II. r
&6 LES LOIS CIVILES, LIV. Itt.
tait une succession onéreuse pour frauder ses créanciers ; et en*core n'accordait-on pas facilement la séparation dans ce cas- là même. Et elle avait aussi lieu dans quelques autres cas dont il serait inutile de parler ici(i); mais ces exceptions ne suffisaient pas pour faire justice aux créanciers de Théritier , et notre usage leur accorde la séparation indistinctement.
Cette remarque de notre usage servira d'avertissement qu'il faut étendre aux créanciers de l'héritier les règles qui seront recueillies dans ce titre , quoiqu'il n'y soit parlé que des créanciers du défunt.
I . Lorsque les créanciers d'un défunt craignent que l'héritier ne soit pas solvable , ils peuvent faire séparer les biens de la succession de ceux de l'héritier , pour s'assurer les biens du défunt leur débiteur, contre les créanciers de son héritier (2). (C civ.
Quoique certe règle paraÎMe bornée aux créancieri dn défunt , ceox de rbéntier ont le même droit suivant notre usage , comme il a été remarqué dans le préambule.
Sous l'empire de la loi du t i brumaire an 7 , les créanciers n'étaient pas tenus de prendre inscription pour conserver le droit de demander la séparation du patrimoine du défunt d'avQc le pati-imoine de l'héritier. — Ils pouvaient la demander après la vente aes biens , mais avant la distribution du prix. — Ils pouyaient former cette demande , même sur l'appel du jugement d'ordre. — La prescription , à cet égard , courait du jour où ils avaient intérêt à demander cette séparation de pa* trimoîne (3). La demande en séparation de patrimoine est recevableen tout état de cause , même en appel (4)'
Le créancier de la succession peut réclamer l'effet du privilège appartenant à Tuu des co-héritiers sur les biens échus à l'autre , à l'exclusion de leurs créanciers respectifs, et se faire colloquer sur le prix de ses biens an lieu et place de l'héritier privilégié (5).
Le donataire universel à cause de mort ne pouvant pas être assimilé à l'héritier qui a perdu par son acceptation pure et simple la faculté du bénéfice d'inventaire, peut renoncer ultérieurement à la donation (qu'il avait acceptée expressément ou tacitement) afin de faire valoir ses créances personnelles contre la succession. On ne peut lui opposer la maxime : semel hœres , semper hœres (6). Les créanciers d'une succession doivent être payés avant les créanciers personnels de Théritier, même lorsqu'ils ont néglige de former leur demande en séparation de patrimoine (7).
L'acte par leqnel l'héritier ratifiant robligation du défunt, hypothèque ses biens à l'exécution de cette obligation, emporte, de la part du créancier, acceptation pour son débiteur, de Théritier du défunt, et par suite contient une novationde la dette; au point que le créancier ne peut plus demander la séparation des patrimoines (8).
Quand une demande en séparation de patrimoine est nécessaire pour
(1) V. l. i,§ 5,"el scq. ff. de séparât. V. 1. i, § a, ff. de séparât, (a) L. i, Dict. leg. § I, ff. de séparât. L. a, (^od. de bon . aut. jud. po&.sid. (3) Ca.ss. 17 octobre 1809. (/|)Cass. 8 novembre 181 5. (5) Rejet, 17 fôv. i8oto. (6) Oa»». 29 février i8ao. (7) ParÏH, a-i aoAt 1818. (8)Rpjot, 7diV. 1814.
DE LA S^PâKATIOH DES BIKKS. ETC, TIT. H, SEGT. I. 6^
empêcher la confusion , U ne snfBt pas qa'il y ait eu invenlafre de l'un lies deux patrimoines; cet ÎDTentaire n*a pas l'effet d*empécber la confusion (i).
Uya confosion de patrimoine , lorsque Théritier qui a Tendu Timinenble lléréditaire , en a reçu le prix , quoique racquéreor, ayant mal payé f soit obligé de rapporter son prix aux créanciers (a).
