I. On peut hypothéquer ou tous ses biens généralement, OU
(i)L.36, S '-II- ^* P'g"- «tfajp. T. lu art. Il el iS de U lect. 7, et U Mmu^c sur «1 irl. ,S. (a) V. l'.rt- 36 de la «et. î des Tnttar.. (3) T. à- ■piiilêiin. igatio de liieci. 5. [t)T. l'irt. 4 de cette ««st. ,e' ' qu'on 7 (faite. (5) L. (, ff. de plgD.(é) L. 11. C. qal pot. in pig.
DES CAGES ET HYPOTHÈQUES, ^TC. TiT. 1, SEGT. U. I7
t|uolques-u]is seulement que Ton spécifie : ce qui fait deux premières espèces d'hypothèque, l'une générale, et l'autre spéciale; et on peut aussi joindre l'une et l'autre, obligeant en même temps, et tous ses biens en général, et encore spécialement quelquesuns qu'on exprime en particulier (i).
a. L'bypotnèque spéciale est de deux sortes : l'une où le créancier est rais en possession , l'autre où la chose demeure en la puissance du débiteur. Ainsi , dans l'antichrèsc , le créancier possédé son gage; et daiu^le simple engagement spécial d'un héritage, le débiteur en deOMfure en possession. Ainsi , on peut donner ses meubles pour s&reté, soit qu'on les délivre , ou qu'on les retienne. Mais raffectatîon n'est proprement spéciale sur un meuble que lorsqu'il est en la puissance du ccéancier, ou qu'il a sur ce meu*ble une préférence (2). (C. civ. 207 4.)
En matière commerciale , comme en matière cîyile , il n'y • vb-à-vis des tiers de nantissement valable pour un objet excédent i5o fr., que eelui qoi est constaté par acte authentiqué , ou par acte sous signature privée dAment enregistré, peu importe, en matière de faillite, que U date du nantissement et la chose qui en était Tohjet aient été reconnues, d'après les livres et la correspondance du failli , par les syndics de ses créanciers : ces derniers n*en sont pas moins recevables à demander le rapport à la masse, en soutenant la nullité du nantissement (3).
L'acte pur lequel an débiteur donne sa bibliothèque en gage, est nul, s'il ue contient pas, outre la mention du nombre des volumes , la désignation des ouvrages, leur format , et leur édition. — Lorsque les principaux objets donnés en gage ne sont pas désignés dans Tacte de nantissement, de la manière prescrite par l'article 2074, cet actç peut être réputé indivisible et déclaré nnl , même à l'égard des objets dont il contient la désignation par leur espèce et par leur nature (4).
Le priviléae accordé par l'art. 93 du code de commerce au commissionnaire qui a fait des avances sur les marchandises qui lui ont été expédiées pour être vendue», sur la yaleur des marchandises, est d&à tonte personne , même non commerçante; elle peut retenir le montant de ses avances, lorsque sa créance est antérieure a l'expédition des marchandises (5).
3. On peut diviser l'hypothèque par une autre vue en deux autres espèces , Tune de la sim[)lc hypothèque , et l'autre de celle qui donne une préférence , ou un privilège. La simple hypothèque est celle qui ne fait qu'une affectation de la chose hypothéquée, sans autre différence entre plusieurs créanciers à qui la même chose peut être engagée en divers temps, qu'en ce que» le premier en date sera préféré aux autres qui n'auront aucun privilège, et l'hjrpothèque privilégiée est celle qui donne une préférence sans égard au temps. Ainsi, celui de qui les deniers ont été employés
(1) L. i5, $ i,ff. de pign. ctliyp. Novcl. i ta, cap. i. (a) L. i, ff. depign. act. L. TT, ^i, ff. de pign. et byp. V. la scct. 5 sut le» Préfcreoces. (3)CASf. 5 juillet i8ao. (4) Rejet, 4 mars i8f r . (5) Cass. a3 avril iHtd,
IL a
l8 LES LOIS G1VTT.KS, Vtf» III.
à réparer ou rebâtir une maison, est préféré aux créanciers qui avaient auparavant une hypothèque sur cette maison (i). '
Lorsqu'un créancier hypothécaire a consenti qu'un créancier postérieur lui fût préféré, il ne peut , quoique celui-ci n'ait point rempli les formalités requises pour la consenration de son hypoUièque, exercer son droit primitif de propriété» si d'ailleurs nul autre créancier n'est venu déranger Tordre établi par leur convention , et il faut que cette convention légalement formée ait son exécution comme toute a«tre convention (a). Une hypothèque qui n'a été consentie que suàtidiairê* mentf et pour un cas non encore arrivé , ne peut être inscrite valablement.— L'inscription prise sur un immeuble hypothéqué pnndp&lemenf ne frappe point sur on autre immeuble hypothéqué subsidiaireroeitt« lorique l'inscrivant s'est borné à s'y réserver la faculté de réporter aon hypothèque sur ce dernier îmnienble (3). L'inscription est nécessaire pour compléter le droit d'hypothèque et le rendre efficace. — Les créanciers hypothécaires d*un failli , qui n'ont point pris inscription avant les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite» ne sont point préférés aux simples créanciers chirographaires. Ils doivent subir la loi da concordat passé entre les créanciers et le débiteur du failli (4).
L'inscription aux hypothèques ne peut tenir lieu de l'acceptation d'une délégation , parce que l'acceptation doit la précéder pour former le titre nécessaire pour que l'inscription soit valable; consé(juemment une inscription hypothécaire prise , eu vertu d'une délégation , sur les biens du débiteur délégué, peut être annulée ai le créancier n'avait pas préalablement accepté Ta délégation d'une manière expresse et authentique (5).
