DES OAGES ET HYPOTHEQUES, ETC. TIT. I, SECT. III
dé la créance, mais sealeinent du jugement de condamnation (i). Il n'est paii nécessaire , à peine de nullité, que le commandeinent en saisie HBinobilière contienne copie de la procuration en vertu de laquelle a étécoosentie l'obligation dont Texécution est poursuivie. La procura* tion ne fiait pas partie du titre dans le sens de l'art. 673, y. io3o (3).
Lorsque la saisie immobilière est faite sur la tête d*uu tiers détenteur , c est da commandement fait au tiers détenteur et non pas du tiers originaire que courent les ^rois mois dans lesquels la saisie doit avoir Ken (3).
10, S'il avait été convenu entre le débiteur et le crcancter, que le gage ne pût être vendu qu'après un certain temps, ou simplement qu'il ne pourrait être vendu , la vente au premier cas ne pourrait s'en faire qu'après le délai; et, dans le second cas, le créancier pourrait sommer le débiteur de payer, et faute de paiement faire ordonner la vente après un délai qui serait régie par le juge : car FeiTet de cette convention n'est pas de rendre le gage toujours inutile (4). ( C. civ. 2078.)
Cet trw JOBimations ne sont pas de notre usage. Car , comme il a été remarqué sur l'art. 9 , la vente du gage ne peut se faire que par jostice» si le débiteur n'y consent. Ainsi , on a conçu cet art. 10 suivant notre usage.
1 1. Quoique le gage soit donné pour être vendu faute de paiement « le créancier ne peut stipuler que, s'il n'est payé au terme, la chose epgagée lui demeure acquise pour son paiement : car cette convention blesserait les bonnes mœurs et l'humanité, le gage .pouviuit être de plus grand prix, ou plus estimé parle débiteur que- la dette ne pourrait valoir, et n étant donné au créancier que pour sa sûreté , et non pour profiter de l'impuissance de son débiteur (5). Mais le débiteur et le créancier peuvent convenir que, si le débiteur ne paie dans un certain temps, la chose engagée demeurera vendue aux créanciers pour le prix qu'ils pourront régler entre eux, lorsque cette vente devra s'exécuter : et c'est une vente cotidltioiuielle qui n'a rien d'illicite (6), pourvu que l'estimation se fasse à un prix raisonnable, soit en justice, ou de gré à gré, et avec la liberté au débiteur, ou de laisser le gage k ce prix, payant le surplus s'il ne sufKt pas, ou de le faire vendre aux enchères , ou de le retirer en payant la dette ; et si le débiteur prend ce dernier parti , le juge pourra régler dans quel temps il devra payer. (C. civ. 2078.)
Les art. 2078 et 1088 ne défendent pas au créancier de convenir, pour le cas de non paiement dans un délai fixé, qu*il aura la faculté de vendre rimmenble hypothéqué devant un notaire, et en présence du dé-
(i) Rouen, 17 mars 18 15. {1) Bourges n janvier i8aa. (3) Limoges ^4 août i8ai. (4)L. 4, ff. depign.act. (5)L. ult. C. de part. pign. Y. l art. 8 delà acct. 3, et lesart. 11 et la de la sert. 12 du contrat de vente. (C) L. 16,$ ult. ff. depign. et liyp. V. l'art. 4 de la sert. 5 du contrat dr rente, et Tari. 17 de la sect. 5det conrent. L. 'i,^ ult. C de jure dom. im|>etr.
3a l'Es LOIS CIVILESy LiV. uù
débiteur n'aurait afïecté au second créancier que ce qui resterait après que ie premier aurait été payé ; car , après ce paiement , ce restant comprendrait le total du fonds (i).
19. Tous les effets de Thypothèque dont il a été parlé jusqu'à cette heure, sont comme autant d*engagemens où le débiteur est assujetti. Et c'en est encore un autre que , si le créancier a fuit quelque dépense nécessaire pour la conservation du gage, soit qu'il en fût en possession ou non, le débiteur est tenu de Ten rembourser, quand même la chose ne serait plus en nature; comme si une maison réparée par le créancier, avait été entraînée par un débordement, ou brûlée sans sa faute. Ët'si le (i;age est encore en nature, et en la puissance du créancier, il peut le retenir pour des dépenses de cette nature; car elles augmentent la dette, et en font partie (a). ( C. civ. 2080.)
■ ao. Si le créancier a fait quelque dépense qui ne fût pas nécessaire pour la conservation du gage , mais qui en ait augmenté le prix; comme s'il a amélioré un fonds qu'il tenait par antichrèse, de telle sorte que le débiteur, n'étant pas en étal d'acquitter les améliorations, soit réduit, ou à laisser vendre l'héritage, ou à l'abandonner; ces sortes de dépenses seront modérées selon les circonstances. Ainsi, par exemple, si le débiteur avait lui-même commencé ces améliorations , il pourra moins s'en plaindre ; ou si le eréancier en .a tiré des jouissances au-delà de l'intérêt des denier qu'il y avait rois , il prétendra moins de remboursement. Et scion les autres circonstances des personnes , de la nature du fonds, de la quantité des améliorations, de la valeur des fruits dont le créancier aura joui, do la durée de sa jouissance , et les autres semblables; il faudra prendre un tem|)érament qui ne favorise, ni la durée du créancier, ni les difficultés déraisonnables du débiteur (3). (C. civ. 2086.)
ai. Si par le délaissement du fonds hypothéqué, le créancier se trouve payé, et que dans la suite un autre créancier vienne à révincer; ou si ayant reçu des deniers dans un ordre, il €»st obligé de les rap})orter, comme dans le cas remarqué sur Tarticle 17, sa dette revit : car elle n'était éteinte qu'à condition que le paiement, soit en fonds on en deniers, aurait son effet (4).
