DES DOMMAGES CAUSAS, ETC. TIT. YIII, SECT. III
ment que pour nuire aux autres sans usage pour soi. Car, en ce cas, ce serait une malice que l'équité ne souffrirait point. Mais si l'ouvrage lui était utile, comme s'il faisait dans son héritage une réparation permise, pour le défendre contre les débordemens d'un torrent ou d'une rivière, et que l'héritage voisin y fût plus exposé, ou en reçût quelque autre incommodité, il ne pourrait en être tenu. Ainsi celui qui, creusant dans son héritage pour y trouver de l'eau, ferait tarir celle d'un puits ou d'une source de son voisin, n'en serait pas tenu (i). Car dans ces cas, et les autres semblables , ces événemens sont des cas fortuits , et des effets naturels de l'état où celui qui fait les changemens a eu droit de mettre les choses. Et ce n'est pas son fait qui cause le dommage.
10. Si l'ouvrage qu'un propriétaire ferait dans son fonds bles> sait, ou une possession au préjudice d'un voisin qui pourrait eo souffrir quelque dommage , il pourrait l'empêcher et recouvrer même les dommages et intérêts qu'il aurait soufferts. Ainsi celui qui, creusant dans son fonds au-delà de la distance réglée, mettrait en péril les fondemens du bâtiment de son voisin, en serait tenu (a).
11. Si les eaux des pluies ou autres ont leurs cours réglé d'un héritage à un autre, soit par la nature du lieu, ou par quelque règlement, ou par un titre, ou par une ancienne possession, les propriétaires de ces héritages ne peuvent rien innover à cet ancien cours. Ainsi celui qui a l'héritage d'en haut ne peut changer le cours de l'eau, soit en le détournant, ou le rendant plus rapide ou y faisant d'autres changemens, au préjudice du maître de l'héritage qui est au-dessous ; et celui qui a l'héritage de dessous, ne peut non plus empêcher que son héritage ne reçoive l'eau qu'il doit recevoir, et de la manière qui était réglée (3). ( C. civ. 641, s.) Mais les changemens qui arrivent naturellement sans le fait des hommes , et qui causent quelque perte à l'un des voisins, l'autre en profitant, doivent être, ou soufferts, ou réparés, selon les règles qui seront expliquées dans le titre suivant (4).
12. Celui qui prétend qu'un nouvel œuvre qu'un autre entreprend lui fait préjudice , doit se pourvoir au juge qui pourra faire défenses, ou de commencer l'ouvrage, ou de continuer ce qui est commencé, jusqu'à ce qu'il soit jugé si l'ouvrage sera permis ou défendu. Et ces défenses peuvent être ordonnées par provision, sur la seule plainte de la nouvelle entreprise, s'il y a eu du doute qu'elle puisse nuire (5).
(i) L. I, § 12, ff. deaq. et aq. pluT. arc. L. ii,eod. L. 24, €13, ff. de danui.
inf. L. 3, ^ 9, ff. de aq. et aq. pluv. arc. L. 38, ff . de rei TÎno. (^2) L. a4, S la,
.ff. de damn. iaf. (3) V. les art. 5 et 6 de la sect. i du tit. suiv. (4) L. 3, ff. de
Jtq. et aq. plav. arc. L. i,§ i3, eod. L. i, § i,ff. deaq. et aq. pluv. arc. Dict. §1,
in fin. L. i,§ i,ff. deaq. et aq. pluv. arc. (5) L. i,ff. de opcr. qov. nunt.
4Bo LF.S LOIS CIVILES, LIV. II.
1 3. Les entreprises des nouveaux ouvrages dans les lieux ptr*^ blics sont défendues, à plus forte raison que celles qui se font dans les lieux particuliers. Et elles sont de plus réprimées par les amendes, ou d'autres peines, selon la qualité du fait et les circonstances (i).
SECTION IV
Des autres espèces de dommages causés p€ur des fautes y sans crime , ni délit {%),
1. Toutes les pertes et tous les dommages qui peuvent arriver par le fait de quelque personne, soit imprudence, légèreté, ignorance de ce qu'on doit savoir, ou autres fautes semblables, si légères qu'elles puissent être, doivent être réparées par celui dont l'imprudence ou autre faute y a donné lieu. Car c'est un tort qu'il a fait, quand même il n'aurait pas eu intention de nuire. Ainsi, celui qui jouant imprudemment au mail dans un lieu où il pouvait y avoir du péril pour les passans, vient à blesser quelqu'un, sera tenu du mal qu'il aura causé (3).