Les créanciers des condamnés ne peuvent réclamer le bénéfice de la loi du t6 ventôse an 9, qui relève du défaut d'inscription hypothécaire les créanciers des émigrés (6). Une inscription hypothécaire a été valâ* blement prise sur les biens d'un émigré, quoiquVlle ait été prise avant sa radiation définitive, mais après sa radiation provisoire (7).
Si une hypothèque est antérieure à la loi du xi brumaire an 7» et que l'immeuble qui y est affecté ait été vendu antérieurement à la publication du code civil y c'est d'après la loi du 11 brumaire que les obligations et les droits du créancier et de l'acquéreur doivent être réglés (8).
L'inscription radiée momentanément en vertu d'un jugement» et rétablie à sa date primitive par un arrêt infirmatif , est censée n'avoir point cessé d'exister. A.ucnn changement n'a pu s'opérer à raison de cette radiation , dans le rang des créanciers déjà inscrits au moment où elle a eu lieu (9).
Avec le créancier ayant hypothèque générale, il peut y avoir accord ou traité qui, par voie de subrogation » transporte utilement l'hypothèque spéciale sur un autre immeuble déjà grevé d'une autre hypothèque spéciale. Ainsi » lorsque des créanciers porteurs d'hypothèques spéciales ont consenti, par un traité judiciaire, que la femme du débiteur prit, en paiement de sa dot, des bieus en nature qui leur étaient affec-
(i) L. 9., îo fin. C. qui pot. in pigti . Iiab. L. 4< cocl. L. 5, ff. eod. (2) CaAS. 06 mai 1807. (3)Cas5. 5 doc. i8(k^. (4) Cass. i()déc. 1809. (5)Ca&s. 21 fév. 1810. (6) Cass. 36 avril i8t3. (7) Cass 7 août 1814. (8) Cass. 4 janvier i8ao. (9) Paris, lajnin i8i5.
DXÏ^ GAGES ET HTPOTViQCES, ETC. TIT. I, SECT. II. I9
lés» Mi«f la rerertion de leurs hypothèques spéciales sur les autres bîeos, et q«e d*aillenn leurs inscriptions sont antérieures en date à toutes las aotrca» ib doivent être colloques en preatiter rang sur les sommes à distribuer; et les autres créanciers hypothécaires ne peuvent contester la eoUocatioD , sons prétexte qu'en raison de sa spécialité , l'hypothèque Bayait pa a'étenare aux biens qui ne lui étaient pas originairement alfoolés(i).
£Dtre plasienrs créanciers d*une même femme , tous porteurs de anliniigatÎMi à son hypothèque légale, il ne doit pas y avoir concours comme pour distribntioii de créance mobilière (v. Pr. 778). Il doit y aynîr préftrenêe au profijt de Tun d'eux y et cette préférence est due , flioa am premier qui a inscrit sa subrogation « mais au premier suhropé (a).
Celui qui possède une hypothèque générale n'a» sur les biens dont le prix a été distribué » qu'une inscription hypothécaire postérieure à toqtes celles des créanciers qui ont été colloques avant lui dans la dis* tribotico du prix (3).
L'hjrpothèqne générale peut être limitée dans ses effets , en faveur de l'hypothèque spéciale » lorsqu'il existe un moyen de concilier Tun et l'antre, et de désintéresser les créanciers généraux sans nuire aux spéciaux (4).
Le créaucier qui a une hypothèque légale» indépendamment de toute inscription » qui néanmoins a pris une inscription hypothécaire i^ s'il consent à la radiation , est par -là présumé avoir renoncé à son droit dliypothèque l^le» surtout a l'égard des créanciers qui se seraient inacrMaaur la foi de cette radiation. V. C. civ. a 180 (5).
4* 1/liypothèque s'acquiert en trois manières , ou du consentement du débiteur par convention, s'il oblige ses biens (6), ou sans que le débiteur y consente , et par la qualité et le simple effet ae l'engagement dont la nature est telle que la loi y a attaché la sàreté de l'hypothèque, comme dans le cas dont il est parlé dans Tartide suivant (7); ou enfin l'hypothèque s'acquiert par Tautorité de la justice (8), quoique la loi ne donnât point d'hypo* thèque : ce qui arrive lorsque le créancier qui n'avait point a hypothèque obtient une condamnation ; car la sentence ou arrêt qui condamne le débiteur, donne hypothèque au créancier, encore qu'il n'y en soit fait aucune mention. (G. ciy. ai23.)
Pftr l'art. 53 de rordonnaiice de Moulins» et la déclaration dn 10 juillet 1666 sur cet article, les condamnations en justice portent hypothèque du jour de la sentence, si elle est confirmée par arrêt , ou qu'il n'y ait point d'appel. Et par les art. 9a et 93 de l'ordonnance de ioSq, les promesses sous seing-privé portent hypothèque par un seul dé^ut fur la demande; et si elle est contestée , et ensuite prouvée » l'hypothèq«e aura lieu dn jour de la dénégation ou contestation.
Les jueemens arbitraux n'emportent hypothèque que quand ils sont revêtus de l'ordonnance à*exequatur; et jusque-là ils ne peuvent ser-
(i) Bordeaux, 11 juin 1817. (a) Paris, ai déc. 1807. (3) Rejet, 16 jaiUtt iSti. (4) paris, aS août 1816. (5) Bruxelles, 6 janvier i8a3. (6) L. 17, $ a, ff. depact. L. 4,ff. de pign. et hyp. (7) L. 4, if. in quih. caus. pign. vel hyp. tac. contr. !«• 46v S 3,ff. de jor. fisei. (8) L. ult. C. de pr«t. pign. L. aÔ»». de pigo. aet.
ao r.FS' LOIS civilks, liv. m.
