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5o LIS LOIS cmLBSi ixm» m.
tannw à ton propre oMige, da oooMntemeni de edai qui demlW] •voir. Et cet intérétf , quoique illicites de lu part de ce créeneîery latr* quent tonjoort que ion ioteutioa et celle du débilear ett de duagerle aépôt en un prêt.
ag. Les trois articles précédens regardent la concuirettce entre les créanciers qni ont à recevoir des ^mmes de denietv on- d'antres choses déposées, et les créanciers particuliers de rofldèr dépositaire. Mais entre les créanciers des dépôts y'S*iIs Tiennent entre eux en concurrence pour divers dépôts, le privilège quHs avaient tous sup la charge du receveur, et leur préférence à ses -créanciers leur étant commune, ils en perdent TefTet entre eu , et ib viennent concurremment en contribution (i). De sorte que, par ekemple, toUs les'opposans d'Un ordre dont la oonsigiiation sera plus ancienne, venant en concurrence avec ceux d'uki attire ordre , dont la consignation n'aura été faite que long-temps après, il n*y'a point-de préférence pour les premiers sur le prix de Vôffice sujet à leur privilège ; mais il en sera, laissé pour chaque ordre ii proportion du plus ou moins du fonds de chacun : car c'est par leur privilège que les créanciers de ces ordres dcnvent recevoir le pnx de cet office, qui n'était en^ dans les biens de est officier, qu'à condition de l'affectation égale pour tous les dépôts qui seraient faits ensuite.
Il be faut entendre la concurrence expliquée dans cet article qu'à l'égard de tona lea créanciers d*un ordre , conaidéréa enaendiie pour nne aejBle créance , et de tous ceux des autres ordres , cooaidéréa de néme
Sonr les fonds qui doivent leur revenir. Mais , à Tégard des créanciers e chaque ordre entre eux • il n'y a pas de contribution. Car chacun d'eux doit recevoir sur Tordre où il est colloque, les sommes qui doivent lui revenir selon sa collocation , de sorte que le premier colloque reçoive toute sa créance, si le fonds suffit , quoiqu'il n y en ait pas assez pour les antres.
On n*a mis dans cet article cette concurrence entre créaucîen de divers ordres , que sur les deniers de l'ofGce ; car c'est leur gage commun affecté fvour leur privilège; et on n'y a pas marqué la même concurrence sur les autres biens. Sur quoi ou peut revoir la dernière remarque sur l'article a6.
3o. Tout privilège fait une affectation particulière qui donne au créancier privilégié la chose pour gage, quoiqu'il n'y ait ni convention ni condamnatiou qui marque expressément cette préférence : car elle est attachée au titre de créance par la nature de la dette, et sans qu'on l'exprime; et si la dette n'était pas d'ellemême privilégiée , on ne pourrait la rendre telle par l'effet d'une convention (a). ( C. civ. ao73.)
3i. Parmi les privilèges des créanciers, quelques-uns n'affectent qu'une chose en particulier, et ne s'étendent pas au reste
(i) L. 7, S ult. ((. depoA. (7) Toto tit. ff. et Cod. in quib. caas. piffD. T. k. t. «.
DES CAGES ET HTPOTHiQOES, ETC. TIT. t, SEGT. VI. 5l
des biens, et d'autres afTectent tous les biens sans distinction. Ainsi y le privilège du propriétaire d'un fonds sur les fruits pour le prix de sa ferme , celui du vendeur pour le prix de la vente , cdui de la personne qui a prêté pour acheter un fonds , ou pour y faire des améliorations, ne s'étendent pas sur tous les, biens du débiteur, mais sont bornés aux choses qui y sont affectées. Et ces créanciers n'ont sur les autres biens que leur action personnelle (i), ou une hypothèque , s'ils l'ont stipulée; mais les frais de justice et les frais funéraires ont leur préférence sur tous les biens indistinctement. (C. civ. 2101 , 2102, 2io3.)