a. Le droit de cette séparation est indépendant de l'hypothèque, et les créanciers chirographaires peuvent la demander. Car le simple effet de leur créance les fait préférer sur les biens de leur débiteur aux créanciers de son héritier , envers qui le défunt vn'étaît point obligé. (G. clv. 877*)
Les exploits signifiés à domicile élu doivent , comme ceux signifiés k domicile réel , être adressés k chacune des parties par copie séparée, Jbien que l'exploit soit adressa à des co-héritiers procédant ensemble ib nom de Tantetir commun , ayant élu même domicile. L'unité d'intérêt ne fait exception que quand il s'agit d'assignation xlonnée à un corps moral (3). Toutefois, Fart. 447 du code de procédure, qui , en cas de décès de la partie condamnée, permet de signifier le jugement aux héritiers collectivement et sans désignation des noms et qualités, pourvn qne l'assignation soit faite au domicile réel du défunt , autorise , par cela même , nne assignation faite à la veuve commune et aux héritiers collectivement, en ne laissant qu'une seule copie pour la veuve et ponr les héritiers (4)-
%. Les légataires du dcAint ont le même droit de demander ^ette séparation ; car ils sont créanciers de la succession. Mais les créanciers du défunt leur sont préférés , parce qu'il n'a pu léguer ^ leur préjudice (5).
4*. Un créancier, ou légataire de qui le droit dépendrait d*une -condition qui ne serait pas encore arrivée , ou serait sursis par un terme qui ne serait pas échu , pourraient néanmoins demander la séparation pour leur sûreté (6).
5. Si , avant que la séparation eût été demandée , l'héritier avait aliéné de bonne foi des biens de la succession , soit meubles ou immeubles, ou même la succession entière, les créanciers du défunt ne pourront demander la séparation de ce qui aura été aliéné (7). ( C. civ. 880.) Car l'héritier qui en cette qualité était le maître des biens , a pu en disposer. Mais cette aliénation à l'égard des immeubles ne ferait aucun préjudice aux créanciers hypothécaires du défunt , et ils pourraient exercer leur hypothèque et leur privilège s'ils en avaient contre k^s possesseurs , ainsi qu'ils l'auraient pu si le défunt avait fait l'aliénation. (C. civ. tii 14.)
Quoiqu'il semble que cette loi ne regarde que la vente de Thérédité, sa disposition et son motif comprennent les aliénations particulières, et les dernières paroles de cette loi le marquent assez.
Les aliénations , en quelques mains que passent les biens hypothé-
(x) Rejet, 14 août 1820. (a) Cass. 27 juillet i8f3. (3)Cass. i5 fërr. i8i5. (4) Rejet, 6 septembre i8i3. (5) L. 6, ff. de sep. L. 4« S it «od. (6) L. 4» ff- ^•leparat. (7) L. 2, ff . de séparât
qués, ne font pas de piéjudice à l'hypothèque , comme on Ta tu dam 4e titre précédent.
II s*ensuit de cette règle , qu'à Tégard des immeubles aliénés par l'héritier I les créanciers du défunt qui n'avaient pas d'hypothèque y ont perdu leur droit, et qu'il ne leur reste que l'action personnelle contre l'héritier, et le droit de séparation des biens de Ja succession qui peuvent rester en ses mains. Et à l'égard des meubles aliénés par l'héritier, les créanciers du défunt, même les hypothécaires, y ont perdu leur droit, de même qu'ils l'auraient perdu, si l'aliénation avait été faite par le défunt, car ils n'avaient pas acquis un droit de propriété par la mort du défunt.
Une demande en séparation de patrimoine relative à une succession ouverte avant la publication diL code civil, quiu*aété formée qu'après cette publication et le délai fixe par l'art. 880 , mais qui l'a été dans le délai prescrit par les lois anciennes, est recevable.
Quand le prix des immeubles héréditaires a été confondu avec le prix des immeubles personnels de l'héritier, vendus par un même acte et sans division avec ceux du défunt, il ne peut plus être l'objet d'une action en séparation (i). De même qu'elle ne peut être formée postérieurement à l'expropriation du débiteur saisi (a).
Pour que l'action en séparation de patrimoine puisse s'exercer sur le prix oe l'immeuble vendu , il ne suffit pas que ce prix soit dû aux créanciers du vendeur lui-même. De sorte que si le prix a été payé une
Ï>remière fois au vendeur , Taction en séparation est éteinte , bien que es créanciers , usant de leurs droits, aient contraint l'acquéreur de payer une seconde fois (3).
6. Si rhériticr avait engagé ou hypothéqué des meubles ou immeubles de la succession avant que la séparation en fût demandée , les créanciers du défunt ne laisseront pas faire séparer ces biens engagés (4). Car la séparation a lieu tandis que la propriété demeure à l'héritier, et cet engagement ne l'en prive pas. ( C. civ. 882.)