▼îr t\e tirre pour prendre inscription , qnoiqu'ils soient enregistrés ^ qne le dépôt en ait été fait an greffe dn tribunal. Mais la disposition s'applique aux jngemens arbitraux rendus entre associés pour fait de commerce (i).
La disposition de l'art. lai de l'ordonnance de 1629, qui défend d'exécuter en France les jugemens rendus en pays étrangers, ne s'ap* plique qu'aux cas où les jugemens ont été rendus entre des Français et des étrangers , et non à celui où le jugement a été rendu entre des étrao* gers (3). Li'drt. r^i de l'ordonnance de 1690 n'a point été abrogé par le code civil , ni par le code de procédore civile (3).
iJne reconnaissance de la dette devant le joge de paix qui en dresse prooès-verbal , ne suffit pas pour conférer Tnypotbèque; il faut qo'il soit rendu un jugemeut pour qu'elle ait lieu (4)*
Une loi du 3 septembre 1807 , porte, art. i^, lorsqu'il aara été rendu on jugement sur une demande en reconnaissance d'obligation sona seing-privé, formée avant l'édiéance ou l'exigibilité de la dite obliga» tîon , il ne pourra être pris ancune inscription hypothécaire en verto de ce jugement , qu'à défaut de paiement de robligatioii , après aon échéance ou son exigibilité , à moins qn'il n'y ait eu stipulation contraire. Les frais relatifs à ce jugement ne pourront être imputés contre le débiteur que daus le cas où il aura dénié sa signature. — Les frais d'enregistrement seront à la charge du débiteur , tant dans le cas dont il vient d'être parlé , que lorsqu'il aura refusé de.se libérer après l'échéance ou 1 exigibilité de la dette.
Quoique le débiteur n'ait stipulé qu'une hypothèque spéciale, la créancier peut prétendre à une hypothèque générale, qnana, par une condamnation , il y a en hypothèque judiciaire, si d'ailleurs les biens affectés spécialement sont insuffisans pour Tacquittement de la dette (5). Dans notre système hypoiliécaire actuel, Thypothèque judiciaire frappé, non-seulement sur les immeubles que le débiteur possède dans l'arrondissement du bureau des hypothèques où l'inscription est requise, mais aussi les immeubles que le débiteur acquiert postérieureineut dans le ressort du même bureau , sans qn'il soit nécessaire de répéter l'inscrip* tion à chaque acquisition nouvelle (6).
Le jugement qui ordonne une reddition de compte comprend néceS' sairement la condamnation d'en payer le reliquat, s'il s'en tiouve après la liquidation et l'apurement du compte. L'hypothèque judiciaire résulte de ce.jugement comme de tout jugement de condamnation (7).
Sous l'empire de l'ordonnance de 1667 ( réformatrice de l'art. 9a de redit de iSSg), le jugement par défaut, portant reconnaissances de promesses ou simples billets, ne produisait hypothèques que du jour de la signification, et la disposition de l'art. 11 du titre 35 de Tordoncance était générale (8).
Sous la loi du IX brumaire an 7 (art. 3, § a )f une inscription hypothécaire était valablement prise en vertu d'un jugement par défaut non encore signifié. — Il en est de même sous l'empire de l'art. aiaS du code (9).
Les jugemens rendus par des tribunaux étrangers ont en France ratitorité de la chose jugée , quoique même la contestation sur laquelle
(i) Cass. aa prairial an 1 1 . (-2) Cas.'*. 7 janvier jSoT). (T) Cass. 27 aoAt i8ia (4) Cass. aa dcc. i8o(). (.*») Cass. 4 avril 1806. ((>) Cass. 3 aoAl 1819. (7) Rejef, la août 1810. (8; Cass. i3fév. 1809. (9) Cass. aimai 1811.
DCS GAGES SX HYPOTRàQDBS, BTC. TIX. I, SKCT. II. %l
ils ont flUtaé^-u'exUtât qu'entre des Français (et non entre di's Fraiiçaisiet des naturels du pays) , lorsque , par un traité entre 1« puissance à laquelle appartiennent ces tribuDaux et la France» il a été dérogé au principe établi par Tart. I3i de Tordonnance de 1667, qui refusait toute Hypothèque ou exécution aux jngemens rendus, contrats ou pbligatîons re^us ès-souverainetés éiraugères» et qui youlait qu'ils ne tinssent Heu que de simples promesses susceptibles de nouveaux jngemens en France (x).
Les condamnations et les contraintes émanées des administrateurs, dans les cas et pour les matières de leurs compétences, emportent by: 'toothèqne de la même manière et aux mêmes conditions que celles de Tantontë judiciaire, et il peut, en conséquence de ces condamnations et contraintes » être pris inscription hypothécaire (a).
Le jugement rendu en pays étranger en faveur d'un Français et contre un étranger y ne doit pas être déclaré exécutoire en France par un simple in/a ou /Hi/varû , sans nouvelles discussions de l'affaire au fond. — Les tribunaux français doivent au contraire entrer daus l'eKameu de la canse, encore que le jugement ait été rendu contre uu étranger par les tribunaux de sa patrie (3). Arrêt rendu, vu l'art, iix de l'ordonnance de 1639, les art. aia3 et ai 38 du C. civ., et l'art. 546 du code de pr.
