‹ Œuvres complètes de J. DomatChapitre 128 sur 246 · BE6 GAGES ET HYPOTHÈQUES, ETC. TIT. I, SECT. VI · texte numérisé non relu

BE6 GAGES ET HYPOTHÈQUES, ETC. TIT. I, SECT. VI

k quittance de ce oréftocier prouvera remploi des deniers. Et ce qui Mt dit» dans la loi citée sur cet article, aa*il ne faut point d'intervaUe, doit se rapporter à Tnsage du droit romain , où souyentles conventions ne s'écrivaient point : ainsi Tintervalle pouvait faire perdre la preuve de remploi des deniers.

6. Celui qui, étant déjà créancier, acquitte un autre créancier antérieur du même débiteur , succède à son hypothèque , encore qu^ n'y en.ait, ni convention, ni subrogation. Car sa qualité de créancier fait présumer qu'il ne paie celui qui est plus ancien , que pour se mettre en sa place , et assurer sa dette : ce qui distmgue sa condition de celui qui n'ayant pas un pareil intérêt paie pour le débiteur sans subrogation , et de qui on peut dire qu'il pouvait être obligé envers le débiteui' à payer pour lui (i). (C. civ. ia5i.)

L*acauérenr de Timmeuble qui a payé les créanciers inscrits est, par l'effet ae ce paiement, subrogé au droit qu'ils avaient de quereller la cession de jouissance que le vendeur en avait faite avant la saison des fruits (3). L'acquéreur qui s'oblige personnellement de payer, dans un délai convenu , une créance hypothéquée sur rimiiieuble acquis , n'est

{»as subrogé de droit au créancier ; cette subrogation de droit n'a ieu que du jour du paiement effectif. La promesse que fait le créancier de subroger son cessionnaire lorsqu'il réalisera le paiement de la créance cédée, n^est pas une subrogation conventionnelle soumise à une condition éventuelle; Teffet de la promesse est suspendu jusqu'au paiement (3).

7. L'acquéreur d'un héritage employant le prix de son acquisition au paiement des créanciers à qui cet héritage était hypothéqué, est subrogé à leur droit jusqu'à la concurrence de ce qu'il leur paie; car en les payant du prix de leur gage pour se l'assurer, il se le conserve pour la valeur de ce qui leur paie, contre d'autres créanciers subséquens, quoique antérieurs à son acquisition (4). (C. civ. i25i , § 2.)

L'héritier qui a remboursé de ses deniers un créancier de la succession , et s*est fait subroger aux droits et hypothèques de ce créancier , ne peut, en vertu de la subrogation, recourir hypothécairement pour le tout contre chacun des co-héritiers. II ne peut exiger d*eux que leur part et portion (5). L'acquéreur d'un immeuble qui , en qualité de détenteur, est forcé de payer une dette de son vendeur de laquelle les héritiers de ce dernier étaient tenus solidairement , peut actionner chacun d'eux pour la solidarité de ce qu'il a payé (6).

8. Le créancier qui en vertu de son hypothèque , ou d'ime permission du juge, saisit les droits et actions de son débiteur sur ceux qui lui doivent, se faisant adjuger ce qu'il a saisi, est sub-

(i) L. 16, ff . qui pot. kl pigu. V. L. ii, § 4« eod. L. la, S 9, eod. L. 17, eod. L. aa. C. de pign. et hyp. L. i, eod. qui ]K>tior. et L. 4t de ms qui in prior, loc. snoc. (a) CsM. 3 nor. i8i3. (3) Rejet, 14 juillet i8i3. (4) L. 3. Cod. de bis qui in prior. cred. loc. suce. L. 17, ff. qui pot. (5) Paris, 3o rentose an i3. (fi) Rejet, 27 février 1816.

58 LIS um civii.Bft, uv. m.

rogé aux hypodièqnes et aux privilèges qu'avait son débiteur pour ces dettes saisies (i)*<(C. err. laSi ^ J 3.)

La dette saisie est adjugée an créancier caisiisant , telle qn*dle apparu tenait mu débiteur.

La f abrogation accordée par nn débilenr à celui qui lui a fourni Id^ deniers avec kaqneU il • éteint nne dette « doit SToir effet, même à l'égard des antrts obligés à la Biéne deUe. Telle était du moina la jv* zisprudence du parlement de Paris (a). La subrogation y lien de pis» droit an profit de la caution qui paie la dette principale depuis -le code civil 9 quoique le csntionnement soit antérieur à cette loi (o).