Un créancier hypothécaire d'un des héritiers d'une succession n'a pas le droit de critiquer le partage fait entre les co-héiitiers, sous le prétexte qu'il n'est de la part de son débiteur que la vente de ses droits successifs. C'était à ce créancier à intervenir au partage comme l'art. 882 lui en donnait le droit. Puisque dès que le partage est consommé sans qu'il y ait eu d'empêchement , les créanciers des héritiers ne sont plus recevables à le critiquer même pour lésion de plus d'un quart (5). L*art. 882 ne reçoit, en ce qui concerne l'opposition, aucune modifies* tion par les dispositions de l'art. 1 167 (6).
7. Si les biens d'une succession passent de l'héritier à son héritier, et de celui-ci à ceux qui lui succéderont, et ainsi à d'autres héritiers successivement, de sorte que la première succession et les suivantes se trouvent confondues entre les mains des héritiers à qui elles passent , les créanciers de chaque succession en
(1) Rejet, a5 mai i8ia. (2) Montpellier, 26 février 1810. (3) Rejet, 22 juillet i8i3. (4) L. I, S 3, ff. (le séparât. (5) Rejet, 25 janvier 1809. (6; Orléans, 28 février 1822.
DB LA ftiPARATlON DES BIBKS, BTC. TIl*. IT, SBCT. I. 6^
suivront les biens d'un héritier à l'autre , et pourront en demander la séparation (i). (C. civ. 877, 21 14, 21 34, a 166, s.)
8. Si un débiteur pour qui un . autre était obligé comme sa caution vient à lui succéder, le créancier pourra demander contre les créanciers de son débiteur la séparation des biens du défunt , sans que les autres créanciers de ce lidéjusseur puissent lempéclier^ non plus que ceux du débiteur son héritier; car encore que l'obligation du fidéjusseur décédé soit confondue en la personne de ce débiteur qui est son héritier, le créancier ne perd pas la sûreté qu'il avait sur les biens du fidéjusseur, non plus que celle qu'il conserve toujours sur les biens de son débiteur (2). (C. civ. 880, 2166.)
Ce qui est dk dans cet article pour le cas où le débiteur succède à Jb caution aurait lieu de même à plus ^forte raison dans le cas où la caatioD succéderait au débiteur; et le même créancier qui peut demander la séparation des biens du fidéjusseur contre les créanciers du débiteur
Îai lui succède, peut demander sans doute la séparation des biens da ébiteur contre les créanciers du fidéjusseur héritier de ce débiteur.
9. Le créancier qui, ayant demandé la séparation, n*a pu être payé sur les biens du défunt, conserve son droit contre l'héritier. Mais les créanciers de cet héritier lui sont préférés (3), si leur créance précède rengagement à l'hérédité.
10. La séparation peut être demandée contre toutes personnes privilégiées, même contre le fisc (4). (C. civ. 880, § *«)
11. Si entre les cohéritiers il y en a un qui se trouve créancier du défunt, il peiit demander la séparation contre les créanciers des autres, à la réserve de la portion de sa dette, qu'il doit porter lui-même (5). (C. civ. 873.)
Les héritiers qui possèdent les immeubles affectes à la dette du dé*
tant entre les héritiers bénéficiaires qu*entre les héritiers purs et sim
Ï»les. Lorsqu'il y a plusieurs cohéritiers, Théritier bénéficiaire, contre pquel on demande la totalité de la dette , peut, en offrant au créancier sa part contributoire , se dispenser de rendre compte. Il n'est point à cet égard réputé simple administrateur , ni comme tel obligé de compter au créancier tout ce (}u*il a recueilli , ou d'abandonner tout ce qui est écbu dans son lot , ou de payer toute la dette (7).
La solidarité établie par les statuts normands, entre héritiers, i^'a point été abolie par la loi du 20 août 1793; cette loi ne s*appliquant qu'aux rentes dues par les biens fonds, et nullement à une obligation solidaire et personnelle , indépendante de toute détention de fonds (8). Un jugement rendu contre un héritier , personneliement , ne peut avoir
(1) L. I, § 8, de séparât, (t.) L. 3, ff . de séparât. (3) L. 3, § 2, ff. de seiMirat. (4) L. I, § 4i ff* de séparât. (5) L. 7. Cod. de bon. auth. jud. poss. (6) Rf}«l« aO vendémiaire an 11. (7)Cass. 22 juillet 1811. (8) Cass. afév. x8i3.