Lorsque, sur les poursuites dirigées contre le père débiteur de la dot de sa fille, il tntervient un jugement qui hii accorde on délai pour le paiement , ce jugement emporte ntiiité ou reconnaissance dans le sens de l'art. aisT; il confère hypothèque judiciaire au créancier de la dot (4). Tont jugement qui reconnait 00 maintient l'existence d'une créance, confère au créancier une hypothèque judiciaire et générale, encore que le jugement n'ait pas statué précisémeut sur l'existence de la créance, et qu ilait seulement repoussé une exception péremptoire-, celle du paiement opposé à une créance dont l'existence était reconnue» Peu importe que le créancier ait déjà un titre exécutoire et conférant hypothèque on privilège spécial sur un immeuble déterminé (5).
tJn déoitenr qnî a hypothéqué ses biens , quoiqu'il n'en possédât aucun , peut , faute de paiement au terme convenu , être contraint à fournir à son créancier une hypothèque sur ses biens acquis- depuis (fi).
Lorsque la dette n'est pas productive d'intérêts, eu vertu du titre constitutif, ceux auxquels la demande a donné cour» ne peuvent être d^ hypothécairement sans un jugement qui les adjuge (7). L'inscription ipînse en vertu d'un jugement par défaut est valable, si, sur l'opposition formée dans les six moi^, ce premier jugement a été maintenu par un second devenu définitif; on ne peut , dans ce cas , opposer le défaut d'exécution (8). La soumission faite au greffe , en vertu d'un jugement, confi&re l'hypothèque judiciaire (9).
Il en est de l'hypothèque conférée par les actes de l'autorité administrative comme de l'hypothèque judiciaire : l'inscription prise en vertu de cette hypothèque frappe les biens préseiis et à venir du débiteur (10).
Les tribunaux français ne font pas obligés de donner, sansconnaif^ sance de cause lepareat sur les jngemens rendus en pays étranger (11). L'exécution d'un jugement rendu par un tribunal précédemment fran-
(l) CaM. i5 juillet j8r x . (a) Avis du ri>U!>«il d'éut, la dierm. an 12. (3) Ca.i». i<) avril 1819. (4) Bordeaux, 39 juillet iSa/». (5) Rejet, à'i arril i8a3. ((>) Rioni, a5 mai 1816. (7) Pariîi, 3«i avwl 1814. (8; Liège, a.l avril i8ia. f9) McU, aaoût 18x7. (io)Koueii, 22 mai x8i8. (ii) Colmar, i3 janvier i8i5.
99 US toit CSntVS^ LIT. ta,
çiUy n0 peut être {loaniilTie en Fnwce dès le monMiit ùh ki tritoÂI a cette de ftirë jp*r^e de la France (i). Le prindpé ttnraiitle^iMl léi
jncement det tnmAuinx étrèfigert n'mft aoènn effet en F^Bce , li'a pat M introjdnit qae dans Pintérél e&clotif det lançait; IV
qae dans Pintérél e&clotif det lançait; Téiraiiger léd» dast ov ajaut dea [>ropriétét en France , peut oppoiwr rexcèptioB j|jrf en rétulte ai im étranger ton compatriote yjareo lequel tes jogaattin ont été rendu (a).
5. 'Toute hypothèque cal ou expresse ou tacite. On appelle psr presse cdie qui s'acquiert par un titre où elle est exprinwy comme par «ne obligation, :oa par un cootrat (S); et on sppnHs tacite cMie qui, sans quV» rcacprime, est acquise do drmt^t), comme celle qu'ont les mineurs, les prodigues j les insensés, snr lès biens de leurs tuteurs ou curateurs (5), çetle^a leroiiAwles Inens de ses fermiers et leccYeurs (6), et quelques autres qiir feront expËquées dans la section cinquième. (C civ. 2117, aiai.)
Avant le oode civil» les oomamnet n'avaient pas d'hypothèque légale sur les biens de leora receveurs et adminîatratenrt compiahlca,^)i L'art, aiat dneode q«i étalait i'hvpolhèqoe légale an prom d*èlab&stamcns publias , .ett applicable à rnnîveraité (S^ Lorsque des aivélét de prélets statuent sur les comptes des redevaUes , et qnlls en fiicsnt les débats» ors arrêtés sont ezémtoires sur les biens (9). Il en est de même relalîvement an» condamnations pronoocécs et ans coniaintes décernées par l'administration des douanes. Elles snIBsent ponr autoriser rinsoription hypothécaire (lo).
Les nercepteurs des coDdribntions ne sont pas compris dans la dinosition de l'art, a^ai , qui donne au trésor public une hypothèque!^
Sale sur les biens des receveurs et des adniinistrateurs comprables, à ater du iour de leur entrée en exercice. Il n'y a uue hypothèque en date que an jour de la contrainte décernée contre le percepteur (i r). Une commune n'a pas une hypothèque légale sur les biens d'un fermier d'octroi et la caution de celui-ci (xa).
Les co-héritiers d'une succession n'ont point d'faypotbèque légale pour' sûreté du compte qui leur est dû et le paiement du reliquat , sur les biens de celui d entre eux qui a géré jusqu'au partace ; cette règle est la même , encore , que parmi les co-néritiers il y ait des femmes mariées et des mineurs dont l'héritier qui a géré n'était ni le mari ai le tuteur (i3).
