‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 116 sur 246 · DE CE QUI SE FAIT EN FEAUDK, ETC. TIT. X, SECT. I · texte numérisé non relu

DE CE QUI SE FAIT EN FEAUDK, ETC. TIT. X, SECT. I

du défunt. £t ce qui a obligé à ne pas mettre ici ces règles, c'est qu*il y a quelques coutumes qui veulent que, si un débiteur renonce à une succession qui lui soit échue, ses créanciers puissent se faire subroger à ses droits pour l'accepter s'ils espèrent y trouver leur compte: ce qui ne fait aucun tort au débiteur; car, si la succession est avantageuse, il est juste que ses créanciers en profitent; et si, au contraire, elle est onéreuse, ils ne rengagent point, et ne s'obligent qu'eux-mêmes aux charges de cette succession. £t à regard de la falcidie et de la trébellianiquc , si les legs et tes Bdéicommis n'étant pas encore acquittés par Thérilier, ses créanciers en empêchaient la délivrance pour retenir la falcidie on la trébellianiquc , il semble qu'il serait de l'équité quil leur fut permis d'exercer ce droit de leur débiteur; car il est naturel, et de notre usage, et des règles mêmes du droit romain, 3UC les créanciers puissent exercer tous les droits et les actions e leurs débiteurs, comme il est dit expressément en la loi première. Cod, de prœt, pign, , dont voici les termes: Si prœtorium pignus quUcumque judices dandum alicul perspexerint , non solàm super mobilibus rébus et immobilibiis , et se moventibus , scd etiàm super aciionibus quœ debitori competunt , prœcipimus hoc cis licere decernere. A quoi on peut ajouter qu'il se peut faire que le créancier ait eu sujet de compter, parmi les assurances qu'il pouvait prendre sur les biens de son débiteur, celles des successions qu'il pouvait attendre.

SECTION PREMIÈRE

Des diverses sortes de fraudes qui se font au préjudice des

créanciers.

I. Tout ce que font les débiteurs pour frustrer leurs créanciers par des aliénations et autres dispositions quelles qu'elles soient , est révoqué, selon que les circonstances et les règles qui suivent peuvent y donner lieu (il

a. Toutes les dispositions que peuvent faire les débiteurs h. titre de libéralité au préjudice de leurs créanciers, peuvent être révoquées, soit que celui qui reçoit la libéralité ait connu le préjudice fait aux créanciers, ou qu'il l'ait ignoré; car sa bonne foi n'empêche pas qu'il ne fôt injuste qu'il profitât de leur perte. Mais si le donataire ayant été de bonne foi, la chose donnée n'était plus en nature, et qu'il n'en eût tiré aucun profit, il ne serait pas tenu de rendre un bienfait dont il ne lui resterait aucun avantage (a).

3. Les aliénations de meubles et immeubles que font les débiteurs h. autre titre que de libéralité, à deux personnes qui ac-

(i) L. 1, € 1, ff. qu» in fr. crcd. § 6, inst. de act. Dict. leg. § i. (2)L. 6, § 1 1, IT. qu» iu frand, ored. L. 5. C. de revoc liis infr. cred.

quièrent de bonne foi, et à titre onéreux, ignorant qu^H soit fait préjudice à des créanciers, ne peuvent être révoquées , qoelque intention de frauder qu'ait le débiteur; car sa mauvaise foi ne doit pas causer une perte à ceux qui exercent avec lut un commerce licite, et sans part à sa fraude (i). (C. civ. i3oa, § 4.)

On .peut remarquer sur cet article , qu'il ne 8*étend pas att caa oA les créanciers ont un privilège ou une hypothèque sur la chose aliénée.

4. Quoique l'aliénation frauduleuse soit faite à titre onéreux, comme par une vente , s'il est prouvé que l'acheteur ait participé à la fraude pour en profiter, achetant à vil prix, l'aliénation sera révoquée , sans aucune restitution du prix à cet acheteur complice de la fraude (2), à moins que les deniers qu'il aurait payés se trouvassent encore en nature entre les mains de ce débiteur qui lui aurait vendu (3).

5. Pour obliger à la restitution celui qui acquiert d'un débiteur, ce n'est pas assez qu'il ait su que ce débiteur avait des créanciers; mais il faut que le dessein de frauder lui ait été connu ; car plusieurs de ceux qui ont des créanciers ne sont pas insolvables, et on ne se rend complice d'une fraude qu'en y prenant part (4).

6. Si le dessein de frauder n'est pas suivi de l'événement et de la perte effective des créanciers, et que, par exemple, pendant qu'ils exercent leur action, ou qu'ils veulent l'exercer, le débiteur les satisfasse par la vente de ses biens ou autrement, l'aliénation qui avait été faite à leur préjudice aura son effet. Et si dans la suite il vient a emprunter, les nouveaux créanciers ne pourront pas révoquer cette première aliénation, qui n'avait pas été faite à leur préjudice (5). Mais s'ils avaient prêté pour payer les premiers, et que leurs deniers eussent été employés à ce paiement, ils pourraient révoquer l'aliénation faite avant leur créance : car en ce cas ils exerceraient les droits de ceux à qui ce paiement l<*s aurait subrogés, suivant les règles expliquées en leur lieu (6).