Avant le code civil , la caution oui pavait , ajprèa la contraitale » pov le débiteàt principal , n*était paa ne plein droit subrogé aux droils âm eiéancier (â\ De même avant le code eiril , ceint qui payait «ni créaa» ekr hypothécaire sans être Ini-néme créancier , n'était pus subrogé de plein droit y et sans stipulation eipreise, an créaqcter désintéressé (5)u

9. Lorsque la subrogatioD du créancier est; nécessaire pour acquérir son droit à cîelui qui paie pour le débiteur, elle doit être foite dans le temps même du paiement et de la quittance. Cet si le paiement était consommé sans rappprt à l'obligation , n'étant ûdte qu'après , elle serait inutile. Et le droit du mancier étant anéanti par le paiement , il n'aurait pu céder ce qu'il n'avait plm^ ni subn^r k un droit éteint (6). (CL dv. xaSo.)

10. Toutes les subrogations, transports et autres nsanières d'acquérir liiypothèque ou le privilège d'un créancier, soit par convention, on en justice, ou autrement, n'ont aucun effet; si lors de la subrogation, transport ou autre acte, le droit du créancier ne subsistait plus, soit qu'il fût éteint par une prescription, ou anéanti par un jugement, ou acquitté par un paiement, ou qu'il eût cessé par quelqu'une des causes qui seront expliquées dans la section suivante. Ainsi dans les questions de la validité des subrogations , transports et autres manières d'acquérir l'hypothèque ou le privilège , il faut considérer si , au temps de la subrogation, le droit, l'hypothèque ou le privilège subsistait encore (7).

SECTION vn.

Comment l'hypothèque finit ou s* éteint,

1. L'hypothèque n'étant qu'un accessoire de Ta dette, le paiement qui anéantit la dette éteint l'hypothèque (8). ( C. civ. a 180.) Mais il faut qu'il soit entier de tout ce qui est dû en principal , intérêts et frais (9).

(i) L. I. C. de praet. pign. (a) Casn. 8 nivôse an i3. (3) Bruxelles aa iTril x8i3. (4) Casa, i" septembre i8o8. (â) Cass. 23 juin 1812. (6) L. ",6, (î. de solut. (7} L. x3,JJ a, iT. de pign. V. la sect. snirante. (8) L. i3, J a, ff. de pign* ethyp. L. pes» C. o« [ùgn. act. (9) L. a5, $ 14» H", fam. arcis. L. 2, iu fin. C. débit, vend, pigo* imp. n. p. L. 6, C. de dist. piga«

DES CAGES ET HYPOTHÈQUES^ ETC. TIT. I, SECT. VU. Sg

a. La novation qui éteint la première obligation , la changeant en une nouvelle, éteint aussi Thypothèque oui en était l'acceS" soircy si elle n*est réservée (i). ( C. civ. 1271.)

La Dovation résulte de plein droit de la conceMÎon d'un Doaveao délai pour acquitter le montant d'une lettre de change , faite par lea porteurs à Taccepteury eu l'absence et à i'insu du tireur; elle peut même nuire aux tiers porteurs qui ne sont pas prouvés en avoir eu connaissance (a).

moyen ae la nouvelle qui sobstîtaée» al pour le prix d'une vente d'une coope de bois, Tachetear a souscrit des traites qui ont été faites uniquement pour accéder a l'adjudication et pour en procurer et faciliter le paiement , il n'y a point novation ou changement de nature de la dette (3). Il n'y a pas novation lorsqnele créancier accorde à un tiers qui lui est délégué par le débiteur, un délai pour acquitter la dette (4).

Lorsqu'on des co-débiteurs solidaires d'une créance souscrit en son nom seul on nouveau titre en remplacement de celui qui était signé tant par Ini que par son •o^ébiteur, la création de ce nouveau titre doit être considéiée , non comme une novation, mais comme un paie* ment de la dette commune , de manière que le débiteur qui a consenti la nouvelle obligation i)eut exiger de son ancien co-obligé le remboursement delà moitié de la dette ancienne et commune (5).

