DES GAGES ET HYPOTHÈQUES, ETC. TIT. I, SEGT. V
(T07CB loi da a5 ventoM an la , art. 33 ) affectéa, i* à la garantie de« malveraationf qu*ila ponrraieat commettre dans leara fonctions ; a° an remboursement des fonds qui leur ont été prêtés ponr tout on partie des caationnemens ; 3^ snbsidiairement an paiement dons l'ordre ordinaire de tons les créanciers (i).
Les caaiîonnemenf fournis par les receveurs particuliers de la régie des droits réunis (contributions indirectes) sont affectés à la garantie de leur gestion (a). Les préteurs de fonds pour cautionnement peuvent, à qaelqne épo^e que ce soit, acquérir le privilège du second ordre étnbii par la loi du aS nivôse an i3 j fin remplissant les formalités prescrites par cette loi ^3). Les titulaires des cautionnemens sont astreints à ftire une déclaration de leur privilège (4).
Le défaut de livraison , par un agent de change , des rentes qn'il s*est obliffé de livrer , constitue un fait de charge , et donne lien an privilège SOT le cautionnement , quoique Psgent de change qui est en retard de livrer ait contracté , non avec son propre client , mais avec un antre agent de change, ou avec le client de ce dernier (5).
Les amendes encourues par un agent de change dans Texercice de ses fonctions, et les frais de procédure , ne doivent être payés par préférence sur son cautionnement , ni même concurremment avec les créances qui ont pour cause ses prévarications, les cautionnemens étant tpéeiattOMnt mfféctés à la sûreté et à la garantie de ceux qui traitent avtc lui et lui confient det sommes (6). Les cantionnemens des officiers minîs* térieb sont susceptibles de saisie-arrét ou d'opposition pour le paiement des amendas qu'ils ont encourues. •— Ils ne peuvent être susceptibles d'une saisie-exécution , parce qu'une pareille saisie ne peut s'exercer que contre le débiteur directement, et snr des objets oont il est personnellement en possession , et que le cautionnement est hors des mains de l'offlcier (7).
^4. Lés.jnarchands, les onvricrs et autres à qui sont dus les frais funéraires, ont leur action contre les héritiers; et quand il n*y aurait point d'héritiers, ils l'ont sur les biens du défunt, comme s'ils avaient contracte avec lui; et ils ont de plus un privilège, quand même les biens ne suffiraient pas pour payer les dettes, pourvu que ces frais n'excèdent pas ce qui a dû y être employé, selon la condition et les biens du défunt; car la nécessité de cette dépense oblige à favoriser de ce privilège ceux qui la fournissent. Mais si les frais funéraires excèdent ces bornes, quand même le défunt les aurait réglés par son testament, le privilège sera restreint à ce qui sera jup^é raisonnable et juste, selon les circonstances (8). (C. civ. 2101.)
Le privilège général accordé aux frais de justice snr les meubles, par Fart, aïox, prime le privilège spécial consacré en faveur des propriétaires , par 1 art. aïoa , pour raison de leurs lovers on fermages (9).
Les frais faits pour l'administration de la faillite, aujtres que ceux de
(1) Loi du 95 nivôse an i3. (2) Décret du a8 août 1808. (3) Décret du 28 ■oùt 1808. (4) Décret du aa décembre 181 2. (5) Paris, 29 messidor an ra. (6) ReiflC,7mai 1816. (7) Cass. x i juin i8r i. (8) L.45,tr. derelig.et sompt. fun. L. r,eod L. 17, ff. de reb. anct. jud. poss. L. la» ^ 5, ff . de relig. et sumpt. fnn. L. 14, §6^ ff. de relig. et &umpt. fun. Dict. leg. $ 3 et 4. (9) Limoges, x5juin i8i3.
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Tente des meubles , ne pearent être considérés comme frais de {nstîcc, à regard du propriétaire priviléeié pour ses loyers, et obtenir Ja préférence sur ce dernier; les frais de justice auxquels Tart. aïoi du code civil accorde une préférence » n*étant que ceux qui ont été faits dans l'utilité des parties sur lesquelles la préférence doit avoir lieu , et les frais d'administration d'une faillite n'ayant sous aucun rapport l'utilité du propriétaire pour objet (i). — Cet arrêt porte que lorsqu'il s'agit do droit de préférence entre deux créances, dont l'une excède mille franosi le; tribunal de première instance ne peut juger en dernier ressort.
Un ouvrier travaillant dans un atelier et payé à tant par mois» ne peut être assimilé aux gens de senrice en ce qui toucbe le privilège conféré par l'art, axoi , $ 4 (a).
Lorsqu'un aubergiste prend du pain à crédit cbes un boulanger 9 et que le pain a également servi à la nourriture de la famille de raubergiste et à l'exploitation de son auberge , le privilège ne s'étend qu'à la portion de paio consommé par la famille de l'aubergiste, il ne s'étend pas à la portion de pain consommé par les chalans de l'auberge (3).
a5. Les frais des scelles et des inventaires, ceux des ventes, ordres et discussions de meubles ou immeubles , et les autres frais de justice , se prennent par préférence avant toute autre dette (4) (C. civ. ai 01.); car ces frais regardent tous les créaaciers , étant employés pour leur cause commune.
