DES ENCACKMENS QUI, ETC. TIT. IX
ll'antres créanciers , ou le mettant à d'autres usages où là perte pourrait regarder les personnes pour qui Fargent avait été reçu, si ffuelquc cause en avait fait différer l'emploi. Ce qui dépendrait de la qualité de la conduite que cette personne aurait tenue, et des autres circonstances qui pourraient, ou obliger à répondre de cette perte, ou l'en 'décharger (i).
On b'a pat mis dans cet article le cas rapporté dans cette loi 3o, § 3,(f, ad leg. Aqail. , qui veut que si celai qui faisait brûler son chaume avait prn les précautions qu'il fallait prendre, il ne soit pas tenu de Tincendie arrivé par un vent subit. Car il semble que cet événement devait étne jptrévu, e| qu'on pouvait même le prévenir, arrachant au large tout ce qui pouvait joindre la moisson voisine, ou remettant même de brûler ce chaume jusqu'après la récolte; et , qu'en de pareils cas, où l'on ne peut s'engager sans prendre les précautions nécessaires pour prévenir le dommage que d'autres personnes en pourraient souffrir, on doit, on s'abstenir de ce qui peut causer du dommage, on se charger de l'événement si on s'y expose. Et aussi la loi divine semble dans ce cas obli* ger indistinctement celui qui a mis le feu , à réparer le dommage qui en sera suivi. (Exod. cap. a, 6.)
10. Si le cas fortuit est une suite d'un fait illicite, et qu'il en arrive quelque dommage, celui dont le fait y a donné lieu en sera tenu, à plus forte raison que si le cas fortuit n'était que la suite de quelque imprudence, comme dans le cas de l'article quatrième. Ainsi , par exemple , si un créancier prend , sans autorité de justice, an gage de son débiteur qui n'y consente point , et que ce gage vienne à périr par un cas fortuit entre les mains de ce créancier, il en sera tenu (2).
TITRE IX
Des engagemens qui se forment par des cas Jortuits.
On verra dans ce titre une espèce d'engagemens involontaires, et qui n'ont pas d'autre cause que des cas fortuits. On appelle cas fortuits les événemens qui sont indépendans de la volonté de ceux à qui ils arrivent , soit que ces événemens causent tles gains ou des pertes. Ainsi, trouver un trésor et perdre sa bourse sont des cas fortuits de ces deux espèces.
Les cas fortuits arrivent ou par le fait des hommes, comme im im vol, ou incendie; ou par un pur effet de l'ordre divin ou du cours ordinaire de la nature , comme un coup de foudre, un naufrage, un débordement; ou par un effet mêlé d'un événement naturel et du fait des hommes, comme un incendie arrivé pour avoir enfermé du foin sans sécher.
Il faut encore distinguer, dans les cas fortuits où il se rencontre du fait de deux hommes, deux sortes de faits. L'ime de ceux
(1) L. i3, ff . (le ncgot. gest. L. 3u, § 3, ff. ad leg. Aquil. (2) L. 3o, ff. de |Mgn. act.
1^84 I.RS tôis civtLiRs, Liv. n.
tnù il Y A qiickfnc faute, comme si ioiiaiit an maU clans un grand chemm, on blesse un passant. £t l'autre de ceux qui sont inno* cens, et o& rien ne |>eut être imputé à l'auteur du fait, comme si ce même cas était arrivé dans un jeu de mail, par k faute de celui qui le traversant imprudemment y serait blessé.
