‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 115 sur 246 · DES BKGAGEXEKS QUI, ETC. TIT. IX, SECT. II · texte numérisé non relu

DES BKGAGEXEKS QUI, ETC. TIT. IX, SECT. II

vaisseao aurait regardés ; et que celle des marchandises volées tombe sur ceux qui en étaient les maîtres (i).

SECTION IL

Des suites des engagemens qui naissent des ccis fortuits,

I. Celui qui a trouvé une chose perdue est obligé de la conserver, et d'en prendre soin pour la rendre à son maître; et s'il ne sait à qui elle appartient , il doit s'en informer par les voies qui peuvent dépendre de lui, en faisant faire même des publications pour le découvrir, si la chose le mérite, et qu'il soit de la prudence d'en user ainsi (2). (C. civ. 717.) Et quand il la rendra, soit que ce soit de l'argent ou autre chose, il ne pourra, ni en retenir une partie, ni en rien exiger (3). Mais il recouvrera seulement ce qu'il pourra avoir dépensé , ainsi qu'il sera dit dans l'article suivant.

Quoique celai qui rend une chose trouvée ne paisse rien exiger, si néaomouM c'est une personne pauvre, elle peut recevoir licitement et honnétemeot ce qui lai sera donné , quoiqa*il fût malhonnête à ane personne de recevoir qnoi que ce soit pour fa même chose.

a. Celui à qui on rend la chose qu'il avait perdue est obligé de sa part de rendre les dépenses employées , ou pour la conserver, ou pour la lui remettre : comme si c'était quelque bête égarée, qu'il ait fallu nourrir, ou que le transport de la chose d'un lieu à un autre oblige à quelque dépense, ou si on a fait quelques frais pour des publications, atin d'avertir le maître, et si celui qui rend la chose à son maître n'est pas le même qui l'avait trouvée , et qu'il ait donné quelque chose pour la ravoir de la personne qui l'avait trouvée, il le recouvrera (4).

3, Le propriétaire d'un héritage où s'est déchargé le débris d'im bâtiment tombé , ou ce qu'un débordement a détaché d'un autre héritage, est obligé de souffrir que celui qui a fait cette perte retire ce qui en reste , et de donner pour cela l'accès nécessaire dans son héritage (5) , mais sous les conditions expliquées dans l'article qui suit.

4. Dans le cas de l'article précédent, celui qui veut retirer les matériaux de son bâtiment tombé, ou ce qu'un débordement avait entraîné de son héritage dans le fonds d'un autre, est obligé de sa part , non-seulenient de dédommager le propriétaire de ce fonds du dommage qui pourrait y être fait, quand on en retirera ce qui s'y était déchargé , mais il doit de plus réparer tout le dommage qu'avait déjà causé la décharge qui s'y était faite (6). (C. civ. i386.)

(i) L. a, S 3, de leg. Rhod. (a) L. 43, § 8, ff. de furt Dict. § V. Part, i de la Mct. I. Deut. 2a, 3. (3) L. 43, §9, ff. de fiirtis. (4) L. a, JJ 5, ia fin. (T. de aqaâ et aq. pluv. arc . (5^ L. 9, § i, ff . de damp . inf . (6) L 8, ff . de iocend. L. 9, j 3, ff. de damn. inf. Dict. leg. 9, J a.

Que s'il aime mieux ne rien retirer» il ne devra rien ; car» aban^ donnant au propriétaire de ce fonds tout ce qui s'y trouve, il n'est point tenu d'un dommage amvé par le seul effet de ce cas fortuit; et il suffit qu'il perde ce que cet événement lui a enlevé.