7. Toutes les manières dont les débiteurs diminuent frauduleusement le fonds de leurs biens pour en priver leurs créanciei*s, sont illicites, et tout ce qui sera fait à leur préjudice par de telles voies, sera révoqué. Ainsi les donations, les ventes à vil prix, ou à un prix simulé, dont le débiteur donne la quittance, les transports à des personnes interposées , les acquits frauduleux , et généralement tous les contrats et autres actes et dispositions faits en fraude des créanciers, seront annulés (7).

8. Si pour frauder des créanciers un débiteur, d'intelligence avec son débiteur, se désiste d'une hypothèque qu'il avait pour

(i) L. I, ff. qiiae in fraud. cred. L. r, eod. L. 6, § 8, cod. (7.) L. 7, ff. qtiae in fr. cred. ÇV) L. 8, eod. (4) L. 10, § 31, ff. quae in fr. cred. Dict. Icg 10, § 4. (5)L. 10, § i, ff • qu.-e in fr. cred. L. i5, L. 6, cod. L. i5, cod. L. i. C. qui man. n. poss. (6) V. la sect. 7 de» Gage» et Hypotli. (7) L. i, § 7, et L. 2, ff. qua» in frandi cred. L 7, eod.

DC CB QUI SE FAI1 EV rHADDEy ETC TiT. E, SECT. I. 4j)7

sa'sàreté (i). Si pour éteindre la dette il fournit à son débiteur des exceptions qui ne lui fussent pas justement acquises, ou sH lai défère le serment sur une demande dépendant des faits qu'il pouvait prouver (a)^ s'il transige de mauvaise foi, ou s'il donne quittance s^ns paiement (B) ; s'il se laisse débouter d'une demande lé{ptime par collusion avec son débiteur, ou s'il se laisse condamner envers un créancier contre qui il avait de justes défenses (4) î s'il laisse périr une instance (5) ; s'il laisse prescrire une dette par intelli^nce avec son débiteur (6); et s'il fait ou cesse de faire quelque autre chose par où il cause une perte ou une diminution Yolontaîrc de ses biens au préjudice de ses créanciers (7) ; ce qui aura été fait par collusion sera révoqué , et les créanciers seront remi$ sluk. premiers droits de leurs débiteurs (8).

9. Si un débiteur qui ^vait un terme pour payer ce qu'il devait à un de ses créanciers, ou qui ne devait que sous une certaine condition , qui n'était pas encore arrivée , colludant avec oc créancier pour le favoriser, lui avance son paiement ; les autres créanciers pourront demander à celui qui aura reçu ce paiement les intérêts du temps de l'avance (9), et même le principal , si c'était une dette qui ne fût duc que sous une condition qui ne serait pas encore arrivée : et en ce cas , il sera pourvu à la sûreté de ceuE à qui cet argent devra revenir; soit de ce créanciery si la conditioii arrive, ou de ceux qui devront Lç recevoir, si el|6 n'arrive point. (Co. /|4^> C civ. 1 167.)

La fixation du jour ^aquel doit remonter l'ouyerture d'1100 fiîUîit n'emporte pas pour les juges rob^igatipp d'anj>id(Nr len açteainotaifL'* ineut les paiemens dç dettef échues , faits de bpQi^e foi , le jour méiniÇ de l'ouvertore déterminée , si ce jour-là la faillite du débiteur i^^é^iit ni déclarée , ni publiquement connue (ro).

Les billets qu un failli souscrit au profit de Tun de ses créaDciers doivent être annulés; lorsqu'ils n'ont été consentis que pour obtenir la signature de ce créancier au concordat , IjS failli peut eu demander Iniluéme la nullité après son concordat. (V. 5a40 (n)*

zo. Si im débiteur s'oblige au préjudice de ses créanciers pour des choses qu'ils ne doivent point ; s'il donne de l'argent ou quelque autre chose à des personnes à qui il ne devait rien, ou s'il fait d'autres semblables fraudes ^ le tout sera révoqué par ^s créanciers (la), (Co. 4470

Les créanciers d*un pensioaiiaire de l'état ne peuvent exerétr qu'après «a mort , et seulement sur le décompte de fa pension , les poursuites et diligences nécessaires pour la conservation de leurs droits (i3}.

