuvent obliger à la restitution dé fruits , on.en déchareer , qu'on a cru que l'usage ne la règle doit être laissé à. la prurdencedu juge, selon la cause de la jouissance et les circonstances.
4. Si la chose qui doit être rendue se trouvait augmentée pen-> dant qu'elle était en la possession de celui qui se trouve obligé de la rendre, comme si un troupeau de bétail était cnien nom-bre, ou un héritage joignant à une rivière devenu plus grand , le tout serait rendu (3).
5. Si celui qui avait une chose d'un autre ^croyant de bonne foi en être le maître, l'avait aliénée dans celte bonne foi, il ne serait tenu de rendre que ce qu'il en aurait tiré de profit, comme le prix qu'il en aurait reçu, s'il l'avait rendue , quoiqu'il ne l'eût pas Tendue à son juste prix (4). ( C. civ. i38o, 1935.)
(i) L. i3, ff. de rei vind. L. i5, § nlt. eod. L. 4^* ^od. (a) L. i5, ff. de cond. iadeb. L. 38, ^ 2, fT. de usun L. 65, § 5, ff . de cond. ind. (1 y a plusieurs cas où It bonne foi ne décharge pas le possesseur de la restitution des fruits. V. les art. 9, 10 et 14 de la sect. 3 des Intérêts. V. L. 7, § nlt. fî. et L. 13, ff . de cond. cans. dat. (3) L. i5, ff. de condict. ind. (4) L. 26, $ ia,ff. de condict. ind.
SECTION IV
Det engagement du maître de la clmse.
Cclni dont la chose était en la puissance d'un autre , et qwi la recouvre , quand ce serait même d'un possesseur de mauvaise foi, est obligé de lui rendre tout ce qui peut avoir été iitilement employé pour la conserver; et s'il y a des fruits à restituer, il en faut dMuire les dépenses faites pour les recueillir (t). (C. civ. >38i.}
TITRE VIII
Dci dommages c<
On peut distinguer trois aortes de fautes dont il peut arriver
3uelque dommage : celles qui vont i un crime ou à un délit ; celles es personnes qui manquent aux engagemens des conventions , comme un vendeur qui ne délivre pas la chose vendue, un locataire qui ne fait pas les réparations dont il est tenu; et celles qui n'ont point de rapport aux conventions, et qui ne vont pas à un crime ni à un délit, comme si par Iceèretc on jette quelque chose par une fenêtre qui gAte un haoit : si des animaux mal gardés font quelque dommage; si on cause un incendie par une imprudence, si un LAtiment qui menace mine, n'étant pas réparé, tombe sur un autre, et y fnit du dommage.
De ces trois sortes de fautes, il n'y a que celles de la dernière espèce qui soient la matière de ce titre ; car les crimes et les délits ne doivent pas être mêlés avec les matières civiles , et tout ce qui regarde les conventions , a été expliqué dans le premier livre.
On peut voir sur la matière de ce titre celui des intérêts et dommages et intérêts.
Dr ce qui est jeté d'une maison, ou qui en peut tomber et causer du dommage.
I. CeTuiqui habite une mabon, soit le propriétaire, locataire ou autre , est tenu du dommage que peut causer ce qui est jeté , ou répandu de quelque endroit de cette maison , soit de jour ou de nuit; et il en doit répondre à celui qui aura souffert le dommage, soit que ce îdt lui-même qui e&tjeté, ou quelqu'un de sa famille, ou de ses domestiques, même en son absence ou à son iusu(,).(C.civ.i384.)
nict. Icg. I. L. é