5. Si celui de qui les matériaux ou autres choses ont été laissés par ces c|is fortuits dans rhéritace d'un autre, veut les retirer, il sera tenu, outre le dommage, d'enlever »ussi bien tout l'inutile dont il n'a que faire, que ce qu'il veut prendre, et de laisser, libre la place de l'héritage où cette déchange avait été fiBâtefi).

o. Lorsque pour décharger un vaisseau, dans un penl de naufrage, on jette à la mer une partie de la charge, et qu!on sauve le vaisseau, cette perte est commune -à tous ceux qui avaient i perdre quelque chpse dans ce péril. Ainsi,' le mûtre du vaisseau, tous ceux de qui les marchandises ou autres choses ont été garanties, et œux de qui les marchandises ont été jetées, porteront chacun leur part de la perte à proportion de celle au'ils avaient ail tout. Et SI, par. exemple, le vaisseau et toute la charge étaient de cent mille écus, et que ce qui a été jeté en valût vingt mille , la perte étant d'un dnquièipe, chacun contribuera d'un cinquième de la valeur de ce qu'il conserve, ce qui fera en tout seiBe.mille écus; et, .par cette contribution , ceux qui ayant perdu les vingt mille écus en recouvreront seize mille , ne resteront en perte que d'un cinquième comme les autres (a). (Co. 327, 33 1, 400, 417O

sûr que! pied faut*ll régler la coniribniioti pour le désintéretseiDcnt de ceux de qui les marchandises ou autres choses ont été jetées ? B est dit dans la loi a , J 4 » ff* de lege Rhod. , que ce doit être sur le pied de Testimation , tant de ce qui est perdu , que de ce qui est sauvé ; qu'il n'importe que les choses perdues auraient pu se vendre plus cher; car il s'agit d*une perte dont on doit dédommager, et non pas* d'un gain qu'on doive faire bon ; maïs que pour les choses qui ont été sauvées , et qui doivent porter la contribution, on doit les estimer, non sur le piea de ce qu'elles ont coûté, mais sur le pied de ce qu'elles peuvent être vendues. C'est ce que signifie ce texte dont voici les termes : Porth au" tem pro œstimathne rertim , qiiœ salvœ sunt , et earum quœ amissœ sant , prarstari solet. Nec ad rem pertint:t ^ si hœ quœ amissœ stint, piuris venir* potenmt; quoniam detrimenti, non hicri, fit prœstatio : sed in his rébus quarum nomine conferendutn est , lestitnatio debeat haberi , non quanti empta; sint, sed quanti ventre possunt. S'il est juste que l'estimation des choses restées se fasse sur le pied de ce qu'elfes pourront être vendues , parce que cette valeur a été sauvée du péril, pourquoi ce qui a été perdu pour sauver le reste ne sera-t-il pas estimé de même? Et si on suppose que de deux marchands de qui les marchandises étaient les mêmes, aciielées an même prix , dans le même lieu , pour être revendues dans la même ville où était le port, celles de l'un ayant été jetées pour sauver le vaissean à l'entrée du ptnt où il allait périr, et que celles qui sont

(1) L. 9, ^ a, (î. de damii. iuf. L. 7,J^ ult. cod. V. Tart. 4 dr la .swl. J do DommageA <*au!>é!t par de.i fautes . {-x) I<. i, ff. de lego Rhod. L.a,$a, cod. Dict. Icg. a. L. la, § 4« <*<><l

DES ENGAGEMENS QUI, ETC. TiT. IX, SECT. II. 49^

restées s'y Tendent sar-le*champ à un plus haut prix que celui de rachat, lie sera-t-dl pas juste que celles qui ont été perdues pour sauver les autres soient estimées de même? puisqu*il nV avait aucune raison de jeter plutôt celles de l'un des marchands que celles de l'autre , et de distinguer leur conditîan. A quoi on peut ajouter que, comme il sera remarqué sur l'art. x5y la contribution ne doit se faire qu'après que le vaisseau est arrÎTé an port en sûreté, et qu'ainsi , comme ce n*est qu'alors qu'on doit faire les contributions , il semble qu'on doive estimer le tout sur le pied de ce que Talent les choses au débarquement , tous les frais dédoits. Et c'est Traisemblablement par ces raisons qn'il y a eu des régiemens qui ont ordonné que les marchandises jetées seraient estimées sur le même pied que celles qui ont été sauvées, et au prix qu'elles sont veiidae8(i). Mais, comme les marchandises ne se vendent pas toutes aap<Ht, qa'il y en a souvent plusieurs qui doivent être encore transportées aiilears par mer ou par terre , et qu'elles ont par conséquent à courir de nouTeaux périls; qu'il peut y aToir plusieurs diminutions des profits dans les ventes , et même des pertes par divers événemens , il ne wenil pas juste ni possible de régler les contributions sur le pied des rentes qot seront faites après que les marchandises et les personnes seront dispersées en dirers endroits; de sorte que la contribution devant le ^re au port, il semble que c'est par conséquent sur le port que les estimations doivent être réglées , non sur le pied de ce que les marchandises seront vendues, ce qui est impossible , ni sur le pied de l'achat , tant par les raisons qui ont été remarquées , que parce qu'il ne serait pas possible de savoir toujours au juste le prix cie l'achat, et qu'il pourrait s^ faire plusieurs tromperies; mais sur le pied du prix qu'on peut donner raisonnablement aux marchandises et aux autres choses à l'arrivée an port , selon les diverses vues et lés différens égards qui pourront servir à une juste estimation.

