‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 121 sur 246 · DIS GAGES ET HYPOTHEQUES, 9TC. TIT. I, SECT. I · texte numérisé non relu

DIS GAGES ET HYPOTHEQUES, 9TC. TIT. I, SECT. I

ce bâtiment; car c'est un accessoire qui suit la nature du fonds, et qui même appartient au maître de cet héritage. Mais le créancier qoi exerce son hypothèque sur le fonds bâti, ne peut se le faire adjuger qu*à la charge de rembourser à ce possesseur qui a fait le bâtiment, les dépenses quHl y a employées , si ces dépenses n'excèdent pas la valeur de ce bâtiment; car si elles l'excèdent, il ne serait pas juste que ce créancier y fût obligé (i). Mais , soit

rie le bâtiment vaille plus qu'il n'a coàté, ou autant, ou moins, sera libre à ce possesseur de conserver le fonds et le bâtiment, en payant la dette.

10. Si une maison sujette à une hypothèque, vient à être brûlée, et qu'elle soit rebâtie par le débiteur, le créancier aura sa même hypothèque, et sur le fonds, et sur le bâtiment, à plus forte raison que dans le cas de l'article précédent (i).

1 1. Les autres engagemens que peut faire tout possesseur d'un fonds sujet à une hypothèque, ne l'éteignent point, mais elle subsiste sur le fonds, soit empiré, ou amélioré, et dans l'état qu'il se trouve. Ainsi, par exemple , si une maison est mise en jardin, un champ en vigne, un bois en prairie, l'hypothèque se conserve sur la nouvelle face donnée à l'héritage (3).

la. Si un débiteur qui n'aurait pas obligé tous ses biens, mais seulement un héritage, emploie les deniers provenus des fruits de cet héritage pour en acquérir un autre, ce nouveau fonds, quoique provenu ae ces fruits qui avaient été sujets à l'hypothèque , n'y sera pas sujet , non plus qu'un fonds qui serait acquis des deniers, ou autre chose que le créancier aurait eue en gage (4) : car l'hypothèque peut bien s'étendre aux accessoires de la chose hypothéquée , suivant la règle expliquée dans l'article 7 ; mais elle ne passe pas d'une chose à une autre que l'affectation à l'hypothèque ne regardait point. (C. civ. 2114.)

Si OD débiteur acquiert par un échange un autre héritage an lien de celui qu'il avait hypothéqué, cet échange du fonds fera-t-il passer Thypothèqneà l'hcritaffe pris en contre-échange? Si rhvpothèque avait Aé

déque l'hypothèaue ne doft point changer non plus qu'elle ne doit s'étendre aux deux héritages : car, outre que c'est la nature de l'hypothèque qu*elle n'affecte que le fonds engagé» et qu'elle le suit, le cliangement qui déchargerait de l'hypothèque l'héritage donné en échange par le débiteur , et qui en chargerait l'héritage qu'il aurait pris, serait suivi d'inconyéniens qui causeraient des injustices aux créanciers des co-permutans , non-seulement par l'inégalité qui pourrait se rencontrer dans la valeur des deux héritages, mais par d*autres suites, dont il est facile de juger sans qu'on les explique. Mais si ce débiteur avait

(i) L. 39, § SI, ff. do pigu. et hyp. L. 7, § 12, ff. de acquir. rer. dom. JSo, inst. de rer. div. Dict. leg. 7,^ la, inst. et Dict. j 3o. (3) L. ult. ff. de pign. et kyp. ^3) L. 16, § 2, ff . de pigu. et hyp. (4) L. 3, C. in quib. tans. pign. L. 7, in fio. ft. qui pot.

lO LB» LOIS CIVILES, LOT. III.

hypothéqué tous set hîen» présçiM et à Tenir, l'hjrpotfaèqae s'étendrait aux deox héritages.