11. Le débiteur qui donne eu ^age à son créancier une chose pour une autre, comme du cuivre doré pour du vermeil doré, commet un stellionat dont il peut être puni selon les circonstances (5).
23. Si un créancier veut se mettre eu possession du gage en vertu d'une convention qui le lui permette, et que le débiteur n'y
(i) L. i5, S !>, ff. dcpigfi. et hyp' L. i3, § 2, eod. (2) L. 8, ff. ûe pigo.
act. L. 5. Cod. de pignor. (3) L. 25, f(. de pif^nor. act. V. L. 38, ff. de ro
▼ind. V. les art. ir ^' '^^ ^^ ^^ sert. lodu contrat de vente. (4) L. 24, ff. de
pign. act. L. i3, § 4, ff. depign. (5) L. 36, ff. de pign. airt. V. le» art. ao et
vdi de la sect. i.
DES GAGES ET WffftyrnàQUKSy ETC. TIT. I, 8BCT. tV. S3
conaente pas, il ne pedf le déposséder de voie de fait; mais il doit se pourvoir en justice, pour être mis en possession de Tautorité du juçe, qui l'y mettra s'il y a lieu (i). (C. civ. 2078, ao88.)
»4- Lo débiteur de qui le gage est en la possession du créancier^ SQÎt par leur convention, on par l'autorité de la justice, ne peut l*y troubler ; et il commettrait même une espèce de larcin , si , sans le consentement du créancier, il reprenait un meuble qui Im fèt engagé (a).
a5. Le créanûier ne peut prétendre sur le gage que le même droit que le débiteur pouvait y avoir : car c'est seulement ce droit qu'il a engagé (3).
a6. Tout ce qui a «té dit dans cette section des effets de l'hypothèque, ne doit s'entendre que des cas où les obligations dont l'hypothèque était une suite peuvent subsister et avoir leur effet; car comme l'hypothèque n'est qu'un accessoire de l'obligation , elle n'a son effet que lorsque l'obligation doit avoir le sien. Ainsi , l'obligation d'un mineur qtii aurait hypothéqué ses biens, étant confirmée, l'hypothèque sur ses biens est conGrmée aussi. Ainsi, dans le cas de ces sortes d'obligations qu'on appelle obligations naturelles, dont il a été parlé dans l'article 9 de la section 5 des conventions, l'effet de l'hypothèque dépend de celui qui aura l'obligation (4}.
SECTION rv.
Des engagemens du créancier envers le débiteur, à cause du gage
en hypothèque,
X. Le créancier qui n'est pas en possession de son gage, ne contracte aucun engagement envers son débiteur; mais s'il le possède, son premier engagement est d'en prendre soin. Et nonseulement il répondra des pertes et dommages qu'il pourrait avoir causés par son fait ; mais il sera tenu de ce qui pourra arriver par quelque négligence, ou par quelque faute où ne tomberait pas un père de famille soigneux et vigilant (5). (C. civ. ftoSo.)
a. Si le gage périt en la puissance du créancier par un cas fortuit, il n'en répond point, il ne laisse pas de conserver son droit sur les autres biens de son débiteur (6). Mais si le cas fortuit était une suite de quelque nédigence ou de quelque faute, comme serait un larcin d'un meuble , ou un incendie d'une maison , ar-
(i) L. 3. C. de pîgB- (3) L. 12, $ a, tî. de fards. (3) L. 3, J r, de pign. Dict. J în fia. (4) L. 14, § I, ff . de pign . et hyp. L. 5, cod. (5) L. s3y ff . de reg. Jur. L. x3, C I, de pig. act. L. 14, eod. j nlt. inst. quib. mod. re eont. obi. L. a4, J ult. ff. de pign. act. L. 3, in fine. C. de pign. act. L. 7, eod. ^ ult. inut. qnid. mod. re cont. obi. (6) % ait. inst. qaib. mod. re cont. obi. L. i, in fin. ff . L. i3, in fin. ff . de pign. act. L. 3o, in fin. ff . eod. L. 5> L. 6. C. eod. L. 19. C. de pign. Y. les art. 4 el 5 de U sect. a du |x>nage.
^4 l'Bs l'Ois cxviLKs, ia¥;viii.
rivé par un défaut de soin de celui qui là tiendrait à titre d'autichrèse ou autre engagement, il en serait tenu. (C. civ. ao86.)
3. Le créancier qui use de la chose engagée contre le gré du maître , commet une espèce de larcin : car ce n'est point pour en user, mais pour la sûreté de sa créance qu'il la tient en gage y et l'usage peut l'endommager (i).(C. civ. ao8a.)
