‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 120 sur 246 · DES GAGES ET HYPOTHEQUES, ETC. TIT. I, SEC. I · texte numérisé non relu

DES GAGES ET HYPOTHEQUES, ETC. TIT. I, SEC. I

férés les uns aux autres selon la propriété de leurs hypothèques, ce qui vient de la différence que notre usage met entre les immeubles, susceptibles d'hypothèque , et les meubles , sur lesquels l'hypothèque n'a pas de suite. £t quand le meuble n'est, ni en la puissance du créancier, ni en celle du débiteur, ou d'autre en son nom, le débiteur l'ayant aliéné, alors te créancier n'y a plus de droit, sinon dans le cas qui sera remarqué sur l'article 4 de la section 5.

1. Le mot d'hypothèque signifie d'ordinaire la même chose qoe le mot de gage, c'est-à-dire l'affectation de la chose donnée pour sûreté de son engagement; et on use indistinctement de ces deux mots dans le même sens. Mais le mot de gage se dit plus proprement des choses mobilières, et qui se mettent entre les mains et en la puissance du créancier, et le mot d'hypothèque signifie proprement le droit acquis au créancier sur les immeubles qui lui sont affectés par son débiteur , encore qu'il n'en soit pas mis en possession (i). (C. civ. i'22ii, 21 lA? s. 2166, 2180.)

L'hypothèque est indiyisible , en ce sens qu'en cas de Tente d*une partie des immeubles qui en sont grevés , le créancier a droit d'exiger du Tendeur le remboursement entier de sa créance, quelle que soit Pépoqne de son exigibilité (a).

Lortqa'un immeuble est hypothéqué en totalité au service d'une rente, le créaiÛBier a droit de poursuivre le paiement total cimtre chaque propriétaire partiel de Timmeuble. Le propriétaire partiel assigné ne peut exciper de ce que, même par événement de force majeure, par czem* pie, le fait du gouvernement , il est privé de son recours contre ses codébiteurs hypothécaires (3).

L'hypotlîèque doit être réputée indivisible , en ce sens, qu'en cas de vente aume partie de l'immeuble qui en est grevé, le créancier a droit d'exiger du vendeur le remboursement entier de la créance d'ailleurs non exigible de sa nature (4)«

Une femme mariée qui a renoncé à son hypothèque légale en faveur d'un acquéreur des biens de sou mari , ne doit pas être réputée avoir renoneé par-là même'à cette hypothèque sur d'autres biens précédemment aliénés par celui-ci, ni déchue du droit de l'exercer vis-à-vis du premier acquéreur (5).

2. L'hypothèque étant établie pour l'assurance des diverses sortes d'obligations et d'engagemens, il n'y en a aucun où l'on ne puisse donner des hypothèques pour la sûreté du créancier. Ainsi, ceux qui empruntent, qui vendent, achètent, louent, prennent à louage, ou entrent dans d'autres engagemens, peuvent ajouter l'hypothèque de leurs biens pour la sûreté de celui envers qui ils s'obligent (6). (C. civ. 2092.)

L'adjudicataire d'yn immeuble vendu par expropriation forcée n a

(') S 7* ï°*t* de act. L. 5, § i, ff. depigu. et hypot. L. 238, § a, ff. dcverb. s^^aif. L. 9, § 2, ff. de pign. act. L. i, eod. (2) Cass. 4 msi 1812. (3) Cas». 6 mai 1818. (4) Cass. 9 janvier 1810. (5) Cass. 20 août 1816. (6) L. 5, ff. de pign. ft byp. L. g, § i, fT. de p»gn. art.

4 LSS LOIS GIVILESy UV. lit.

pu , «oof l^empire de la loi da 1 1 brumaire aa 7 » être contraint par lei créanciers utilement colloques à leur payer le prix sur ses biens pcanoo» nels , a^ant qu'ils n'eussent fait reTcndre l'immeuble sur sa foll« en* chère {i).