7. Tout ce qui a été sauvé du naufrage par la décharge du vaisseau, porte la contribution selon sa valeur, sans distinction de ce qui faisait moins de charge , comme des pierreries , et de ce qui en faisait plus, comme des métaux : car on considère la valeur de ce qui, pouvant périr, a été sauvé. Ainsi, le maître du vaisseau contribue à proportion de la valeurdu vaisseau (a)(Co. 4oi,s.); mais les personnes n'entrent point en contribution, si ce n'est pour les habits , les bagues et autres choses que chacun a sur soi.

8. Les provisions qui ne sont dans le vaisseau que pour s'y consommer pendant la navigation, comme les vivres, n entrent point dans la contribution (3). Car ces sortes de choses sont pour l'usage commun; mais il ne faut pas mettre dans ce rang les grains, les vins et les autres choses semblables , qui ne sont pas dans le vaisseau pour y être consommées , mais comme des marchandises qu'on transporte d'un lieu à un autre.

9. Ceux dont les marchandises ont été jetées pour sauver le vaisseau peuvent pour leur sûreté empêcher le débarquement de colles qui restent ou les faire saisir si on les débarque (/i).

(1) V. les jugemcDsd'Olcron, art. 8, etlosord. de Wisbuy, art . an et art. '{9. (2) L. a, S a, It. de Icge Rliod. ({) L. 1, § a, iu fiu. de lege Rhod. V. l'art. \ delà sect. 1. (4)b. a, ff. de Icge Rliod.

49^ LBS LOIS CIVILES, UV. II.

10. Si le vaisseau est endommagé par un orage , avec quelque perte de mâts , de vergues ou d'autres pièces ou parties du vaisseau , la dépense pour le radouber et pour remplacer ce qui était perdu , tombera sur le maître du vaisseau ; car il est tenu de le fournir en bon état pour ce qu'il voiture , de même que les ouvriers foymissent leurs outils et en souffrent les pertes (i). (Co. 4oi, 404.)

11. Si , pour prévenir un naufrage y on coupe et jette les mâts et les vergues, ou qu'on jette d'autres choses pour la décharge du vaisseau, ou qu'il ne périsse point, cette perte sera commune. Car elle n'est pas un eflet qu'ait causé l'orage : comme s'il avait brisé les mâts ou les vergues, ou causé quelque autre dommage» ce qui serait dans le cas de l'article précédent ; mais c'est un eitet de la crainte du péril commun , ainsi la perte doit en être com^ mune (a). (Co. 4 01.)