2. Le défaut de s'acquitter d'un engagement, est aussi une faute qui peut donner occasion à des dommages et intérêts dont on sera tenu. Ainsi , un vendeur qui est en demeure de délivrer ce qu'il a vendu, un dépositaire qui diffère de rendre le dépôt, un héritier qui retient une chose léguée, et tous ceux qui, ayant en leur possession une chose qu'ils doivent délivrer, refusent ou diffèrent, sont tenus, non-seulement des dommages et intérêts que leur retardement aura pu causer, mais de la valeur même de la chose, si elle périt après qu'ils auront été en demeure de la rendre, quand même ce serait par un cas fortuit. Car cet événement pouvait ne pas arriver entre les mains du maître, ou il aurait pu disposer de la chose avant (ju'elle pérît (4)-
3. S'il arrive quelque dommage par une suite imprévue d'un fait innocent sans qu'on puisse imputer de faute à l'auteur de ce fiût, il ne sera pas tenu d'une telle suite. Car cet événement aura quelque autre cause jointe à ce fait, soit l'imprudence de celui qui aura souffert le dommage, ou quelque cas fortuit. Et c'est, ou à cette imprudence, ou à ce cas fortuit que le dommage doit être imputé. Ainsi, par exemple, si quehju'uu va traverser un jeu de mail public pendant qu'on y joue, et que la boule déjà jetée vienne à le blesser, le fait innocent de celui qui a poussé la boule ne le rend pas responsable d'un événement qu'on doit imputer,
(ï) L. r, § 14, ff. de oper. uov. nunt. L. dict. i, § i6. Dict. lep. ^ 17. Ca) V. sur cette matière la sect. 1 du tit. des Intérêts, Dotnuiages et Intérètn. (3) L. f, ff. de injur. L. 5, § i, (T. ad 1. Aqiiil. L. 9, ^^ ult. eod. L. 10, cod. L. 44'» eod, (4) L. 5, ff. de reb. cred. V. l'art. 17 de la seot. 2, et l'art. 3 de la sert. 7 du contrat de vente, et l'art, iode la scct. 3 du DépAt.
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OU i l'imprudence de celui à qui il est arrivé, s'il ne pouvait ignorer que ce fût un jeu de mail, ou à un cas fortuit, si ce fait lui était inconnu, et qu'on ne pût imputer d'imprudence à celui qui jouait (i).
4. Ceux qui font quelques ouvrages ou quelques travaux, d'où il peut suivre quelque dommage à d'autres personnes , en feront tenus , s'ils n'ont usé des précautions nécessaires pour les prévenir. Ainsi les maçons, les charpentiers et autres, qui par dés machines élèvent des matériaux; ceux qui du haut d'un arbre en coupent et abattent les branches, doivent avertir les personnes que leur ouvrage pourrait mettre en péril : et s'ils ne le font , et k temps , ils seront tenus du dommage qui en arrivera , et même; d'autres peines, selon les circonstances. Ainsi, les chasseurs ou autres qui font des fosses dans des chemins , ou en d'autres lieux sans en avoir le droit , répondront du dommage qui «n pourra suivre (a).
5. Il faut mettre au nombre des dommages causés par des fautes , ceux qui arrivent par l'ignorance des choses que l'on doit savoir. Ainsi lorsqu'un artisan , pour ne pas savoir ce qui est de sa profession , fait une faute qui cause quelque dommage , il en sera tenu. Ainsi s'il arrive qu'un charretiej ayant mal rangé des pierres sur une charrette, la chute d'une pierre cause quelque mal , il en répondra (3).
6. Les incendies n'arrivent presque jamais que par quelque faute, au moins d'imprudence ou de négligence, et ceux de qui la faute, si légère quelle puisse être, cause un incendie, en seront tenus (4). (C. civ. 17 33, 1734.)
Le propriétaire de la maison où a commencé Tîncendie qui s*e8t corn* maniqué à une maison voisine , n'est point responsable du dommage causé , lorsqu'il est prouvé que le feu ne s^est communiqué que par suite de Tétat de dégradation du mur de la maison voisine (5). Le propriétaire d'une maison brûlée ou dégradée par suite de l'incendie qui a éclaté dans une maison voisine , ne peut réclamer des dommages-iutérets contre son voisin, qu'en prouvant que l'incendie a eu lieu par l'imprudence ou la négligence de ce dernier (6). Lorsque plusieurs maisons sont consumées par un incendie , le propriétaire de celle où le feu a commencé, est responsable du dommage causé aux maisons voisines, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit on force majeure , surtout s'il y a toute apparence de Uute légère de sa part (7).