^. Si le créancier reçoit de la vente du gage plus qu'il ne lui est dû y il rendra le surplus avec les intérêts du temps du retardement, quoiqu'il ne lui en ait été fait aucune demande, s'il n'a fait ses diligences pour le restituer (a).
5. Si l'engagement donne au créancier le droit de jouir, comme dans une antichrèse , il doit restituer les revenus qui excèdent la rente ou l'intérêt légitime qui peut lui être dû. Ainsi, celui qui jouit d'un loyer de maison, ou d'une rente foncière plus forte que sa rente ou son intérêt , doit rendre le surplus ; de même qu'on devrait rendre les deniers du prix de la vente d'un gage qui excéderaient ce qui serait dû. Mais si les fruits ou antres revenus du fonds donné par antichrèse sont incertains , et que la jouissance en soit donnée au créancier pour son intérêt, soit qu'ils l'excèdent ou qu'ils soient moindres , et par une espèce de forfait qui n'ait rien d'illicite, comme dans le cas de l'art. a8 de la sect. i,ilne rendra nen de sa jouissance : car comme il ne pourrait demander de surplus si les fruits étaient moindres que son intérêt , il n'est point aussi obligé à restituer ce qu'il peut y avoir de plus. Mais si t'antichrèse était illicite , ou que la lésion dans les fruits parût usurairc, ou si le créancier n'avait aucun juste titre de sa jouissance, il l'imputerait sur ce qui pourrait lui être dû légitimement (3). (Cl. civ. 2089.)
6. Tout ce qui peut arriver d'augmentation h la chose hypothéquée, soit par un cas fortuit ou autrement, sans que io créancier y ait rien mis du sien , est au débiteur, et le créancier doit le lui remettre, quoique le gage fût en sa possession quand ce changement y est arrivé : car ces augmentations sont des accessoires du droit de propriété qui est au débiteur (4).
7. C'est encore un engagement du créancier qui possède un gage et de ses héritiers, qu'ils demeurent perpétuellement obligés à le restituer après le paiement, sans que le temps de la prescription puisse leur en acquérir la propriété (r>\ [C, civ. 2078, 2087.)
DES GAGES ET HVIOTHIqOES, r.TC. TIT. I, SECT. V. 35
SECTION V
Des privilèges des créanciers,
« U faut distinguer trois sortes de créanciers : ceax qui n'ont ni
liypothèque ni privilège, comme est celui qui n'a qu'une simple promesse à c^use de prêt : ceux qui ont hypothèque sans privilège, conune est celui qui a une obligation à cause de prêt par-devant notaires; et ceux dont la créance a quelque privilège qui distingue leur condition de celle des autres créanciers, et qui leur donne une préférence à ceux dont la créance serait précédente. Ainsi, celui qui a prêté pour acheter un héritage, ou pour le réparer , est pi^férè sur cet héritage aux autres créanciers hypothécaires et plus anciens du même débiteur.
Les privilèges des créanciers sont de deux espèces : l'une, de ceux qui donnent la préférence sur tous les biens , sans affectation particulière sur aucune chose, comme sont, par exemple, le privilège des frais de justice , et celui des frais funéraires; et l'autre de ceux qui n'ont qu'une afTectation particulière sur de certaines choses, et non sur les autres biens, comme le privilège de ceux qui ont fourni les deniers pour acquérir un fonds ou pour y bâtir, celui du propriétaire d'une maison sur les meubles de son locataire pour ses loyers, et les autres semblables.
On ne mettra pas dans les règles de cette section celles du droit romain qui regardent les privilèges que Justinien accorda aux
car ces privilèges ne sont pas de notre usage , à la réserve de quelques provinces où la femme a la préférence aux créanciers hypotbécures antérieurs , et de quelques lieux où elle n'a cette préférence que sur les meubles.
On ne met pas au nombre des privilèges la préférence qu'a le créancier sur les meubles qui lui ont été donnes en gage, et qui sont en sa puissance : car cette préférence n'est pas fondée sur la qualité de la créance, mais sur la sûreté que le créancier a' prise en se saisissant du gage ; ce qui ne s'étend pas aux immeubles dont la possession ne donne pas dé préférence au créancier, s'il ne l'a d'ailleurs. Et pour les meubles , comme ils ne sont pas sujets à l'hypothèque par notre usa{j;e, le créancier qui a un meuble en gage en sa possession y a sûreté (3).
I. Le privilège d'un créancier est le droit distingue que lui donne la qualité de sa créance, qui le fait préférer aux autres
(i) L. nlt. C. qui pot. (a) Not. 97, cap. 3. (3) V. le préambule de la seot r, et ecUti du tit. de la cetsion des biens. Y. L. 10, U . de pign.
créanciers, et mêine aux hypothécaires, quoique antérieurs (i). (C. civ. '2095.)
2. Entre créanciers privilégiés, il n'importe lequel soit le premier ou le dernier par l'ordre du temps ; cai^ ils ne sont distingués que par la nature de leurs privilèges. £t si deux créanciers ont lin pareil privilège, quoique de envers temps, ils seront payés dans le même ordre, et en concurrence (s). (C. civ. 2096, aïoi.)