^ On peut hypothéquer ses-biens, non-seulement pour les en* gageroens qui ont leur effet présent et certain , comme pour une obligation à cause de prêt, pour une vente, pour un louage, et autres semblables où rengagement est formé d'abord, quoiqu'il y ait un terme pour le paiement, mais encore pour les engagemens dont l'effet dépend d'une condition, ou autre événemeirt qui pourrait ne pas arriver. Ainsi, les engagemens qui se fonneiit par un contrat de mariage , renferment toujours la condition , A te mariage s'accomplit; mais l'hypothèque est acquise dès le jour du contrat, et a.u mari sur les biens de ceux qui constituent la dot , et à la femme sunles biens du mari pour la recouvrer quand il y en aura lieu. Et comme on peut donner une hypothèque pour une dette conditionnelle , on peut aussi donner une hypothèque sous condition , pour une dette qui soit pure et simple , de sorte que l'hypothèque n'ait son effet que lorsque cette condition sera arrivée (2). (ai4o et 2144.)

La femme mineure n'est point capable de consentir, dans son contrat de mariage, la restriction de son hypothèque légale, lors même qu'elle est assistée des parens dont le consentement est nécessaire pour la va* lidité du mariage ; cette faculté de la restriction n'étant accordée par Fart, ai 40 du code qu'à la femme majeure, et les art. xSoq et iSgS du code ne s'appliquant qu'aux conTentions qui ne sont pas spécialement réglées par la loi (3).

L'hypothèque ae la femme, qui s^étend de droit à tous les biens du mari , à raison de toutes ses reprises matrimoniales, peut être limitée et restreinte par la convention à de certains immeubles déterminés; mais cette restriction ou limitation ne se présume pas , elle ne peut sortir que d'une stipulation expresse. Ainsi, il ne suffirait pas d'avoir stipulé la restriction d'hypothèques à la dot et au douaire, pour que la restriction pût avoir lieu , à raison des autres reprises matrimoniales non spécifiées (4).

Une femme mariée qui a contracté envers un tiers une obligation qui ne lui permet pas de faire valoir son hypothèque contre lui, peut consentir à la radiation de rinscription prise par elle sur les biens de son mari en faveur de ce tiers (5).

Si le mari demande une expertise pour ratifier les erreurs qu'il prétend exister dans Ta vis donné contre la réduction de Thypotnèque légale de sa femme, par les parens, les tribunaux peuvent se dispenser d'ordonner cette expertise, s'il n'est pas justifié préalablement que la valeur des immeubles offerts excède les reprises de la femme. Quoiqu'un arrêt ne donne pas de motifs précis sur le rejet d'une expertise sollicitée, contre un avis de parens, par un mari demandeur en réduc-

(i) Casa. 20 jvillet 1808 . (a) L, 5, ff . de pign . et hyp. L. 1 1» ^ x, ff . qai pot. L. X, ff. qoi pot. Dict leg. § i. V. sur l'hyDothèque conditionDelle l'art, ao de cette sect. et l'art. 17 de la sert. 3. L. x3,$ 5, ff. de pignor. (3) Rejet, 19 juillet x8ao. (4) Paris, 19 mai 1819. (5) Cass. la février x8ii.

.BE& GA6KS ST HTPOTHiQUSS, ETC. TIT. I, SECT. I. 5

ffibn d*hjpothèqtie légale, les motifs résultent sufQsaminent de rensemhïe des considérans, fondés sur ce que le mari ne rapporte pas le con* senteroent de sa femme, et ne justifie pas que la valeur de Timmeuble excède le montant des reprises (i).

La femme non commune en biens ne peut s'opposer à la réduction dès inscriptions de son hypothèque légale jusqu'à concurrence des créances détermfnées en son contrat de mariage , à moins qu'elle ne justifié qn'il y a en aliénation de ses propres créances ^ et que son mari en a profité (7).

4. Si une personne , prévoyant que dans quelque temps il lui faudra emprunter de l'argent, s'oblige par avance pour la somme qu'elle pourra emprunter dans la suite, et engage ses biens pour ce prêt à venir, l'nypothèque stipulée pour une telle caii«e sera sans effet : car l'hypothèque n'est qu'un accessoire d'im engagement qui est déjà formé, et jusque-là il n'y aurait point de prêt, cette personne pouvant même ne pas emprunter* £t d'ailleurs , si l'hypothèque s'acquérait ainsi, Userait facile par une obligation de cette nature faite à un préte-nom , de frauder les créanciers de qui on pourrait emprunter ensuite (3).

