‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 111 sur 246 · DES DOMMAGES CAUSÉS, ETC. TIT. VIII, 8EGT · texte numérisé non relu

DES DOMMAGES CAUSÉS, ETC. TIT. VIII, 8EGT

a. Comme les défenses de jeter ou de répandre regardent la sàreté des lieux où le dommage peut arriver, elles ne sont pas bornées aux rues, aux places et autres lieux publics, mais elles s'étendent à tous les lieux où cette imprudence pourrait être suivie de quelc]ue dommage (i). (C. civ. i38a.)

Le pardon qu'un mourant accorde à son meurtrier san^ en détermi* ner le» effets » ne comprend pas la remise des dommages et intérêts dàs à sa succession , pour réparation civile du meurtre : ce pardon n*est que roubli du ressentiment moral. Lorsque, pendant Tinstance du pouriroi en cassation , un condamné a fait cession de ses biens , cette cession est nulle comme faite en fraude des dommages et intérêts dûs pour c^ratioB du crime, bien que ces dommages-intérêts ne fassent pa» prononcés par l'arrêt de condamnation (a). Lorsqu'un accident domgeable est causé par la rivalité des postillons de deux diligences , il n'y a pas nécessité d'examiner si Ton des deux postillons a été la première cause de l'accident (3).

L'accord par lequel des huissiers consentent à signifier des actes de leur ministère , rédigés par des tiers, par exemple des agréés près les tribunanx dé commerce, et è faire remise à ces tiers d'une partie de leor salaire , constitue un abus qui peut donner lieu à des peines de discipline. Mais la corporation des huissiers ne peut pas réclamer de dommages-intérêts contre ceux de ses membres qui ont fait ainsi une remise de salaires, ou contre les tiers: la corporation n'est pas lésée dès que chaque huissier a versé fidèlement les deux cinquièmes de ses émofnmens dans la bourse commune (4).

Les chefs de ponts à Paris (bien que préposés de Fadministration et commissionnés par elle) sont justiciables des tribunaux [>our les dommages résultant de Tinexécution de la convention formée entre eux et les propriétaires de bateaux, relativement au lâche et remontage de» bateaux (5).

Les tribunaux civils sont corapétens pour prononcer sur les dommages-intérêts résultant de poursuites criminelles devant les tribunaux militaires. — Il suffît qu'on voie de la malveillance de la part d'un dénonciateur injuste , pour le rendre passible de dommages -intérêts (8). Celui qui n'est, ni partie plaignante, ni accusé, ne peut être condamné à des dommages-intérêts par les juges qui prononcent sur une accusation (7).

Les femmes et les filles n'ont aucune action en doinmages*intérêts ,. sous prétexte qu'elles ont été séduites (8).

L'avocat contre lequel un particulier s'est permis des injures à l'audience , a contre celui-ci une action en dommages-intérêts ; mais sa demande doit être formée incidemmefit devant le tribunal près duquel il exerce ses fonctions (9).

3. Outre le dédomma^ment du mal qu'aura pu causer ce qui aura été jeté ou répandu, celui qui tient la maison sera condamné à l'amende que la police peut avoir réglé (lo), ou à telle autre qui sera ordonnée par le juge, selon les circonstances.

(f ) L. X, § I et 2, fF. de his qui effud. vel dejee. Dict. leg. i. (s) Caen, i3 dée. rSi6. (3) Rouen, a4 fév. iSai. U) Décret, a4 juin i8ia, art. 9a. V. rejet, 5 juin 182a. (5) Décret, la déc. 1806. (6; Cass. i^<^ thermidor an 10. (7^ Cass. a3 messidor an 12. (8) Cass. 10 mars 1808. (9) Cass. 16 avril i8o<>. (10) L. i. If. de bis qui effud. vel de;^ec.