70 LES LOIS CIVILES, LIV, lîl.
d*effet à Tégard de sei cohéritiers; ceux-ci ne soat pas recevables à j former opposition tierce (i).
Lorsque des héritiers sont poursuivis en paiement d'une dette on d*un legs, par yoie d'action personnelle, ils ne peuvent 6tre condamnés solidaîremenf. Car Tart. 33a de la coutume de Paris, et l'art. ByS^ du code civil sont exclusifs de toute solidarité personnelle (a).
Quand un père a reçu , sans être autorisé à cet effet , une somme dae à ses enfans , il devient pal> là même garant enyers le débiteur de la validité de ce paiement. (V. G. civ. 1240, ia4iO Cette garantie passe ans enfans héritiers de leur père; et Teiception qui en résulte est indÎTisîble à regard de chacun d*eaz (3).
SECTION II
Comment ^nit ou se perd le droit de séparation.
On ne mettra' pas parmi les règles de cette section celle dir droit romain , qnî ne permettait pas la séparation après cinq ans \ car cette prescription n'est pas de notre usage.
I. Si les biens du défunt se trouvent confondus avec ceux de l'héritier, de sorte qu'il y en ait qu'il ne soit pas possible de distinguer^ et faire voir qu'ils soient de la succession , la séparation à cet égard n'aura pas lieu ; car la confusion en empêche leffet. Et il faut présumer que ce qui ne paraît pas être de la succession est à l'hénner : autrement les créanciers de cet héritier seraient obligés de rendre raison du droit qu'il aurait sur toutes les chose» dont il serait saisi , ce qui ne serait pas juste ni possible (4). ( C. civ. 878, 9.1 II.)
Sous la loi du II brumaire an 7, sur le régime hypothécaire ^ les créanciers du défunt pouvaient demander la séparation des patrimoines, à l'égard des immeubles sur lesquels des créanciers hypothécaires de l'héritier avaient pris inscription, quoiqu^ls n'eussent pris eux-mêmes aucune inscription pour conserver leurs droits (5).
Le légataire qui a pris inscription sur les biens de la succession , dans les six mois d'ouverture, aux termes de l'art, ai 11 , doit être colloque sur le prix par privilège et préférence aux autres légataires non inscrits. L'inscription prescrite par l'art, ai 11 conserve le privilège des légataires, non-seulement à Tégard des créanciers de l'héritier, mais même à l'égard des autres légataires (6).
Lorsque les dispositions qui obligent, à peine de déchéance, les créanciers d'une succession acceptée purement i*t simplement, à exercer, dans un délai déterminé, la faculté de demander la séparation de patrimoines, ont effet quand il s'agit de déterminer la préférence entre les créanciers et les légataires particuliers du défunt, de même que s'il s'agissait de déterminer une ])référence entre co-créanciers (7).
î4. Si un créancier du défunt innove sa dette, et se contente de
(i) ('ass. 12 janvier 1814. (2) Dalloz, t. i, p. 10. (3) Rejet, 5 janvier i8c5. (-i)L. I, § la, ff. de séparât. (5) Cass. aa janv. et aa sept^ 1806. (6) Lyon, 17 avril 182a. (7) Rejrt, 9 dérembro 182^.
DB LA SOLIDITÉ ENTRE, ETC. TiT. III. 7t
foUigadon de Thérider, il ne pourra demander la séparation des biens du défunt. Car il n'est plus créancier que de Thériticr (i). (Cciv. 879.)
3. Si y la séparation étant demandée , il s'y trouve des difYiculté$| comme si la confusion des biens en rendait la distinction incertaine I ou que par d'autres circonstances il y eût du doute si la séparation doit avoir lieu ou non, il dépendra du juge d'eu ordonner par sa prudence selon l'état des choses (2).
TITRE m.
De la soUdité entre deux ou plusieurs débiteurs , et entre eleua: o»
plusieurs créanciers.
Il y a deux manières dont il peut se faire que deux ou plusieurs personnes soient débiteurs d'une même chose. L'une dans le cas où tous ensemble doivent le tout , mais de sorte que chacun n*eù doive qu'un portion. Et l'autre dans le cas où tous doivent tellement le tout , que chacun puisse être contraint de l'acquitter seul.
