DES GAGES BT HYPOTHÈQUES, ETC. TIT. I, SECT. V
ofi&cien comptables, fermiers et autres qui font les recettes de ses deniers, a son origine au moment du titre de leur engagement, comme du bail, si c'est une ferme, des provisions, si c'est un office, ou des traités et commissions (i).
Cette bypotbèqoe do roi est ainsi réglée par Tart. 4 de Tédit du mois d'ao&t 1669.
ai. Les créanciers qui ont une hypothèque antérieure à celle du roi, conservent leur droit sur les biens immeubles de leurs débiteurs, et l'hypothèque du roi ne va que dans son ordre (a). (C. civ. 2098.)
n faut ajouter à cet article, qu'à l'égard des offices» le roi a la préférence sur les deniers de i'oflGce du chef duquel il lui est du, non'seulement avant tons les créanciers hypothécaires, niais avant même le Tendeur , sur le prix de Toffice et droits y annexés, suivant l'article 9 de cet édit.du mois d'août 1669. Ce qui est fondé sur ce queToflGcea été originairement donné por le roi avec cette charge, et qu*ainsi c'est le gage propre du roi affecté par privilège à tout ce que roHicier pourra devoir i cause de rofficc.
tJne loi du 5 septembre 1807 règle le privilège résultant de l'article 1098 en faveur du trésor public, pour le remboursement des frais dont la condamnation est prononcée à son profit, en matière criminelle^ correctionnelle et de police. — Ce privilège ne s'exerce qu'après ceux dé- S* {nés aux art. aïoi et aïoi du code civil; et il n'a lieu sur les meur es des condamnés qu'à la charge de i'inseiiption dans les deux mois après la condamnation.
Une autre loi du 5 septembre 1 807 , règle les privilèges et hypothè"
Î[ues du trésor public , maintenus par les articles 2098 et axai sur tous es biens meubles et immeublt^s de tous comptables chargéik de la rcr cette on du paiement de ses deniers. Un avis du conseild'état du s5 février 1808 applique cette loi au tr&or de la couronne.
Une loi du aa novembre i8o3 règle le privilège du trésor public pour le recouvrement des contributions directes, — Ce privilège s'exerce avant tout autre, 1° pour la contribution foncière de l'année échue et de l'année courante , sur les récoltes , fruits , loyers et revenus des biens immeubles sujets k la contribution ; a*^ pour l'année échue et pour l'année courante des contributions mobilières , des portes et fenêtres, des patentes, et toute autre contribution directe et personnelle, sur tous les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelques lieux qu'ils se trouvent.
Le privilège accordé au trésor public par la loi du 5 septembre 1807, pour frais de justice en matière criminelle et correctionnelle, ne s'étend pas anx amendes; mais il prime le privilège de l'indemnité due à la parue civile (3).
Les droits de mutation par décès sont privilégiés sur les revenus des biens à déclarer (4).
L'administration des douanes a conserve le privilège qui lui est accordé par l'art. a3 , tit. i3 de la loi du aa août 1791, sur les immeubles
(x) L. 3. C de priv. fisc, (a) L. a. C. de prÏT. fisc. L. 8, ff. qni pot. L. ait. eod. (3) Lettres da graad-juge, miniiitre de la Justice, des 19 eta9 mars 1801 (4) Ca.ss. 9 Tendémiaire an i4-
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des détenteart deê droits de donanes, ions la condition de l'exercer par la voie de JUnscription hypothécaire , et au rang que la date inî aiaî-
Le privilège du trésor public pour le recouvremeut des frais de justice en matière criminelle « correctionnelle et de police , s'exerce sur les meubles et effets mobiliers des condamnés, au préjudice des créanciers de ceux-ci, en vertu de titres antérieurs à la condamnation, si, par des exécutions, ces créanciers n'avaient pas, aussi antérieurement, acquis des droits sur ces biens (a). Le privilège du trésor public ne peut se discuter devant le commissaire d*une faillite, et n*est point de la compétence des tribunaux de commerce (3).
Le trésor public n*a point , pour les droits de mutation par décès, un privilège sur les immeubles de la succession , et il ne doit pas être payé sur le prix qui en provient , par préférence aux créanciers inscrits antérieurement à Touverture de la succession (4). Le tiers-acquéreur des biens d'une succession n*est pas sujet à l'action de b régie de l'enreaistrement , pour les droits de mutation par décès, dus par ses biens ^ s'il a payé son prix d'après un ordre de collocation que la régie n'a pas fait réformer (5).
Un avis du conseil d'état, du 4 septembre i8io, approuvé le ai du liiéme mois, porte «le conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par S. M., a entendu le rapport des sections des finances et delégblation , sur celui du ministre des finances , présentant la question oe sa» voir si le droit de mutation par décès , ainsi que le droit et demi-droit en sus, dont la peine est prononcée par l'art. 89 de la loi du a a frimaire an 7 , peuvent être exigés des tiers acquéreurs , lorsqu'ils n'ont pas été acquittés par les héritiers , donataires ou légataires : vu les art. 3a et 89 de la même loi du aa frimaire an 7... vu Tart. 38 de la même loi..., vu pareillement l'avis du conseil d'état, approuvé par S. M., le 9 février 18x0, portant que le double droit d^enregistrement , dû en exécution du susdit art. 38 , peut être exigé des héritiers et représentans de celui qui a contracté, ou de tout autre ; considérant , i** relativement au droit principal, que Vart. 3a, précité, ne concerne que les personnes dénommées au S I*'', c*est-à-dire , les héritiers, donataires ou légataires;que les deux paragraphes suivans n'ont pour objet que d'expliquer les obligations qui résultent de la disposition principale pour chacune de ces mêmes personnes, savoir : pour les co-héritiers, la solidarité; et pour tous, même pour les donataires uu légataires à titre particulier, l'affectation des revenus au paiement du droit ; et que cet art. ne peut regarder en rien les tiers-acqnéreurs ; a° en ce qui concerne le droit et demi-droit en sus, que la rédaction de Turt. 3 9, précité, prouve de plus en plus que la loi ne s'est point occupée des tiers-acquéreurs ; il nV est question que des héritiers, donataires ou légataires , comme dans l'art. 3a. Si la loi avait entendu comprendre les tiers-acquéreurs dans les dispositions des art. 3a et 39 , elle aurait déclaré par une disposition expresse, puisque celles des art. 3a et 39 ne peuvent s\ippliquer à eux, que ce n'est pas eu effet aux tiers-acquéreurs à faire des déclarations par décès; et les peines pour omissions de biens ou insuffisance d'estimation ne peuvent s'appliquer à eux , puisqu'ils ne sont pas tenus à ces
(1) Lettre (lu graml-jugc, 4 mai 1810. (2) Ca.s.s. 6 juiu 1809. (3) Cas&. 9 jaavirr i8i5. (4) C««s. 6 mai 1816. (5) Rojt-t, i5 avril iSo;.