Lorsque le cas fortuit est une suite de quelque faute qui j a donné lieu, celui dont le fait a été la cause eu l'occasion on cas fortuit ^ doit réparer le dommage qui en est suivi. Et alors son engagement est plus i'effet de sa faute que du^cas fortuit, qui &it une partie de fa matière du titre précédent. Mais dans celui-ci on ne parlera que des engagemens qui n'ont aucune autre cause que le cas fortuit. Les cas fortuits qa'rà ne peut imputer à ancune faute, peuvent avoir de diverses suites, pour ce qui regarde les engagement Quelquefois ils rompent les engagemens. Ainsi un vendeur est déchargé de l'obligation de délivrer la chose vendue, ai elle périt sans sa faute, pendant qu'il n'est pas en demeure de la délivrer , et l'acheteur ne laisse pas d'en devoir le prix (i). Quelquefois le cas fortuit diminue rengagement, comme lorsqu'un fermier souffre une perte considérable par une stérilité, par une grêle, par une gelée, ou d'autres cas fortuits (a). D'autres fois le cas fortuit ne change rien! l'engagement, quoiqu'il cause des pertes. Ainsi, s'il arrive que celui qui avait emprunté de l'argent le perde par un vol , par un incendie, oa antre cas fortuit il ne laisse pas d'être obligé de le rendre de même que sll en avait fait un emploi utile (3). Et il arrive enfin par un autre effet des cas fortuits, qu'ils forment des engagemens d'une personne à une autre. Et c'est ce dernier effet des cas fortuits qui fera la matière de ce titre, les autres ayant leur place dans les matières qu'ils peuvent regarder.
Quand on parle ici des engagemens qui naissent des cas fortuits , on n'y comprend pas cette multitude infinie d'engagemens où Dieu met les hommes , par ces sortes d'événemens qui les obligent à se rendre les uns aux autres les différens devoirs que demandent les conjonctures : comme de secourir celui qu'on trouve tombé , d'aider de ses biens ceux qui perdent les leurs , et mille autres semblables ; mais on parle seulement des engagemens qui sont tels que les lois civiles permettent de contraindre ceux qui s'y trouvent à s'en acquitter : comme on le verra par les divers exemples qui seront rapportés dans la première section qu'on a composée de cres différens exemples, pour faire comprendre comme se forment ces sortes d'engagemens ; et on expliquera dans la seconde section le détail de leurs suites.
(i) V. Tart. ai delà sect. a du contrat de vente. (9) V. Part. 4 de la sect. a du contrat de louage. (3) Y. Tart . a de la sect . 3 du prêt.
DES BKOAOKlf-EirS QUI, ETC. TIT. IX, SECT. I. 4^5
SECTION PREMIÈRE
Comment se forment les engagemens qui naissent des c€ls fortuits.
I. Celui qui trouve une chose perdue doit la rendre à son maître, s*îl sait à qui eîle est, ou sll peut le savoir; et s'il la retient sans dessein de la rendre, ou sans tâcher de découvrir le maître, il commet un larcin (i).
Les engagemens de celai qui tvouve ane chose , et de celui à qui elle appirtient, seront expliqués dans les art. i et a de la sect. a.
Il ne faut pas mettre les trésors au nombre des choses perdues ; car on n'appelle trésor que ce qui ayant été caché ne trouve plus de maître. (V. poor les trésors l'art. 7 de la sect. 1 de la Possession.)
a. Si un débordement abat une maison , et en entraîne des matériaux ou des meubles dans quelque héritage , le propriétaire ou possesseur de cet héritage est obligé d'y donner l'entrée au maître de cette maison, et de souflfrir qu'il en enlève ce que le débordement y aurait laissé. Et il en serait de même d'un bateau, ou d'une autre chose entraînée par la force des eaux (2).
3. Si dans un péril de naufrage on est obligé de jeter une partie de îa charge- pour sauver le reste, ceux dont tes hardcs ou marchandrses ont été sauvées, sont' obligés de porter leur part de la perte de ce qui a été jeté pour l'intérêt commun (3) (Co. 417, s. 4i90> suivant les règles qui seront expliquées dans la section suivante.
4* Si dans un voyage sur mer, ou autre occasion semblable où plusieurs personnes peuvent se rencontrer, les provisions des vivres viennent à manquer, et que quelques-uns d'entre eux se trouvent en avoir en réserve pour eux en particulier, mais qu'il ne soit pas possible d'en avoir ailleurs pour les autres, ce qui peut rester à quelques-uns devient commun à tous (4).