C'est cette seconde manière qu'on appelle solidité , qui donne au créancier le droit d'exiger la dette entière de celui seul des débiteurs qu'il voudrait choisir. Ce droit peut s'acquérir e^ deux manières : ou par l'effet d'une convention, comme si plusieurs empruntent une somme , et s'obligent solidairement envers le créancier qui ne prête qu'à tous, et à cette condition de la solidité, ou par la nature même de la dette, comme si plusieurs personnes ont commis quelque crime , quelque délit , ou causé du dommage par quelque faute qui leur soit commune. Car en ce cas, comme c'est le fait de chacun qui a causé le dommage , ils sont tous tellement obligés à le réparer , que chacun d'eux en est tenu seul. Et la complicité du crimç ou du délit, ou la part qu'il a dans la faute , l'en rend coupable , le rend par conséquent responsable du tout (3).
On ne parlera dans ce titre que de la solidité dans les conventions ; et les règles qu'on en expliquera suffiront pour l'autre , selon qu'elles peuvent s'y rapporter, et particulièrement à la solidité qui peut naître de fautes sans crime ni délit*(4) et qui sont ime des matières de ce dessein , dont on a traité dans le titre huitième du livre second.
Celte solidité ne s'entend qu'en ce qui regarde l'intérêt du créancier, et n'empêche pas qu'à l'égard des débiteurs entre eux la dette ne se divise , selon ce qiwî chacun en doit porter pour sa pordon.
(f) L. I, § 10, ff . de réparât, (a) L. i, § 14. H- do séparât. (3) L. 1 5, § 3, fT. cprad Tï aut . rlam . (4) V. Tart . 5 de la sect . i des dominageb cautct par de» fautes, etc.
Comme une dette peut être solidaire de la part des débiteura envers le créancier, il peut y avoir aussi une autre sorte de solidité d*une dette due à plusieurs créanciers, soit par un seul, ou par plusieurs débiteurs, si la condition de la dette est telle que, comme chacun des débiteurs obligés solidairement peut être contraint seul de payer le tout, chacun des créanciers entre qui se trouve la solidité , ait seul le droit d'exiger la dette entière , et d'en décharger le débiteur envers tous les autres^
SECTION PREMIÈRE
De la solidité entre les débiteurs.
1. La solidité entre les débiteurs est l'engagement qui oblige chacun d'eux envers les créanciers pour la dette entière (i). (C. civ. laoo.)
Qaand deux débiteurs se sont obligés solidairement , la déclaratloa faite dans Tacte par l'un des débiteurs qu'il cautionne l'autre et que celui-ci a seul profité de la somme prêtée , cette déclaration ne concerne que les débiteurs entre eux, et ne déroge nullement à l'obligation solidaire (a).
Les dispositions de la loi du 20 août 1790, abolitive de toute solidarité pour le paiement des cens, rentes et redevances annuelles, sont applicables aux rentes constituées dues an trésor public, et aux rentes ou redevances dues par les biens-fonds, et ne le sont point aux rentes perpétuelles (3).
La loi du 20 août 1792 , titre 2, abolit la solidarité des codétenteurs fie fonds grevés de rentes foncières , encore qu'elles ne portent aucun caractère de féodalité (4).
Une rente foncière continue d'être solidaire tant que les codétenteursde Timmeuble qui en est grevé ne se sont pas conformés à Tarf. 4 de la loi du ao août 1790 (5).
2. L'obligation de deux ou plusieurs débiteurs qui promettent une même chose, n'est pas solidaire, si on ne l'exprime. Et chacun ne devra que sa portion (6). Et il en serait de même, si deux ou plusieurs témoins étaient condamnés en justice à une même chose, et qu'ils ne fussent pas condamnés solidairement (7). Car, dans le doute, les obligations s'interprètent en faveur de ceux qui sont obli^'és (8). (C. civ. 1201.)
3. Quoiqu'il ait été convenu que l'oblij^ation serait solidaire, clic se divise : et le créancier ne peut s'adresser à un seul pour tous. Mais avant que de demander aux uns les portions des autres, il doit les discuter chacun pour la sienne; et il pourra re-
(i) L. 3, § I, ff. de duob. rti!>. L. 2. Cod. cotl . § i, inst. eotl . (2)Cass. ig prairial ni) 7. (3) Avif» dti coii'oil «IVfat, i\ fruofidor an iv>, et arrêt du 2 févr. i8i3. (/,)Ca5!>. 6 octobre 1812. (5) Rejet. 8 décembre 1812. (f)) L. 11, in Cu . ff. de duob. rei*. L. 47. ff. loeat. (7) L. /|3, ff. de re judic. L. 1 . C. si plnre5 iinâ scut. eoiideinu. (8} V. l'art. i3 de la Met. 2 des eouvenlions.