(i) L. a, fit. qcueia fr. orcd. (a) L. 3, cod. I^. 9, $ dt jareiar. (3) L. 17, £f. ^oas in fr. cred. L. i, § 9, ff. si quid in fr. patr. (4) L. 3, j i, ff. qu.ie in fr. cred. (5) Dict.fi 1. (f>J Dict. $1. (7)l>ict. leg. 3,Suh. etL. 4,eod. (8)L.f, (ai|. «M. (9) L. 10,^ la, ff. qna ia fr. cred. L. 17, in fin eod. (10) Rejet, aa mai i8a3'. Caw. aa juiUet i8a3. (xi) Rouen, 14 déc. x8a4. (la) L. 3, ff. quai in fr. <*red. (i3) Arrêté du goiivomtnicnt da 7 tbfrmidor an 10.

tfioo LU LOI» cnrtLsa^ lit. ii.

iicra foné lie rendi*» tout 'oè qo^l se trouTëra'ftVolr peçfi p» mito

•téite yoiB\, Après )es fruits do autres rerentu, et les întérAts, $i éb

sopt des deniers, ^ compter depuis le jour qii'il les aui^ veois:

et toqles choses seront reii^i^es au jaieip^e.^tat oj^ çl)^ étai9i|^t

' lin* peut f tfrolr déelbHitlAti' légale de feliiBlicîté, i^il n'j a pat de .déolavatioo explicité on implîeite d'an fbit prineipal criminel. Ainsi ', •iHndhrida déclaré eoapabte de à'éire entetiâm avec nn eontmeretoa fottr •M^ttrmiFû ies Hem de ûôfmM à ttg erêmnchn fégitùnes, sans avoir ètpêtt' tfaat affirmé 4^al»même Uaeè^ et vériiaMe ttPte eréattee /aaste qn^ii opok ai^«i$0 s¥r iûB kîeÊu 4ê tp èommarfant^ pe peat Mt9 condamné oamme ^pQiplice d*nna bap<|aeroiile firaiianltuie , an œqaa la fait da iNnnqoa- 'fonta de raçteqr. principal p'est pas contesté par cette déclaration {%)*

L'arrêt qui condamne un accusé comme complice de banquerouta liraudàiëase^ n*est pas nul par cela. seul qall ne contient pas la lîqnida- 'tfed dea dommages-intérêts i^clamés par la massé ^es créanciers ; tes ijaMapéUTent » en'asant de la fcealté que leur accofde l'art. 366 dn code .ainstrnetiçn cnainollf , aa éantentor da et^mmettra na des jngea pour entendre les paNiet, prendre coanaisaahcé des pièces, et lîûve dn lent .nn rappoiftf L'arit 499 du code dacomniapaa ne fait pas exception à Jarip an aode d*inuniction criqii|ie|lla dont on Tient de parler #n daimr

' !• Tous œnx qui contribuent aux fraudes ^pie foot les ddbiis^r^ k leurs créanciera, soit qu'ils en profilent, ou qu'ib prêtent aeidement leurs noms» sont tenus de réparer le tort qu'ils ont fait. Ainsi, ceux qui acceptent des transports frauduleux de ce qui est dû au débiteur, sont tenus de remettre aux créanciers les titres des créances avec leurs transports , ou ce qu'ils peuvent en .avoir, reçu y ou fait recevoir par le débiteur qui empruntait leur nom (4).(Co. S98. V. Tamét an 27 juillet, cité soiis l'art, i^^ de cette sect. )

B. Le débiteur qui a fraudé ses créanciers n'est pas seulement tenu de réparer autant qu'il se peut sur ses biens l'effet de la fraudk ; Vnais il doit aussi être condamné aux peines qu'il pourra mériter selon les circonstances (5j. (Cp. 596, $99, p. 40a.)

4* Si un tuteur pu curateur se rend participant de quelque fraude que fait un débiteur à ses créanciers, favorisant eu cette qualité la mauvaise foi de ce débiteur par quelque acte qui regarde la personne que ce tuteur ou curateur peut avoir sous sa charge, il sera tenu personnellement de la perte que son dol aura pu causer. Et celui dont ce tuteur ou curateur administrait les biens, sera aussi tenu de réparer la fraude, quoiqu'elle lui ait été

(i) L. 10^ S 19 «t 90, f£, «^n» Inirandt cred. Dict. leg. 10, $ as. L. 38,

S 4, ff. de usur. (a) Cass. i4janTier i8ao. (3) Rejet, 27 juillet 1890. (4) L. 14,

n. qiui infr. cred. (5) L. nU. J oU. ff. qam in fr. cred. L. t, eod. T. 1 ordon-

- aaaoa d^Orléans, art. 148; oelU d» BloU, art. ao5, et antres, qni établissent

las peines da ocnx qui lontdes banqueroutes fraudulenses.

DK CE QUI Sm FAIT SN FEAUDS, ETC. TIT. SL SECT. II. ^QX

ÎDConnne , mais seulement jusqu'à la concurrence de ce qui on sera tourné à son profit (i).

QnoiqBC ces lois ne parlent point de ce que le tuteur peut dtre obligé de porter en son nom , pour son propre fait , il est sans doute tenu de la perte que sou dol imni pn e«aser, comme le sont tous cenx'qnt nuisent par leur dol. Qiiét dolo mah facta esse dicentur, si de his rébus alia aaio non erù, etjusta causa esse videbitur, judicium dabo, (L. x,$ i, fT. de dolo.)

(i) L. lo, J 5« ff . qu» in (r. cred. Dict. leg. J ii.

rilf DU TOME PREMIER.

ERRATA, ligne 4, nu lieu de coainiawic , liseï : comriiaiid.

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