i3. Si un même fonds est hypothéqué à deux créanciets pour diverses causes dans le même temps, sans ou'on ait distingué une portion pour l'im, et une pour l'autre, coacun aura son hjrpo^ thèque sur le fonds entier pour toute sa dette. Et si tout le fonda ne suffit pas pour les deux ensemble, leur droit se divisera, non par moitié, mai» à proportion de la difiérence de leurs créances. Car chacun ayant hypothèque sur le tout pour toute sa dett«s, leur concours divise leurs droits sur ce même pied : et si, par exemple^ il est dû dix mille livres à Ton des créanciers, et cinq mille à Fautre, et que le fonds sijget |t leurs hypothèques ne vaille pas quinze mille livres , l'un aura les deux tiers pour son hypothèque, et l'autre le tiers (i). (C. civ. «147.)

i4« Si de deux créanciers k qui la même chose est engagée entière dans le même temps, Tun en est mis en possession, il sera préfiêré : car la possesifion distingue leur droit en faveur de celui qui, outre régaiité du titre, a l'avantage de posséder («). Biais si une partie de la chose est engagée à un créancier, et le reste à un autre, chacun aura son droit séparé sur sa portion^

i6« Si un héritage étant commun pair indivis entre deux ou plusieurs personnes, comme entre des associés, cohéritiers ou autres, ufl d'eux avait obligé à son créancier, on tous ses biens, ou ce qu'il avait dans cet héritage, ce créancier aura son hypothèque sur la portion indivise de son débiteur (3) , tandis que le fonds demeurera en commun. Mais, après le partage, le droit de ce débiteur étant fixe à la portion qui lui sera échue , l'hypothèque aussi se fixera de même : car, encore qu'avant le partage tout l'héritage fût sujet à l'hypothèque pour la portion indivise de ce débiteur, et qu'on ne puisse diminuer un droit qui est acquis , comme le débiteur n'avait pas un droit simple et immuable d'avoir cette moitié toujours indivise , mais que ce droit renfermait la condition de la liberté à tous les propriétaires de venir à un partage pour assigner à chacun une portion qui fut entière à lui, l'hypothèque, qui n'était qu'un accessoire de ce droit, renfermait aussi cette même condition, et n'affectait que ce qui écherrait ^ ce débiteur, les portions des autres devant leur être libres : mais si dans le partage il y avait quelque fraude, le créancier pourrait faire réformer ce qui aurait été fait à son préjudice.

On a ajouté à la règle tirée des textes cités sur cet article, qu*après le partage Thypothèque est fixée à la portion échue au débiteur : car

(f) L. i6, Ç 8, ff. de pign. et liyp. L. lo, cod. L. oo, § i, ff. de pign. art. (2) L. I!i8, rf. de reg. jur. L. ao, ff. de pign. el liyp. L. i, § i, ff. de SaWiaii. iulerd. V. r*rt. i.i de la mîcI. a dn Contrat de vente, et ci-après l'art. 3 de la !»ect. 3. (3) L. 6, § 8, ff. romm. divid. L. 7, § tilt. ff. quib. mod. pign. ▼. h. 1. I. 3, ^ nlr. ff. qui pot.

- bfcS OAOKS ET HYPOTHEQUES, ETC. TIT. I, tBCT. U II

c*eft notre osage, el c'e<tce qae.demande auMÎ Féquité, comme U parait par les raisons expliquées dans l*art. Ainsi, nous ne suivons pas la disposition de. ces textes , non plus qu*nn autre semblable de la loi Si, fF.de nsQ. et nsnfr. etred., qui veut que rnsufrnitier d'une portion in* divise conserve son droit après le partage entre les propriétaires, et qu'il ait son nsnfrnrt indivis sur les portions de Tun et de Tautre. Ces lois sont fondées sar cette subtilité, que l'usufruitier ou le créancier ayant leur droit indivis sur tont l'héritage , le partage ne doit pos leur Ater ce droit ; mais ce droit n'est en effet que tel qu on Ta expliqué dans Tartiole.£t aussi cette subtilité serait suivie d'une infinité d'inconvénieiis« si des co-partageans , soit associés, co-héritiers ou autres, après un partage sans fraude, pouvaient être inquiétés par les créanciers de l'un d'eax , et qu'on pàt saisir et faire vencire toutes leurs portions pour la dette d'nn seul. A quoi on peut rapporter les dernières paroles cie la loi nniqae : C sieomm, res pign,d, s. Undè intelligitis eontractum ejns nulhm prœjudieiam domino vestro facere poiuisse,