DE LA SOLIDITIÎ ElITaE, ETC. TIT. III, SECT. I. 73
couvTcr ensuite les portions de ceux qui n'auront pu payer sur ceux qui resteront. Car l'obligation n'étant rendue solidaire que pour la sûreté du créancier, la solidité renferme la condition que chacun ne s'oblige de payer pour les autres qu'en ce cas que quelques-uns manquent de satisfaire pour leurs portions. Ainsi , lorsque quelques-uns des débiteurs se trouvent insolvables , ou qu'à cause de leur absence le créancier ne peut être payé de leur portion, les autres en répondent, et chacun en porte à raison de la sienne (i). Mais si les co-obligés solidairement renoncent à ce bénéfice que la loi leur donne , qu'on appelle le bénéfice de division y chacun d'eux pourra être contraint seul à payer le tout. Car chacun peut renoncer à ce que les lois établissent en^a faveur (2). Et il aura son recours contre les autres , ainsi qu'il sera dit en l'art. 6. (C. civ. 1202.)
C'est i cause de cette faculté qu*oDt les débiteurs oblîeés solidairement, de faire diviser Tobligation , qu'on met dans les obligations solidaires que ceux qui s'obligent renoncent à ce bénéfice de division. Et cette renonciation a cet effet, qu'encore qu'ils soient tous solvables , le créancier a la liberté de s'ndresser à un seul pour le tout , sans venir à la discussion de chacun ])our sa portion. Ce bénéfice de division n'est que pour les dettes civiles, et non pour les crimes.
La solidarité n'ayant Heu, suivant l'art. laoa du code, qu'en vertu de la convention des parties ou de la disposition de la loi, un tribunal ne peut condamner solidairement les possesseurs d'une succession â payer le montant de billets souscrits par l'auteur de la succession, lorsqu ils ne s'y sont point obligés personnellement et solidairement (3). Cependant les héritiers sont tenus solidairement zu paiement du droit de mutation par décès (4).
Tous ceux qui chargent un notaire d'un travail qui tourne à leur profit commun , sont tenus solidairement au paiement des honoraires fixés par la loi ou par l'usage , de même que ceux qui promettent un salaire au mandataire qu'ils choisissent conjointement (5).
Lorsqu'un délit a été commis par plusieurs personnes , et que la réparation leur en est detnandée par la voie civile, elles peuvent être condamnées solidairement aux aépens; la condamnation solidaire aux dépens ne devant être regardée que comme le supplément et le complément de la réparation civile du délit qui a donné lieu à l'action. En ce sens, cette condamnation n'est contraire, ni à l'art, xaoa du code civil , ni à aucune autre loi (6).
L'art. laoa du code ne s'applique pas aux obligations nées par suite d'un mandat judiciaire donné à plusieurs conjointement. Il y a lieu à la solidarité de plein droit entre les syndics provisoires d'une faillite à raison de leur gestion (7).
E^ thèse générale, les dépens sont personnels en madère civile ; et il n'existe aucune loi qui autorise les cours à prononcer la solidarité des dépens quand les plaideurs ne sont pas solidairement obligés (8).
(i) NoT. 99, cap. I. (a) V. l'art. 27 de la scet. 2 des règlen du droit. (3")CaA.s. 7 juin i8ao. (4) (^ass. ai mai 1806. (5;Ca.si. 7.7 jauvier i8ia. (6) Rejet, 6 dcc . i8i3. (7) Rejet, 28 janvier 1814. (8)Cass. 2u juillet 1820.
Lorsqu'une vente consentie i des héritiers est déclarée nulle, comme faite en fraude d'autres cohériers, les prétendus acheteurs peuvent être condamnés solidairement au rapport des fruits (i).
4. L'obligation peut être solidaire de quelque nature que puisse être la cause de l'engagement. Ainsi, plusieurs peuvent s'ooliger solidairement pour un prêt , pour un prêt à usage , pour une vente, pour un louage, pour un dépôt, et pour toute autre sorte d'engagemcns. £t on peut aussi s'obliger solidairement pour un legs, pour une tutelle, pour un engagement qui se contracte en justice , et pour toute autre cause (a).