Lorsque deux hypothèques légales ont pris naissance sous l'empire d'une loi qui les assujettissait k la formalité de l'inscription , s'il y a eu égale négligence d'inscrire Tune et l'autre, il peut arriver que l'une des deux acquière la préférence sur l'autre, par cela seul qu'une loi survenue la dispense d'inscription ; en cela il n'y a point d'effet rétroactif,
(t) Paris, 90 mars 1817. (a) Paris, 97 août 1S16. (3) L. 4, ff . de pigo> et hyp. (4) L. 4t ff* >n quih. catts. pign. Tclhypot. tac. contr. (5) L. ao» C. deadin. tut. IfoT. X18, cai>. 5, in fin. L. 19, S I. L. ao, 21 . L. 2a, ff. de rd!>. auct. jud. poss. L. I, 3 X • C. de rei. ux. aet. Y. Tart. 36 de la sect. 3 des Tuteurs. (6^ L. a. C. inquib. caus. p. r.byp. tac. Y. l'art. 19 de la sect. 5. (7) Cass. ao mam 1806. (8) Décret da i5 nor. x8ii, art. x55. (9) Avis da conseil d'état, i(> thermidor an la. (10^ Décret du 19 octobre 1811 . (11) Cohnar, 10 juin iSao, T. loi du 5 septembre 1807, art. 7. (la) Pau, a5 juin 1816. (i3) Cass. 90 hotiSii.
DIS OàOES et HTVOTHiQCBSy ETC. TITl I, SBCT. III. l3
Mi pliw que « l'hypothèque fYtît été- iofcrîte par l'un des créanc^en^ laolre né^îgeant dintcrire (0-^ fetiiiiie qui<rCTioiice à sud hjpothéqm légale en fiiTeur d'uo Acquéreor de quelques immeubles de son mari , n'est pas censée pav cela seul avoir renoncé i l'exercice de celle Imothèque légale, au profit d'un précédent acquéreur (a). Lliypotbèane l^|aiede lu femme frappe sur tons le« acquêts de la communauté, soit à P^ard des acquêts de la communauté échus au mari , soit par le partage de la communauté , soit en vertu de la renonciation de sa femme » et qu'il a aliénés postérieurement» En ce cas , ou ne peut opposer aueone dilBcalté i la femme, il suffît qu'ils aient appartenu e&clusivemenè an auufî pour qu^ils aient aussitôt été assujettis k rhypothèque légale (3).
5. La distinction expliquée dans l'airticle précédent, de lliypothèaue expresse, et de l'hypothèque tacite, peut se rapporter à celle de lliypotlièque conventionnelle et de lliypothèque légale y dont il a été parle dans le préambule de cette section ; car l'hypothèque conventionnelle est expressément stipulée par la con* vention, et l'hypothèque légale est sous-entendue, soit qu^on Texprime ou non (4).
7. On ne peut acquérir l'hypothèque que par l'une des voies expliquées dans l'article quatrième; et le créancier ne peut par son fait, ou se mettre en possession de l'immeuble, ou se saisir du meuble de son débiteur, si ce n*est qu'il y consente, ou que ce soit par l'autorité de la justice, s*il n'y consent point; ainsi le créancier peut encore moins entrer dans la maison de son débiteur pour y prendre des gages (5). Et si un meuble'enlevé de cette manière, sans le consentement du débiteur, venait à périr, même par un cas fortuit, la perte en tomberait sur ce créancier (6).
SECTION m.
Des effets de V hypothèque et des engagemens qu'elle forme </e ia
part du débiteur.
I. L'usage de l'hypothèque étant de donner au créancier la sààxcté de son paiement, le premier effet de l'h3rpothèque est le droit de faire vendre le gage, soit que le créancier en ait été mis en possession, ou qu'il soit demeuré en celle du débiteur (7).
Par notre usage le gage ne peut être vendu que du consentement du créancier , ou par autorité de justice. V. l'art. 9 et la remarque qu'on y a faite, et l'art. 10.
Si -on négociant qui exploitait séparément deux maisons de commerce est tombé en faillite, lea créanciers de chacune ne doivent pas être respectivement pay^ par privilège sur l'actif de la maison qui s'est obligée envers eux, k 1 exclusion des créanciers de l'autre maison. Les
(.c)£.flict, lamars 181 1. (9)Casii. 12 août i8z6. (3) Paria, 3 août 18 16. (4)L. a.€. de lawt. pigu. (5) L. 11 . C depign. act. L. 3. C. de pign. et hyp. IDeater. 34« 10. (6) L. 3o, ff. de pign. «et. (7)L. i4- C.de distract, pign. L. 9, eod. I^ \t ff. de pign. act.
M doinat étrt tcafimàamti
cfanp^di awciiiMaiBwat(i).L*xiéu>dn' faypothicMM nt^taB^di ftwidrt: inwripiMai pofr 4lM prétM A lUa er«BMien dMBOgnphaàw MT Ifr pwM; Jet iiiiia«MMM aHaotét k m criani» (■). .- p
et à nn« &aùlle àm Imhu Mqai*à féM'pi
UMUMHildB droit •fflMtéaaasdôlIca.Jw ^cuai pmprUuÏMa frijpyli " -"--'-■(3). ■..>
que passe la chose h^palhéquéé, st^t ^ap le di;bileur l'cufjage^ un second créancier , loi doDDant le pouvoir ûe la vendre qui! n'atirait pas donné au premier, on qiiH «m laisse même la posse»;
, ou qull veode U Aose, ou quil la dot renient, on que moi son fait il en soit dépouille,
pi elle aVait été auparavant hyi>olhéquée, a dro|(
, k aoïVre contre les posses^nrs (4). (C. riV, aii4, 3166.) ' 51' Le MrfdiiBe "effirt de l'hypothèque , ci (jui csi une suiif dus ^^^^^^^^^^^^^^itrc plusieurs créanciers à. qui le inémè nénie fonds, le premier en date est-pré^
^^ s le fonds entre les maiiu des autres, ei
d'en d^ouiller mém^ celui qui en serait en possession (Su {C civ.ai34.) . -■
II. Cest encoi-c un quatrième efFelde l'hypothèque, qu'elle Mit dfi sûreté , non -seulement pour ce qui est cm lorqgu'elle, est con- IractL-e, maïs aussi pour toutes les suites qui naîltont decétïe dette, et qui l'augni en feront; comme sont les intérêts, dommages et iutcrêts, frais de justice , dépenses employées pour la conservation du gage, et autres semblables (6); et le créancier aura son hy|)Othéqiie pour toutes ces suites, du jour qu'il l'aura pour son principal (7).(C. civ. ao8a, ao8o, § a.)