3. De tous les privilèges des t;réanciers, les moindres donnent la préférence contre les créanciers chirographaires , hypothécaires, et autres qui n'ont aucun privilège. Et entre privilégiés, il y a des préférences des uns aux autres, selon les différentes qualités de leurs privilèges (3).
4. Celui qui a vendu un immeuble dont il n'a pas reçu le prix, -est préféré aux créanciers de l'acheteur, et à tout autre sur le fonds vendu : car la vente renfermait la condition que l'acheteur ne serait le maître qu'en payant le prix. Ainsi, le vendeur qui n'en est pas payé, peut, ou retenir le fonds si le prix devait être payé avant la délivrance, ou le suivre en quelques mains qu'il ait pu passer s'il l'a délivré avant le paiement (4). (C. civ. 2io3.)
Par Tart. 3 de Tédit du mois d'août 1669, pour les hypothèques da roi, ce vendeur est préféré an roî.
La règle qai donue cette préférence au vendeur, ne doit s'entendre
2u*au cas qu il paraisse par le contrat de vente , qu'il n'ait pas été payé, ar s*il avait donné quittance et pris une promesse ou une obligation» il «urait perdu sa préférence , le contrat paraissant acquitté. Autrement ceux qui prêteraient ensuite à cet acheteur pourraient en être trompés. Et d'ailleurs la novation éteint Thypothèque. V. Tart. a de la sect. 7.
Il faut remarquer sur cet article que , par notre usage il n'a lieu que sur les immeubles , et on l'a restreint à ce sens. Car pour les meubles, comme ils n'ont point de suite par hypothèque, et que le vendeur en a perdu la propriété en les délivrant à l'acheteur, il peut bien les saisir entre les mains de l'acheteur, et il aura même la préférence pour le paiement du prix ; mais si Tacheteur en a disposé, le vendeur ne peut les suivre entre les mains de personnes tierces pour le paiement de son
Î>rîx, sinon en un cas exprimé par quelques coutumes, savoir, lorsque a chose mobilière a été vendue sans jour et sans terme, le vendeur espérant d'être payé promptement. Car en ce cas l'infidélité de l'acheteur ne prive pas le vendeur de l'effet de cette convention, et il est coufidéré comme étant demeuré le maître jusqu'à son paiement. Ainsi , il agit , non comme créancier du prix , mais comme maître qui vendique son meuble. V. Tart. 3 de la sect. 2 de la Cession des biens.
Le vendeur qui n'a fait inscrire son privilège qu'après que l'acquéreur a grevé l'immeuble d'hypothèques, doit être préféré aux créanciers hypothécaires inscrits avant lui , surtout si son inscription est elle-même antérieure à la transcription de la vente (5). Les effets d'un
(i) L. 3a, ff. de reb. aact. jud. pos». L. 5, ff . qui potior. (a) L. 3a, dcreb. auct jud. poss. (3) L. 5, ff . qui not. (4) L. 19, de contr. empt. L. 53, eod. § 4ï» »"»*• *1* rerumdivis. L. i, € 8, ff. de empt. et vend. L. aa, ff. de bered. vel art. vend. L. 3it S 8» ff . de aedîl. éd. (5) Cas». 16 janvier x8i3.
DES GAGES Et HTPOTIfiQlTBS, ETC. TIT. I, SECT. V. 37
fflÎTÎléige acquis par le vendeur, 8ouB=Ia loi du ii brumaire an 7, v^oifcnt éu« réglés parle code cîtiI, lorsque les créanciers crui contestent ce prÎTilége n-*ont acquis leurs droits que depuis la publication de ce code. — Le Tendeur a^ aux. termes, da code , le même privilège pour tons les intérêts que pour Te prix du capital (i). Lorsqne, par suite de dessèchement, un marais a acquis une valeur
eiscmi8idérable« Tétatou le cession naire, anx frais de qui s*est opéré dflsaéchement , ont, ponr le recouvrement de leur indemnité, une liypoChèqne privilégiée sur la plus-value du marais, à la charge de fiuTf transcrire Taete de concession , ou Tordonnance qui ordonne le daaséaliament (i^.
L*iiMifiniitler a'immeuble qui a fait des réparations dont la propriété a|nt>filé et qni ont servi à sa conservation, doit être colloque pour le montant des réparations par privilège et préférence aux créanciers hypothécaires sur le prix de la nue propriété (S).
Levendeor dont l'ancien privilège n*a pas été inscrit conformément à Tartide 87 de la loi du ix brumaire an 7 , Ta néanmoins conservé par une inscription prise sous le code civil , au préjudice des créanciers» Bnéoie de la femme de l'acquéreur, qui n*ont eux-mêmes inscrit ou n'ont été dispensés d'inscrire leur hypothèque que depuis le code (4)-
L*immeable donné à Tèchangiste en contre échange ne peut être asMmilé à on prix de vente ; ainsi , pour la garantie de cet immeuble , l'échangiste ne peut réclamer le privilège du vendeur (5).