La difficulté serait plus srande dans le cas du partage d'nne sncces* sion qni serait composée d'effets mobiliers, et d'un seul fonds, qu'il serait on impossible, ou trop incommode de partager, ou même de plusieurs fonds que la commodité des héritiers obligerait à partager ; de sorte que quelques-uns n'eussent dans leurs lots que des effets mobiliers» et peu ou point de fonds : car en ce cas les créanciers de l'héritier qui n'aurait dans son lot que peu ou point de fonds, se trouveraient frustrés de Tespérance qu'ils pouvaient avoir eue d'une hypothèque sur le fonds. Mais ces créanciers doivent veiller avant le partage, et sur les meubles, et sur les immeubles, pour empêcher qu'il ne soit rien fait à leur préjudice : car si le partage était fait sans fraude, on pourrait dire qu'ils n'avaient leur sûreté que sur ce qui pourrait échoir à leur débiteur; et si , par exemple, ce débiteur avait'consomnié et dissipé les effets mobiliers de son lot , il ne serait pas juste que les lots des autres en répondissent à ses créanciers.

i6. Les parta{;es que font les héritiers des fonds de la succèssion , n'apportent aucun changement à l'hypothèque des créanciers du défunt, et chaque héritage demeure affecté pour toute la dette. Ainsi , l'héritier qui possède un fonds de la succession , ayant payé sa portion de la dette, ne pourra empêcher que son fonds ne soit saisi pour celles des autres, non plus que si le paiement n'avait été fait que par le défunt : car l'hypothèque affecte chaque fonds et chaque partie du même fonds pour loute la dette (i); mais cet héritier aura seulement son recours contre ses co-héritiers pour leurs portions.

C'est sur cette règle qu'est fondée cette maxime vulgaire , que les héritiers sont tenus hjrpothécairemcnt pour le tout, quoiqu'ils ne soient tenus personnellement que chacun pour la portion pour laquelle il est héritier : car l'action personnelle se divise entre les personnes des héritiers, comme il sera expliqué en son lieu ; mais l'hypothèque subsiste indivise, et affecte également tous les héritages qui y sont sujets, et toutes les parties de chaque héritage.

(i^ L. 8, ^ 2, ff. de pign- art. L ?., C. si unus «x plur. hcred. crédit. L. 16» C. de distr. pign. L. i. ('. de luit. pign.

la lAs LOIS cnriLES, lit. tit.

17. Si de plusieurs héritiers d'un créànder Tun reçoit sa portion du débiteur, l'hypothèque reste entière aux autres héritiers pour leur portion sur tout ce que ce débiteur avait hypothéqué à ce créancier (i).

18. L'hypothèque fait une affectation indivise de tout oe qui est hypothéqué pour tout ce qui est dû , et de telle sorte que 9 par exemple, si deux héritages sont hypothéqués pour unesomme, cette affectation n'a pas cet efîet, que chaque héritage ne soit engagé que pour une partie; mais que , de quelque valeur qulb puissent être , ib sont 1 un et l'autre affectés pour toute la somme ; et si un de ces héritages vient à périr, l'hjrpothèque demeure en^ tière pour toute la dette sur celui qui reste (a). Et aussi, quoique le débiteur paie une moitié ou une autre partie de la dette ,^ les deux héritages demeurent engagés pour tout ce qui reste: car c'est la nature de l'hypothèque, que tout ce qui est engagé serve de sûreté pour toute la dette, et les parties mêmes de chaque héritage sont toutes affectées pour tout ce qui est dû (3).