Si Tobligation était causée pour un prêt déjà fait , elle porterait là preuve de la délivrance dé largeiit , quoique le créancier ne le délivrât oue quelque temps après l'obligation , et l'hypothèque ne laisserait pas a'avoir sou effet. Tous les jours on fait des obligations pour dfia sommes qui ne seront délivrées que quelque temps après, et en un autre lieu ; mais l'engagement est déjà formé , et la délivrance de l'argent peut être retardée par quelque obstacle sans mauvaise foi.

5. Ceux, qui s'obligent à quelque engagement que ce puisse être, peuvent y affecter et hypothéquer, non-seulement leurs biens présens, mais encore tous leurs biens à venir: ce qui s'étend à toutesles choses qu'on pourra acquérir dans la suite, qui seront susceptibles de l'hypothèque, à quelque titre qu'on puisse les acquérir, et à celles même qui ne sont pas encore en nature quand on s'oblige; ainsi les fruits qui pourront naître des héritages, seront compris dans l'hypothèque des biens à venir (4). (C. civ. aiiiB.)

Aacane loi, dans le concours de Thypothèque générale avec les hy* pothèques spéciales, n'impose aux jtiges l'obligation de faire sur fes biens spécialement hypothéqués , la répartition de l'hypothèque générale an marc-le-franc de leur valeur. — Une pareille répartition, si elle était admise en principe , pourrait devenir, pour un débiteur de mauvaise foi qui aurait des créanciers à hypothèque générale et des créanciers à hypothèque spéciale, un moyen de frustrer ceux-ci d'une partie de leurs légitimes créances , en contractant postérieurement des dettes simulées , et y affectant les biens qui leur étaient déjà spécialement hypothéqués. — En faisant la répartition de l'hypothèque générale sur les biens dont le prix était à distribuer, de manière à donner effet

(i) Rejet, 9 décembre 1824 • (2) Paris, x6 jnillet i8i3. (3) L. 4* ff- ^Q« >^cs pign. Tel bvp. L. 11, qui potior. Inst. qnib. mod. re contr. obi. Y. la loi i, Cf* qui pot. (4) L. 1, ff- de pign. et liyp. L. i5, eod.

aUK livpnthèquta spéciales «eEon l'ord

tihles principei de celte matière {ij.

6. Quoique l'obligation ne soii pas expresse des biens à venir, ou que même on n'oblige que ses bieus, sans y ajouter le mot de toiu, elle comprendra tous les biens préseua et à venir. Mais si l'hypothèque était ^eulemenc particulière et restreinte ù de certains biens, elle n'aurait pas d'effet sur les autres (a). (C. civ. 9148, s 5.)

Loniqn'ua d^îleur qui a obligé loua set biens vieul i faire quelque ■cqoÏKÎtion, les créanciers n'ont hypolhèquc lur le fonds qu'il acquiert, que du jourdeionacquiiiriOQ, el non du jour da leur bjpotb^que lur les antres biens. Car autrement îl serait fait tort aux créanciers de cebii de qui ce déhiteur aurait acquis ce fonds, dont rnliénalion a'n pas pu faire de préjudice s leurs bypotbèqnes. Mais entre les créanciers decet acquéreur, les plos anciens aeroni préférés nui autre* mr ce fonds iC' qui* après leurs bypothèquei.

L'inscription priae lar tout lei biens appartenant an détiteur, n'iaét dam lellu eemmane, ne peut ilTH déclarée nulle , oomroe ne conlniaDI pa a l'indication des biens hv pot liéqués exigée parl'arl, 314S, S 5(3). Il en est de même si l'inscription est prise lor tous Ici tient que postide le

Il en est de même encore a! l'inscripllon embrasse laui lei tient du dibiteardans rartondiiieiHtnl de... (3).

L'hypolbèque stipulée sur une convention n'est valable et ne peut f ire ÏDaorile ulllemeol qu'autant que la convention elle-méitie désigne, non seulement la iliuation , mais encore X'rspiee des biens faypaihéqués ; et le défaut de celle double désignation dans ta convention ne serait pas réparé par le soin que l'on prendrait d'y suppléer, même avec la plus parfaite exaclilude dans l'inscription liypolbécaire (6). Une constitution d'hypothèque, el l'inscHplIon prise par suite, doivent , à peine de anliîlé , déBJgner respècc des biens affi'cics (7). Une liypolhèque qui indique la nature du bien et la commune où les biens sont situes , n'est pas nulle, ni elle n'indique pas aussi la section ou le lencment particnlier de celte commune (B).