^. si ce qai aura cté jeli- cause la mort de quelque personne ou quelque blessure , le procès sera fait à celui qui s'en trouvera la cause, et il sera puni selon la qualité du fait, et tenu de l'în' térét civil. £t celui qui tieut la maison sera aussi tenu, et de l'amendc, et de tel ilédanuna^ement ou autre peine qu'il pourra mériter selon les circonstances (i). (C. civ. i38a.)

Lorsque I> dëcUration du jurjr porlu qne l'homicide a été commia ïnTolontaireinent et lani imprudënct , la cour d'««sisea peol néannioiDS condamner le prévenu â des dammagea et iatéréts , sur le moLf qne l'homicide a élé causé par sa faurc (i).

Lorsqu'un individu accusé d'un crime ou d'un délit a M déclaré non coupable par la justice criminelle , le même fait dont il était prévenu peni élrc considéré coninie nn quaiî^détit par les juges civils, et servir de fondement à des condamnations pécnniaires au profit dei parties intéressées (Ij.

5. Si plusieurs habitent 1c même lieu d'où quelque chose ait été jetée ou répandue, chacun sera tenu solidairement de tout le dommo^ , si ce n'est qu'on pût connaître qui l'aurait causé , ou des maîtres, ou des personnes dont chacun doit répnndrc. Haïs si leur habitation est séparée, chacun ne sera tenu cpic de ce qui sera jeté des liem qu'il occupe (4)-

6. Qtioiquo le propriétaire ou le principal locataire d'une maison n'en occupe que la moindre partie, s'il en loue des chambres , ou s'il reçoit en quelqu'une un de ses amis , il sera tenu du fait de celui qu'il reçoit dans cette maison. Que s'il paraît de quelle chambre il a été jeté, on pourra agir contre celui qui l'occupe, ou contre celui qui tient la maison (5). Et celui-ci aura son recours contre l'autre.

La police des villes s'adresse i ceux qui tiennent les maisons , parce qu'on les considère comme habitans qui répondent au public des per- Honnes qa'ila reçoivent chez eux pour ce qui regarde le faii de polico dont on traite ici.

7. Les maîtres d'école, les artisans et autres qui reçoivent dans leurs maisons des écoliers, apprentis, ou d'autres personnes pour quelque art, quelque manufacture on quelque commerce, sont tenus du fait de ces personnes (6). (C. riv. i384.)

8. Tous les articles précédcus s'entendent de ce qui a été jeté ou répandu par mégarde et sans aucun dessein. Que s'il y a du dessein, l'injure, le délit ou le crime serait réprime par de plus griéves peines, selon la qualité du fait et les circonstances {■)).

g. S'il y a quelque chose de suspendu d'un toit, d'une fenêtre ou d'un autre endroit, d'où la chute puisse causer quelque mal ou quelque dommage, celui qui tient ce lieu sera condamné à

(1) L. 1. rr. de hii qaielTud. vet. dcjer. (i)Ca>.>. an mna 181S. (3) Cm. 5 min l8.8.(OL-l. S"1'1-»"I' 3. ff. de hi> qui effurt. .pl dfj«. L. i.e..d.(5) L. S, S I el 1, rr. de \m qui elTud. vel drjer. (6) L. S. § 1. fi. de lin qui elTud. ni d«]ec.(T)L. i,rr, dcinjur.

DES DOMMACCS CAUSÉS, ETC. TIT. VllI, SECT. II. 4?^

lue amende telle qu'elle aura été réglée par la police, ou qu'elle sera arbitrée par le juge, selon les circonstauces , quand même la chose ne serait pas tombée, et qu'elle aurait été mise en ce lieu par un autre que par lui. Car il est de l'intérêt public qu'on aille sans péril et en sûreté des accidens de cette nature (i). (C. civ.

10. Si la chose suspendue vient à tomber et cause quelque mal, celui qui habite la maison sera tenu du dommage, outre la peine de l'amende qu*il devrait , quand il n'en serait arrivé aucun accident (a).