3a. Entre créanciers privilégiés , les uns sont préférés aux autres, selon la nature de leurs privilèges et les dispositions des lois ou des coutumes. Ainsi , celui qui a fourni les deniers pour réparer une maison qui était en péril de ruine , est préféré au vendeur de cette maison qui en demande le prix. Ainsi, celui qui aurait loué une grange i\ un fermier serait préféré pour le prix de son bail au propriétaire, à qui ce fermier devrait le prix de la ferme d'où les fruits mis dans cette grange seraient provenus. Ainsi , les frais de justice étant la dette de toutes les parties, sont préférés à tout privilège. Ainsi , ceux qui ont des privilèges sur les meubles, sont préférés au privilège du roi. Ainsi, les frais funéraires sont préférés aux loyers sur les meubles des locataires (a). Ainsi , dans tous les cas de concurrence de privilèges , on en règle les préférences par les distictions qu'en fait leur nature.
33. Si celui qui vend une maison tenue par un locataire , s'en réserve les loyers pendant im certain temps, et qu'il soit convenu que les meubles du locatainc* seront affectés , tant pour les loyers réserves au vendeur , que pour ceux qui seront dus dans la suite à l'acquéreur, le vendeur sera le premier payé sur ces meubles, si leur convention ne le règle autrement (3j.
34. 11 résulte de toutes les règles précédentes, qu'entre créanciers il y a trois ordres. Le premier des privilégiés qui précèdent tous autres , et vont entre eux selon les distinctions de leurs pré^ férences. Le second , des hypothécaires qui ont leur rang après les privilégiés , selon les dates de leurs hypothèques. Et le troisième, des chirographaires et autres, purement personnels, qui n'étant distingués ni par privilège , ni par hypothèque , viennent par cette raison en concurrence et en contribution.
SECTION VL
De la subrogation a Vhypothèque ou au privilège du créancier.
Quoique cette matière de la subrogation aux droits des créan-
(i) L. 17. Cod. depign. (îi) L. 14, % r, ff. de rel. et snropt. fan. (3) L. i3,ff. qni pnt.
5a I*S5 LOIS CIVILKft, LIV. tlU
ciersy étant d'elle-ndéme «impie et naturelle, doive être facilei \e^ dUTérentes manières d'acquérir la subrogation , et lesinoo!»- Téniens où Ton peut tomber, faute d'observer en chacun oe qu'elle a d'essentiel, font une multiplicité de combinaisons oui peuvent embarrasser et rendre cette matière obscure et difficue. Ainsi, on a cru qu'avant d'en expliquer les rè^es, il serait udk de donner «ï peu de paroles une idée générale de la nature de la subrogation «t de ses espèces ^et de ce qui p6ut y avoir en diacune qui lui soit propre et essentiel.
La subrogation dont on parle ici, n'est autre chose que oe changement qui met une autre personne au lieu du créancier, et ' i fait que le droit, l'hypothèque, le privilège qu'un créancier
tvait avoir passe à la personne qui lui eH subrogée, c'€St-<4-
i qui entre dans son droit.
La inanièrela plus simple de subroger, «t qui fait toujours passer les droits du créancier à celui qui est subrogé , est le transport, qu'en iait le créancier. Les transports sont de plusieurs sortes. Quelques-uns sont généraux et de plusieurs droits, comme la vente d'une hérédité, qui fait passer à celui qui l'achâte tons les droits de l'héritier, pour les exercer comme il aurait pu le faire lui-même : d'autres sont particuliers d'une certaine chose, comme est un transport d'une obligation : il y en a qui sont metuits., comme un transport que fait un donateur à un dcmataire, lorsqu'il y a dans la donation des dettes actives ou d'autres droits ; et j] y en a qui se font à titre onéreux , comme si un débiteur cède une dette en paiement à son créancier , ou si un créancier cède à un tiers ce qui lui est dû pour un certain prix.