5. "Tous ces effets de l'hypothèque ont également lieu sur le fonds hypothéqué, soit que le premier créancier eût une hypoihcquE générale sur tous les biens , ou que les auircs créanciers aient leur hypothèque ou générale on spéciale. Ainsi, celui qui a le premier une hypothèque générale est préféré au sccoDdquï l'a spéciale. Ainsi , encore le premier dont l'hypothèque est spécî^e, est préféré au second qui Va générale (8). (C. civ. aiS^.)
6. Quoique le créancier qui a une hypothèque, soit générale ou spéciale , puisse l'exercer sur tous les biens qui y sont sujets, ou sur ceux même qui sont possédés par des tierces personnes , qu'on appelle tiers détenteurs, il est de l'équité que, s'il peut acquérir son paiement sur les biens restés à son débiteur, quand
Ci)C:is>. iS orlobre iSU (i)Ca». Il juin [Si;. (3) t^ris, 7 juin igi(. (i)h. tS,S>, depign. u(. V.Vor. iia.rap. i. L. it.% nlt. tf. ooi pot. ia )>ign. (S) L. a. iu fiop. L, 4. C. qui pot. L. 11, ff. co(l. L. la.in fin. IT. qnj pot. (())L. 8.Sull. K. dcpigQ. aci. (7) L. 18, ff. qui pot. iapiga. T. L. 8, tf. depigo.act. (S) L. 1, ff. quipot, in piga. L. 6. C. eod.
DES GAGES ET HYPOTHÂQUES, ETC. TIT. I, SECT. III. flft
même son hypothèque serait spéciale , mais qu'avant que d'inquiéter ce possesseur, et donner sujet aux i suites d'un recours contre le débiteur , il discute les autres biens qui peuvent être possédés par ce débiteur (i). (C. civ. 2178.)
Oo n'a pas mis ici cette régie de la dîscuMion , parce qu'elle est du droit roniain , et qu'elle s'obserre en quelques provinces, mais ea d'autres le créancier n'est pas obligé de discuter les biens du débiteur , avant que de venir au tiers détenteur , et il peut saisir en même temps, et sans dtscnssion» tous les biens sajels A son hypothèque , soit générale oa spéciale 9 encore qu'ils soient possédés par aes tiers détenteurs. V. l'ari. 4 de la sect. a des Cautions.
- Il faut remarquer sur ce sujet de Phypothèque générale et de la spédale, qu'encore que l'hypothèque spéciale marque une affectation plus particulière sur Tnéritage spécifié, que la simple hypothèque générale, mû n'en désigne aucun; il est pourtant vrai, que, pour ce qui est du oroît d'hypothèque et de ses effets , il est égal pour le créancier que son h^'pothèque soit seulement sur tons les biens, ou qu'on y ajoute une hypolnèqne spéciale sur quelques-uns qui soient désignés. Car les eCfets •de l'hypothèque sont toujours les mêmes sur les biens qui y sont sujets, comme il a été remarqué dans l'art. 5. £t l'affectation générale donne le même droit au créancier sur chacun des fonds qu'elle peut comprendre, que pourrait lui donner. une désignation expresse qui les marquerait tons. Ainsi , pour ce qui regarde l'effet et Tusage de Thypoibèque entre le créancier et le débiteur , il semble qu'il n'y ait point d'antre différence de l'hypothèque spéciale A la générale, qu'en ce que la spéciale désigne au créancier de certains fonds sur lesquels il peut exercer son droit , et que la générais n'en désignant aucun , le créancier qui ignore quels sont les fonds de sou débiteur , est obligé de s'en informer.
Qoe si on considère l'usage de l'hypothèque entre le créancier d'un même débiteur, ou entre un créancier et un tiers possessenr de biens sujets A l'hypothèque de ce créancier, il semble par les deux premiera textes cités sur cet article, que ioraque le créancier qui a une hypothèque spéciale sur quelques fonds , et une hypothèque générale sur tons les biens de son débiteur, exerce son hypothèque sur d'autres biens que ceux qui lui sont spécialement affectés , et que son action intéresse, ou d'antres créanciers, on des tiers détenteurs à qui il s'adresse; ces autres créanciers et ces détenteura pourraient l'obliger A commencer par la discussion des biens qui lui seraient spécialement affectés, avant que de venir aux autres. Mais , par cet. effet de l'hypothèque spéciale, la précaution du créancier qui l'aurait stipulée tournerait contre lui. Et c'est vraisemblablement ce qui a donné sujet A ceux qui , outre l'hypothèque générale sur tous les biens, se faisaient affecfer quelques fonds en particulier, d'ajouter la clause, que l'hypothèque spéciale ne dérogerait point à la générale j ni la générale à la spéciale. Et comme l'usage de cettç clause est ordinaire dans tous les actes où il y a des hypothèques spéciales, et qu^elle est d'une équité toute naturelle, puisque l'hypothèque spéciale n'a pas été ajoutée à la générale pour y déroger, et pour rendre la condition du créancier moins avantageuse, il semble que par un effet de cette équité, et de l'accou-
fi)L. 3. Cdepign. hyp. L. 9, C. de distr. pign. L. 47* ff • dejur. fisc. L. r. C. de conv. fi«c. dcb. Nov. 4* cap* a.