1 1 . Si aes tuiles tombent d'un toit qui fût en bon état, et par le seul effet d'un orage, le dommage qui peut en arriver est un cas fortuit, dont le propriétaire ou le locataire ne peut être tenu. Mais si le toit était en mauvais état , celui qui devait y pourvoir pourra être tenu du dommage arrivé selon les circonstances (3).

Qaoîqiie les lois citées sur cet article soient dans le cas d'un voisin qni s'était ponrvu pour prévenir le péril , ne serait-il pas juste qu'un propriétaire ou locataire fût puni d'une négligence qui aurait été suivie d'un tel accident? (V. Denteron , cap. aa , 8-)

SECTION II

Des dommages causés par des animaux.

L'ordre qui lie les hommes en société, ne les oblige pas seulement à ne nuire en rien par -eux-mêmes à qui que ce soit, mais il oblige aussi chacun à tenir tout ce qu'il possède en un tel état que personne n'en reçoive ni mal, ni dommage; ce qui renferme le devoir de contenir les animaux qu'on a en sa possession, de sorte qu'ils ne puissent ni nuire aux personnes, ni causer dans leurs biens quelque perte ou quelque dommage.

Le dommage le plus fréquent que causent les animaux, est celui que font les bestiaux de la campagne , en pacageant dans des lieux, ou dans des temps où l'on n'a pas ce droit. Comme ce qui regarde ces sortes de dommages est autrement réglé par plusieurs coutumes que par le droit romain , on ne mettra ici que quelques règles générales d'un usage commun , et non ce qu'il y a dans ce droit de contraire aux coutumes, ni ce que les coutumes ont de particulier. Ainsi, par exemple, il n'était pas permis par le droit romain de renfermer les bestiaux qui avaient causé quelque dommage (4); mais quelques coutumes le permettent, et de les garder pendant quelque temps pour preuve du dommage, et condamnent même à l'amende les maîtres ou possesseurs du

(i)L. 5, §6, ff. de bis qui cffud. vcl dejec. Dict. leg. 5^ § 7, 8, 10 et 11. (2) L. 5, $ II, tt. de his qui effud. vel dejcc. (3) L. a/», § 4. L. 43, ii. de dama, «of. (4) L. 39, S I, ff . ad legcm Aquîl.

474 x*» x^is GiviLiSi tnr. ii.

]i>étail ) quoiqae le dommage n'ait été fiât «pie par du bétail échappé de sa garde.

t. Si quelque bétail gardé ou échappé» a pacagé dans un lieu où le maître du bétail n'en avait pas le droit, ou ea uo temps auquel le pacage n'était pas permis, il sera tonu du doùiHiage que son bétail aura pu causer (i).

SI. Si on fisdt pacager du bétail dans un lieu qui n*y soit point sujet, ou en un temps que le pacage doite cesser, le maître ou autre possesseur du bétail sera, non-seulement tenu du dommage, mais condamné à une amende telle que le fait pourra mériter, selon les circonstances (a).

3. j5i du bétail gardé, ou non gardé, fait quelque autre dommage qu'en pacageant, comme s'il rompt ou endommage des arbres, le maître ou possesseur en sera tenii, et même à une amende s'il y en a lieu (3).

4- Celui qui aur^surpns dans son héritage le bétail d'Un autre y pacageant, ou faisant quelque autre dommage, ne .pourra user de ¥oie de fiût qui nuise au bétail , ni le détourner autirement qu'il ferait du sien propre. Et s'il cause quelque dommage à ce bétail, il en sera tenu (4)-

5. De tout autre dommage qui peut être causé par des animaux, celui qui en est le maître, ou qui en est chargé, en sera tenu, s'il pouvait ou devait prévenir le mal. Ainsi, un muletier, charretier ou autre voiturier, qui n'a pas la force ou l'adresse de retenir un cheval fougueux, ou une mule qui s'effarouche, sera tenu du dommage qui en arrivera : car ii ne devait point entreprendre ce qu*il ne savait ou ne pouvait faire. Ainsi celui qui, pour trop charger un cheval ou autre béte, ou pour ne pas éviter un pas dangereux , ou par quelque autre faute , donne sujet à une chute qui cause du dommage à quelque passant, répondra de ce fait. Et dans tous ces cas, celui qui aura souffert le dommage , aura son action contre ce voiturier, ou contre celui qui l'avait employé (5).

