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De la nature du gage et de l'hypothèque y et des clkoses qui en sont
susceptibles ou non.
Comme la nature de l'hypothèque est d'affecter les biens pour la sûreté des engagemens, et que, parexemi^e, le cr^uicier d'une somme d'argent assure son paiement sur le droit de suivre partout la chose qui lui est hypothéquée , il est nécessaire' de remarquer une différence importante entre notre usage et le droit romain, en ce qui regarde Tassuranoe sur les meu£les et effets mobiliers des débiteurs.
Dans le droit romain, l'hypothèque avait le même effet sur les meubles que sur les immeufiles , avec ce droit de suite. Mais les inconvéniens d'assujettir à ce droit de suite les meubles , si sujets à changer de main , ont fait établir une autre jurisprudence dans ce royaume; et c'est notre règle , que l'hypothèque sur le meuble ne dure que tandis qu'il demeure en la puissance de celui qui est obligé, ou que celui qui l'a pour sûreté s'en trouve saisi. Mais si le débiteur le fait passer en d'autres mains, ou par une aliénation, ou le donnant en gage, on ne peut plus le suivre; c'est cette règle qu'on exprime par ces mots, que meuble n^a point de suite par kypathàqu/e.
L'usage est donc en France, à l'égard des meqbles, que les créanciers y exercent leur droit en deux manières. L'une, lorsque le meuble est en la puissance du créancier qui en est saisi , et qui le tient en gage ; et Vautre , lorsque le meuble est en la puissance du débiteur ou d'autres personnes qui l'ont en son nom, comme un dépositaire , ou celui qui Ta emprunté , ou un autre créancier c[ui aurait en gage un meuble dont la va Unir excéderait celle de la dette. Au premier cas, le créancier peut faiie vendre le meuble, si le débiteur y consent, ou, à son refus, par autorité du juge , pour être payé sur le prix qui s'en tirera , par préférence à tous autres créanciers, même antérieurs, mais non au préjudice du créancier qui aurait un privilège sur ce même gage (i). Dans le second cas , le créancier peut saisir et faire vendre le meuble de son débiteur , s'il a une hypothècjue sur les biens , ou une permission du juge pour saisir. Et si d autres créanciers concourent avec lui par d*autres saisies ou oppositions, il leur sera préféré , s'il a saisi le premier , si ce n'est que tous les biens du débiteur ne fussent pas sufBsans pour tous ses créanciers; car en ce cas , qu'on appelle le cas de déconfiture , le premier saisissant n'est pas préféré, et il n'y a de préférence que pour ceux qui ont quelque privilège, et tous les autres viennent en contribution selon leurs créances , ainsi qu'il sera expliqué dans le titre V du livre IV; au lieu que sur les immeubles , les crraucicrs sont pré- (0 V. U remarque lur l'art. 4 de la sect. 5.