‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 114 sur 246 · DES ENOACEMENS QUI, ETC. TIT. 1%, SECT. I · texte numérisé non relu

DES ENOACEMENS QUI, ETC. TIT. 1%, SECT. I

Bouffxitf et notamment quand il y avait antérieurement des clôtures en haiea vives » ou travaux d*arts , ou des maison:i à détruire ( i ).

On ne peut considérer comme une alluvion un banc de sable formé par accident dans une rivière non navigable , et obstruant le cours des eaux. Les contestations qui s'élèvent au sujet de Tenlèvement qui aurait été fait de ce banc de sable par suite de mesure de police concernant le curage des rivières , sont de la compétence de 1 autorité administrative (a).

Tontes les contestations relatives aux alluvions , lorsqu'il sagit de savoir si elles sont propriétés nationale^ » ou si, au contraire , elles sont un accroissement à une propriété particulière « doivent être jugées par les tribunaux ordinaires. La demande en suppression de barrage d uu atlérissement est de la compétence de Tautorité judiciaire , lorsqu'elle est subordonnée à la question de propriété de Tattérissement (3).

Le* préfets sont compétens pour déclarer que les alluvions sont utiles i la navigation , et pour aviser à leur consolidation et i lenr extensioii par des plantations et autres moyens en usage : mais ils ne peuvent en opérer le partage entre les propriétaires riverains., parce que cette opération Be peut régulièrement résulter que de Texamen des titres de propriété» examen qui appartient exclusivement aux tribunaux (4). De nnérae, à plus forte raison , pour une rivière navigable , le préfet pourrait faire arracher les plantations et palissades destinées à consolider ane alluvion au moyen de terres rapportées , et de nature à rejeter le courant sur la rive opposée (5).

7. LorsqiJt'il arrive que de deux ou plusieurs choses qui appartiennent à divers maîtres , il s en fait contre leur gre , ou à leur insu y un tel mélange , qu'on ne peut facilement et sans inconvénient les séparer, et rendre à chacun la sienne, ce tout devient commun à ces personnes , non par indivis^ car chacun n*a rien en la chose de Tautre, mêlée avec la sienne, mais selon ce que chacim peut avoir dans ce tout. £t cet événement forme enire eux L'engagement ou de diviser la chose de la manière qu*il sera possible, ou de se faire autrement justice pour la valeur de chacune des choses qui ont été confondues. Ainsi, par exemple, s'il s'est fait une masse des deux pièces d'or fpndues ensemble , et qui appartenaient à deux personnes, ou que des laines de plusieurs maîtres on ait fait une étoffe , ou qu'on ait autrement mêlé des choses de différent genre, comme de divers métaux, ou des liqueurs de divers sortes ; dans ces cas , il faut partager la chose , si çlle; peut être divisée, et en donner à chacun à proportion de ce que valait ce qu'il a dans le tout, ou en faire une estimation , et partager le prix sur ce même pied ; mais si ce mélange a été iait volontairement par les maîtres des choses , l'engagement eu ce cas se forme, par convention , et la masse est commune entre eux selon les cQuditions qu'ils se sont prescrites (6).

8. Si par (pielquc événement il arrive qu'une personne ait mis

(i)DécretduaajanT. i8u8. (a) Décret «lu iK août 1807. (3) Décret du lyfcv. 181 r< '0 Décret du 28 mars 1807. (5)tJid. du i J juin 1821. (f)) § ^7. |nst. de rir. di\ w

488 LV8 LOIS anhtSf lit. ii.

en oudqoe Heu caché du» le fonds d*ai| antre , en de Targnit, on a*autres dhosen que dans la suite lui et ses béritiers TeniHent redrery le mi^tre du fonds, sera tenu de le souffrir, ep le dédommageant, s'il y en a lieu (i).

9. Des engagemens qui se forment par des cas fortuits 9 quel-

Sues-uns sont réciproques, et obligent départ et d'autre, et 'autres n'obligent que d'une part. Aansi, dans le cas de l'article premier, si celui qui a trouve une chose perdue sait qui en est le maître, et s'il peut la rendre sans qu'il lui en coàte nen, rengagement p'est que de sa part : maïs s'il a fait quelque dépense , comme pour une publication , afin de savoir qui était le mahre de la chose, on pour la lui faire tenir, le maître en pe cas dmt lui rendre ce qnil a fourni. Ainsi l'engagement sera réciproque» et dans tous les autres cas, il est facile de discerner si l'engagement est réciproque, ou s'il ne l'est point.

10. Tous les cas fortuits qui causent des gains ou des pertes, ne forment pas pour cela des engagemens. Et si par exemple un vaisseau dans une tenfpéte pou^ contre un autre, viept à se briser, cet événement ne fait aucun engagement de la part du inutre du vaisseau qui a brisé l'autre , si ce n'est qull y eàt de sa faute, ou des personnes dont il dàt répondre; car c'est un pur effet de ce cas fortuit ; et quelquefois même celui qui souffre du gommage par un cas fortuit , dont il arrive d'ailleurs du profit à un autre, ne peut néanmoins prétendre aucun dédommagement, comme dans le cas de l'article sixième (a).

11. n s'ensuit des articles précédens qu'on ne peut faire une règle générale qui distingue les cas fortuits dont A peut nidtre des engagen^ens, soit d'une part seulement , ou qui soient réciproques, de ceux dont il n'arrive aucune sorte d'engagement. Mais ces difTérences dépendent des conjonctures qui diversifient les événemens , et qui feront juger à quoi se trouve oblige chacun de ceux que les suites du cas fortuit peuvent regarder. Ainsi, lorsqu'un vaisseau tombe entre les mains des corsaires, s'il est racheté, tous les intéressés y contribuent à proportion de ce qu'ils conservent, et il se forme entre eux un engagement qui est commun à tous. Mais si ces corsaires n'enlèvent qu'une partie de la charge du vaisseau sans toucher au reste, la perte tombera sur ceux de qui les marchandises et autres choses auront été enlevées sans que les maîtres de ce qui est resté soient obligés de souffrir leur part de la perte. Et ces deux différentes règles dans des cas fortuits de même nature, dépendent d'un même principe commun à ces deux divers événemens , que la perte regarde le maître de ce qui est perdu. Ce qui fait que la perte de largent donné pour racheter le vaisseau est commune h tous ceux que ly perte du

(i) L. i5t ff. ad oxhib. V. Tart. 7 de la spct . 2 de la PoiisP!>»iou . (2) I'- 39, ^ 2, ((. ad leg. Aquil. Dict. leg. $4.

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