6. Si un bœuf a coutume de frapper de la corne , et qu'il blesse quelqu'un, ou cause quelqu'autre dommage, le maître qui n'aura pas renfermé ou retenu ce bœuf, ou averti de sorte qu'on pût l'éviter, sera tenu du mal qui en arrivera (G).

7. Ceux qui ont des chevaux ou dos mules qui ruent ou mordent, doivent en avertir, ou les faire garder, pour prévenir les occasions du péril ; autrement ils seraient tenus du dommage qui en pourra arriver (7).

(i) L. I, fT. si quadr. paup. fec. die. L. ult. C. dcleg. Aqnil. L. 39, ^ x, ff. ad leg. Aqnil. V. Exod. a, 5. (2) L. i. C de fnnd. et sait, rci dora. L. a. C. de pa»c. publ. et prirat. L. ult. eod. (3) L. 39, § i, ff . ad leg. Aqnil. (4) L. 39, ff . ad leg - Aquil. (5J L. 8, S I, ff . ad leg. Aqnil. L. i, § 4, ff . si quadr. paup. fec. die. (6) L- 3», S 3, ff . ad leg. Aquil. V. Exod. ai, 29, 36. (7) L. i, § 4, ff. si quadr. paup. fec. die. L. ult. eod. L. i, § 7, cod.

DKS DOMMAGES CAUSES, kTC. TIT. VI II, SECT. II. /17S

Il &at prendre garde» sur oe dernier texte, de ne pas imputer facile* ment an maître du cheval ou d*une antre béte les accidens que peut attirer Timprudence de ceux à qui iU arrivent. Ainsi , par exemple , si une personne qui ignore qa*un cheval rue , s'en approche trop sans oécessîté , et lui met la main sur la croupe , se tenant à la portée d'une ruade, c'est une imprudence , car on doit se défier; et cette imprudence pent attirer un coup de pied d'un cheval dans des circonstances où rien ne pourrait être imputé au maître du cheval.

8. Si un chien qui a coutume de mordre n'est pas retenu , ou s'il échappe , faute de bonne garde, et blesse quelqu'un , le maître du chien en sera tenu. Et à plus forte raison si c'était un chien qu'on dût enchaîner, et qui ne fôt pas mis hors d'état de nuire à ceux qui pourraient s'en approcher par quelque mégarde (i).

Un chien qui mord quelqu'un sans être provoqué par de mauvaià traitemens, doit être réputé animal malfaisant on féroce ; le propriétaire

2 ni Fa laiâié divaguer est punissable , aux termes de Part. 47$, $ 7 (i)* élni qui laiMe divaguer un chien auteur de plusieurs accidens , et qui par-li devient cause de nouvelles blessures, est passible de la peine portée an S 7 de l'art. 47^» il n'y a pas lieu à appliquer les art. 819 et 3io combinés (3).

Un particulier qui s'introduit dans une cour close, et qui y est morda par un chien, ne peut se pourvoir au tribuual de police contre le propriétaire du chien , pour le faire condamner à des peines de simple police , attendu que le chien n'est pas en état de divagation , et qu'il l'a mordu comme passant (4).

9. Ceux qui ont des bctes farouches, comme des lions, des tigres, des ours et autres semblables, doivent les tenir de sorte

.qu'elles ne puissent nuire ; et ils répondront des dommages arrivés faute de bonne garde (5).