Cest aux juges du fond à décider si la dation d'effets de commerco, en paiement d'une dette , opère ou non novation , lorsque le créancier est resté saisi ( nanti ) du titre originaire de la créance. Leur décision à cet égard ne peut donner ouverture à cassation (6).

L'acceptation de billets , en paiement d'un prix de vente , n'opère pas novation de la dette, quand il est stipulé, dans la quittance, qu'an cas de non paiement des billets le créancier rentrerait dans tous ses droits (7).

Le débiteur qui , par un traité particulier, a chargé du paiement de sa dette un tiers qui s'y est obligé , n'est pas déchargé envers sou créancier, qoand même celui-ci a eu connaissance de l'arrangement , s'il n'y a expressément adhéré. Il n*y a pas alors novation (8). Il n'y a pas novation dans le fait du porteur d'une lettre de change protestée , qoi la passe au compte courant du tireur (9).

Accorder un délai à un adjudicataire qui , pour défaut de paiement, a encouru la folle-enchère , ce n'est pas renoncer à la foUe-euchère encourue, c'est seulement y surseoir; et s'il n'y a pas paiement après l'expiration du nouveau délai, la folle-eifchère peut être poursuivie. Il n'y a point là de novation (10).

Il y a novation, si les billets ont été acceptés sans aucune réserve (i 1). Uy a novation et non supposition dans le sens de l'art. 3ia du code de commerce, quand le débiteur convertit une dette purement civile en une lettre de change censée valeur reçue comptant (la).

(i) L. 1 1, S X, ff . depign. act. (i) Ca<(s. il mars 1808. (3) Cass. 19 août 1811 . (4) CaM. i3 jany. 1818. (5) Cast. 3o mars x8i9.(6)Cass . aS juillet 1830.(7) R^jet* x6 août i8ao. (8) Cass. 19 déc. x8x5. (9) Paris, x8 juillet 1810. (10) Paris, ao septembre i8i5. (11) Paris, 7 déc. 18x4. (la) Colmar, aa nov. i8r5.

6o LU Lon aviLBS, lit. m.

3. Tout ce ^m anémtit la dette dégage HiyfMhèque. Aimi, lorsqu'un débiteur à qui le serment est déféré, jure avoir {Miyé, ou qu'il est absous par un jugement dont il n'y ait point d^app^; U dette et l'hypothèque sont anéanties ; et il en est de même cLns tous les cas oà l'obligation ne subsiste plos (i). (C civ. i365.)

4. Tont ce qui peut toiir Ken de paiement fait que l'hypotllfr» que ne subsiste plus. Ainsi , par exemple, si le créancier se cbi>tente, ou d'une caution^ ou d'un autre débiteur au lieu du premier, xm qu'ail lien de son gage il en prenne un autre, dans tous oetcaa et autres semblables , Iliypotheque cesse, si Tintention des par^ ties perait décharger le gage, et restreindre le créancier à ac» autres sûretés, quoique sa condition en devienne moins avanla* gense (9). (C eiv. ia8o.}

5. Si c est par un refus que fasse le créancier de recevoir son paiement, qnll retienne le gage , ou qu'il veuille le hire vendre, le débiteur peut offrir les deniers en justice, et les consigner, pour demeurer quitte, empêcher la vente , et retirer son gaçe, avec les dommages et intérêts que le créancier p^rra lui dev<Hr pour soa retardement (3). (C.civ. 12157.)

' Use loi du sS Di^yie an i3 charge la caifte d'amoriÎMenient de re- ^Q99mr les eontigoations, toit Tolootaires, 6oit celles ordoonéet on par iugemeot on par décision adminittratire, et de payer aax ayant-drah rinlérét de chaque tovme oonsignée i nison de trois pour cent par année, à c«Hnpterdn sîiièib'ejonr après la consignation jnsqn'an joordn remboursement. Les sommes qn'on laisserait moins de soixante jours en état de consignation ne portent aucun intérêt. Y. cette loi dans le bnlletin des lois de Tan i3» concernant les formalités à remplir pour Tobtention du remboursement des sommes consignées. V. aussi trois ordonnances du 3 juillet 1816, concernant les atti'ioutions de la caisse des dépôts et consignations, créée par la loi du 38 avril 1816 : cette caisse remplace la caisse d'amortissement et accorde les mêmes intérêts, pour les sommes consignées, que la loi du a 8 nivôse an i3.