5. Celui qui prête à Tacquéreur pour payer le prix de la vente, a le même privilège qu'aurait le vendeur, s'il n'était pas payé : car ce sont ces deniers qui assurent dans les biens de cet acquéreur ce qui lui est vendu. Mais pour faire passer le droit du vendeur à celui qui .prête les deniers pour son paiement, il faut observer les précautions qui seront expliquées dans la section sixième (6). (C. civ. aio3 , S 2.)
Cm créancier est préféré an roi par l'article 3 de Tédit dn mois d*aoàt 1669. y. sur cette préférence du créancier au roi. L. ult. ff. qui pot. et L. 34, ff. de reb. auct. jud. poss.
Cette préférence n*a lieu dans notre usage , à l'égard des meubles , que quand ils sont en la puissance du débiteur. Car quand ils sont aliéné* et hors de ses mains, et de celles du créancier, le privilège, non plus que l'hypothèque , n'y a plus de lieu. Y. la remarque sur l'art. 4.
6. Le créancier de qui les deniers ont été employés pour conserver la chose ou pour la refaire, comme pour défendre un hé^ ritage contre le cours de l'eau, pour prévenir la ruine d'une mai-* son, ou pour la rebâtir après sa ruine, a un privilège : car il a fait subsister la chose pour l'intérêt commun et du propriétaire et des créanciers; et elle est comme sienne jusqu'à la concurrence de ce qu'il y a mis (7).
(i) Csfts. l'f mai 1817. (a) Loi du 16 sept. 1817. (3) Amiens, a3 fôv. i8ai. U) Paris, r3 déc. 18x8. (5) Turin, 10 juillet 18 13. (6) L. a6, ff . de reb. auct. jud. poss. L. 7. C. qui ]>ot. in pigu. L. 17. C. de piga. (7) L. a5, (f. de reb. cred. L. a4« $ I, ff. de reb. «uct. jud. jioss. L. i, ff. de ceH..bon. L. a6, ff. de reb. auct. jud. IHiss. L. 5, ff . qui pot. L. 6. C.
38 LES LOIS CIVILES y LIV. III.
7. Ceux de qui les deniers ont été employés pour améliorer nn fonds, comme pour 7 faire un plant, ou pour y bâtir, ou pour augmenter le logement d'une maison, ou pour d'autres causes semblables, ont un privilège sur ces améliorations, comme sur une acquisition faite de leurs deniers (i).
8. Cette préférence pour les améliorations est bornée à ce qui en reste en nature, et n'affecte pas le corps de l'héritage, comme celle des réparations qui l'ont conservé : car s'il ne reste rien des améliorations, l'héritage n'en étant pas plus précieux, et per* sonne n'en profitant, il ne reste plus de cause de la préférrâce. Et lorsque les améliorations subsistent, le privilège de celui qui les a faites ne se prend que sur la valeur de ce qui en reste (a).
9. Les architectes et autres entrepreneurs , les ouvriers et les artisans qui emploient leur travail pour des bâtimcns, ou d'autres ouvrages , et qui fournissent des matériaux , en général tous ceux qui mettent leur temps, leur travail, leur soin, ou quelque matière, soit pour faire une chose, ou pour la refaire, ou la conserver, ont le même privilège pour leurs salaires et fournitures, que ceux qui ont fourni les deniers pour ces sortes d'ouvrages, et qu'a le vendeur pour le prix de la chose vendue(3). (C. civ. aio3.)
10. Si un tiers prête à un architecte ou autre entrepreneur des deniers qui soient employés pour un bâtiment, ou pour quelque autre ouvrage, et que ce prêt ait été fait par l'ordre du maître pour qui cet ouvrage aura été fait , ce tiers aura le même privilège que s'il avait prêté au maître pour ce même usage (4). Mais si le prétav.iit été fait à l'insu du m.iîlre, ou sans son ordre, et qu'il eût payé cet entrepreneur, celui qui avait fait ce prêt n'aurait phis d'action que contre celui à qui il avait prêté. Que si le maître n'avait pas payé l'entrepreneur, ce tiers pourrait exercer le privilège, soit <|u'il eût prêté par ordre du maître, ou sans cet ordre, pourvu qu'il ciit pris les précautions qui seront expliquées dans la section VI. (C. civ. 21 10.)
L'acquéreur d'un immeuble ne peut réclamer le montant de ses frais de réparation, quand il n'a pas fait transcrire son titre, ou fait inscrire «on privilège. — Quand un second acquéreur a fait transcrire cl notifier son contrat aux créanciers sur le vendeur originaire, le premier acquéreur n'ayant pas rempli ces formalités, les créanciers inscrits ont droit au prix de la seconde vente, quoique supérieur au prix de la première (5).
Le privilège du vendeur et celui du constructeur pour raison des travaux faits depuis la vente de l'immeuble, peuvent concourir à s'exercer à la fois ; de manière que la plus value résultant de ces travaux doive
(i) L. 34» ff. dcrrb. auct. jnd. poss. L. qG, cod. L. J, {(. in qiiib. caus. pign. V. h. tac. contr. {i) L. i3, § 8, ff. de act. cmpt. et vend. (3) Dr même, à plus forte raison, que ceux qui prêtent pour oc» sortes de elioses. V. les art. 4* 6, loet II do eette seetion. V. sur ce privil«^ge, à l'égard des meubles, le» remarques sur Tart. 5, et les art. ii et la. (4) L- 24, § i, ff. de reb. auct. jud pos». L. 1, ff. in quib. caus. pign. vclhyp.' t. c (5)Casî». .5 nov. 1807.