26. Dans la concurrence entre les créanciers des dépositaires publics, de qui la fonction est de recevoir les sommes de deniers^ ou autres dépôts, qui doivent être consignés par ordre de justice, comme sont les receveurs des consignations , ceux qui ont à recevoir ce qui a été consigné ou dôposc , sont préférés sur les biens propres de ces dé[)ositaircs , à leurs créanciers particuliers qui n*ont pas d'hypothèque ou de privilège; et cette préférence est fondée sur l'intérêt public de la siireté des dépots qu'on est obligé de mettre en leurs mains (5), ( C. civ. 2101.)
Outre le privilège expliqué dans cet article , notre usage donne aux créanciers qui ont à recevoir des deniers ou d'autres choses consignées par ordre de justice, deux autres sortes de sûreté. L'une est l'hypothèque sur tous les biens du dépositaire chargé de ces sortes de dépôts, et cette hypothèque est l'effet oe l'autorité de la justice, suivant ce qui a été dit dans Tartiele 4 de la section a. Car comme c'est la justice qui les charge de ces dépôts , elle y affecte leurs biens. Ainsi, ceux à qui ces dépôts devront revenir, seront préférés aux créanciers hypothécaires du dépositaire , si le dépôt est antérieur à rhypothèque. L antre sûreté est raffectation de la charge dont la fonction est de recevoir les dépôts de cette nature, comme sont les charges des receveurs de consignations et celles des commissaires rlu Châtclct , qui se rendent dépositaires des deniers , ou d'autres effets, quand ils procèdent aux scellés et aux inventaires, et en d'autres occasions semblables. Car comme la fonction de recevoir ces dépôts est propre à ses charges , elles sont na-
(i) Cass. ao août i8ai. (a) Bourges, 14 février i8oi3. (3) Rouen, 1.'» juillet 1819. (4) L. 8, in fin. ff. dcposit. L. 7a, ff. ad leg. falc. L. ult. ^ 9, Cod. de jure dclio. (5) L. 24, S a, de reb. auct. jud.posx. L. 8, ff. deposit.
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tiirellement afTeelées pour târeté de ceux que la justice met dans la nécewitéde déposer en leurs mains. Ainsi, cette affectation de la charge pour eea dépôts, donne un priiriiége aux créanciers qui doivent les reoerinry et les fait préférer à tous les créanciers hypothécaires de ToflGeîer» mémo antérieurs ; ce qu'il ne faut entendre que dea charges qui sont deatinéet pour cette fonction. Car si une consignation avait été ordomiée en justice entre les mains d*nn autre officier de qui la charge ne renfermerait pas cette fonction , le dép6t fait en ses mains par Tautorité de la justice donnerait bien l'hypothèque suc sa charge, mais ne devrait pas donner une préférence. Car ses créanciers particuliers se trouTcratent trompés par cette préférence qu'ils n'auraient pu prévoir , an Uea que les créanciers de ce receveur dépositaire public ne peuvent ignorer l'aifectation de sa charge aux créanciers des consignations.
On peut denuinder, sur le sujet de l'hypothèque que les créanciers de députa ont sor les immeubles du receveur , de quel jour cette hypothèque aura son effet ? Si ce sera du jour de la réception du receveur à son office, comme celles des mineurs qui ont hypothèque sur les biens de lenra tatenra du jour de leur nomination pour des sommes qu'ils ne recevront que long-temps après , ou si ce sera seulement du jour de ta consignation? Si l'hypothèque a lieu du jour de la réception du receveur, les ciéanciersdes dernières en consignations seront préférés aux créanciers hypothécaires do receveur , si leur hypothèque n'est antérieure à la réception de l'officier ; et si au contraire l'hypothèque n'a lieu que du jour du dépôt , il semblera s'ensuivre que les créanciers de divers ordres, devront être préférés les uns aux autres sur les immeubles, selon les dates des consignations , quoiqu'ils viennent en contribution sur le prix de roflfice sans égard à ces dates , comme il sera dit dans l'art. 29.
On ne prétend pas décider ici ces questions , ni les traiter , non plof qne d'autres qu'on pourrait faire sur le même sujet : on fait seulement cette remarque pour dire qu'il serait k souhaiter qu'il y fàt pourvu.
27. Si parmi les dépôts dont il a été parlé dans l'article précédent, 11 y en a quelques-uns qui se trouvent en nature, ceux qui ont fait ces dépôts, ou ceux à qui ils devront revenir, les retireront par préférence à tous autres créanciers; car c'est leur chose propre (i).
!i8. Si celui qui était créancier d'un dépositaire public à cause d'un dépôt, comme sont ceux qui doivent recevoir des deniers consignés pour un ordre , ou pour quelque autre cause , a innové sa dette, et changé la nature du dépôt, comme s*il avait pris du dépositaire une obligation causée de prêt , il n'aura plus aucun privilège; et il eii serait de mémo s'il avait laissé son argent pour en prendre des intérêts : car il «aurait par là change la nature du dépôt, qu'il aurait converti en un prêt (i).
Celui qui prend des intérêts d'une somme qui lui était due pour un dépôt , devient créancier d'un prêt ; car le dépôt ne produit point d'intérêts , et le dépositaire ne peut en devoir. Ainsi , quand il paie des intérêts, c'est parce qu'il ne garde plus l'argent en dépôt, mais qu'il le
(i) L. 04, S 9,ff. de reb. anct. jud. po»». (a) L. a4» $ a, ff. de reb. auct. jud. poss.