DBS CAGES ET HYPOTHÈQUES, ETC. TIT. I, SECT. VII
subsiste plus ; si ce u'est que ce fût par son fait qu'il eût perdu son droit y comme, par exemple, si, pouvant se défendre de <«tle éviction ou de ce rachat ou de ce retrait, il y donnait les mains; Yû négligeait de demander la distraction d'un fonds saisi sur une tierce personne et qui serait à lui ; s'il ne se défendait pas dans une bonne cause, ou s'il abandonnait autrement ses droits. Car dans tous ces cas le créancier peut exercer les droits de son débiteur pour conserver les siens (i).
XI. Si un débiteur qui avait acheté un fonds ou un meuble et qui l'avait ensuite engagé à un créancier , veut résoudre la vente par rédhibition, à cause de quelque défaut de la chose vendue, son créancier pourra l'empêcher, si le débiteur ne pourvoit à sa sûreté , soit en lui donnant le prix que le vendeur sera obligé de rendre , ou en lui laissant la chose s'il veut la prendre pour le prix dont ils conviendront (2). (C. civ. 1648.)
I ^. Le créancier qui consent à la vente , donation ou autre aliénation que fait son débiteur du fonds qui lui était engagé, ou qui la permet ou la ratifie, n'a plus d'hypothéqué sur ce fonds, s'il ne la réserve (3). Car il a consenti à une aliénation qui ne pouvait se faire à son préjudice, s'il ne l'eût approuvée; et son consentement tromperait l'acquéreur s'il pouvait ensuite se servir de son hypothèque.
i3. Si un créancier consent que son gage soit obligé à un autre, il lui remet son droit (4). Mais ce consentement doit être tel qu'on l'expliquera dans l'art. i5.
1 4. Si la vente ou autre aliénation faite par le débiteur, du consentement de son créancier , vient à être annulée , ou qu'après ce consentement elle ne soit pas accomplie, le créancier alors rentre dans son droit. Car ce n'était qu'en faveur de cette aliénation qu'il avait renoncé à son hypothèque ; et il en serait de même s'il avait consenti que son débiteur disposât du fonds hypothéciné en faveur d'un légataire, et que le legs se trouvât nul , ou que le légataire y eût renoncé (5).
i5. On ne doit pas prendre pour un consentement du créancier à l'aliénation de son gage, la connaissance qu'il peut en avoir, ni le silenpë où il demeure après cette connaissance ; comme s'il sait que son débiteur vend une maison qui lui est hypothéquée, et s'il n'en dit rien. Mais, pour le priver de son droit, il faut qu'il paraisse par quelque acte qu'il sait ce qu'il fait à son préjudice, et qu'il y consente; et un créancier ne perd son hypothèque, par son consentement , que lorsqu'il paraît évidemment que son in-
(i) L. 3, ff. quib. mod. pign. L. pen. C. de non nnm. der. (1) L. 4, ff. qnib. mod. pign. Y. l'art, i de la sert, ii du contrat de vente. (3) L. i58, ff. de reg. jur. L. 7, ff . quib. mod. pign. L. 4, § i, eod. L. a. C. de remiss. pign. Dict. leg. 4f S I* in fine, ff. qaib. mod. pign. V. snr ce consentement Tart. i5 ci-après. (A) L. 13, ff. quib. mod. pign. v. h. f . (5) L. 4. ^ ult. ff . quib. mod. pign. L. 8, 5 6, ood. Dirt. Icg. 8, § ï >• ï' '<>♦ *•'»''•
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tentioii est de la remettre, ou qii*on pourrait lui imputer de la mauvaise foi pour n'avoir pas déclaré son droit, devant le déclarer. Ainsi, par exemple, si celui qui avait affecté spécialement un fonds à un premier créancier pour une rente , l affectait de même à un second pour une autre rente , Ini déclarant que ce *fouds n'était engagé à personne , et que ce premier créancier signât le contrat, ou comme partie, ou conrnie témoin , il se serait par-là rendu complice de cette fausse déclaration , et ne pourrait se servir de son hypothèque sur ce fonds au préjudice de ce second créancier. Ainsi, au contraire, si un créancier signe comme témoin un contrat de mariage, ou un autre acte où son débiteur oblige tous ses biens , il ne perdra pas son hypothèque pour n'en avoir pas fait de protestation. Ainsi, celui qui signe comme témoin un testament oii le testateur dispose d'un fonds sujet à son hypothèque, ne la perdra pas; et en général on doit juger de l'effet de ces approbations par des signatures ou autrement, selon les circonstances de la qualité des actes, de celles des personnes, de la connaissance qu'elles peuvent avoir du tort que peut faire ou leur approbation ou leur silence à leurs intérêts et à ceux des autres, de leur bonne ou mauvaise foi, de l'intention des contraclans, et les autres semblables ('i).