DES GAGES ET BTFOTBÈQUE5, ETC. TXT. I, SEGT. V. ^9
étr« affectée au prWilége du coiutruotear , dans le même cas uA lat liMids OBanoDeiit sur le ▼endeur. Le droit de préférence accordé a a van» deor ponr le paiement de sou prix , est transmissible par voie de traiif» port et cession. Tous les préteurs ou bailleurs doivent venir par concurrence entre eux , soit qu'ils soient subrogés simplement au privilège do Tcndeur , soit qu'ils le soient, tant au privilège qu'au droit de pre* Ckence (x).
II. Les Yoituriers ont un privilège sur les marchandises qulls ont Toiturées, pour le droit de voiture, et pour les droits de douane, d*entree ou autres qu'ils auront payés à cause de ces marchandises, et ce même privilège est acquis à tous ceux de qui les ^OBiiers sont employés à des dépenses d une pareille nécessité, comnié pour la garue et nourriture de quelques Destiaux et autres semblables (2). (C. civ. 2102, § 6.)
Les privilèges étant indivisibles de lenr nature , e<i ce sens que ta diose qui leur est affectée répond de la totalité de la créance à laquelle ib sont attachés y le privilège du voiturier sur la chose transportée s'étend à tontes les sommes qui peuvent lui être dues pour frais de transport précédent. Pavticnlièrement , l'entrepreneur de flottage est privilégié sur le bois qui lui est confié actuellement , non seulement pour le prix de ce flottage^ mais encore pour celui non payé de tons les flottages aotérieors qu'il a conduits pour le même marchand de bois (3).
la. Le propriétaire d'un héritage baillé à ferme a la préférence sur les fruits qui en proviennent , pour le paiement du prix de sa ferme, et cette préférence est acquise de droit, sans que le bail en fasae mention; car ces fruits ne sont pas tant son gage, qu'ils sont sa chose propre jusqu'au paiement (4). (C. civ. atoa.)
Cette préférence doit s*entendre, selon notre usage, à l'égard des fruits qni sont, ou pendans, ou encore en la puissance du débiteur. Car s'ils les a vendus et livrés à un acheteur de bonne foi , ils ne peuvent être vendiqnés entre ses mains. Ainsi, celui qui dans un marché achète du blé d*nn fermier , ne pourra être recherché par le propriétaire du fonds d'ouest venu ce blé, pour le paiement du prix de sa ferme; car il à dû veiller à son paiement. Ce privilège des propriétaires , pour le prix ie leur ferme, est acquis à ceux mêmes qui n^ont aucun bail écrit ; car il suffit qu'il paraisse que les fruits qu*il vendique soient venus de leurs fonds. Y. l'art. x4«
Un propriétaire ne peut exercer de privilège sur le prix des objets qui garnissaient sa maison ou sa ferme , qu'autant qu'il lui est dû de^s termes échus ou que son locataire est en état de déconfiture (5). Un journalier, agriculteur , a privilège sur la récolte à laquelle il a été employé (6). Un propriétaire, quel que soit son privilège sur les meubles de son locataire pour ce qui pourra lui être dû en exécution du bail, n'a pas le droit de s'opposer à la vente des meubles , quoique cette vente puisse nuire à l'entretren du bail; il ne peut exercer son privilège que
(i^ Paria, i3 mai i8i5. (2) L. 6. Dict. leg. € i et a, ff . qui pot. V. sur cet art. le* remarquer %ut Tart. .5,»ur Vart. 9 et sur le suiv. (3) Rejet, a8 juillet 1819. (4) L. 7, ff . in quib. eau», piga. vel h. t. c. L. 3. C. eod. (5) Cass. 8 «lécenibre x8oA. i'6)CaM. a4 juin 1807.
mthpixim.mgMm(,t).hm.t*i.tnkaiaatéÊmffrU lôMtÉb»** ■■îwit Mff le prix Â*' Im' nala , avant low awiaiBriandw»»ihléi
péi(aV ■'-.--'
i3. Celui qui a donné un héritage à tîire de cens, ou par un
beit empbyléûtiqiie, a nn privilège pour son rens, ou pour sa
. rente sur les (ruits pendans de cet héritage, et nussi sur le fonds,
en quelques mains qu'il puisse passer; et si ie possesseur de ect
héritage le vend, ou l'engage, ou le donne à fcrnie, ou en dispose
autrement, ou qu'il soit saisi et vendu, le premier maître sera
• payé de »on cens ou de sa rente, tant sur le fonds ou sur les
Mi- deniers qui en proviendront, par préiërence à tous créanciers
de ce possesseur, que sur les Jruits qui seront en nature en ses
mains (3). (C. civ. 2108.)