Pour rendre juste l'impunité du maître de cet ours , il faudrait supposer que ce fut sans sa faute que l'ours se fût échappé , comme si quelqu'un par malice l'avait mis en liberté sans qu'on put rien imputer an maître. Car, si c'est par sa faute , il est de Téquité et de Tintérci public

?u'il réponde d'une faute de cette conséquence. Et comme il profite de usage qu'il pouvait faire de cette hôte, qu*il en était le maître , et qu*il peut même la vendiquer, se Téfant acquise, ou a prix d'argent, ou par son industrie , et ayant mis son temps et sa peine pour en tirer quelque profit , il doit en répondre.

10. Si un chien ou autre animal ne mord ou ne fait quelque autre dommage, que parce qu'il a été agacé ou effarouché, celui qui aura donné sujet au mal arrivé, en sera tenu, et si c'est le même qui l'a souffert, il doit se l'imputer (6).

11. Si la béte qui aura causé le dommage avait été effarouchée par quelque autre béte, le maître de celle-ci en sera tenu (7).

(i) L. I, J 5, ff . »i quadr. fec. die. L. a, § i, eod. (i) Cass. a6 février i8a3 . (3) Orléans, i8 nov. 1831. (4) Cass. 11 février 180$. (5) L. i, § 10, si qaadr. paup. fec. die. (6) L. 11, € 5, ff. ad Icg. Aquil. L. i,§ 6, u. si quadr. patip. fcc. die. V. Dîct leg. § 7. (7) L. i, J *» f^- *' quadr. panp. fec. die. V. Dicl. leg. § 7.

47^ tstS LOIS CiViLBfly LtV. tl.

II. Si deux béliers ou deux bœufs appartenant à deux maîtres viennent à s'entrechoquer , et que l'un tue l'autre, le maître du bœuf ou bélier qui aura le premier frappé sera tenu, ou d^abandonner la béte qui aura causé le dommage, ou de dédomma^

«er (i).

SECTION m.

Du dommage qui peta arriver de la chute d'un Miimeni ou de

quelque rwuvel œuvre.

Comme dans cette matière notre usage est différent de la disposition du droit romain , et que nous n'observons pas la règle qui voulait que celui dont le bâtiment pouvait être endommagé parla chute d'un autre qui était en péril de ruine , f&t mis en possession de cet héritage voisin , si le propriétaire ne lui donnait des sÂretés pour le dommage qui était à craindre (a), on a t&ché de tourner et accommoder à notre usage les règles du droit romain , selon qu'elles peuvent s'y rapporter.

1. Si un bâtiment est en péril de ruine , le propriétaire du bâtiment, ou autre héritage voisin , qui voit le sien en danger d*étre endommagé par la chute de l'autre , peut sommer celui qui en est le propriétaire de le démolir , ou le réparer , de sorte qulT fasse cesser le péril (3). Et comme c'est un mal à venir qui peut arriver à chaque moment, et qu'il faut prévenir, s'il n'y satisfait promptemcnt , il y sera pourvu selon les règles qui suivent. ( G. civ. i386.)

2. Si après la sommation ou assignation en justice , 1c propriétaire du Datimont dont la chute peut nuire au voisin, néglige dV pourvoir, celui qui voit son héritage en danger par la ruine de l'autre, peut demander, par provision, qu'il lui soit permis de faire lui-même ce que les experts jugeront nécessaire pour prévenir la chute de ce bâtiment, soit en Tappuyant ou démolissant, s'il en est besoin, et il recouvrera contre le propriétaire la dépense qu'il aura faite (4). (G. civ. i386.)

3. Si pendant le retardement du propriétaire condamné ou sommé de démolir ou appuyer son bâtiment , la chute en arrive , il sera tenu des dommages et intérêts selon les circonstances (5).