7. Il arrive quelquefois qu'un fait volontaire cause du dommage, sans que celui qui le cause en soit responsable. Ainsi, par
(i)L.Q, S ult. fr. ad leg. Aquil. L. ii, eod. (a) L. 3i, ff. ad leg. Aquil. L. 7, $8, ff. <iaod Ti aut clam. L. aS, ff. ad leg. Aquil. (3) L. 9, § 5, ff. locati. $7, inst. de leg. Aquil. L. 7,5 ult. L. 8, ff. ad leg. Aquil. L. 27, § 33, eod. V. Tirt. 5 de la scct. a. (4) L. 3, § r, ff . de off . praef. vig. L. 9, ff. de iocend. !«. 44, ff. ad leg. Aquil. L. 27, § 9, ff. ad leg. Aquil. (5) Poitiers, 10 juin 1819. (6) Paris, 27 janvier 1814. (7) Ibiontpellier, i5 mars 1894.
exemple, si un coup de vent jette un vaisseau sur les cordes des ancres d'un autre vaisseau , ou sur des filets de pécheurs, et que le maître du vaisseau jeté. par le vent, ne pouvant souvent se dégager autrement, fasse couper ces cordes ou ces filets, il ne sera pas tenu de ce domfnaçe que ce cas fortuit a rendu nécessaire. (Co. 407.) Et il en est de même de ceux qui, dans un incendie , ne pouvant sauver ane maison où le feu va prendre , abattent cette maison pour sauver les autres. Car dans ces sortes d'événemens , c'est le cas fortuit qui cause la perte , et chacun en souffre ce qui le regarde (i).
On n'a pas mis dans cet article , pour le cas de rincendie , l'exemple que donne èette loi , d'un particolîer qni démolît la maison Toisine de )a sienne ; car cette licence anppose une nécessité pour le bien pnblic, dont un particulier ne doit pas être le juge* Mais dant ce cas il y est pourvu par les officiers de la police , ou par la multitude, qui , voyant Je péril , a droit d*y pourvoir.
8. Ceux qui , pouvant empêcher un dommage, que quelque devoir les engageait de prévenir, y auront manqué, pourront en être tenus selon les circonstances. Ainsi, un maître qui voit et
^ souffre le dommage que fait son domestique, pouvant l'empêcher, en est responsable (2).
9. Lorsque quelque perte ou quelque dommage suit d'uti cas fortuit , et que le fait de quelque personne qui s'y trouve mêlé a été, ou la cause, ou l'occasion de cet événement, c*est par la qualité de ce fait , et par la liaison qu'il peut avoir à ce qui est arrivé, qu'on doit juger si cette personne en devra répondre , ou si clic devra en être déchargée. Ainsi, dans le cas du premier article de cette section et du quatrième, Icvénement est imputé à relui de qui le fait est suivi de quelque dommage. Ainsi, au contraire, dans le cas de l'article 3 et do rarlicle 7, révcnement n'est point imputé. Ainsi, pour un autre cas différent de ceux de tous ces articles, si une personne qui ferait les affaires d'une autre à son insu, ou un tuteur, curateur ou autre administrateur, ayant reçu une somme d'argent pour la personne de qui les affaires seraient en ses mains, mettait cet argent en réserve pendant quelque temps, sans en faire d'emploi, pouvant même payer des dettes que son admiuistration l'obligeait d'acquitter, soit à d'autres créanciers, ou à soi-même, s'il était de ce nombre, et qu'il arrive que cet argent soit enlevé par des voleurs, ou périsse par un incendie , ou que la valeur des es}>èces soit diminuée, cette perte pourrait tomber sur celte personne, s'il n'y avait ou aucun sujet do garder cet argent, et qu'il y eût de sa faute de ne l'avoir pas employé , ou en le prenant pour son paiement , ou en acquittant
(i) L. 29, § 3, ff. ad loR. Aquil. L. 49, § i, cod. V. L. 3, § 7, ff. de incend. L. 7, ^Ç /i. ff. quod vi autclam. V. l'art. 2 de la scct. v. des Intorêts. (2) L. 44, § t, vt L. /|5, ff. ad loR A(|uil. L. /|. C. do nox. act.