La caisse d'anlortissement (aujourd'hui des dépôts et consignations) ne peut rembourser une consignatioà judiciaire qu*en vertu d'un jugement rendu toutes parties présentes ou dament appelées, et sur la représentation du certificat prescrit par Tart. 548 du code de procédure civile (4).

Les offres réelles peuvent être conditionnelles lorsque les conditions y'opposées sont justes et bien fondées. Celles faites par Je débiteur saisi, In'âissons'la résierve expresse de ses droits contre le saisissant et qnide S^|t , pour le cas où les objets saisis seraient endommagés, sont vaifiMes (S).' ■

' ' Ëa consûnation faite dans le lieu du domicile élu par Tacte de vente est'Valéble (6). De ce qn*nne consignation faite dans les formes est va*

(1) L. i3^ ff . qnib. mod. pigu. vel hyp. sol. L. 6, cod. (a) L. 6, ff . quib. mod. pign. L. 9, J 3, ff ."de pign. act. L. 3. C. de luit. pigD. (3) L. ao, ^ a, ff . de pign. •et L. 9,^ ult. eod. L. a. C. débit, vend pigu. imp. n. p. V. sur la conaigoatioii- U reBsrqae sur Tart. 7 de la i^ect. 3. (4) Circulaire du miuistrede la justice, i" septembre i8ia. (5) Cass. 3i janvier i8ao. (6) Pari», i5 mai 1816.

DBS GAGES KT HYPOTBÀQCES, ETC. TIT. I, SECT. VII. 6l

laUe^ libératoire eutrele débitear et le créancier, il ne s*ensnit pas

3o*elie Boit également libératoire entre le créancier da conaignant et es tiers sauissans dont la saisie a occasionné la consignation (i ). Les offres réelles, avant consignation , ne sont nécessaires qu'à l'égard da créancier direct , qui peut recevoir et libérer. Lorsqu'un créancier , opposant sur le prix aune vente , a été autorisé à toncher des mains de i^cqruérear en donnant caution dans un délai déterminé, s'il ne fournît (de lai-méme et sans avoir été sommé) cette caution dans le délai, il n'est point créancier direct de l'acquéreur. En conséquence, si l'acquéreor ( débiteur da vendeur) est autorisé à consigner son prix de vente, îl pent très*bien faire la consignation sans offres réelles et préalables aa créancier opposant. Lorsque le débiteur autorisé à consigner assigne le créancier à se trouver an lieu où doit se faire la consignation, il n'est pas nécessaire, A peine de nullité, ni que l'assignation soit au délai fixépoor les ajoornemens, ni que le récépissé du receveur soit notifié au «Mander (a).

Doivent être appelés à la consignation les créanciers qui ont des droits sur les sommçs-consignées , tels que des créanciers opposans (3).

Si , pendant que le créancier était domicilié en pays étrangers , une saisie arrêt k été formée entre les mains de son débiteur et portée devant les tiîhnnaax étrangers , ce créancier ne peut , a son retour «m France, obliger son débiteur au remboursement de la créance, sans rapporter une main-levée de l'opposition dont les tribunaux étrangers sont saisis. — Dans ce cas , le débiteur est valablement libéré par des offres réelles faites au créancier sous la condition de cette main-levée, et par le dépôt des offres à la caisse des consignations (4).

6. S^ le paiement , ou ce qui devait en tenir lieu , n'avait poiut (Teffet^niypotbèque revivrait avec la créance, comme si le créancier avait pris en paiement une dette avec garantie, et qu'il ne pàt-en être payé, ou un fonds avec la même garantie dont il fût évincé, ou qu'un mineur eût donné une quittance dont il fût relevé; car ces sortes de paiemens renferment la condition qu'ils subsisteront. Mais si un créancier majeur s'était contenté d'un transport d'une dette à ses périls , et avait donné quittance , l'hypothèque et la créance demeureraient éteintes, quoique le créancier ne pût être payé de la dette cédée (5).

7. Si le fond hypothéqué cesse d'être en commerce , comme s'il est destiné à une église ou autre lieu public , l'hypothèque ne subsiste plus ; mais le créancier a son action sur le prix que son débiteur en pourra recevoir (6).