énonciation de la nature des terres , est valable quant aux terres labourables, prés etbïlimens servant à leur exploilalion et logenieDt du fermier don néa en bntl. Mais celte inscription n'est pas valable quant an cblteanetanx bois qui font partie da domaine, et qui sont compris avec la fernie dans le même bail. Son effet ue peut s'étendre a des (erres aï. tuées daa* d'autres communes voisines (9).

Une canatitution d'hypothèque et une inscription désignent sufB- •ammentla nalure des immeubles hypothéqués, lorsqu'il y est dit que l'hypothèque est consentie sur iin bien de tel endroit, composé de tant de domaines et d'une réserve (10). Il n'est pas indispensable, pour la validité d'une inacription, d'indiquer la commune où sont aitués les biens (1) Ca». tCjaiikt iSii.(i)L. iS.Si. ^. de pign. ellijp. L. ult.C qii« m pigD. obi. Dicl. leg. ah. in fin. (j) Rejet, C mar. iHio. («) Pari<, i)fet. 1810. (S) Granoble. 10 juillet iSiî. (6) Cass. ao féïr. iBio, (7) Bordeaui, 17 aoAl iSa- (S) Riom, Il anAt iSiC. (9) Paris 6 mars iSif, (lo) Caii. iSjuin

tUU CACSS HT tlTPOTHS^UES, STC. TIT. 1, SECT. 1. 7

hypothéqués » si la désignation faite dans cette indication ne présente pas d*éqaivoqoe (i).

Lorsque l'hypothèque porte sur tous les biens que possède le débiteur .dans nue commune, il ne faut pas, à peine de nullité, que Tin- ■CTÎption énonce en détail la contenance et la nature de chaque pièce de terre (9). Une désignation des biens hypothéqués peut n'être pas annulée poor insuffisance , bien que Tinscription énonce seulement le nom du domaine affecté, et qu'il y ait erreur dans Tindication de la eomnrane de la situation (3).

Une coDstittttion d'hypoibèque et une inscription hypothécaire ne peaTcnt être annulées pour ne pas contenir uue désignation suffisante de la nature ou. espèce des biens hypothéqués, si d'ailleurs ces biena sont iodifivéa d'une manière précise , et si les tiers n'ont pu être induits en erreur. Il en faut dire autant du défaut de désignation ou de Ter* remr dans la désignation de la commune oà les biens sont situés. L'erreur dans llndication de la commune où les biens sont situés ne peut être opposée au créancier, si elle a été occasionnée par le dol et la fraude du débiteur qui a consenti rhjpothèque , et du créancier qui en demande la nnlhté : le dol et la fraude faisant exception à toutes les règles (4)- Le défaut d'indication de l'arrondissement où sont situés les immeubles n'emporte pas nullité de l'inscription hypothécaire (5).

Il n'est pas nécessaire d'énoncer dans l'inscription Tarrondissement où est situé le fonds hypothéqué. Il ne pourrait a ailleurs y avoir d*embarras ou d'incertitude que dans le cas où le débiteur posséderait des biens dans deux communes du même nom, situés dans divers arrondissemens (6).

La désignation de la nature et de la situation des biens, dans uqe inscription hypothécaire n'est pas prescrite relativement à une hypothèque générale créée avant la loi qui n'admet que les hypothèques spéciales (7).

La loi du 4 septembre 1807 a accordé un délai de six mois, à dater de sa pnblicatiou /N>iyr/â<re rectifier les inscriptions qui n'indiqueraient pas l'époque de Vexigibiliti de la créance. Au moyen de la rectification , les inscriptions sont devenues complètes, si toutefois les autres formalités prescrites par le code y ont été observées. — Il faut , pour la validité d'une inscription hypothécaire, que le registre du conservateur fasse mention de ce que les bordereaux contiennent touchant la date do titre, et, à défaut du titre, touchant l'époque à laquelle l'hypothèque a pritf naissance (8).

