‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 125 sur 246 · DES CAGES ET HYPOTHEQUES, ETC. TIT. I, SECT. V · texte numérisé non relu

DES CAGES ET HYPOTHEQUES, ETC. TIT. I, SECT. V

femalités ; 3^ que Vayis du conseil d*éiat , approavé par S. M. , le 9 février 18 10, interprétatif de l'art. 38 de U loi du aa frimaire an 7, n'est applicable qu*à cet art. ; dans le cas de Tart. 38 , ie double droit ■m'est dâ qu'à cause des actes consommés : la loi ne s*y est point occupée des personnes ; l'art. 39, au^contraire , ne parle que des héritiers, lega» tsàreM om donataires qui n'ont pas rempli les formalités exigées ; cette dîf« fi^rence dans les deux cas en apporte nécessairement dans l'application de Tavia précité ; est d'avis que , ni pour le droit principal , ni conaéqoemnent pour le dreit et le demi-droit en sus , dont la peine est prononcée par l'art. 89 de la loi du aa frimaire an 7, l'action accordée par l'art. 3a de cette loi ne peut être exercée au préjudice des tieri«acqaé-

L'art. 1098 ordonne l'exécution des lois du aa août 1791 et du 4 gerimnalan a, l^lativement au privilège du trésor public (i). La régie de l'enregistrement n*a pas de privilège sur les immeubles de la succession, pour la perception cm droit de mutation par décès; elle vient avec lea créanciers hypothécaires , à la date de son inscription (a).

Lorsqu'on immeuble , provenant d'une succession non déclarée dans les déiaiSi a été vendu , I acquéreur doit payer, outre les droits de mutation , les doubles droits dus par le vendeur (3). Les fruits de l'héritage i)onr lequel est dû le droit de mutation, peuvent être saisis pour le paiement , an préjudice même du fermier qui justifie avoir payé le prix de son bail (4).

L'art. 834 du <><>de de procédure, qui oblige tout créancier de requérir l^ÎDfcriptîon dans les quinze jours au plus tard qui suivent la transcription da contrat de vente , s'applique au trésor public, comme aux simples particaliers. Ainsi, le privilège du trésor public est éteint à défaut d'inscription dans les délais fixés par l'art 834* L'art. aog8 n'a pas pour objet de dispenser ce privilège de toute inscription (5). Le privilège du trésor public pour ce qui reste dà sur le prix de la vente , a tout son «ffet f inen qu'il n'ait pas été inscrit (6). Le créancier qui , ayant le droit ^ revendiqaer un meuble dans la masse d'une faiUite , laisse vendre ce meuble avec les autres, ne peut se présenter ensuite comme privilégié , an préjudice du trésor public : c'était à lui à exercer son action en revendication (7).

Quand » pour la conservation des droits du trésor public, une con« iiainte a été décernée , les poursuites ne peuvent être arrêtées par la faillite du débiteur, postérieurement survenue. De sorte que les meubles dn débiteur sont affectés au privilège du trésor public , et ne peuvent être vendus qu'à son profit (8).

La loi du aa frimaire an 7 , et une décision du grand-juge, dn a3 aivoae an la, fixent les droits et privilèges du trésor pour contributiona, tant directes, qu'indirectes. Cette décision porte que le droit de muta* tîoii par décès n'est pas une simple créance hypothécaire sur les immeubles de la succession ; c'est une partie de la propriété. La régie a donc action contre les acquéreurs d'immeubles héréditaires , encore qu'elle n'ait point inscrit : en ce cas, Tacquéreur ne peut être contraint

(i) Cas». 17 octobre 1814. (a) Paris, 14 fructidor an i3. (3) Décision du miaistre des finances du ao octobre 1806. (4) Cass 3 janrier xSoo. (5) Cass. 8 mai I8ii.f6) Cobnar, ai juillet i8x3. (7) Casa. 17 octobre 1814* C^) Bruxelles, la aoàt 1811.

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que lur les fraiti des immenblet de la sacceMÎon , jasqa'à ce qu'il ait acquitté la totalité do droit proportionnel.

ai. La règle précédente ne s'entend que des immeubles qui étaient acquis avant rengagement envers le roi. Mais sur ceux qui ne sont acquis qu'après cet engagement ,, le roi est préféré aux créanciers antérieurs à son hypothèque , quoique tous les biens à venir leur fussent obligés ; et dans ce concours d'hypothèques qui commencent d'avoir leur effet au moment de la nouvelle acquisition, celle du roi prévaut (i). (C. civ. ai ai, $ 4*)

Suivant ce texte, la même chose a été ordonnée par Tarticle 3 de ce même édit da mois d'août 1669, mais avec Texception de la préférence da vendeur , et de celui dont les deniers auront été employés pour r«c« qobition , pourvu qu'il soit fait mention de cet emploi dans la minute et expédition du contrat. On pourrait ajouter, pour une raison de cette

S référence du roi sur les biens acquis depuis rengagement aux recettes e ses deniers , qu'il est présumé que les deniers dont l'officier on antre redevable se trouve débiteur envers le roi , ont été employés à ces nouvelles acquisitions, ou que le crédit que donnait cet emploi les a facilitées.

a3. A l'égard des créanciers qui n'ont , ni hypothèque , ni privilège , mais une simple action personnelle , le roi à la préférence sur les immeubles , parce qu'il a toujours son hypothèque tacite sans convention ; et il a aussi la préférence sur les meubles avant les saisissans et avant tous les créanciers non privilégiés ; mais le créancier qui a sur le meuble un des privilèges expliqués dans cette section, est préféré au roi (2). (C. civ. 2102, § 7.)

On a ajouté dans cet article la préférence du créancier privilégié snr les meubles avant le roi , parce que cette préférence est ordonnée par l'article premier de i'édit de 1669, contraire à la disposition da droit romain, qui donnait au fisc la préférence à celui même qui avait \enda on réparé la chose , comme Justinien la donnait aussi à la femme pour sa dot avant ces mêmes privilèges. ( Y. L. 34 , ff' de reb. auth. jud. poss. Nov. 97, cap. 3.) A l'égard du privilège des loyers sur les meubles dn locataire, cet édit n'en laisse la préférence, avant la créance du roi, qne pour les six derniers mois.

Ce qui est dit dans cet article que le roi a toujours son hypothèque tacite , ne doit s'entendre que des sommes dues au roi pour les causes dont il a été parlé dans l'article 19, et non des tailles et autres impositions dont les particuliers sont redevables. Car ponr ces impositions il n'y a point d'hypothèque snr les immeubles , si ce n'est dans les lieux où les tailles sont réelles ; mais seulement une préférence sur les fruits; c'est pourquoi on n*a pas allégué sur le privilcse du roi ce texte de la loi I. (Cod. in quib. caus. pign. vel hyp. tac. contr.) Universa bona eomm , qui censentur , vice pignorum tributis obligata sunt.

Les cautionnemens fournis par les agens de change, avoués, greffiers, huissiers , commissaiMs priseurs , sont comme ceux des notaires

(1) L. a8, ff. de jure fi&ci. (3) L. 38, § 1, ((. de rcb. auct. jud. p. L. 4^, $ 3, de jure fisri. V. L. 8« ff . qui pot.

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