Toutes ces sortes de transports ont cet effet, que le cessionnaire siu;cède à la place du créancier , et qu'il peut exercer les droits qui lui sont cédés, de la même manière que le créancier l'aurait pu lui-même avant le transport et avec son hypothèque et son privilège.
Il y a une autre manière de subrogation aux droits d'un créancier , lorsque son débiteur empruntant pour payer ce qu'il lui doit, convient avec celui de qui il emprunte, que les deniers seront employés au paiement de ce créancier , et que celui qui les prête lui sera subroge : ce qui acquiert à ce nouveau créancier le droit du premier, pourvu qu'il soit dit dans la quittance que le paiement est fait de ses deniers; car le débiteur qui a pu s'obliger au premier créancier, peut s'obliger aux mêmes conditions à celui qui l'acquitte ; jet le mettant en la place du premier qui reçoit ses deniers, il ne fait aucun tort à ses autres créanciers , et ne change en rien leur condition.
On acquiert aussi la subrogation sans le consentement du créancier par une ordonnance du juge, soit du consentement du débiteur, ou quelquefois même sans qu'il y consente. Ainsi, un
DES GAQH ET HTI»OTHiQUB$, ETC. TIT. I, SECT. VI. 53
tuteur qui' veut acquitter de ses deniers propres une dette de son mineur à un créancier qui refuse dé le subroger, peut faire ordonner qu'en payant il sera subrogé. Et en ce cas l'autorité de la justice fait passer le droit du créancier à celui qui le paie, pourvu qu'il rapporte l'ordonnance du juge , et le paiement fait de ses deniers ; car le juge ne fait à celui qui paie pour un autre que I» même justice qui lui est due par le débiteur , et sans que personne en l'eçoive aucun préjudice.
Il y a encore une autre manière d*acquérir une subrogation en justice sans le fait de celui à qui est le droit , et même contre son gré y conune si les dettes actives d'un débiteur se vendent en justice. Car la justice donne à celui qui s'en rend adjudicata'u*e le même droit qu'il aurait , si le débiteur lui avait vendu ; et il sera subrogé aux h3rpothèques et aux privilèges.
Il faut enfin remarquer une autre sorte de subrogation qui s'acquiert sans aucun transport du créancier , sans le consentement du débiteur , et sans ordonnance du juge , mais par le simple effet du paiement fait aux créanciers. Ainsi , lorsqu'un créancier voulant s'assiu'er son hypothèque , et craignant qu'un autre créancier antérieur ne grossisse sa dette en frais , ou ne fasse saisir, paie ce créancier; il lui est subrogé, pourvu qu'il paraisse par la quittance que le paiement est de ses deniers. Car la loi présume qu'étant lui-même créancier , il ne paie que pour la sûreté de son hypothèque , et elle le subroge. Et il en est de même de celui qui ayant acquis un fonds, et craignant d'y être trottblé par un cr^ncier antérieur à son acquisition , lui paie sa dette. Kt dans l'un et dans l'antre de ces deux cas, ces motifs rendent juste une subrogation qui ne fait préjudice à qui que ce. soit.
On voit, dans toutes ces sortes de subrogations, que le droit du créancier passe de sa personne à une autre qui entre en sa. place, et que ce changement ne peut arriver qu'en deux manières i l'une par volonté du créancier qui subroge ; l'autre sans cette volonté, par l'effet de la loi, qui met à la place du créancier celui à qui l'équité fait passer son droit.
I. Celui à qui un créancier transporte une dette est subrogea son droit ; et il acquiert , avec la créance , les hypothèques et les privilèges qu'elle peut avoir, soit que le transport se fasse pour un prix, ou qu'il soit gratuit. Car encore qu'il soit vrai que le paiement éteint la dette , et qu'il semble par cette raison que le créancier ne puisse faire passer à un autre un droit qui s'anéantit en sa personne, par le paiement; le transport qui se fait en même temps a le même effet que si le créancier avait vendu son droit à celui qui le paie pour le débiteur, que ce soit son coobligé, ou sa caution, ou une tierce personne (i) (C. civ. i9i5o.)