Ce n'est point désigner suffisamment la nature et Tespèce d'un immeuble hypothéqué , dans le sens des art. 4 et tn de la loi du 11 brumaire an 7 , et ai9^ etax4S du code civil , que de dire, dans un bordereau d'inscription, que cet immeuble est un domaine ou bien de camp*^gfe^ portant tel nom et situé dans telle commune. — L'inscription prise sur un dc»maiue situé dans une contrée où il y a des biens ruraux ae différente nature, doit, à peine de nullité , énoncer celle des fonds hypothéqués, c'est-à-dire exprimer que ce sont des terres labourables, prés, vignes, etc. (9).

(i) Aix, 1 3 novembre 1812. (a) Paris 9 juiu 1814. (3) Rejet, 9 février 18a i . (4) Rejet, 6 février etaS août i8ac . (5) Rejet, 1 1 juUlet i8i5. (6) Cacu, 14 janvier 1814. (7) Cass. 3o janvier i8i5. (8) Cass. aa avril 1807. (9) (la»*. 16 août i8i5.

8 LES LOIS CliriLUy LIT. III.

7. Si l'hypothèque est restreinte à de certaines chose», elle ne laissera pas de s'étendre à tout ce qui pourra naître ou provenir' de la chose hypothéquée , ou qui pourra l'augmenter et en faire partie. Ainsi, les fruits qui naissent dans le fonds hypothéqué sont sujets à l'hypothèque pendant qu'ils tiennent au fonos. Ainsi, lorsqu'un haras, ou un troupeau de bétail est mis en gage ches. le créancier, les poulains, les agneaux, et autres animaux qui en naissent et augmentent le nombre, sont aussi affecta : et si le troupeau entier se trouve changé^ ce qu'il a renouvelé est engagé de même (i). Ainsi, lorsque retendue d'un héritage hypothéqué se trouve augmentée de ce que le cours d'une rivière peut y ajouter, l'hypoth^ue s'étend à ce qui a augmenté le fonds (a). Ainsi, le bâtiment élevé sur un héritage sujet à une hypothèque , y est sujet aussi. Et si au contraire un bâtiment est hypothéqué, et qu'il périsse par un incendie, ou tombe en ruine, l'hypothèque sulKÛste sur le fonds qui reste (3). Ainsi, lorsqu'un débiteur hypothèque un fioads d<mt il n'a que la simple propriété, un autre en ayant l'usufruit, lorsque cet usufruit sera fim, l'hypothèque comprendra le fonds et les fruits (4)- (C. cîv. ai 33.)

Quoique les animaux soient an nombre des effets mobiliers qui ne •ont pas susceptiblts d'hypothèques par notre usage , on peut les avoir en gage en sa puissance , comme pour un legs, pour une rente, on antre dette. £t il en serait de même , si un troupeau de bétail avait été acheté des deniers d'un créancier à qui il serait affecté. Car ce créancier consenrerait sa préférence sur le troupeau , tandis qu'il serait en la puis* sauce du propriétaire. Y. la remarque sur Part. 5 de la sect. 5 , et ce qui a cté dit dans le préambule de cette sect., et la remarque sur l'art. 4 de la sect. 5).

8. Tout ce qui a été dit dans l'article précédent, ne se doit entendre que des augmentations ou accessoires qui font partie de la chose hypothéquée, et ne s'étend pas à ce qui en étant provenu en est détaché, et changé de nature : car, par exemple, si d'une foret hypothéquée on tire du bois pour employer à un bâtiment, ou en fabriquer un vaisseau , l'hypothèque sur la foret ne passera pas à ce bois qui en est provenu (5).

Par notre usage, où le meuble n'a pas de suite par hypothèque, une autre raison fait que ces sortes de changemens font perdre Thypothè-

3ue sur ce qui devient meuble, et qui cesse d'être en la puissance du ébiteur ou du créancier. Ainsi , le iiois séparé de la forél , et les matériaux d'une maison ruinée étant aliénés par le débiteur, l'acquéreur les possède libres de l'hypothèque qu'avait no créancier sur cette forêt , ou sur cette maison.

9. Si un tiers possesseur d'un héritage sujet à une hypothèque y fait un bâtiment, l'hypothèque sur le fonds s'étendra aussi sur

(ï) L. i3, ff. de pign. L. 29, ^^ i, eod. (2) L. 16, eoJ. L. 18, ,^ i, ff. de pign. net. (3) L. ai, ff. de pign. art. V. L. 29, §2, ff de pign.et byp. (4) L. 18,^ i, ff. de pige. act. (5) L. 18, § ^, ff. de pign. act.

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