19. On ne peut engager et hypothéquer que les choses qui peuvent se vendre ; et ce qui ne peut être vendu ne peut aussi être hypothéqué : car l'hypothèque n'a son usage que par l'aliéhation qui peut se faire de la chose hypothéquée pour le paiement de ce qui est dû sous cette sûreté (4).

On a TQ , dans la section 8 da Contrat de Tente , quelles sont les choses qni ne peavent être vendues. Mtîs il y a d'antres choses qn*oo ne pent hypothéquer , quoiqu'on puisse les vendre. Y. ci-après l'article a4 et les saiv.

ao. Comme on peut vendre une chose qui appartienne à une autre personne (5), on peut de même rhypothéquer, soit que le maître consente à Thypothèque , ou qu'il la ratifie (6), ou que rhypothèque soit conditionnelle, pour avoir son effet, lorsque celui qui engage une chose dont il n'est pas le maître , pourra le devenir (7) : mais c'est un stellionat si le débiteur engage comme sienne ^une chose qu'il sait n'être pas à lui (8). Que si dans la suite il en devient le maître, l'hypothèque alors aura son effet (9), mais sans préjudice des hypothèques des créanciers de celui à qui elle était.

ai. Celui qui ayant engagé un certain fonds spécifié et désigné à un créancier, l'engage à un autre, sans lui déclarer cette première obligation , commet une infidélité qu'on appelle un stellionat. Et si ce second créancier se trouvait en perte , ce débiteur n'ayant point de quoi satisfaire ses créanciers , il devrait en être

(i) L. IX, § 4, ff. de pigQ' «et. (2) L. TQ, (f. de pifirii. (3) L. 6, C. de dist.

Eign. L. X, C. de luit. pign. L. 65, ff. de evict. (4) L. 9« S x» ff* de pign. et ypoth. L. I, ^ %, ff. quae rcs pign. vcl hyp. dat. obi. n. p. V. ult. C. de reb al. n. alien. (5) V. Part. i3 delà sect. 4 du contrat de vente. (6) L. 20, ff. de pign. act. {j) L. x6, § 7, de pign. rt hyp. (8) L. 36, § i, ff . de pign. act (9) L. 41, cod. L. 5. C. aliéna tes pign. dat- sit. V. Tart. 21 de la tcct. 3.

DBS GAGES ET HTPOTHiQUES, ETC. TIT. I, SEGT. I. l3

puni y selon que le fait pourrait le mériter; et à plus forte raison , s'il avait déclare à ce second créancier que Théritage qu'il lui engageait n'avait point été engagé à d'autres; car en ce cas le dol serait plus grand. Et quand même le débiteur aurait d'ailleurs des biens sufifisans, il serait tenu des suites: et si, par exemple, ce fonds avait été donné à ce second créancier pour assigner une «ente, le débiteur pourrait être contraint à cause de cette fraude de racheter cette rente, ou même être puni d'autres peines selon les circonstances. Mais on n'impute pas de stellionat à celui qui, ayant une fois obligé tous ses biens , oblige encore dans la suite Gu tous ses biens en général, ou quelques-uns en particulier, ni à celui qui engage le même fonds à plusieurs créanciers, de qui toutes les créances ensemble n'excèdent pas la valeur du fonds (i ).

atft. Le tuteur, le procureur constitué, et autres qui ont le pouvoir, ou par leurs charges, ou par quelque ordre, d'emprunter, et engager les biens de ceux dont les affaires sont sous leur conduite , peuvent hypothéquer ces biens selon le pouvoir que leur en donnent, ou leurs charités, ou les ordres de ceux pour qui ils traitent. Mais si ce sont des biens de mineurs ou de quelque communauté, l'engagement et l'hypothèque qui en est la suite, n'ont leur effet qu'en cas que l'obligation soit tournée à leur profit, et que les formalités aient été observées (a). (C. civ. 457, 19B9.)