(i) L. 6, ff. (le liasrcd. vel. act. veud. L. 7, C. de obi. et net. L. 7, e«>d. V. l'art. 4' L- 36, ff. de fidejiisâ. L. 76, ff . de soiut.
La fabrogAtioii dn baUleiir de fonds, aa priTil^ du créft^pier pfiyé a?c;o set fouds, pent résulter de la certitude de l'emploi des fonds |k Tobjet pour lequel ils ont été empruntés , sans qn*il j ait stipfilation eSipresse de subrogation (i).
Celui qui paie un créancier liypothécaire, n'est pas de plein droit subrogé à son bypoibèqne , et a besoin d'une subrogation espresae* Il n'était pas non plus subrogé a?ant loicode civil. Un immenUe tomIii avant U Un dn 1 1 brumaire an 7, a'}i^p«s pu être affeeté aux bypii|Kii|HM acquises sur les vendeurs postérienrement à la vente» mais avast In transcription dn contrat (»).
Le délenteur d'un fonds qui paie, en cette qualité de détenteur, une dette pour laquelle son TeMmr et les co*béri tiers de son TÔideàr étéicBÉ ternis solidairement, petit exercer son recours contre chaqne béniiêr pomr la^totalité de ce qu'il â payé (3).
Le^réteur dont les deniers ont servi à acquitter le prix de k Tente d^in immeuble , et qui par la quittance a été subrogé an Tendenr, est londéy à défiiut de paiement, à demander la résolution dn contrai de Ttnte , comme vendeur lui-même (4)-
Xjesjponrvnitfs judidaires faites à la requête d'nn prête-nom profitant à celui au profit de qui fl j a prestation de nom. Cette espèœ de aimnhtion , n'étant point illicite , ne doit pas être inefficace. On ne pent dire qnç ce soit là nne^ subrogation' bors des termes de la loi (5)C
%. Ceux qui sans transport de» créanciers font ordonner par le jn^e gu'j^ les payant ils leur seront subrogés, acquièrent par le paiement )eiurs w>i^, leurs h^rpotbèqiies et letirs privilèges, et ceux mêmes du roi, s'ils acquièrent sa dette, s'y faisant subroger (6). ÇC4 civ. laSi , 8 !•)
La caution d*uo fermier qui , après la faillite de l'obligé principal et la résiliation de son bail , obtient d'être mis aux droits et charges dn fermier, est plus que subrogé ; il reçoit un véritable transport de droit (7). La caution a*uu fermier qui est forcée de remplir les conditions du bail, n'est subrogée de plein droit qu'aux droits de propriétaire et non à ceux de fermier. La subrogation consentie en ce cas est passible du droit proportionnel d'enregistrement (8).
Celui qui acquitte une lettre de change par intervention , n'est point obligé , pour être subrogé aux droits du porteur , de déclarer dans le protêt pour quelle personne il entend payer (9).
Un commissionnaire qui a acheté des marchandises en son nom , mais pour le compte d'autrui , et qui en a payé Je prix ou s'est obligé personnellement à l'acquitter, se trouvant, par le paiement ou par cette obligation , subrogé de plein droit au lieu et place du vendeur, a le droit de revendiquer ces marchandises après les avoir expédiées à son commettant tombé en faillite (10),
L'agent de change qui désintéresse le client pour lequel il a acheté des rentes, peut agir en son nom personnel contre le vendeur en retard de livrer (11).