Le droit du bailleur i emplijléose , relative méat an canon , est con- «ervé par la inascription. On ne peut pas , sur les clauses du cahier des chargea, lui imposer foliligation d'inscrire, Â peine de déchéance (4}-
i4- Les meubles que les locataires ont dans les maisons qu'ils tiennent k loyer, sont afTectés au propriétaire, et par préférence, panr bù répondi*,, Bon-êmlemMit dntoyeri, mua de» «Mini mibmda Mit} coom» doa détirionfeiem, ('il y es avait par: U Mt» do locMÛra;' et de tous ka dépen», donaatgeé d iMttiA ^iHl poiunît deraii: k bmim de son Mil (5), (C. âv. *iin.) - K A Im «nblw da loeataire m M troBraient fm da>a I« fim'lMb, linfw k propriétaire poutaniiioa paiement (il ■M-poataitlwarfwt ««ti«le*»«ii*dc»tierea*perMntte*,aicen'eat qa'ii j «èi WM^hnda i MO pri^udice.
Ce privilège sar lei meuble* de* tocatairei eit acqni* k ceux mtaie qnî n'ont aneno bail écrit. Car c'eit aiiez que ces meubles te Ironvenl dm» Il maîioD teune A leyer, pour 4tre ifTectéi au propriétaire. V. l'art, ta et la remarque aur fart. i3.
Le prÏTiléEe du loeatror inr In objeli «miitant rinnDcnble loué, aœt terme* ae l'art. Sig du code de procédure civile, ne porte qne mr lef objet* appartenini BU locataire et ne peut a' exercer aur ceux que de* liera ^naillienieni I cor appartenir, ootamment tur des nircbaiidiae* dépoiéea par dea liera, cliei le local a ire, pour y être nianuraclurcES(S}. Loraque oei terrea «ont donnera A ferme aana bïtimeoi d'expIoiialîoD, cette circonatance peut altérer te prJTilége du propriétaire , en ce que, ■l le fermier tranaporle lea fruîla dana lea bllimens qu'ÎI tient i fcme fnn autre propriétaire , lea fruits aont déa-Iort affectéa au prÏTÎIége d« bailleur dea Uttïmen* par préférence au privilège du bailleur deiierre». lie baîllenr de* terre* ne peut saiair et revendiquer les fruita , conitne placés aana ton conaentement , dana le sena dea art. nos du code civil et Big de procédure (7).
I^ locateur qui, ponr obtenir le' paiement de se* loyer*,* fait aaisir et Teildre les meubles de aon locataire négociant et en état de faillite, naaia non encore déclarée ', ne doit pas rapporter à la masie (S), lie pri- (i) CaH. iS aoAt 1814. [%J Loi do 11 iic. iBog. (3] L. tS, (T. qui pot. L. 3l, g. i«pf0.elhjpol.(4)Piris,aim*iiB.4,CS)L.*.ff. in quib- cau>. p%ii. r. . b. t e. L. oII. C. eod. L. 5. C, d* lac. L. 1, fF. ia q^Ui. cm», piga. T. l'ut. iS- {«)&4M,a>ji)ill*t 1033.(7) Poiiltn, Iodée. iBal.CS)Ciu. 16 toai '^'^-
DSS CÂOB5 ST BTK>TbAqUK8, STC. TIT. I, SBCT. V. 4l
vOéfB dn locateur doit primer celui des frait de aceilét apposés après la mort da locataire (i).
Le priyilége da propriétaire ne peut être exercé par celni qaî a cessé de l'être , bien qa*il s'agisse de droits à lui acquis pendant que la propriété était sur sa tête. Aiusi, les objets mobiliers appartenant au fermier qni a continué Texploitation d'un domaine vendu , ne peuvent être Fobjet d*ane saisie gagerie de la part de celui qui a cessé d*être propriétaire y même pour arrérages édius antérieurement (a).
Lea ayndics des créanciers d'un failli, autorisés par l'art. Sag du code de commerce, a remettre à celui-ci et à sa famille les meubles péceMaîres à l'usage ^e leurs personnes, ne peuTent user de ce droit an préjudice du privilège du propriétaire. Y. pt, Sg% (3).
Le propriétaire d'une terme ne peut saisir et revendiquer les meubles qui la i^amîssaient, et qui ont été déplacés , s'il a laissé écouler plus de quarante jours depuis le déplacement sans réclamer (4\
En cas d'échoument d'un navire , le privilège de celui qui a fourni an maître du navire des fonds pour le sauvetage , est restreint aux marchandises mêmes qni ont été sauvées. Il ne s'étend pas aux créances que le maître du navire a lui-même , à raison du sauvetage , contre les propriétaires des marchandises sauvées (5).
Le propriétaire qui vend à un marchand la coupe d'un bois, conserve son privilège sur les bois coupés, bien qu'ils ne soient plus dans la forêt f et qu'ils aient été transportes dans un port pour y être vendus. Oir ce privilège subsbte malgré la faillite Je l'acheteur survenue depuis la vente (6).
Celui qui , étant autorisé à revendiquer un meuble dans la masse d'une faillite, laisse Tendre ce meuble avec les antres , ne peut se présenter ensuite comme créancier privilégié ; il aurait dû exercer l'action en revendication (7).