a3. On peut hypothéquer et engager, non-seulement les choses corporelles, c'est-à-dire sensibles, et qu'on peut toucher, mais aussi les choses incorporelles, comme les dettes, les actions et autres droits; et cette sorte de biens sont compris dans rhyt>othèque générale, quoiqu'ils ne soient pas spécialement exprimés. Ainsi, le créancier pourra exercer le droit que lui acquiert l'affectation des biens, autant sur ces sortes de droits que sur les autres biens , et saisir entre les mains des débiteurs de son débiteur, ce qu'ils peuvent lui devoir jusqu'à la concurrence de ce qui est dû à ce créancier (3). (C. civ. 2081.)

Il fant remarquer snr cet article qu'il y a des droits qui sont de la nature des immeubles, comme les rentes, et que d'autres sont de la nature des meubles , comme une oblication à cause du prêt et antres dettes personnelles. Les rentes sont tellement sujettes à 1 hypothèque, que le créancier y conserve son droit, quoiqu'elles passent hors des mains de son débiteur. Mais les obligations et autres dettes personnelles sont comme des meubles, et n'ont point de suite. Et quoiqu'on puisse les faire saisir pendant qu'elles sont encore au débiteur, on ne peut les suivre quand il en a fait un transport k une autre personne, et que ce transport a été signifié à celui qui est obligé envers ce débiteur, on qu'il Ta accepté. Les offices sont immeubles, et susceptibles d'bypothè-

(i) L. 36, S i,ff. de pign. act. L. i. C. de criin. stell. L. 36, io fin. ff. de pign. act. (à) L. 3, C. si «lien, res pign. d. s. L. 1, eod. L. 11, ff . de pign. V. L. 27, ff. de reb. cred. (3) L. 4, C<>d. qiue res pigo. obi. poss. L. 5, C. de exerc. rei jud. L. I, C. de pr»t. pign. L. 18, ff. de pign. act

l4 LBS LOIS CIVILBS9 UV. III.

que. V. rédii de féTrîer i683. Y. tur les saisies des effets mobiliers b nn da présoibule de cette section. Y. ponr les choses corporelles et ia* corporelles Tsrt. 3 de U sect. % do tit. des Choses.

24. L'hypothèque générale, en quelques termes qu'elle soit conçue 9 ne s'étend pas aux choses dont liiuinanité défend do dé-^ pouiller les débiteurs, et qui par conséquent ne doivent point étie comprises dans l'hypothèque. Ainsi, un créancier ne pe«t satsir^m prendre en gage les haoits nécessaires, ni le lit, ni les an* très meubles et ustensiles d'une pareille nécessité : et les déb»teuffs ne peuvent même obliger spécialement ces sortes de choses; car lé créancier ne pourrait stipuler un tel engagement sans blesser l'équité et les oonnes mœurs (i).

aS. Les bétes àe labourage, les charrues, et les autres choses nécessaires ppur labourer et cultiver les héritages, ne sont point sujettes à l'hypothèque , et ne peuvent être saisies , non-seulement par la présomption que Hutention du débiteur et du créancier n'est pas de dépouiller- le débiteur des choses destinées à un usage si nécessaire, mais aussi à cause de la conséquence pour l'intérêt public (a). (G. civ. 578, ai 19.)

Les hypothèques «nr les meubles (qni avaient lieu dans quelques coutumes, telles que celle de Bretagne) n*ont plus Heu tant ponr le pafMé que iM>ur l'avenir (3).

S16. Les choses qui ne sont point en commerce, et qui ne peuvent être vendues, comme les choses publiques, les choses sacrées, ne peuvent aussi être hypothéquées, tandis qu'elles demeurent destinées à ces sortes d'usages (4). ,

27. Les bienfaits du prince, les appointcmens des ofTîciers de guerre, la paie des soldats, sont des biens qu*on ne peut saisir : car il est de Tintérét pid)Uc qu'ils ne soient pas divertis de leur usage pour le sei*vice du prince et pour le bien public (5).