I a. Si le vaisseau périt , et que dans les débris du naufrage quelques-uns sauvent de leurs marchandises ou autres choses, il n'y aura pas de contribution de leur part à la perte que souffrent les autres. Car ce n'est pas par la perte du vaisseau et des autres choses qui périssent , qu'ils sauvent les leurs ; mais chacun tire ce qu'il peut du débris commun; et la contribution n'a lieu que lorsqu'il faut désintéresser ceux de qui la perte a sauvé ce qui reste aux autres (3).

i3. Si, pour faire aborder un vaisseau ou pour le faire entrer dans une rivière, il faut ôter une partie de sa charge, et que ce qu'on a déchargé dans une chaloupe vienne à y périr, cette perte sera commune , et ce qui est resté dans le vaisseau entrera en contribution, car c'était pour Tintérét du vaisseau que cette décharge avait été faite (4).

i4- Si, dans le cas de Tarticle précédent, le vaisseau périt, et que la chaloupe vienne à bon port, il n*y aura pas de contribution , mais la perte tombera sur ceux à qui appartenait ce qui est perdu; car la décharge qu'on avait faite dans la chaloupe n'était pas pour l'intérêt de ceux de qui les marchandises y avaient été mises; et ce n'est pas la perte du vaisseau qui les a sauvées (5).

S'il avait été convenu , en faisant cette décharge dans la chaloupe, que s'il arrivait que le vaisseau seul ou la chaloupe seule vint à périr, la perte serait commune ; cette convention serait exécutée n'ayant riea d'illicite. Pourrait-on dire dans le cas où le vaisseau périt , sans qu'on (mt fait cette convention, qu'elle serait sous-entendue, quoiqu'on ne se fut pas avisé de l'exprimer ; et que la décharge ayant été faite pour le bien de tous, et peut-être même du plus précieux dans la chaloupe, dans le dessein commun de sauver tout, l'intention de tous aurait été que les événemens leur fussent communs, et que comme la chaloupe

(i) L. a,§ i,ff. delego Rliod. L. 6,ff. de lepe Rbod. (7) L. 3, ff. de legc

f. de legc Rlu de Icgo Rbod.

^^i; L.. a, T^ 1,11. ae lego niiud. it. 0,11. ue lepe nuoi Rhud. L. 5, § I, M»d. L. 2» § i, lu fin. cod . (!i) L. 5, ff. de legc Rliod. L. 7, ff. de legc Rliod . (4) L. 4, fi ^q loge Rliod. (fi) L. 4, ff •

DES ClfGACKMElYS QUI, ETC. TIT. IX, SECT. 11. f^gZ

venant à périr, la perte devait être commune ù ceux qui avaient sanvé learf marchandises dans le vaisseau , la condition fût réciproque , et que le -vaisseau venant à périr, la perte dût regarder aussi ceux -qui avaient sauvé les leurs dans la chaloupe ? Ou ne taut-il pas dire au contraire, suivant Tesprit de la loi citée sur cet article, que la décharge ayant été faite dans la chaloupe sans convention , et dans la seule vue eommnne de tous de faire aborder le vaisseau , leur intention était que les marchandises du vaisseau répondissent du péril de la chaloupe char* gée pour le sauver ; et que , si cette décharge ne le garantissait pas , chacan portât la perte qu*il y pourrait faire r

i5. Si un vaisseau y garanti d'un péril par une décharge de marchandises jetées dans la mer, vient ensuite à faire naufrage dans un autre lieu, et que, par des plongeurs ou autrement, on sauve une partie de ce qui était péri dans ce naufrage, ceux dont les marchandises en auront été sauvées contribueront à la perte de ce qui avait été jeté dans le premier péril (i); car ces marchandises y seraient péries sans la perte de ce qui avait été jeté.

Il s'ensuit de cette règle , qu'il ne faut faire la contribution qu'après Tarrivée au port. Car, si le vaisseau qu'on a garanti , en jetant à la mer, périt ensuite avant le débarquement, la perte de ce qui avait été jeté devenant inutile à ceux qui souffrent la seconde perte, il n'y aura pas de contribution de leur part. Mais si dans la seconde perte quelquesans sauvent leurs marchandises , ils contribneroni suivant la règle expliquée dans cet article.

i6. Si dans le cas de l'article précédent celui dont les marchandises avaient été jetées dans le premier péril , vient à les recouvrer, il/ ne sera pas tenu de contribuer à la perte de ce qui péril dans le second ; car ce n'est pas par cette perte qu'il recouvre ce qu'il avait perdu (2). 1

1 7. Si les choses jetées viennent à se recouvrer, ou une partie, la contribution cessera à proportion. £t si elle avait déjà été faite, ceux qui l'auront reçue la rendront aux autres (3). (Co. 38i, s.)