Si à cause du danger de la chute de ce bâtiment , ou du dommage que sa chute arrivée peut avoir causé à une maifon voisine , le pro-

Ï»riétaire ou des locataires de cette maison ont été contraints de quitter eur logement , et que cette maison soit tombée ou hors d'état de pouvoir être haiiitée, ie propriétaire du hâtiment tombé devra-t«il, nonfteulement les dommages et intérêts de la cliute ou des détériorations

(i) L. I, S ir, ff. si quadr. paup. fer. die. (a) L. 4, § i. ff. de danin. inf. (!i) L. 2, ff. de damn. iof. L. 7, § i, eod. Dicl. leg. 7. L. i, cod. L. 7, § i, eod. L. a, eod. (4)L. 7, ff . de daniu. iuf. L. a8, eod. L. i5, § 34, cod. (5) L. 7, ff. de danin. iof. h. aS, eod. Dict. le{;. 28. L. 219, eod.

de cette maison , maïs aussi le dédommagement He la perte de ces loyers? Et tous ces dédommagemens seront-ils dûs en toute sorte de tas, sans distinction des différentes circonstances qui peuvent s'y rencontrer ? Et s*il arrivait , par exemple , que le propriétaire de la maison qui menaçait ruine fût dans une longue absence, ou que, n'ayant pas le moyen de réparer sa maison , ni de l'appuyer, il eût répondu à la sommation que , ne pouvant y satisfaire, il priait son voisin, qui était une personne accommodée , d*appuyer lui-même ce bâtiment , ou d'y faire les réparations nécessaires, lui offrant sa sûreté par l'affectation de la maison même, et que ce voisin n'en voulant rien faire, la maison fût tombée; ne serait-il pas de Téquité, dans ces circonstances, de modérer le dédommagement, ou même d'en décharger ce propriétaire? Mais si on suppose un propriétaire riche et négligent , qui, sommé d'appuyer son b&tîment, l*ait laissé tomber sur la maison d'un voisin pauvre, cette négligence ne devra-t-elle pas être punie d'un entier dédommagement, et de la perte du bâtiment et aussi des loyers ?

4. Si le bâtiment tombe avant qu'il y eût une dénonciation au propriétaire, il ne sera pas tenu du dommage s'il veut abandonner, et la place et les matériaux; et il ne sera pas même obligé en ce cas de les enlever : car celui qui a souffert le dommage doit s'imputer de n'avoir pas assez tôt pourvu au danger qu'il pouvait connaître. Mais si ce propriétaire veut reprendre ses matériaux ou garder sa place , il sera tenu de tout le dommtige causé par la chute de son bâtiment , quoiqu'il n'y eût pas de dénonciation qui eût précédé la chute. Et il sera aussi tenu en ce cas d'enlever , Don-seulement les matériaux qui peuvent servir , mais tout l'inutile (i).

5. Si par la chute d'un bâtiment qui en aurait abattu un autre, il y a lieu de dommages et intérêts, et qu'il y eût des peiiUures, des sculptures, ou d'autres ornemens pour le seul plaisir dans le lieu que la ruine de ce bâtiment aurait abattu; il ne se ferait pas une estimation exacte des choses de cette nature, dont l'usage superflu ne doit pas tourner à une telle perte. Mais cette estimation se ferait modérément, et avec un tempérament de justice et d'humanité, selon la qualité du fait qui aurait donné sujet an dommage, celle des personnes et les autres circonstances qui pourraient le demander (2).

Il faut remarquer la différence entre ce cas et celui de l'art. 4 ^^ la sect. 4 des Servitades, où celui- qui démolit le mur mitoyen pour le rendre suffisant à l'usage de la servitude, ne doit rien pour la valeur des peintures que son voisin avait sur ce mur. Car dans le cas de cet article 4 » chaque propriétaire a droit de démolir et refaire le mur mitoyen selon que le demande Tusage de la servitude , et il ne doit par conséquent aucuns dommages et mtérêts. Et celui qui avait fait ces dépenses superflues doit s'imputer de les avoir exposées à cet événe-

(1) L. 10, § i,ff. de neg. gest. L. 6. ff. de damo. inf. L. 7, § i et a, ff. eod. y. les art. 4 et 5 de la sect. 1 dn tit. des Eu^agemcos qni se forment par des ca» fortuits, (a) L. 40, ff . de damn. inf.