(i) Rejet, 9 septembre 18 16. (a) Cas*. a3 juiu 18 la. (3) Cass. ^7 févr. iSi6. (.0 Jagement du trihnnal de Melun du 6 mai 1807. (5) Rejet, 7 aTril i8t3. (6) L. ult. C. de priv. fisc. (7) Cass. a3 fév. i8o8. (8) Cas», a oct. 1806. (9) Cas». 9 dée. i8xa. (10) Cass. 14 et 19 nor. 18x0. (ix) Paris, 9.9 me&sidoran ta.
DES CACSS BT HTPOTHiQCBS, ETC. TIT. T, SECT. VI. 55
Si le créancier à hypothèque spéciale n'a pas demandé qne les créaueienà hypothèque générale fussent tenus de diviser leurs droits sur chacun des meubles, proportionnellement , on du moins s'il n'a pas demandée être subrogé à leurs droits sur les autres immeubles f il ne peut ultérieurement se préteii<ire légalement subrogé aux «lroir« de cet créanciers, et demaiiderà être c<»llo(|tip sur les «lutre.^ iiiinicuble« (i).
Quand le chargeur a nayélen droits de douane mir un déficit ddtis les ehargemens procédant d'avaries et qu'il a ét(* remboursé par le capitaine, celni-ci , comme subrogé aux droit<i du chargeur, a qualité pour de* mander la restitution des droits indàuient perçus fur le déficit dans le chargement, surtout si dans la quittance il est dit : sauf an capitaine à agir eamtn /« doNane en restitution du droit payé, s'il croit quM a été iadÉMÉBOt perçu (a).
*3u jhmr acquérir sans autorité de justice le droit d'un créancier et son hypothèque, il sufTit de deux choses Tune, ou que celui qui paie le créancier prenne son transport, comme il a été dit daus le premier article; ou qu'il convienne avec le débiteur que, payant pour lui, il sera subrogé, et qu'en ce cas il soit fait mention dans te paiement qne c'est de ses deniers. Car alors , quoiquele créancier refuse la subrogation , celui qui le paie acqueira son droit par l'effet du paiement et de la convention avec le débiteur. Et il en serait de même, si les deniers prêtés étant mis entre les mains du débiteur avec cette convention, que celui qui prête serait subrogé, le débiteur faisait ensuite le paiement lui-même, déclarant dans la quittance que c'est des deniers empruntés de cette personne. Mais si le paiement n'est fait que sur la simple quittance du créancier, et n'est pas accompagné de l'ime ou de l'autre de ces deux manières d'acquérir la subrogation, il ne produira «\ celui qui paie qu'une simple action contre le débiteur, pour recouvrer contre hii la somme payée en son acquit, quand même il serait fait mention dans la quittance que ce serait des deniers de ce tiers. Car on pourrait présumer qu'il n'aurait acquitte que ce qu'il derait (3). (C. civ. laSo, § a.)
V. la remarque sur l'art. 5 pour le cas on le débiteur ne fait le paiement que quelque temps après qu'il a emprunté les deniers pour payer.
Cettç manière d'acquérir le droit du créancier, sans qu il subroge, est de l'équité , pour faciliter les paiemens. Et il est juste que les débiteurs puissent eux>mémes mettre en la place de leurs créanciers ceux qui paient pour eux , puisque personne n'en reçoit aucun préjudice , et qu'il est de l'intérêt au débiteur qu'il puisse adoucir sa condition, changeant de créancier. C'est sur cette équité que fut fondé l'édit qpi fut donné en 1609 , après la réduction des rentes du denier douze au denier seize , sur ce que les créanciers ne voulant point leur remboursement, refusaient de subroger, et que ceux qui voulaient prêter» pour faire les rachats, craignaient de n'être pas subrogés aux droits den créanciers qui refusaient leur subrogation , à quoi il futpourvu , accordant la subrogation suivant cette règle.
(i) Riom, 1 décembre 1819. (a) Rejet, 16 juin i8a3. (3)L. a. C. de pign.at et hypoth. L. z. C. de bis qui in prior. cred.loc. suce. L. 3, ff. quas res pign.