5. Quoique la solidité rende égale la condition des co-obligés, en ce que chacun est obligé pour le tout , ils peuvent être distingués d'ailleurs par des différences qui rendent l'obligation plus ou moins dure à l'égard des uns que des autres. Ainsi , de cleux co-obligés, l'un peut donner des sûretés particulières que l'autre De donne point , comme im gage , une caution. Ainsi , l'obligation de l'im peut être pure et simple , celle de l'autre étant conditionnelle , ou le terme de paiement sera plus court pour l'un que pour l'autre. Mais ces différences n'empêchent pas que le créaiicier ne fasse payer celui qui doit sans condition , ou de qui le terme est échu , sans attendre la condition ou le terme de l'autre (3). (C. civ. 1201, iai3.)
La vente des biens de plusieurs obligés solidaires peut être poursuivie cumnlativement ; mais chacun des débiteurs a le droit de demander la séparation des ventes et des charges (4).
6. Si un des obligés solidairement paie pour les autres, il aura contre eux son recours , pour recouvrer leui's portions , et ce que chacun d'eux devra porter des portions de ceux qui seraient insolvables, mais non davantage. Car comme la dette se divise à l'égard du créancier, le recours de celui qui paie pour les autres se divise aussi, et se borne à 1 égard de chacun à sa portion, parce que c'est seulement cette portion qui est payée pour lui (5).
C'est ainsi que ce recours doit avoir son effet, si celui des débiteurs oui paie pour les autres n'a pas d'autre droit que l'indeiTinitc qu*ils se doivent l un à l'autre réciproquement pour leurs portions. Car c'est l'effet du bénéfice de division ; et si les recours étaient solidaires, chaque obligé, étant poursuivi en recours pour le tout, pourrait poursuivre de même les autres, ce qui ferait une multiplicité de recours pleine d'inconvéniens. Mais s'ils ont renoncé au bénéfice de division envers le créancier, et que celui qui paie pour les autres prenne du créancier une subrogation à ses droits , ce débiteur, succédant alors en la place du créancier , il a une action solidaire contre chacun des coobligés, pour recouvrer le tout, à In réserve de la portion qu'il devait lui-même.
(1) Cass. 11 février 1818 (2)L. 9, if. de diiobu^ reis. L. i3, j^t), ff. lorat. L. r/|, ff . tir <1iiuhu.s reis. (J) L, 7, ff do duol). rcis. J^ ult. iust. eod. L 6. S i,eod. y. L. 9,5 I, eod. ^4) Rioni, ui Irv. i8i3 (5) L. 2. C dcduoh.rci*
DE LA SOLIOiTi ENTEE, ETC. TIT. UI, SECT. I. 75
7. Si, entre plusieurs obligés solidairement, le créancier s'a~ dresse à l'un qu il choisit, sans poursuivre les autres , il ne laisse pas de conserver la liberté d'agir dans la suite contre les autres obligés , soit que le premier à qui il s'était adressé fût solvable ou non (1). (C civ. i2o3.)
8. Toutes les exceptions que les obligés solidairement peuvent avo&r contre le créancier, et qui ne sont pas bornées à leurs per> sonnes 9 mais qui regardent l'obligation commune, soit à la décharge de tous les obligés. Ainsi , par exemple , si l'obligation a été consentie par force, si elle est contre les bonnes mœurs, si die est nulle , si elle est acquittée , ces sortes d'exceptions qui regardent l'obligalion , sont communes à tous les obliges. Mais les exceptions personnelles à quelques-uns des obligés , comme une minorité, une interdiction d'un prodigue, ou quelque changement d'état qui rendît le recouvrement de la dette, ou impossible, ou difficile au créancier, comme une mort naturelle ou une mort civile, et les autres obstacles qui pourraient se rencontrer de la part de quelques-uns des débiteurs, n'empêcheraient pas l'effet de la solidité à l'égard des autres (2). Car ces exceptions et ces chângemens n'éteignent pas la dette, et chaque débiteur la doit tout entière. Mais si un des débiteurs avait une exception personnelle qui éteignît la dette pour sa portion , cette exception servirait aux auti^es pour cette portion. Ainsi, par exemple , si un des débiteurs se trouvait de son chef créancier du créancier commun, ses co-obligés pourraient demander la compensation jusqu'à la concurrence de cette portion. £t pour le surplus de ce qui serait dû par leur créancier à ce co-obligé, ils ne pourraient en demander la compensation, à moins qu'ils n'eussent d'ailleurs I0 droit de ce co-obligé (3). (C. civ. 1209, i3oi.)