18. Si, dans un péril qui a obligé de jeter des marchandises à la mer, il est arrivé que d'autres marchandises découvertes à cause de la décharge de celles qui ont été jetées , aient reçu parlà quelque dommage , comme si des flots les ont pénétrées , cette perte sera portée par contribution comme une suite de celles des choses jetées (4). (Co. 4o5.) Et celui à qui seront ces marchandises altérées contribuera de sa part à la perte de celles qu'on a jetées, mais seulement sur le pied de leur valeur après ce dommage, car il ne sauve que cette valeur (5).

(i) L. 4, C I, ff. de leg. Rhod. (9) L. 4> $ i« in fine tt. de leg. Rhod. (3) L. a, $ 7, ff. de leg. Rhod. (4) L. 4* $ a* ^f- de leg. Rbod. (5) Dict. leg. 4, ÎD fine.

/|()'| l.KS LOIS CIVILES, LIV. II.

TITRE X

De ce qui se fait en fraude des créanciers.

Quoique les fraudes, au préjudice des créanciers, se fassent souvent par des conventions entre les débiteurs et ceux qui sont avec eux d'intelligence, les engagemens qui naissent de ces fraudes, et qui obligent envers les créanciers ceux qui y participent , ne laissent pas d*étre du nombre des engagemens qui se forment sans convention; car il ne s'en passe aucun entre eux et le créancier.

Les fraudes que font les débiteurs et ceux qui se rendent leurs complices, pour faire perdre aux créanciers ce qui leur est dû, sont de plusieurs sortes, et forment des engagemens qui feront la matière de ce titre.

Il faut remarquer, sur cette matière des fraudes qui se font au préjudice des créanciers , que les fraudes que peuvent faire des débiteurs par des dispositions de leurs immeubles, sont bien moins fréquentes parmi nous, qu'elles ne Tétaient dans le droit romain; car on y contractait souvent sans écrit (i), et l'hypothèque même pouvait s'acquérir par une convention non écrite, et par un simple pacte (2) ; ce qui rendait les fraudes faciles. Mais - par notre usage, toutes conventions qui excèdent la valeur de cent livres doivent être écrites (3) ; et l'hypothèque ne s'acquiert que par des actes passés par-devant des notaires ou par l'autorité déjuge. Ainsi, les créanciers ont leur assurance sur les immeubles par leur hypothèque, qu'on ne peut leur faire perdre que par des actes faux; ce qui est dinicile : car il faut que Tacte faux soit fabriqué par les notaires mêmes ou par des personnes qui imitent leurs seings.

On n'a pas mis dans ce titre la règle du droit romain , qui laisse au débiteur la liberté de renoncer aux successions testamentaires, et ab intestat, qui peuvent lui éclieoir, quoique ses créanciers en reçoivent du préjudice (4) - ce qui était fondé sur ce que chacun peut s abstenir d'augmenter ses biens (5). Ainsi, on ne considérait comme fraude au préjudice des créanciers que ce qui allait à la diminution des biens déjà acquis au débiteur. Et on ne mettait pas non plus au nombre des fraudes au préjudice des créanciers, la délivrance que pouvait faire un héritier du total des legs et des fidéicommis, sans retenir ces portions qu'on appelle la falcidie et la trébellianique, dont il sera parlé dans la seconde partie, parce qu'on jugeait que l'héritier avait la liberté de se priver de ce que la loi lui donnait droit de retrancher sur les legs et les fidéicommis, et qu'ainsi il pouvait acquitter pleinement la volonté

(1) Tolo tit. ff. de verb. oM. ïiist. cod. (a) L. 4, ff- de pign. (3) V. l'art. ii de la sect. i des convonf. (4) L. (i, §2, ff. quac in fraiid. rred. (5) L. (>, (i . q".T m fr. rred. V. L. oiS, ff. de verb. sign. L. ik), ff derep. jur. L. i U, eod.

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