56 LMB. LOIi ClVILVSy UTKV m.
lit mbrogiUoii coirrentîoo nelle «nx droiti et liypochèqiief <<bt cgéu^ ti&n remboonét n'emporte pat eetaion et tiampoit de Ja créeooe 4e MQSMii. Le paiement «Tec lubrogetioD éteint Faneienne delf^; mai» le acquitté contracte par le fait du ranbonrtemenc une niMivelle
obligation ,. A Jaqaelle pâment les hypotlièqnes et privilégea qui appav* tiennent à l'ancieane oette (i).-
Avant le code dvil et sons Teropire de ce même eode, il IWnt f pMir i^>érer la subrogation couTenlionnelle, déclarer, dans raet0d*empninf^ que le paiement est fait avec les deniers empruntés; et enfin passation aevant notaires de l'acte d'emprunt et de la quittance (a).
Cenx qui ont prêté leurs fonda à raoqnéreurt pour rembonraer. u créancier do Tendeur aToa subrogation dans ses droits et priuiiégaa, doivent être colloques an même rang que le créancier rembone|i « I are U inain*levée de l'inscription dV>ffice consentie par Ipéà dans la quittance de remboursement (3). "^ ^
L'acquéreur se prétendant subrogé aux droits dliypotbèquê d'un ciéancier înserit sur le Tendeur, ne peut exercer contre les autres Cféaneiers Feffet de cette subrogation, si elle n'a acquis de date eert^ne fiiepoatérieuremeiit è la radiation de l'inscription du eréancier y^|^ Mirsé, qui Fa' consentie pnwment et simplement (4).
Lonque deux créanciers a jrant bypomèque sur un inmenble r le premier inscrit a consenti. que Feutre fût pajyé par préfércnee, umIs aous la condition que ce dernier le subrogerait dsns un autre immeu* ble du débiteor commun , la subrogation faite en conséquence a con* aerré et transféré le privilège (5). En matière d'ordre , lé créancier subrogé à. l'bypotbèque légale de m femme doit être préféré , sur le montant de la colioeation oe celle-ci , aux créanciers non subrogés (6).
4. Celui qui paie un créancier privilégie succède à sort privilège , soit par un transport du créancier qui lui cède simplement son droit, ou par une subrogation faite par le juge, comme il a été dit en Fart. 2, ou par une convention avec le débiteur, comme il sera expliqué dans l'article suivant (7). (C. civ. laSi , § i.)
5« On peut acquérir le privilège d'un créancier sans subrogation , de même que l'hypothèque , par une convention avec le débiteur, que celui qui paiera pour lui aura le privilège : et il n'importe que le paiement soit fait au créancier par celui qui prête, ou par le débiteur à qui les deniers aient été confiés, pourvu qu'en Fun et en Fautre cas il paraisse par la quittance, que le paiement est fait des deniers de cette personne (8) , ainsi qu'il a été dit pour Fhvpothèque dans Fart. 3. (C. civ. l'iSo, §1.)
Quoique les deniers prêtés pour faire le paiement ne soient délivrés an créancier, soit parle débiteur , ou par celui qui prête , que quelque temps après leur convention, celui qui prétextes deniers ne laissera pas d'être subrogé ; car Foblîgatiou du débiteur envers celui qui fait le prêt fera la preuve de la cause de Feuipruut pour acquitter le créancier ; et
(1) Rejet, ai mars 1810. (a) Metz, a3 mars 1819. (3) Paris xi jaDvier 1816. a^Eejet, 14 juillet i8i3. (5) Paria, 6 avril 1817. (6) Paris, i5 janvier i8i3. (7) L. a. C. hisqui in pr. cred. loc. suce. L. 3. C. de prir. fisc. L. ult. eod. (8) L. 34* S 3»f^' de reb. aact. jud. poss.