C*eflt aa sens de cet article qu'il faut entendre ce dernier texte. Car il ne serait pat juste de contraindre un des obligés à payer la portion de celui qui aurait à faire une compensation avec le créancier ; puisque si cette compensation ne se faisait point, et que ce débiteur qui pouvait la faire de son chef se trouvât insolvable, ceux qui auraient payé pour lui seraient sans ressource, pour avoir payé ce quMIs ne devaient point , ou qu'ils auraient pu justement compenser.
9. Si le créancier de [)lusieurs débiteurs d'une même chose agit contre un seul , sa demande conservera son droit entier , et empêchera la prescription à l'égard de tous (4). (C. civ. iao6.)
(i) L. aS. C. de fidejass. (a) L. 21, § ult. ff. de pact. (}) L. a5,$ i,eod. ▼. tôt. tic. C. defidejuss. miu. Leg. uU. ff. de duob. reh. Y. l'art. 10 de la scct. X des cautiuos, et les» art. i, a, 3, 4, 5 de la &ect. 5 du même tit. L. 10, dednob. reis- (4) Y. Tart. 17 do la sect. 5 de la possession et des prescriptions.
SECTION IL De la solidité entre les créanciers,
I. La solidité entre plusieurs créanciers n'a pas cet effet, que chacun d'eux puisse se rendre propre la dette entière, et en priver les autres ; mais elle consiste seulement en ce que chacun a droit de demander et recevoir le tout, et le débiteur demeure quitte envers tons, payant à un seul (i). (C. civ. 1197.)
De ce que deux vendeurs ont vendu solidairement , il ne s'ensuit pas que leurs actions rescisoires contre la vente soient ifidmsibfet. Si un des vendeurs est déchu du droit d'attaquer la vente, la conservation de ce droit dans son co-vendeur ne profite pas au premier (s).
a.. Cette solidité dépend di^titre qui peut la donner, et de ce qui peut marquer que ce qui se trouve dû à plusieurs personnes soit dû à chacun d'eux solidairement. Ainsi, lorsque deux personnes prêtent une somme, ou vendent un fonds, il peuvent traiter de telle manière que le paiement pourra être fait à l'un des deux seul : et ils seront solidairement crcaUciers , ou de l'argent prêté , ou du prix de la vente. Mais s'il était dit simplement qu'un débiteur devrait une somme à deux créanciers, sans que rien marquât la solidité, chacun ne pourrait demander que sa portion (3 WC. civ. 1198.)
3. Si ae deux ou plusieurs créanciers , dont chacun peut demander le tout et le recevoir, l'un fait la demande, le paiement ne pourra être fait aux autres sans lui. Car il a déterminé le débiteur à ne pas payer sans qu'il y consente : et il se pourrait faire que ceux qui ne demandent pas eussent perdu leur droit (4).
4. Lorsqu'un des créanciers d'une même dette ])eut seul et de^ mander le tout et le recevoir, il peut aussi innover la dette, et en faire une délégation; car il pouvait acquitter le débiteur, et donner même quittance sans rien recevoir (5). Mais ce créancier doit rendre compte aux autres de ces cliangemens.
5. Si, de plusieurs personnes qui ont un même droit, l'un agit en justice, sa demande interrompt pour tous la prescription (6). (C. civ. 1199.)
Lorsque l'un de |>l(isieurs cohéritiers est autorisé à gérer les affaires de la succession , les actes conservatoires qu'il fait , et uotarament les inscriptions qu'il prend, profilent à tous les héritiers (7).
6. L'usage que peut faire un des créanciers du droit de demander seul et de recevoir le tout, no peut nuire aux autres, et il doit leur rendre compte de la manière dont il aura usé de ce droit. (C. civ. 1 197.)
(i) L. i3, § ult. ff. de acccptil . L. 3i, § i, ff. dv iiovat. § i, iiist. de duob. reis. (a) Rejet, 3o mai 1814. (i) L. 11, §1, ff. de duob. reis. (4) L. iti» ff. de duob. reis. (5)L. 3i,§ i,ff. de novat. {())L. ult. C. de duob. reis. V. l'art. 9 de la sect. précédente. ^7) Paris, 21 fév. 1814.