47^ LES LOIS CIVILES 9 Ll¥. U.

ment. loi» •aoontnure, c'est par la fauCe da voiaku qae son bAtimeat a abattu l'antre.

6. Si une maison qui menaçait mine, et pour laquelle le voisin avait dénoncé, est ensuite abattue par un cas fortuit , comme par an débordement y ou par la violence des vens, et que sa cbute abatte la maison voisme, le propriétaire de la maison dont la ehote a abattu l'autre, ne aéra pas tenu de ce cas fortuit» si ce n'est que le débordement ou l'orage ne l'ait abattue , qu'à cause du mauvais état où elle se trouvait (i).

7. Si le bâtiment, dont la chute a causé quelque dommage , appartient à plusieurs maîtres , ib n'en seront pas tenus solidudrement , mais chacun à proportion de la part qu'il avait au bâtiment tombé (a).

8. Ceux qui font quelque nouvel œuvre , c'est-à-dire ceux qui font quelque changement d*état des lieux ^3), soit dans des héritages de la ville ou de la campagne , soit aans des lieux particuliers, ou qui soient d'un usage public, doivent s'accommoder de aorte qu'ils ne blessent en rien le droit d'autres personnes intéressées au changement qu'ils prétendaient faire (4). Car encore qu'on puisse faire chez soi les changemens dont on a besoin , et souvent même encore qu'ils nuisent à d'autres personnes, ainsi qall sera expliqué dans l'article suivant ; on ne peut faire ceux qu'un autre peut avoir le droit d'empêcher. Ainsi, quoiqu'on puisse élever sa maison , et par-là nuire à ceux de qui on ote la vue; celui qui est assujetti à la servitude de ne poiut hausser son bâtiment, n*a plus cette liberté, tandis que la servitude peut avoir son usage (5). Ainsi celui qui, pour une source qu'il avait dans son héritage, ou pour un ruisseau qui coulait à travers son fonds, pouvait en laisser la décharge telle que le cours de cette eau devait y donner naturellement, aurait perdu cette liberté par le droit d'un voisin qui pourrait prendre cette eau par une décharge réglée en un certain lieu (6). Et si dans ces cas le propriétaire d'un fonds y fait quelque nouvel œuvre qui nuise ou au voisin, ou à d'autres même qui ont des héritages séparés du sien, mais qui auraient droit de l'en empêcher; il sera tenu de remettre les choses dans l'ancien état , et de réparer le dommage que son entreprise aura pu causer (7).

9. Celui qui faisant un nouvel œuvre dans son héritage use de son droit, sans blesser ni loi, ni usage, ni titre, ni possession

3 ni pourraient l'assujettir envers ses voisins, n'est pas tenu du ommage qui pourra en arriver, si ce n'est qu'il ne fît ce changc-

(i) L. 24* S lOt ff- àc damn. inf. (i) L. 40» § 3, ff . de darau. inf. L. 5, § i, eod. {3} L. i,§ 1 1, ff. deoper. nov. nunt. (4) L. i* § 4> ff» de aqua. et aq. plav. arc. Dict. leg. II. (5) V. l'art. 9 de la sect, 1 des Servitudes, et Tart. 4 de la sect. 6 da même titre. (G) Y. Tart. 3 de la tect. 3 des Servitudes, et Tart. i de la sert. 4 do ménie titre. (7) L. ao, ff. de op. nov. niint.L. 2J, § 4« c<><l- L> ^y ^^à. Dict. leg. i, S 14, eod.

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