28. L'antichrèse est rengagement d'un fonds dont le débiteur met son créancier eu possession pour l'avoir en gage, et pour en jouir, à condition d'en compenser les fruits avec les intérêts légitimes que doit le débiteur. Ainsi, par exemple, si un beau- père qui doit à son gendre la dot de sa fille , lui donne im fonds à jouir, dont les fruits tiennent lieu des intérêts de la dot , c'est une antichrùse: et ce contrat donne au créancier, outre l'hypothèque, le droit de jouir (6). (C. civ. ao85, s.)

On donne ici pour exemple de l'antichrèse l'engagement d'un fonds pour une dot, parce que les intérêts de la dot étant dus au mari , cette

(i) L. i,C. aux res pign. poss. relnon. V.Exod. 22, a6; Dealer. a4» 6, 17; Job, 23, 4- ^' les >rt. i4> 1 5 et 16 du tit. 33 de l'ordonnance du mou d'arril 1667, et celle d'Orléans, art. 28; dcBlois, art. 57; Tédit du 16 mars iSçS^et autres réglemens. (a) L. 7. C. quac res pign. obi. poss. t. n. L. 8, eod. (3) Cass. 17 mars 1807. (4) L. 43, § 3, ff . quas res pigo. L. 21. C. de sacr. Eocles. (5)L. 4* C de exec. rei judic. L. 5, C. quae res pign. obi. p. t. n. L. ult.C. de pign. Nov. 53, cap. 5. (6) L. 11, § x, ff. de pigu. et byp. Y. Tart. 4 de la sect. 4 .

DES GAGES ET HYPOTHÈQUES, ETC. TIT. I, SECT. I. l5

conveation n'a vien d'illicite de sa uature. Mais l'antichrèse pour Tin* térét da prêt qui éUtt permise dans le droit romain, comme. Tétait Tasm'e» est illicite par notre usage qui punit Tusure, et les contrats qui la pallient sous l'apparence d'autres conventions. V. Tart. 4de la sect. 4 sur Il/sure. V. le préambule du tit. du Prêt, et la fin du préambule du tit. des Vices des convent.

La Tente, dite faite k titre d'antichrèse, à toujours raclietable , est une vente à réméré, et n'est pas uu contrat d'anticbrèse (i). Les tribunaux peuvent sur de simples présomptions , notamment s'il y a vilité du prix, avec faculté de rachat et rélocation au vendeur, qualifier d'anticbrèse un contrat de vente antérieur au code, mais non celui qui serait fait ainsi depuis le code (a).

ag. Jjd créancier qui a droit de jouir du fonds qui liii est hypo^iéqii^» p^ut Ici bailler à ferme (3t),

3o. l/Mrsque le créancier est mis en possession du meuble ou indineuble qi|i lui sert de gage, il a droit de le retenir jusqu'au paiement, et le débiteur ne peut l'en déposséder, ni user de sa chose propre sans le consentement de son créancier. £t si, par exemple^ le g^e est un meuble dont le créancier veuille per^ mettre l'usage à son débiteur, ce sera une espèce de prêt à usage qui donnera au créancier le droit de reprendre sa possession, celle 4q débiteur, pendant l'usage qu'il fera de sa chose propre , n'étant que précaire (4). (C, civ. 2087.)

La prescription d'une dette est légalement interrompue pendant t<mt le temps que le débiteur laisse jouir son créancier à titre d'autichrès<> . de l'immeuble affecté à sa créance. — D'après la nature môme de Tantichrèse, son existence et sa durée supposent toujours l'existence et la durée de la dette qui y a donné lieu (5).