Il faut remarquer sur cet article la différence qa*il peat y avoir entre la signature d'un créancier dans quelque acte où il est partie, et dans une autre où il est seulement témoin. Tout ce qu*il signe comme partie l'oblige sans doute. Mais, dans les actes qu'il signe comme témoia, et où la signature n*est mise que pour témoignage de la vérité de ce qui s'est passé entre les contractans, on ne peut tirer de conséquence de la signature d'un témoin contre son intér(}t qu*en cas qu'il donne sujet par cette signature à ce que Tun des contractans se trouve trompé, comme dans le cas de ce témoin qui signe le contrat où est Id fausse cnonciation expliquée dans Tarticle. Car , en ce cas , le silence de ce témoin renferme une mauvaise foi qui le rend complice de celle de son débiteur. Mais si un témoin ne contribue en rien de sa part à quelque surprise, et qu'il ne donne aucun conscntemeat exprès qui déroge à son droit , sa présence ni sa signature ne doit pas lui nuire ; comme on le voit dans le cas de cette loi 89 , ff. de pign. act. , citée sur cet article, cil celui qui avait engagé son fonds à un créancier, ne le perd pas pour avoir souscrit comme témoin le testament de ce créancier, qui déclare qu'il veut que ce fonds demeure à un de ses enfans , quoique môme ce testateur eût ajouté qu*il avait acquis ce fonds de ce témoin. V. l'art. 33 de la scct. i.
TITRE II
De la séparation des biens du défunt, et de crujc de l* héritier entre
leurs créanciers.
On a vu, «l.ins le titre prérédt^nt, que ruii des usages de l'hy-
(i) L. 8, 1^ iT», ff. (juib. mod. pign. L. 9, S '» ^'^ • *!'"** mod. pigu. L. 34, J *, M" dp Ipg. i. V. L. S, ff. de rcsr. vend. L. ^9. ff de pimi.act.
DE LA SiPAIIàTlOlf DÏS BIENS, ETC. TIT. II. 6^>
pothèque est d'affecter les biens du débiteur en quelques mains qu'ils puissent passer. Mais quand ils ne passent que du débiteur à son héritier, le créancier conserve son droit, encore qu'il n'ait aucune hypothèque, parce que rhéritier ne succède (uix biens
3 n'a la charge d'acquitter les dettes. Ainsi , tous les créanciei-s du éfunt sont à l'égard de son héritier au même état où ils étaient à regard de leur débiteur, chacun conservant sur les biens du défunt, ou son hypothèque, ou son privilège, ou sa simple créance telle qu'il l'avait. Mais ce changement qui fait passer les biens du débiteur à son héritier, ayant cet effet que les créanciers de cet héritier auront aussi leur droit sur ces biens qui lui sont acquis, il arrive que, lorsque l'héritior n'a pas assez de ses biens propres pour ses créanciers , ceux du défunt se trouvent en péril de voir passer les biens du défunt aux créanciers de l'héritier, et il y est pourvu par la séparation des biens du défuut et de ceux de l'héritier entre leurs créanciers.
C'est par l'usage de cette /.épnration que les créanciers du défunt qui craignent que son héritier ne. soit pas solvable, empêchent la confusion dos biens du défunt avec ceux de l'héritier, afin que les biens de leur dé])iteur leur soient conservés, et ne passent pas aux créanciers de cet héritier.
Biais si les créanciers de Théritier craignent de leur part que cet héritier leur débiteur , s'engageant dans une succession onéreuse, ses biens ne passent aux ci'éauciers du défunt à leur préjudice, il est de la même équité qu'ils puissent distinguer et séparer les biens de l'héritier de ceux du défunt. Sur quoi il faut remarquer, qu'encore que la condition des créanciers de l'héritier et celle cfes créanciers du défunt doivent être égales, le droit romain en avait disposé autrement , et n'accordait pas la séparation aux créanciers de l'héritier, par cette raison qu'un débiteur ayant la liberté de s'obliger, il peut empirer la condition de ses créanciers par de nouveaux engagemens à leur préjudice (i).Mais cette subtilité n'a pas été goûtée dans notre usage : et on a jugé que la liberté que peut avoir un débiteur de contr.ictcr de nouvelles dettes, quoiqu'il en arrive du préjudice k ses créanciers, ne doit pas être tirée à une telle conséquence. Car s'il est permis à ce débiteur de se faire dv. nouveaux créanciers en acceptant une succession chargée de dettes, il ne doit pas être défendu à ses créanciers d'user du droit qu'ils ont sur ses biens pour empêcher qu'il ne les assujetlissc aux charges d(î cette succession; et il est de la même justice de leur accorder cette séparation, (jue de l'accorder contre eux aux créanciers du défunt pour les biens de la Succession.
Il est vrai qu'en de certains cas on accordait dans le droit ronnain la séparation aux créanciers de l'héritier; comme s'il accep-
(i) L. I, § a, ff. de Apparat.