%6 LES LOIS GIVILBSy UV. III.
tumance à cette clause , il est arrivé qu'elle est toujours sons-eoteodae, et que )*usage a remis les ciréanciers dans leur droit naturel d'exercer leur hypothèque indistiactement sur tous les hiens qui y sont sujets, sans qu*ils soient obligés à la discussion de Thypothèque tpéaale» quand même cette clause n'aurait pas été exprimée. Ainsi , il semble qnil nie reste aucun nsa|^ delà discussion des biens spécialement bypothéqués, avant que de venir aux autres.
Mais il y a une autre sorte de discussion , qui est celle qu'on a expliquée dana cet article, établie en faveur du tiers détenteur qui se trouve posséder un héritage sujet à l'hypothèque d'un créancier. Et cette disouasion n'a rien de commun ayec celle de l'hypothèque spéciale avant la générale. Car, au contraire, encore que Ijiypothèque dm créancier aor les fcmds qoe possède un tiers détenteur soit one nypotbèque spéciale , il ne peut i*exercer contre ce détenteur qn*apirèa avoir discoté les autres biens siqets A son hypothèque. Ce qui crt fondé anr un principe d'équité qui semble demander qu*on ne trouble pas œ possesseur sans nécessité, et qu'on ne Tengage pas à un recours contre ce débiteur , et que le débiteur ne soit pas eiposé aux snites de la farantie; mais qu'il soit sursis jusqu'à ce que la discussion des aultes biens fasse oonnaitre si le créancier pourra être payé sans venir aux liera détenteurs. C'est par ces raisons, suivant le dernier texte cité sur cet article, que la discussion en faveur du tiers détenteur est d'usaf^e en quelques coutumes, qooiqu*en d'autres le créancier puisse agir directement contre le tiers aétentenr, par une autre vue d'équité , à cause des inconvéoaens , s'il arrive que les autres biens ne suffisent pas. Car alcis la discussion se trouve inutile , et n'a pas d'autre usage que de auiltipli^ des procédures et des frais qui tournent à charge, et aux créancierst et au débiteur, et au détenteur même de qui l'héritage se trouvera engagé pour plus qu'il ne Tétait avant la discussion ; au lieu que sa condition aurait pu être meilleure acquittant d*abord la dette pour garder son fonds; de sorte qu'il serait peut-être plus avantageux, et au créancier, et au débiteur, et au détenteur même , qu'il n'y eût point de discussion; car le détenteur doit prendre ses mesures et faire son choix , ou de ne point demander la discussion, ou de se soumettre d'en porter les frais si elle se trouve inutile par Tévénement.
On ne s'arrête pas à expliquer ici quelques autres différences qu'on voit dans le droit romain entre l'hypothèque spéciale et la générale; car elles ne sont pas de notre usage (i).
7. L'effet de Thypothèque est inutile au créancier tandis que d'autres antérieurs ont leur hypothèque sur le même fonds pour tout oe qu'il vaut : mais il peut s'assurer son hypothèque en payant i:e qui peut être dû aux créanciers dont l'hypothèque précède la sienne , ou le consignant en cas de refus (a).
Cette consignation doit se faire suivant les formes prescrites par notre usage, c'est-à-dire avec la permission du juge, et la partie appelée pour voir consigner.
Il faut remarquer sur cet article qu'on n'y parle pas de la subrogation à l'ancien créancier. Y. sur cette subrogation l'art. 6 de la sect. 6.
(i)V. L. la.C.de douât . iat . TÏr . et ux . L . 3 . C ■ de scrv . pigo . dat . man. NoT. 7,cap. 6. (9)L. 5. C. qui pot. L- i, eod-
DBS GAGES ET ETFOTHiQUSf, ETC.' TIV. I, SECT. III. t7
8. Le paiement que peut faire im créancier à un autre antérieur, ne lui assure son gage qu'à Pégard des créanciers subséqiiens à celui qu'il paie ; mais il est inutile à Tégard de tous autres antérieurs à son hypothèque et à celle qu'il a acquittée (i).
y. Sqit qu'il ait été convenu que le créancier pourra vendre le ga^, ou qu'il n'y ait rien d'exprimé , il peut être vendu : car c'est r^el natarel de l'hjrpothèque , que le débiteur ne payant point d'aMIeurSy le créancier tire son paiement du prix qui pourra se tirer du gage. Ainsi , le créancier qui a stipulé qu'il pourrait faire vendre te gage, n*a pas de préférence à celui qui n'a pas fait une pareille stipulation (a). (C. civ. 2x86, 2088, v. pr. 67 3u)
Om «B met pas dans c«C article qmm le eréançier pourra Yendre ie gige , OMÛs atuAeaient que le gage pouira élre Teudu. Car par aéîtm tttage le cféaseieriie peat pat, de sou autorité* vendre la chose cajetle à son hypodièqve, comme il je pouvait dans le droit rumalu. Mais il faut qu'elle lK>k vendue, ou du coosentement du débiteur, ou par l'autorité dt la j«stice. Ainii , pour les imnieubles , le fonds liypothéqué peMt être veuéu par le débiteur de gré à gré , ou an créancier même poorvoinate prii, ou .à un iiers à la charge d'acquitter la dette. Bfais ai Jedébitear refuse de yeodre , ou qu'il ne le puisse, soit parce que.aa garantie n'est pas assex sure , ou pour d'autres causes , le créai>ciei' peut alors saitir le fonds, et le faire vendre aux enchères, après des pobli* eationi qu'on appelle criées » et les autres formalités. Et cette manière de aaiaîr et vendre dans toutes ces furmes a été établie en faveur des créanciers poar parrenîr k leur paiement, en faveur des débiteurs pour tnmver des enchérisseurs , ou leur donner du .temps ptnr payer, et en ittTênr de cens qui achètent pour assurer leur aoquuition » «1 dégageant rbéritsge de toutes hypothèques par l'effet d'une adjttdicalian précédée de tovies ces formalités. Car les créanciers sont ohlÎMS défaire eoanaitre leur droit , en s'opposant aux saisies des biens de leurs débitanrs, pour leurs hypothèques et autres droits, à la réserre de cpielques- •M qui se conservent sans opposition , comme lescenft,.les servitudes, les droits de fief. £t si le créancier ne s*opposepour Km hypothèque, il aura perdu son droit sur le fonds vendu. Si eo 4empore , quo prœdimm dUomhimiÊÊr ^ pmgrmnmaie admcniii creditortSf quium pnœi9ntes €tiemif jus êumm ete^uti non sunt, poâsunt videri obligaiionem pignorts mmisiâse, L. 6. C. é9 rtmiss. pign, Tk, C, dejur, dom. impeir* Quoique cette Uà ae rapporte è un «sage difCérent du nôtre , on peut Ty appliquer.