Est licite et valable, comme vente conditionnelle, la clause portant qn*à défaut de paiement d'une obligation , dans un délai fixé, le créancier sera propriétaire de l'immeuble affecté, par hypothèque, au paie> ment de sa créance. On ne peut appliquer dans ce cas , les articles 2078 et ao88 qui défendent toute stipulation autorisant le créancier à s'approprier l'objet mobilier donné eu gage, on immeuble donnée anti* chrèse (6).

3i. S'il arrive que le gage qu'un créancier a pris pour sa sûreté ne suffise pas pour son paiement , et qu'on ne puisse lui imputer aucune faute qui ait diminué la valeur du gage, il ne laissera pas de recouvrer le surplus de sa dette sur les autres biens de son débiteur (7).

3x On peut hypothéquer ses biens, non-seulement pour ses propres dettes, mais encore pour celles des autres, de même qu'on peut s'obliger pour d'autres personnes (8).

(i) Cassation, 4 mars 1807. M I^^jct, 29 mars 1810. (3) L. 25, ff. de pige. L. Il, S I, eod. (4) L. Ji5, $ii ff. de pign. act. (5) Cass. 27 mai rSia. s 6) Toulouse, 16 mars 1812. (7) L. 28, ff. de reb. cred. L. uU. § 4. C. de iur. domin. imp. L. p, ff. dt diatract. pign. L. 10, C. de obi. et act. (8) L. 5, §iilt. flT. de pign* et uvp.

1 autre, et tme'oêaSS^

33, Si un débiieur engage ce qui est à un antre, e consente à l'hypothèque , ou que par quelque acte il marque qu'il l'approuve, comme s'il souscrit l'obligation, ou l'écrit de sa main, l'hypothèque aura son effet : car autrement il aurait impunémeot participé à la fraude faite à ce créancier; et il en serait de même quand ce serait un père qui aurait engagé un fonds de son fils (i).

SECTION U

Des diverses sortes ^hypothèque , et comment elle s'acquiert.

Comme l'hypoihèque est un accessoire des eagagemcQs, et qu'il y a des cngagemens où l'on entre par des couTentions, d'antres qui se fonueut sans convention , l'hypothèque peut ansn s'acquérir: ou par une convention, et c'est une hypothèque conventionnelle! ou sans conveurion par le simple effet de la 1m, et c'est une hypothèque qu'an peut appeler légale. Ainsi , loraquHm vendeur oblige ses biens pour la garantie de ce qu'il vend, et l'acheteur les siens pour te paiement du prix, ce sont des hypothèques conventionnelles. Ainsi , lorsqu'un luieur est appelé & celle charge, ses bleus sont hy poihéqués pour tout ce qu'il pourra devoir de son administration , et cette hypothèque, qui est acquise au mineur par la loi sans convention, peut être appelée vue hypothèque légale (3). Ainsi, les biens des oflîcîers compt»- Mes, et ceux des personnes qui sont appelées à ces charges qu'en appelle municipales, pour la levée des deniers publics, sont hypothéqués pour ce qu'ils en devront (3). Ainsi, les condamnations en justice donnent l'hypothècjue (4); et c'est par l'autorité de U loi que toutes ces sortes d'hypothèques ont été établies indépendamment des conventions.

L'hypothèque conventionnelle s'acquérait dans le droit romain par le simple efîel d'une convention , si l'bj^thèqne y était stipulée même sans écrit (5), et sans qu'il fût Desoin du ministère d'un officier public, à quoi l'empereur Léon apporta le tempérament de la présence de trois témoins personnes de probité (6). Mais par notre usage les conventions ne donnent point d'hypothèque, quand même elle serait cKprimée, si elles ne se passent par-devant notaires; car sans cette forme il serait facile aux débiteurs qui voudraient frauder leurs créanciers, de donner aux derniers d'anciennes hypothèques par des audidates. Ainsi, quand on parlera dans la suite d'hypothèque conventionnelle, il faut toujours l'entendre des conventions par-devant notaires.

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