5. Si un cas fortuit fait un changement de l'état de quelques lieux qui nuise à quelqu'un, et qu'il soit juste de remettre les choses au premier état, cet événement oblige ceux chez qui le travail devra être fait, d'en laisser la liberté à celui qui souffre le dommage , ou de le faire eux-mêmes ou d'y contribuer, s'ils en sont tenus. Ainsi, par exemple, si une eau coulà^nte, qui traverse des héritages de diverses personnes , reflue en ceux d*eu haut par l'amas des ordures qu*elle charrie, ou par quelque autre obstacle, ceux qui en souffriront le dommage ou l'incommodité' pourront obliger le propriétaire de l'héritage où le cours de l'eau a cessé d'être libre , de souffrir que les choses soient remises au
(i) L. 43.$ 4.iT. de furt. Dict. leg. € 7. Deuter. aa, i. Lerit/B, a. (1) L. 5, ^ 4, ff. «<1 exhib. V. le» art. 3, 4 et 5 de la sret. a. (3) L. i, ff. de log. Rbod. <^j«ctfi. V. Tart. 6 et les Auiv. d<' la sect. 9. (4) L. a, $ a, in fin. Cf. de leg. Rbo(i. y. Tart. 8 de la »ect. 2.
^SS MMS ÏJOÏS CIVILBSy LIV. II.
premier état, ou de les y remettre lui-même, ou d'y contribuer selon qu*ii pourra en être tenu ; et s'il arrive d'autres changemens semblables qu'on doive réparer, il est de la même équité que ceux qui en souffrent quelque perte, puissent remettre les choses comme elles étaient Car encore que ces changemens arrivent naturellement, et même sans le fait des hommes» si on peut y pourvoir quand ils sont arrivés , ceux qui souffrent de semblables pertes ne doivent pas être privés des remèdes permis et possibles , pourvu qu'en rétablissant les choses ils ne nuisent point, ou qu'us dédommagent, s'il y a lieu ^i). Mais si le changement était de telle nature qu'il ne fut pas juste de remettre les choses au premier état, comme si un débordement ayant détaché des roches d'un héritage, les avait transportés dans im autre, et par-là rendu l'un des héritages meilleurs qu'il n'était , et endommagé l'autre, cet événement étant un pur effet de l'ordre divin» qni aurait changé la face des lieux , il aurait aussi changé les possessions des propriétaires de ces héritages, et aucun ne pourrait faire de nouveau changement dans celui de l'autre, sinon de son gré, et il ne pourrait même faire dans le sien que ce qui se pourrait , sans blesser les droits des voisins.
6. Si le changement des lieux arrivé par un cas fortuit est irréparable , la perte ou le gain qui en arriveront regarderont ceux à qui l'événement aura été utile ou nuisible, sans que l'un soit obligé de dédommager l'autre. Ainsi, par exemple, si one rivière quitte insensiblement un côté, et s'étend vers l'autre, ce qu'elle ôte à l'un est perdu pour lui, et ce qu'elle laisse à l'autre augmente son fonds (a). (C. civ. 546, 55 1.) Ou si une rivière change de Ut, les lieux qu'elle occupe par son nouveau cours seront perdus pour ceux qui en étaient les maîtres; et les voisins de l'ancien canal pourront profiter de ce qui se trouvera ajouté à leurs héritages (3) (C. civ. 556, 557), sans qu'il se forme aucun engagement entre ceux qui profitent et ceux qui perdent, car l'un n'acquiert pas ce que l'autre perd; et ceux qui ont perdu leurs héritages n'ont aucun droit au fondç que Teau occupait, et qu'elle a quitté; mais ils doivent souffrir un événement dont il n'y a pas d'autre cause que l'ordre divin qui leur a ôté la possession (4)«
Conformément i Tart. 7 du titre a8 de Tordonnance de 1669, les propriétaires nverains, en quelque temps que la navigation ait été on •oit établie , août tenus de laisser le passage ( a4 pieds au moins) poor le chemin de halage. — Il leur est |>ayé une indemnité qui est éTalné d*après les dispositions de la loi du 16 septembre 1807 (à dire d'experts d'après la valeur du terrain ). — La largeur des chemins de balage peut être restreinte par l'administration , lor&que le service n'en doit pas
(fj L. 2» S 6, ff. de aqn& et aq. pluv. arc. V. Dict. lej*. jÇ \. {-x) L. 1 . C. de alluv. § 10. Iu»t. de rer. divi» (3) S^ ai, eod. (4) L. u, § 6, if de aquA etaq. pluT. arc. V. l'art. 8 delà sert. 2 delà Posmî^siou.