Les fournisseurs qui n'ont reçu le prix des fournitures faîtes à un agent dn gouvernement , ne peuvent agir contre l'administration pour obtenir leur paiement, qneaevant Ta utorité administrative. Les fournitures livrées dans les magasins du gouvernement cessent d'être i^ne propriété particulière; elles deviennent celles de l'état, elles ne peuvent être rerenidîquées à titre de privilège pour défaut de paiement (8). Des arbres vendus par un jardinier ne peuvent plus être revendiqués par lui en cas de non paiement, lorsqu'ils sont implantés sur le sol de l'acheteur (9).
An cas oe vente entre commerçans, s'il s'agit de marchandises susceptibles d'être manufacturées et qui peuvent se confondre avec d'autres marchandises du même genre, le vendeur n'a que l'action en revendication, établie par l'art. Sag du code de commerce; s'il s'agit, au contraire, d'objets mobiliers reconnaissables , et qui ne changent pas de nature par r usage , par exemple une tondeuse ( machine servant à la fabrication des draps), le vendeur peut, comme en matière civile, exercer le privilège établi par Part, a 102, § 4 (10).
i5. S'il y a des sous-locat<iires qui ne tiennent qu'un apparte-
(i) Paris, a5 norembre 1814. (2) Nîmes, 3x janvier x8ao. (3^ Paris, 27 déc. l8i3. (4) Bruxelles, xo août i8ia. (5) Bruxelles, 17 juin 1809. (6) Dijon, 6 fév. 1819. (7) Cass. 19 oct. 1814 . (8; Décret du 16 fév. 18x1. (9) Paris, 9 avril i8af. (xo) Rouen, 1 3 janvier 1874-
4a LES LOIS CnriLBS, LIT. lU.
meot , ou autre portion d'une maison , leurs meubles ne seront affectés que pour le loyer de ce qu'ils occupent; fit s'ils paient a« locataire qui leur a loué, le propriétaire qui n'avait pas saisi entre leurs mains, ne peut rien prétendre, ni sur leurs meubles, ni sur leurs loyers; car ils peuvent payer à celui qui leur a loué» quoiqu'ils puissent aussi payer valablement au propriétaire , si le locataire lui doit ses loyers (i). (C. civ. 210a, pr. 826.)
L'art, a roi n'a pas établi en principe qae tons les meubles qui garnissent une maison , même ceux du sous-locataire , sont 1» gage des loyers dûs au propriétaire. Lfs droits respectifs du propriétaire et dn sous-locataire sont réglés par l'art. 1755 (a).
16. La préférence dont il est parlé dans les deux articles précédens ne s'entend que des meubles que le locataire tient dans la maison pour la meubler, ou y être à demeure , et non de ceux qu'il y aurait mis dans le dessein de les faire transporter ailleurs, comme, par exemple, un ameublement qu'il aurait acheté pour le faire porter en un autre lieu (3).
17. Si un locataire reçoit et loge gratuitement une autre personne dans la maison qu'il tient à louage, les meubles de cette personne ne seront pas afTcctcs pour les loyers du logement dont le locataire lui aura fait part (4> (C. civ. 2102, $ 4-)
Il est nécessaire , pour que les meubles introduits dans un appartAment loué ne soient pas frappés du privilège du locateur , que celnî-ci joît instruit , par une notification , an moment même de leur introdne* tien , qu'ils n'appartiennent pas an locataire. V. pr. 819 (5).
18. Ce privilège des propriétaires des maisons sur les meubles des locataires s'étend aux propriétaires des boutiques, des greniers et de tous autres lieux, sur les meubles que les locataires de ces lieux peuvent y avoir (6).
19. Tous les biens de ceux qui se trouvent obligés envers le roi, soit comme officiers comptables, ou pour des fermes, ou pour d'autres recettes et manieraens de ses deniers, sont hypothér qués pour toutes les sommes de cette nature qu'ils pourront devoir, quoiqu'il n'y en ait ni obligation expresse, ni condamnation (7).
La règle expliquée dans cet arricle ne regarde pas seulement les officiers comptables et autres obligés envers le roi , mais elle s'applique aussi à ceux qui font la levée des deniers publics dans les villes et à la campagne, comme consuls, collecteurs et autres, soit qu'ils prêtent le serment en justice , ou qu'ils exercent sur leur simple nomination. Y. l'art, suiv. et Fart. a3, et la remarque qu'on y a faite.
•20. L'hypothèque qui est acquise au roi sur tous les biens des
U) L. II, § 5, ff. de pign. act. V. l'art. 17. (2) Rejet, 2 avril 1806. (3) L. 7,5 I, if. in qnih. caus. pigu. L. 3a, in fin. fï. de pigu. et hypotli. (4) L- 5, ff. in qiiib. eau», pign. (5) Pari^, 16 mai 1814. (6) L. 3, ff. in qniib. eau», pign. (7) L. «• C. in quib. eau», pîgn. v. h. t. c. L. 3. C. deprivil. fisei. L. 46, § 3, ff. de jnrfisei. y. Tart. 4 de l'édit du moi» d'août 1669.