8. Comme l'hypothèque sur un fonds qui vient à périr par un débordement ou autre accident ne subsiste plus, ainsi l'hypothèque qu'aurait un créancier sur un droit d'usufruit acquis à son débiteur, n'aura plus d'effet si l'usufruit cesse, quand même le débiteur survivrait à la perte de son usufruit, comme s'il ne l'avait que pour quelque temps (7).

(i) Rejet, 16 jain 18 13. (2) (^ass. 24 juin i8ia. (3) Caas. la fractidoran ir ) Cavs. Cl jmn 1819. (5) L. 5. C. de rem. pign. (6) V. Tart. «6 de la section i 7) L. 8, ff. qtiib. mnd. pign. Y. Tart. a de lasect.6 dernsnfruif.

6l lAS LOIS CITILK8, UV. tU.

9. Si la dectffpoar lacpelle l'hypothèque avait été donnée éat éteinte par une prescription , llijpoth^ue, qui n'en était qa'lm accessoii^y est anéantie (1). (G. av. a 157.}

Par le droit ronam l'actioa hypothécaire ne §e preacrÎTait qoe par qaaranie ana cootra le débitenr «t ses hèntiert , et même cootreie tiera oétenteor , «i le débiteur était eaoore rivant. Ainai , faction hypodii^ Caire dorait ploa qne la iimple action peraoniielle. (V. à la fin dn préambnle de la tect. 4 de la poeeeedon et des prescriplioiiB.) Cette prescription de quarante ans. s*ohser?e en quelques proTinces. Ifaia on «, oonçn la règle. ani vaut rnsage empmnn et naturel , qui up doiMte nos plus oe. durée à Taciion hypolnéoaîre qu'à la simple action perpouMuo^ par la raison expliquée dans l'article. .

Lies rèocTeurs de charité ne peuvent consentir volontaireaicnt aucune radiation , changement ni limitation d*ioscrîption hypothécaire » qu'en ▼ertu d*nne décision spéciale du conseil de préfecture, prise aornne proposition formelle de Fadministration et sur TaTis du comité eoaianltatii établi près de chaque département communal (a). GonJormémimt eux art. ai07'el.ai59 du codoi la -radiation non consentie des inscriptions byi^othécairea faites «n Tertn de condamnations prononcées on de contraintes décernées par l'autorité administrative, doit étrepopr anÎTie devant les tribunaux ordinaires; mais si |e fond du droit y est contesté, les parties doÎTcnt être reoToyées devant raotorité. administrative (3). Pbnr qu'une inscription hypothécaire doive être rayée en exécution d'un jugement par défaut, u est nécessaire que ce jugement ait été signifié, non-aeulement an domicile élu, mais encore au domicile

réej (4).

Les consentemeos accordés devant les corps administratifa» pour h radiation des hypothèques requises par les commissaires du gouvernement, ont rauthenticilé voulue par la loi (5).

Un tuteur ne peut , sans Tautorisation du conseil de famille , donner main-levée des inscriptions hypothécaires prises au nom du mineur ou de l*iuterdit , si la dette pour laquelle rinscription a été prise n*a point été payée (6).

On n'a pas besoin Je jugement pour faire rayer une hypothèque domt le titre est éteirit (7).

Les radiations prises à la requête de Tagent du trésor public doivent 8*opérer sur la remise des mains-levées authentiques consenties par cet agent, faisant mention , ou des arrêts de la cour des comptes, ou des arrêtés ministériels , en vertu desquels elles sont données (8).

10. Si le débiteur qui avait hypothéqué un fonds vient à perdre le droit qu'il y avait, comme s'il en e^ dépouillé par une éviction, ou par une faculté de ra<;hat , ou par un retrait lignager , ou par d'autres causes , l'hypothèque qu'il avait assignée sur ce fonds ne

(i) L. 6, ff. quib. raod. pign. L. la, de dirers. temp. pranc. L. 3. C. de prsse. 3o Tel 4oaim. (a) Décret, xi thermidor an la. (3) Aviii du conseil d*état, lo Uierroidor an la, approuvé le a5. (4) Cass. 29 août i8i5. (5) Circulaire de U régie de rcnrcgiktrement, 3o Die&»idor an 8. (6) Décisions des ministres delà jnstîce et des finanfïes , de« 39 frimaire et 14 nivôse an i3.(7) Décision du ministre des finaneeti 17 novembre 1807. (8) Décisions des minisires des finances et du trési>r public, 9.8 nov. 1808 et a4 fév. 1809.

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