A l'égard des meubles , si le créancier est -saisi d'un gage , il peut de gré à gré avec son -débiteur , ou l'acheter loi - même pour un juste prix, ou le laisser vendre à uu tiers et recevoir le prix ; ou id le débiteur ne cousent pas à la vente , le créaucier peut obtenir la permission du juge pour le faire vendre. Eît pour les meubles qui demeurent en la puiseancedu débiteur, le créancier qui a une hypothèque on une permission de saisir , peut les faire saisir et vendre , eo obser^ vaut les formalités prescrites pour ces sortes de ventes.
On peut, après avoir fait , sur le prix d'une vente, une surenchère qui a été annulée , attaquer cette vente pour cause de dol et da fraude ,
(1) Xi. la, S f » ff . qui pot. (si) L. 4,£F. de pigo. act. L. la, J ult. fF. qui potier.
-ft8 LES HOIS CIVILES, UT. III.
«artout M ToD s'est réseryé ce droit en surenchMssaut (i). L*adjodicataire peut consigner son prix ayant le réglemeut de Tordre entre Us créanciers (a).
Lorsque Tacquéreur d*un immeuble, qui a eu connaissance d'un bail authentique constatant le paiement par anticipation de plusieurs années de fermage , a fait notifier son coûtrat aux créanciers inscrits avec ofFre d'en payer le prix sans réserve ni protestation, il n'est pas fondé à retenir sur ce prix le montant des fermages payés d'avance (3).
Le nouveau propriétaire qui a fait les notifications , et qui » ultérieurement, demande une diminution sur le prix stipulé au contrat, pour cause de non jouissance d'nne partie de la chose vendue ^ peut exercer sa garantie par voie de prélibation (4).
L'hypothèque légale de la femme est purgée par l'expropriation for^ cée, en ce qui touche les droits de l'acquéreur ou le sort de In propriété immobilière; mais, en ce qui touche les droits des créanciers ou le prix de l'adjudication , la femme conserve toute faculté de se hire colloquer à son rang primitif, tant que l'ordre n'est pas clos (5).
liCS juges de la situation des biens sont investis de plein droit de tout ce qui est relatif au commandement, à ki continnatÎMi des poursuites et des antres incidens qui y sont nécessaires. Des offres faites A domicile élu surabondamment , ne peuvent faire exception à ce principe qui découle de la nature de la procédure en expropriation et des dispositions de la loi (6). Le commandement ne &it pas partie- de la poursuite en expropriation forcée, il n'est qu'on acte préparatoire de la poursuite qui peut être faite, aux termes de Tart. m du code civil, au domicile élu par le débiteur dans le titre constitutif de la créance, pour Texécotion de ce titre » et qui peut , dans ce cas , être visé par le maire du lieu du domicile éki (7).
Un commandement tendant à saisie immobilière, signifié au débiteur lui-même, peut être visé )>ar le maire de la commune où est faite la signification, quoique ce maire ne soit pas celui du domicile du débiteur. Il en est de même à l'égard de la aénonciation de la saisie au débiteur saisi (8). L'appel d'un jugement qui a rejeté les nullités proposées par le saisi contre la saisie immobilière faite sur lui, peut être si- §nifié au domicile élu par le saisissant (9). On peut voir, dans le bulletin es lois , n** 345, le décret du 11 janvier 181 1, concernant les biens provenant des saisies réelles faites avant la loi du 11 brumaire an 7, ainsi que , dans le bulletin des lois n° 4^2 , le décret du 11 fév. 1819, concernant les comptes à rendre par les anciens commissaires aux saisies réelles supprimés par la loi du a8 septembre 1793 , qui ne se sont pas conformés à la loi du 16 germinal an 1.
L'énonciation de la professic>n du poursuivant n'est pas absolument nécessaire dans le procès-verbal de saisie immobilière, si, d'ailleurs, le^ saisissant est snffisamment désigné pour que le saisi ne puisse ignorer à la requête de qui il est poursuivi (10).
La saisie immobilière n'est pas nulle, parce qu'en têre du commandement on n'a point donné copie du titre sous-seing privé , constitutif
(1) Cass. If janv. i8i5. (a) Riom, i<)jaiivifr 1820. (3) Ois?,, «ir mar-. i8vo (4) Orléaus, juillet i8ao. (5) MoutpeÙier , 19 mai 1824. ((>) Ca.ss. 10 déc 1807. (7) Cass. .5 fév. 181 1. (8)Ca.sî». 12 jauvicr i8i5. (9)Ca6s. 2^ mai i8i5 (lu) Cass. 19 août 1814.